Appréciation
444. Facilités que la déclaration telle que l'exige l'article 5 présente pour la fraude.
•9. — La faculté que confère Tarticle 5 était la conséquence en quelque sorte forcée de la pensée qui a présidé à la loi de 4874. Puisque on voulait venir au secours de l'industrie navale par le développement du crédit, on était bien obligé de se préoccuper non seulement de la conservation, de la mise en état et de Texploitation des navires, mais encore de leur construction. Faciliter celle-ci était aussi urgent, aussi nécessaire que de pourvoir à celles-là .
lOO. — Aussi est-ce là le but que s'est proposé Tarticle 5. « L'hypothèque sur un navire en construction, disait le rapporteur M. Grivart, peut rendre de
très atiies services^ et» au témoignage des personnes les plus compétentes, de toutes les applications de Tbypothèque, c'est celle peut-être qui répond au plus près-" sant besoin. Un constructeur opérant pour son compte engage souyent dans un seul navire un capital des plus considérables, et immobilise ainsi une forte part de ses fonds disponibles. S*il ne trouve pas immédiatement d'acquéreur, il peut être d'un grand intérêt pour lui d'offrir, pour se procurer des fonds, la garantie du corps du navire en chantier, dont la valeur, même dans l'état d'inachèvement, ne laisse pas souvent que d'être fort importante. Dans un autre cas, l'hypothèque sur un navire en construction est d'une utilité encore plus indiscutable. Ordinairement la construction se fait sur commande pour un armateur qui verse des à-comptes au fur et à mesure de l'avancementldu travail. »
IIML. — Mais était-il légalement possible d'autoriser l'hypothèque sur une chose qui n'existe pas encore ou qui n'existe qu'imparfaitement, et qu'il dépend du débiteur d'empêcher de naître ou de se compléter ? N'était-ce pas là une dérogation à tous les principes du droit commun en cette matière, et une semblable dérogation est-elle utile, peut-elle se justifier ?
Ces objections qui se produisirent dans le sein de la commission de l'Assemblée nationale ne furent point accueillies. Nous venons de voir de quelle manière le rapporteur justifiait l'utilité de la mesure. Voici les considérations qu'il invoquait en faveur du principe :
i26 HYPOTHÈQUE MARITIME.
t4M. — « Si, en règle générale, Thypothèque oonyentioonelle ne frappe que les biens présents du débiteur, il y a des cas dans lesquels les biens à venir peuvent être hypothéqués. L'hypothèque judiciaire, de son cdté, s'exerce non seulement sur les biens actuels du débiteur, mais encore sur ceux qu'il peut acquérir. Il n'est donc pas contraire à la nature de l'hypothèque de s'appliquer à une chose future.
« Aussi bien au nom de quel intérêt se refuserait-on à admettre l'hypothèque sur un navire en construction ? Dans l'intérêt du créancier qui, acceptant pour gage une chose inachevée, peut craindre que le débiteur ne lui donne jamais le complément dont elle a besoin 7 Le créancier mesurera lui-même l'étendue de ce risque, et s'il prête, on peut croire qu'il ne le fera qu'à bon escient. Dans l'intérêt du crédit public 7 Que redoute-t-on pour lui ? Il ne s'agit pas de créer une hypothèque clandestine. Celle qui aura été constituée sur un navire en chantier se révélera en temps utile par une inscription, et cela suffit pour que la faculté qu'on propose cl'accorder n'offre aucun danger pour les tiers. »
108. — Pour les tiers c'est possible, puisque ils seront toujours à même de ne prêter que sur justification qu'il n'existe aucune hypothèque. Mais pour l'emprunteur dont la principale ressource consistera dans son matériel naval, l'hypothèque maritime est dans le cas de porter une f&cheuse atteinte à son crédit D'abord la nécessité de justifier de l'absence de toute hypothèque
eatralnera des retards qui pourront lui être préjudicia* blés. Eosuite l'hypothèque qui n'existera pas aujourd'hui pourra exister demain, dans un mois et dans six, et faire disparaître ou tout au moins amoindrir la garantie offerte au créancier chirographaire. Pense-t-on que les capitalistes, que les banquiers ne tiendront aucun compte de cette chance ? N'arrivera-t-il pas que par suite l'armateur n'aura d'autre moyen de se procurer des fonds que l'emprunt hypothécaire.
Sans doute la loi qui créait l'hypothèque maritime pouvait en régler à son gré les conditions et l'étendue, et par conséquent l'admettre sur les navires en chantier. Mais, disait avec raison H. Millet, ce n'est pas tout d'avoir une loi bien ordonnée, il faut encore qu'elle ne se condamne pas elle-même à rester à l'état de lettre morte. Si cette réflexion s'était offerte aux auteurs du projet, à la commission de l'Assemblée nationale, à l'Assemblée nationale, peut-être se fussent-ils abstenus d'édicter l'article 5 sur lequel cependant aucun débat ne surgit dans le cours des trois lectures qu'il dut subir.
±OA. — Il est en effet à peu près impossible que cet article reçoive dans la pratique une exécution quelconque. Evidemment si le créancier prête, il ne le fera qu'à bon escient. Mais le fera-t-il ? C'est là la difficulté, et suivant nous on ne saurait la résoudre dans un sens
favorable.
En effet, quoi qu'en dise le rapporteur, il n'est pas de la nature de l'hypothèque conventionnelle de porter
198 HYPOTHÈQUE MARrriME.
sur une chose future. La loi le proscrit au contraire implicitement par l'exigence de la spécialité, très explicitement exigée par Tarticle 2429 du Gode civil.
Il est vrai que l'article 24 30 déroge à cette prohibition, mais dans un cas déterminé exclusivement, celui de l'insuffisance des biens présents qui doit être jexprimée. Or, Ton sait que les exceptions sont de droit étroit et qu'on ne doit les admettre que dans les cas expressément prévus. Donc, pour que l'hypothèque puisse va* lablement frapper les biens à venir, il fout qu'elle porle sur des biens présents. Celle qui n'affecterait que des biens k venir serait incontestablement nulle et sans valeur.
Invoquerait-on le principe édicté par l'article 21 35 du Gode civil, dédaiant que l'hypothèque acquise s'étend aux améliorations survenues à l'immeuble hypothéqué? Pour que cet article fût applicable, il fondrait qu'au moment du contrat il existât une chose. Or, le navire en construction n'est rien. Peut-être qu'il n'existera encore qu'une quille à peine recouverte de quelques planches, car la loi ne détermine pas le degré auquel la construction doit avoir atteint.
Or, foire de ce rien quelque chose, ce n'est pas améliorer, c'est transformer, c'est créer ce qui n'existerait pas encore. On ne pourrait donc sans mentir à l'évidence recourir à la disposition de l'artide 24 35 du Gode ci vil «
1II5« '- L'artide 6 est donc une dérogation ex-
presse au droit commun. RieD» nous Tenons de le diroi ne s'opposait à ce que la loi la consacrât. Hab devaitelle, pouyait-elle produire les résultats favorables qu'on s'en promettait 7
Le prétendre et surtout l'espérer c'était se bercer d'illusions que la pratique devait bientôt détruire, qu'il était très fadle d'apprécier à sa juste valeur. On a beau encourager les prêts, les capitalistes et les banquiers ne se dessaisiront jamais de leurs fonds qu'en vue et à concurrence des garanties qu'offrira l'emprunteur.
Le prêt sur navire flottant et en pleine exploitation est déjà fort difficile parce que, en Angleterre même, on ne considère pas comme efficace la garantie que ce prêt peut oCMr. Que sera-ce donc lorsque cette garantie n*aura d'autre assiette qu'une construction projetée, à pdne ooomiencée peut-être.
Combien d'événements imprévus qui pourraient en empêcher l'exécution I Le manque de matériaux, un mcendie, là faillite du constructeur ou de l'armateur.
±0%. — On sait la controverse qui s'est élevée sur le point de savoir à qui appartient le navire en construdiom jusqu'au moment de la réception définitive. Est-ce à l'armateur qui l'a commandé et qui a fait des avances au fur et à mesure de la construction ? Est-il au contraire, tant qu'il n'y a pas eu livraison, la propriété du constructeur, de manière que la faillite de celui-ci se réalisant, le navire compris dans l'avoir général sera dévolu à la masse, sauf le droit de l'armateur
i 30 HYPOTHÈQUE MARITIIIE.
de s'y faire admettre comme créancier pour le montant de ses avances 7
Cette question, diversement résolue par les cours d'appel, a été définitivement tranchée par arrêt de la Cour de cassation du 20 mai 1872. Cet arrêt, émané de la chambre civile, juge que la propriété de la chose commandée à un ouvrier qui fournil la matière en même temps que son industrie, réside sur la tête de cet ouvrier tant que son œuvre n'a pas été achevée et qu'il n'a pu la remettre aux mains de celui qui la lui a comiÉandée ; qu'ainsi la propriété du navire qu'un entrepreneur s'est engagé à coBsIruire avec ses matériaux, réside sur la tête de cet entrepreneur jusqu'à l'achèvement intégral et la livraison ;
Qu'en conséquence, si le constructeur tombe en faillite avant la livraison, l'acheteur n'est pas fondé à revendiquer la propriété du navire ; il a seulement droit à des dommages-intérêts pour inexécution de l'engagement ^
Que fait donc l'armateur qui hypothèque un navire en construction 7 11 hypothèque non seulement une chose future, mais encore une chose d'autrui, et sur laquelle, en cas de faillite du constructeur avant l'achèvement, il n'a lui-même d'autres droits que ceux d'un créancier chirographaire. Où donc trouver un capitaliste ou un banquier qui puisse accepter une pareille hypothèque comme une garantie sérieuse.
109. — Ce n*e8t pas lout encore. On ne saurait imposer au préteur l'obligation de surveiller l'emploi de ses fonds, et il n'aurait d'autre moyen de le faire qu'en se réservant la faculté de ne les livrer qu'au fur et à mesure de l'avancement des travaux, ce qui n'est ni dans les usages, ni dans les exigences du commerce.
Il n'a donc pour unique garantie de leur emploi à l'achèvement du navire que la déclaration qui lui est fait^ par l'emprunteur.
Hais si, contre cette parole, l'emprunteur, constructeur ou armateur donne aux fond» une destination toute autre, s'il les affecte à ses besoins courants et laisse le navire inachevé, que deviendra l'hypothèque ? Or, de toutes les chances fâcheuses que le préteur aurait à cou* rir, celle-ci est la plus menaçante, la plus imminente. En réalité, il dépend souverainement de l'emprunteur d'annuler ou de vivifier l'hypothèque, et il n'est pas de disposeur qui consentit à accepter une pareille condition, à courir un tel danger.
Conséquemment celui qui prêtera malgré toutes ces chances ne le fera que parce qu'il aura confiance en la solvabilité personnelle de l'emprunteur. Pour lui l'hypothèque ne sera qu'un surcroît de garantie sans lequel il n'en eût pas moins traité.
L'hypothèque accordée sur un navire en construction, disait le rapporteur H. Grivart, ne peut dans aucun cas être nuisible ; elle peut au contraire rendre de très utiles services. Cette proposition est évidemment inexacte dans ses deux termes. Cette hypotiièque, en ef-
13S HTPOTHàQDB HARimiB.
fet, a de nombreuses chances contre le préteur, et si Tune d'elles se réalisant, la perte totale ou partielle du capital qui en serait la conséquence ne nuirait-elle pas à ce préteur.
Quant à son utilité, elle ne saurait exister ^^e si le prêt sur navires en chantier était dans le cas de prendre place dans la pratique commerciale. Mais les observations qui précèdent ne permettent pas de croire qu'il puisse jamais en être ainsi.
t08. — n est possible que la déclaration exigée par Tartide 5 couvre l'intérêt des tiers, en leur offrant le moyen de s'assurer si le navire sur lequel on leur propose de prêter n'est pas déjà frappé d'hypothèque. Hais en quoi modifie-t-elle le danger que court l'acheteur?
« Cette déclaration, disait le rapporteur, doit contenir les indications précises de nature à empêcher la substitution frauduleuse après coup d'un navire à un autre. »
L'indicatioti la plus utile dans ce but était celle du nom du navire, et l'Assemblée l'avait ainsi pensé puisque en seconde lecture elle la prescrivait.
flOO. — Hais lors de la troisième lecture, la commission en proposait le rejet que son rapporteur, H. Alfred Dupont, motivait en ces termes :
4( Nous avons tenu à nous écarter le moins possible de la législation existante. Or, la législation sur l'état-
ART. B. ISS
civil des navires, c*esl à-dire la loi du 27 vendr^uiiaire an n, n'exige le nom du navire que lorsqu'il s*agit de délivrer l'acte de francisation.
« L'acte de francisation n'est délivré qu'au moment du lancement du navire. Lorsque le navire entre en chantier sous la forme de quille ou de quelques madriers assemblés, il n'a pas de nom ; alors le constructeur le construit pour son propre compte, sans savoir à qui il appartiendra. Ce n'est qu'au moment où il sort de la cale qu'il est baptisé, et comme la l<»i de vendémiaire an II, de même que la nôtre, détermine les déclarations qui doivent être faites au moment de la mise en chantier. L'individualisation du navire est complète k ce moment-là pour cette période, indépendamment de la dénomination. »
±±0. — La loi de vendémiaire an ii ne s'occupe nullement des navires en construction et ne pouvait pas s'en occuper Son caractère de loi de finances et de douane ne le comportait pas. Ce qu'elle règle c'est la délivrance des actes de francisation et des congés, c'est le droit à payer par le propriétaire ; ce qu'elle exige, c'est prindpalement le noAi du navire en tête des déclarations qu'elle prescrit,
Le scrupule de la commission est au moins singulier, car si le navire à l'état de quille ou de quelques madriers assemblés est susceptible d'être hypothéqué, pourquoi ne le serait-il pas de recevoir un nom, qui seul peut l'individualiser et en constater l'identité. Il n'y
1 54 HYPOTHÈQUE HARimiB.
aura pas beaucoup de navires portant le même nom, il peut en exister une infinité ayant dans leur quille la même longueur et offrant les mêmes dimensions, la même capacité. Il eût donc fallu prescrire non seulement l'indication du nom, mais encore qu'un écriteau placé sur le navire en construction annonçât ce nom au pubUc.
Cette indication est focile lorsque le navire est construit sur commande. L'auteur de cette commande a dû dès lors arrêter le nom qu'il compte donner au navire. S'il ne l'a pas fait, il est en position de le faire et il doit le faire.
Il est vrai que le constructeur qui construit pour son propre compte ne sait pas le nom qu'il conviendra à l'acheteur de donner au navire. Hais pourquoi ne lui donnerait-il pas un nom provisoire ? Ne sera-t-il pas forcé de le faire si, ne l'ayant pas vendu pendant qu'il était sur le chantier, il a dû, après son achèvement, le lancer à la mer et prendre un acte de francisation 7
Ce qui aurait dans tous les cas applani toute difificulté c'eût été de permettre à l'acheteur de substituer le nom qu'il désire à celui adopté par le constructeur, à la condition qu'en opérant cette substitution la douane reporterait d'office, sur l'acte qu'elle en délivrerait, les inscriptions qui grevaient le navire sous son nom provisoire.
ttt. — En l'état la déclaration exigée par l'article 5 se borne à l'indication de la longueur de la quiUe du navire, et approximativement de ses autres dimensions,
ART. 5. nrç
ainsi que de 8<»n fiort iTt^sumf^; A \h iii^mmo . il* i plaœment de sa mise en chantier. Or, è noire avis, loin d'être de nature à empêcher la substitution frauduleuse après coup d'un navire à un autre, ces indications la facilitent singulièrement.
G>mment en effet le receveur des douanes appréciera-t-il l'identité du navire pour lequel on réclame un acte de francisation avec celui qui, étant encore en construction, a été affiecté è un ou plusieurs emprunts hypothécaires, si l'indication de la longueur de la quille, des autres dimensions et du port du navire diffère plus ou moins? Or, il est évident que cette différence ne manquera pas d'exister lorsqu'un débiteur déloyal et de mauvaise foi voudra frauder les droits de son créancier.
Celte identité ne peut résulter que de la déclaration du propriétaire du navire, et c'est pourquoi l'article 7, nous allons le voir, lui fait un devoir de cette déclaration en l'obligeant à produire un état des inscriptions prises sur le navire en construction ou un certificat qu'il n'en existe aucune.
La délivrance d'un certificat négatif sera la conséquence forcée du défaut de déclaration d'identité et de rimpossibilité du receveur de la douane de la constater. Malheureusement l'exécution du devoir imposé à ce sujet au propriétaire du navire n'est sanctionnée par aucune peine, ce qui laisse à l'intéressé la liberté de s'y soustraire s'il le juge utile ou convenable.
Est-ce dans ces conditions qu'on pouvait espérer de dé*
136 HYPOTHÈQUE BIARITIME.
terminer de nombreuses opérations et d'attirer les capitaux vers le crédit maritime 7
AnncLB 6.
L'hypothèque est rendue publique par l'inscription sur un registre spécial tenu par le receveur des douanes du lieu où le navire est en construction ou de celui où il est immatriculé.
Si le navire a déjà un acte de francisation, l'inscrip-
tion doit être mentionnée au dos dudit acte par le receveur des douanes.
Dans tous les cas, l'inscription est en outre certifiée par lui immédiatement et sous la même date sur le contrat d'hypothèque ou sur son expédition authentique dont la représentation lui aura été faite.
Tout propriétaire d'un navire construit en France qui demande à le faire admettre à la francisation, est tenu de joindre aux pièces requises à cet effet, un état des inscriptions prises sur le navire en construction ou un certificat qu'il n'en existe aucune.
Les inscriptions non rayées sont reportées d*oflBce à lears dates respectives, par le receveur des douanes, sur l'acte de francisation ainsi que sur le registre du lieu de la francisation, si ce lieu est autre que celui de la construction.
Si le navire change de port d'immatriculé, les inscriptions non rayées sont pareillement reportées d'office, par le receveur des douanes du nouveau port où il est immatriculé, sur son registre et avec mention de leurs dates respectives.
SOMMAIRE
4 4 s. Importance de la pablicité de rhypolbëqae. Son caractère Ce qai la oonstitae.
443. A qai devait Aire confiée la tenue des registres dans Th;-
pothèque maritime. Opinion de M. Sébert. Ses motifs.