Appréciation
97. La saisie du navire exercerait-elle one influence sur les
produits de celui-ei ?
98. Inapplicabiiité des articles 68SI et 695 du Gode de procédure
civile.
88. — La disposition de l'article 4 découlait logiquement et forcément de la nature des choses. On n'a pas besoin pour la justifier de recourir au principe édicté par Tarticle SI 21 du Gode civil, relativement aux accessoires réputés immeubles.
En effet les agrès, apparaux, machines et tout ce qui est indispensable pour que le navire puisse nafiguer, ne sont pas à proprement parler des accessoires. Ils constituent le navire lui-même. Réunis à la coque, ila forment, avec celle-ci, un tout indivisible et se prêtent un mutuel concours. Que serait le corps du navire sans les agrès et apparaux 7 Que seraient ceux-ci sans celui-là 7
84. — C'est cette indivisibilité que le législateur n'a pas cessé de prendre en considération. Nous en avons un exemple frappant dans l'article 181 du Code de commerce. Les paragraphes 3 et 4 accordent privilège aux gages du gardien et aux frais de garde du bâtiment depuis son entrée dans le port jusqu'à la vente, et aa loyer des magasins où se trouvent déposés les agrès et apparaux.
Or, dans le cas où ce dépôt a été effectué, le gardien
ART. i. 111
du b&timent n*a ea à surveiller que le corps du bAliment ; le propriétaire des magasins n*a eu à codserver que les agrès et apparaux. Cependant leur privilège affecte sans distinction le navire, c'est-à-dire le corps, les agrès et apparaux. Gomment Texpliquer autrement que par Tindivisibilité qui fait que le tout constitue le navire, et que sans lui il n'existerait pas en réalité de navire. ^
Donc, hypothéquer un navire, ou une portion de navire, c'est hypothéquer le corps, les agrès, apparaux, machines, etc..., à tel point qu'on n'aurait pas hésité à l'admettre, alors même que la loi ne s'en f&t pas expressément expliouée.
8ft. — Ce qui a déterminé le législateur de 1874 à le rappeler, c'est la dérogation au droit commun qu'il consacrait en autorisant la stipulation d'une hypothèque limitée au corps du navire. C'est là la convention contraire dont parle notre article.
L'indivisibilité de droit ne lie pas l'intéressé à un point tel qu'il ne puisse s'y soustraire. Le propriétaire du navire ne saurait être empêché de vendre les agrès et apparaux séparément du corps du navire. H. Bélier le reconnaissait lui-même dans la discussion de l'artide 491 du Code de commerce, et convenait que dans ce cas le gardien du navire et le propriétaire des magasins où avaient été déposés les agrès et apparaux n'avaient de spécialement affecté à leur privilège que la
119 HYPOTHÈQUE MARITIIIE.
partie à la conservation de laquelle chacun d'eux avait particulièrement concouru.
« Mais, ajoutait*!!, il est sensible que cda doit être fort rare, parce que la division diminuerait la valeur respective de chaque partie. En s'arrétant à ce qui se pratique, il n'y a pi» lieu de diviser le privilège sur le navire et sur les agrès et apparaux en dialinguant ces deux sortes de choses, puisque la vente s'est faite en ' bloc et moyennant un prix unique. »
Aussi estimons-nous que la faculté que Tartide 4 laisse aux parties d'hypothéquer séparément le corps des agrès et apparaux, est la précaution absolument inutile. Nous ne croyons pas qu'on soit jamais tenté d'en user.
i. — Dans tous les cas, cette faculté ne va pas jusqu'à autoriser d'hypothéquer les agrès et apparaux séparément du navire. Les agrès et apparaux détachés du corps deriennent des meubles ordinaires insuscepti* blés d'une affectation réelle quelconque et affranchis de tout droit de suite.
Dès lors on pourra bien, en vertu de l'artide 4, les affranchir de l'hypothèque consentie sur le navire. Mais ce qu'on ne saurait faire c'est de limita l'hypothèque aux agrès et apparaux et en exclure le corps du navire. Une pareille convention serait absolument sans laleur à l'égard des tiers Intéressés.