Quoiqu'il en soit, l'article 4 tel qq'il figure
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dans la loii oblige de rechercher et de déterminer quelle serait la position du créancier dans le cas où les agrès et apparaux auraient été exclus de l'hypothèque.
£?ideiDment son droit de préférence ne pourrait s*exercer dans ce cas sur le prix de ces agrès et apparaux. D*où la conséqueqce que s'ils avaient été vendus en bloc avec le corps et pour un prix unique, il y aurait lieu à recourir à une ventilation de ce prix.
Cette ventilation ne laissera pas que d'offrir certaines diflBcultés. Matériellement la valeur de la coque peut atteindre à des proportions beaucoup plus considérables que celle des agrès et apparaux. Hais outre leur valeur intrinsèque, ceux-ci ont une valeur morale par la destination qu'ils reçoivent. Que serait en effet sans leur secours le corps isolé du navire 7
88. — On ne saurait donc ne pas tenir compte de oe qu'ils contribuent à faire un navire propre à la navigation de ce qui, sans eux, ne serait qu'une masse de hoir à brûler, qu'un assemblage de vieux fer ou du vieux cuivre.
Sans doute, ces difficultés n'ont rien de sérieux lorsque le litige se concentre entre le prêteur et Temprunteor. Celui-ci, en effet, étant tenu sur tous ses biens, répondrait naturellement de la dette sur la valeur que lui attribuerait la ventilation. Peu importerait dès lors soit à lui, soit au créancier que cette valeur eût été fixée à im chiffire plus ou moins considérable.
Il n'en est plus ainsi lorsque l'insolvabilité du débi-
teur met en présenoe les masses hypothécaires et chirographaires. Alors en effet il y aurait préjudice pour Tune ou pour rautre, selon que la ventilation donnerait une valeur inférieure ou supérieure à la valeur réelle. Or» l'intérêt que chacun a à se soustraire à un préjudice détermine pour chaque membre de Tune ou de l'autre masse le droit d'intervenir à la ventilation et de veiller à ce qu'elle se renferme dans une Juste limite.
89. — Sans doute, la vente qui porterait séparément sur le corps et sur les agrès et apparaux rendrait toute ventilation inutile. Mais comme l'objectait M. Berlier, cette vente amènerait une dépréciation qui diminuerait la valeur respective de chaque partie. Dès lors, oh ne saurait contester au créancier soit chirographaire, soit hypothécaire, le droit de s'y opposer.
À plus forte raison reconnaltrait-on ce droit à ce dernier, si, à défaut de convention contraire, son hypothè* que s'étendait non seulement sur le corps, mais encore sur les agrès et apparaux. Il est évident (|ue ce que la convention unifie ne saurait être divisé dans l'exécution, alors surtout que cette division diminuant la valeur de chaque partie déprécierait nécessairement le tout.
— Peut-on comprendre le fret dans ces termes de l'article 4 : « Et autres accessoires, » et en con-
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dure qu'il se trouve afiecté à l'hypothèque comme les agrès, apparaux et machines ?
Nous n'hésitons pas à .répondre non. « Le fret, dit rhonorable H. Tranquille Morel, n'est pas plus un accessoire du na?ire que les fruits civils, les loyers d'une maison ne sont les accessoires de cette maison. En cette matière, le principe fondamental consacré par le droit civil, c'est que le propriétaire de l'immeuble hypothéqué conserve sur sa chose un droit de jouissance et de disposition absolu. Ce droit n'est pas seulement de la nature, il est de l'essence même de l'hypothèque. Enlevez au propriétaire de la chose hypothéquée toutes les facultés inhérentes à son droit de propriété, vous n'avez plus une hypothèque, vous avez un nantissement ^ »
•t. — Il est évident que soit que l'emprunt ait pour objet de payer le constructeur du navire, soit de mettre ce navire en état de tenir la mer, le propriétaire ne le contractera que pour en avoir la libre disposition, que pour l'exploiter au mieux de ses intérêts, que de le rendre productif.
Que les produits doivent servir à éteindre la dette, on le comprend, mais on ne pouvait les y affecter l^alement sans s'immiscer dans l'administration que le débiteur n'a pas aliénée en empruntant hypothécairement; sans courir la chance de rendre cette administration difficile, pilleuse même.
1 Gommentaire de U loi de 4S74, n* 45.
il6 HYPOTHÈQUE BIARITIME.
II arrive souyent que rexercice d'un commerce, d'uue iudustrie, place le négociant en présence de charges plus ou moins considérables» plus ou moins imprévues et auxquelles il faut faire face sous peine de cesser ses payements
Quelle sera donc la position de Tarmateur si, en hypothéquant son navire, il s*est interdit le droit et la faculté de disposer des ressources que son exploitation peut et doit procurer, et m même avant Téchéance de sa dette il ne peut les appliquer à ses besoins actuels.
Si la loi de 1 874 pouvait aboutir à un pareil résultat elle aurait, non pas amélioré, mais singulièrement empiré la condition du commerce maritime. On ne saurait donc lui prêter cette intention sans se mettre en contradiction flagrante avec son esprit, sans méconnaître le but qu'elle s*est proposée.
Gomment d'ailleurs assurer l'exécution de ce droit. Il y a autant de frets qu'il y a de voyages opérés par le navire. On comprend que le créancier puisse, au moyen d'une opposition, saisir-arrêter le fret dû au moment où le navire entre dans le port, où il est saisi avant d'avoir opéré son déchargement. Hais quels moyen emploierait-il pour s'assurer de celui qui, exigible à chaque fin de voyage, a été payé par les destinataires des marchandises déchargées ?
Ce fret d'ailleurs a une destination spéciale, il doit servir à faire au navire les petites réparations que peut exiger la nécessité de le tenir en bon état, à payer les frais de chargement et d'arrimage des marchandises de
sortie, la nourriture de Téquipage pendant son séjour dans le port, les victuailles qu'exige le voyage de retour. Cominent donc le capitaine y pourvoirait-il, si, hypothécairement affecté au préteur, le fret était acquis à celui-ci et ne pouvait être touché que par lui.
Mais les obstades qu'un pardi état des choses opposerait à la navigation du navire, loin de servir Tintérét du créancier, le compromettrait plus ou moins gravement soit en retardant le retour du navire, soit en le rendant impossible. La loi ne pouvait donc le consacrer, et c'est ce défaut de sanction qui s'induit du silence que l'article 4 garde au sujet du fret.
Les parties pourraient-elles suppléer à ce nlence et convenir que le fret sera affecté au préteur hypothécairement ?
Nous ne voyons pas ce qui pourrait empêcher cette convention entre le préteur et l'emprunteur. L'aliénatioù que ce dernier consentirait de la jouissance qui lui appartient volontairement et librement consentie devrait
sortir à effet.
— D ne saurait en être de même à l'égard des tiers. Aux termes des articles 682 et 685 du Code de procédure civile, les fruits naturels et industriels, les loyers et fermages ne sont acquis à la masse hypothécaire que depuis la transcription. Donc ceux qui étaient acquis avant ne tombent pas dans cette masse et sont
118 HYPOTHÈQUE UÂRITIME.
par conséquent affranchis de la préférence que les créanciers chirographaires doivent subir.
Mais cette préférence est un priyil^e et dès lors ceux qui doivent la subir sont fondés à exiger qu'elle soit expressément édictée par la loi. Dans le cas contraire, on ne saurait la leur imposer. Toute convention que le délateur souscrirait à ce sujet ne pourrait leur être opposée, et encore moins les lier.
Donc, en supposant que les articles 682 et 685 du Gode de procédure dvile fussent applicables à l'hypothèque maritime, tout ce qui en résulterait c'est que de plein droit le fret échu et acquis avant la saisie appar* tiendrait au prorata à la masse chirographaire. Toute convention contraire serait illégale et nulle à son égard.
•4. — On objecte que cette convention est autorisée en Angleterre et en Amérique, mais c'est là la conséquence du caractère que la législation de l'un et de l'autre de ces pays reconnaît au mort -gage.
Ainsi l'article 71 du Merchant Shipping act porte : La vente du navire, ou de part de navire, par le détenteur d'une hypothèque est valable, mais si son hypothèque n'est pas la première, la Cour seule peut autoriser la vente dans le cas où les autres détenteurs s'y opposeraient.
— En Amérique, c'est mieux encore, et le texte de la formule des contrats auxquels le mort-gage donne lieu ne laisse aucun doute,
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« Maintenant ce contrat témoigne que» pour eiécutiop dudit accord et en considération de la somme de dnq cents lifres de monnaie légale de la Grande- Bretagùe, payée par ledit P. audit E, au moment de Texéeution du présent ou précédemment, dont reçu est ici donné, ledit E cède, par le présent, droit de vente, de transfert et de liquidation audit P, à ses exécuteurs, administrateurs ou mandataires sur tout ledit navire appelé X, actuellement en mer, ainsi que sur les m&ts, voiles, vergues, ancres, c&bles, chaînes, cordages» canons, poudre à canon, munitions, armes portatives, cabestant, embarcations, avirons et dépendances quelles qu*elles soient, appartenant ou pouvant appartenir ou qui pourront à toute autre époque dépendre ou appartenir audit navire ;
« Et également sur tous frets, prix de passage, gains, profits et sommes d*argent, bénéfices et avantages de quelque manière qu'ils aient été gagnés et obtenus, ou qu'ils puissent être gagnés ou obtenus et deviennent dus et payables par l'intermédiaire ou pour compte dudit navire et de ses dépendances et de toute charte partie, contrat ou accord au sujet dudit et de tout bénéfice ou avantage en résultant. »
— La loi de 1874 confère une hypothèque pure et simple, et chez nous une hypothèque qui concéderait le droit de Vendre, ou céderait des créances
quelconques, serait ou une vente, ou une cession de droits incorporels, celle-ci soumise pour sa validité aux
1^ HYPOTHÂQUE MARITIME.
formalités édictées par l'article 4690 do Gode cml. On Toit donc rénorme différence qoi existe entre l'hypothèque maritime française et le mort-gage Américain ou Anglais.
Cependant quelle que soit retendue l^le de celuici, nous doutons fort qu'il puisse aboutir à un résultat autre que celui qui se produirait en France le jour où la loi de 1 874 y serait exécutée. Que le préteur sur na- TÛre^ait obtenu le droit de le vendre ; qu'on lui ait cédé le fret et les prix de passage, cela fera-t-il arriver en ses mains les frets et les prix de passage perçus au lieu de destination du voyage d'aller et reçus par le capitaine lors de la délivrance des marchandises et du débarquement des passagers ? Tout au plus pourra-*il saisir à la rentrée du navire dans le port le fret non encore payé au moment où, usant de son droit, il vendra celui*ci.
Or, ce droit appartient incontestablement, en France, au créancier hypothécaire qui ferait procéder à la saisie du navire. On voit donc que, sauf la faculté de vendre, le créancier américain ou anglais n'a en réalité que ce qui ne saurait être contesté ou dénié au prêteur français sur h]rpothèque maritime.
•9. — Quel serait l'effet de la saisie pratiquée par ce dernier sur le fret encore dû au moment de celte saisie 7 Distrairait-il ce fret de la masse chirographaire et l'attribuerait-il à la masse hypothécaire 7
En d'autres termes eo serait-il ici comme dans les cas
ART. 4. ISf
préfos par les articles 688 et 685 du Code de procédure civile ?
Ces deoi articles puisent leur raison d'être dans ce bit que la saisie d*un immeuble rural ou d'une maison n'arrête pas la production des fruits naturels ou industriels et n'empêche pas les loyers et fermages de courir. Hais à qui devaient être dévolus les uns et les autres depuis la saisie ? Il importait de s'en expliquer. La saisie en effet modifie profondément la position du débiteur» elle lui enlève l'administration et la jouissance et si, à défout de locataires et de fermiers, les créanciers le laissent en possession, il ne retient celle-ci que comme séquestre judiciaire.
En cet état, pouvait-on attribuer les fruits ou revenus de l'immeuble saisi à la masse chirographaire ? Le législateur ne l'a pi» admis. Il a donc immobilisé les uns et les autres qui font dès lors partie intégrante de l'immeuble et en suivant le sort.
Mais cette immobilisation est un privilège conféré à la masse hypothécaire au détriment de la masse chirographaire. On ne saurait dès lors l'admettre que dans les cas et aux conditions expressément prévus par la bi. Or, l'absence de toute disposition à ce sujet dans la loi de 4874 en exclut toute possibilité à l'yard des pro« doits du navire*
— Voudrait-on s'en référer aux articles 682 et 680 du Code de procédure civile 7 Mais leur inapplicabililé à la matière maritime, outre la spécialité que leur
1 S9 inrpoTHËQUE biâritime.
affecte la loi, résulterait iofailliblement des deux considératioDS suivantes :
En premier lieu» le point de départ de rimmobilisation est fixé non au jour de la saisie, mais à oelui de la transcription. Cette formalité n'étant ni requise ni nécessaire pour la saisie d'un nayire, la condition exigée par la loi étant irréalisable, l'immobilisation qui en est la conséquence n'a jamais pris naissance.
En second lieu, ce que les articles 682 et 685 immobilisent, ce sont les fruits naturels ou industriels recueillis postérieurement à la transcription et les loyers et fermages depuis le jour de cette transcription.
Or, alors même qu'à l'égard des navires on prendrait la saisie pour point de départ de l'immobilisation, où seraient les produits susceptibles d'être immobilisés 7
Le fret du voyage de retour est acquis par la rentrée du navire dans le port, et la saisie étant nécessairement postérieure à cette rentrée, ce fret ne se trouverait dans le cas ni de l'article 682 ni de l'article 685.
Le navire n'est susceptible de produit qu'en se livrant à une navigation active qui lui procurera soit un fret pour les marchandises, soit un fret de passage pour les voyageurs. Or, après la saisie, toute navigation est impossible. Le navire se trouve immobilisé dans le port, et loin d'offrir un revenu, il occasionne une dépense pour la garde et la conservation de ses divers éléments.
I) n'y a donc pas à hésiter. Silence de la loi spéciale, absence d'un point de départ pour l'immobilisation, défaut absolu de tout produit postérieurement à la saisie.
Tout M réunit pour rendre les articles 682 et 685 du Code de procédure civile, absolument inapplicables à la matière maritime.
En conséquence, les droits de la masse hypothécaire se restreignent dans le cadre tracé par l'article 4. Ils ne s'exercent et ne peuvent s'exercer que sur les corps du navire, agrès, apparaux, machines et autres accessoires.
L'hypothèque maritime peut être constituée sur un navire en construction. Dans ce cas l'hypothèque doit être précédée d'une déclaration faite au bureau du receveur des douanes du lieu où le navire est en cons- IructioD.
Cette déclaration indiquera la longueur de la quille du navire, et approximativement ses autres dimensions ainsi que son port présumé. Elle mentionnera l'emplaoement de la mise en chantier du navire.
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