‹ Commentaire de la loi du 10 décembre 1874 sur l'hypothèque maritimeChapitre 15 sur 54 · Devoir du receveur des douanes dans ee cas · texte numérisé non relu

Devoir du receveur des douanes dans ee cas

432. Quid dans le cas où le navire est immatrieolé dans un port diOérent de celui auquel il avait été primitivement attaché.

i.t!0. — La publicité» principe fondamental de toute hypothèque, est la condition viscérale des effets que cette hypothèque produit. Seule elle explique et justifie la préférence qu'elle attribue à son bénéficiaire soit sur les créanciers hypothécaires postérieurs, soit sur les créanciers chirographaires.

Où serait, en effet, la raison que les uns et les autres pourraient invoquer pour se soustraire à cette préférence ? Ils ont pu, avant de traiter, vérifier la position du débiteur, s'assurer des chaires dont ses biens étaient

grevés, et si, connaissant ces charges ou s'étant abstenus des démarches qui leur en auraient divulgué T existence, il on prêté leur argent, on ne peut que leur faire supporter les conséquences de leur imprudence ou de leur négligence et ils ne sauraient s'en prendre qu*à eux-mêmes du préjudice qu'ils pourraient avoir à en souffrir.

Le principe de la publicité et la forme qu'on devait lui donner ne pouvaient faire l'objet d'un doute. L'hypothèque devait être inscrite sur des registres spéciaux, et ces rostres devaient être en tout temps à la disposition du public et ouverts à toutes les recherches de la part des intéressés.

US. — Hais relativement à l'hypothèque maritime, une question s'imposait au législateur. A qui devait être confiée la tenue de ces registres ? Les auteurs du projet s'étaient prononcés pour le receveur des douanes, et la commission de l'Assemblée nationale s'étant rangée à leur avis, en demandait la consécration.

M. Sébert s'opposait à cette consécration et proposait de rédiger l'article en ces termes :

« L'hypothèque est rendue publique par l'inscription opérée dans les termes de l'article SI 48 du Gode civil, au bureau des hypothèques du lieu où le navire est en ccostruction, ou de celui où il est immatriculé. »

A l'appui de sa proposition, H. Sébert faisait valoir : 4* qu'il était besoin d'une grande capacité pour faire un bon conservateur d'hypothèque, et qu'on ne trouve-

140 HYPOTHÈQUE MÂRITniE.

rait pas cette capacité spéciale chez les receveurs des douanes qui ont des fonctions toutiss différentes ; 2« que la responsabilité des receveurs des douanes qui n'ont pas de cautionnement suffisant serait illusoire.

U4L. — Le rapport de U. Grivart nous apprend que la commission ayant eu à apprécier ces objections, \ês avait repoussées. Elle avait motivé ce rejet sur ce que le rôle des agents chargés du service de Thypothèque maritime sera d'une assez grande simplicité du moment qu'on n'admet d'autre hypothèque que l'hypothèque conventionnelle, et sur ce que, grâce à la facilité de la désignation de l'objet hypothéqué, à la courte durée de l'inscription, à Texclusion de Thypothèque légale et judiciaire, le service des hypothèques maritimes n'était pas de nature à ofhrir des complications que présente celui des hypothèques ordinaires.

« Dans leurs nouvelles attributions, ajoutait le rapport, les receveurs des douanes ne rencontreront guère plus de difficultés qu'il n'en résulte du service des transcriptions dont ils sont chargés depuis 70 ans, sans que leur insuffisance ait jamais été signalée. On doit cOiiiprendre, du reste, combien il est désirable que le registre des hypothèques soit toujours à portée du navire, danç son port d'immatriculé, et de quel avantage il est de le placer dans les mains des fonctionnaires déjà chargés du service de mutation de propriété. Toute autre combinaison obligerait à s'adresser à'^ux bureaux pour chaque contrat hypothécaire : au btireaa de

la douane afin de vérifier Tétat de la propriété du na- Tire, à celui de la conser?ation des hypothèques pour rinscription. »

U&. — D est certain que l'autorité chargée de la déliyrance de l'acte de francisation et de constater les direrises mutations qui s'opéraient dans la propriété des naviresi pouvait sans inconvénients présider à Tinscription de la Nouvelle charge dont cette propriété était déclarée susceptible. M. Sébert le reconnaissait luimême. Il convenait que l'inscription d'une hypothèque ne présentait pas plus de difficulté que la transcription d'une vœte, puisque elle n'était comme celle-ci qu'une opération d'un travail purement matériel.

« Mais, disait-il I où commencera la difficulté» c'est quand il y aura lieu de faire une mutation d'hypothèque. Comment le receveur des douanes, qui sera chargé de bire passer la créance de Paul au nom de Pierre, pourra-t-il, sans connaître le droit, sans aucune aptitude pour un pareil emploi, apprécier la valeur des titres qui lui seront remis, le régime sous lequel une femme sera mariée, en un mot la capacité des contractants? »

H. Clapier répondait qu'il en serait d'une mutation d'hypothèque comme de celle d'une inscription de rente sur l'Etat. Qu'en conséquence le receveur des douanes, requis de faire cette mutation, renverrait les parties devant un notaire et ne l'opérerait que sur un certificat de propriété délivré pv oelui-d.

1 iS HYPOTHÈQUE MARITIME.

lis. — Quelque étranger au droit qu'on suppose le receveur des douanes, il n'y a pas à craindre qu'il opère la mutation sans exiger de celui qui la requiert la justification de son droit. Gelui-ll donc qui prétendra agir comme donataire, l^ataire ou héritier devra produire la donation, le testaoient ou l'acte de partage qui lui attribue la créance, à moins qu'il ne justifie qu'il est seul héritier.

Hais, dans ce dernier cas, à quoi bon la mutation ? Est-ce que Théritier n'est pas saisi par sa qualité seule de tous les droits de son auteur, et leur transmission iur sa tête ne s'opère-t-elle pas par la force de la loi ? Quel autre que lui pourrait disposer de la créance sur le navire ? Le renvoi devant notaire serait donc absolument inutile dans ce cas.

Si la mutation est requise, en vertu d'une cesdon et d'une vente, les droits du réclamant résultent infailliblement de l'acte constatant l'une ou l'autre. Exiger dans ce cas l'intervention d'un notaire serait admettre que le transfert de l'hypothèque ne peut avoir lieu que dans la forme authentique, alors que cette hypothèque peut être constituée par un acte sous seing-privé. Ce serait là d'autant plus méconnaître l'esprit de la loi que son article 42 autorise l'hypothèque à ordre et son transfert par un simple endossement.

Il ne pouvait en être de la mutation autrement que de l'inscription de l'hypothèque. Gomme celle-ci, cellelà doit être réalisée, si l'acte est sous seing-privé, sur la présentation et la remise d'un des originaux. 11 était

impossible d'exiger pour la première autre chose et plus que ce qu'on exige pour la seconde.

119f. -— Restait la question de responsabilité des. fioiutes du receveur. Incombait-elle à l'administra tion des douanes et par conséquent à TEtat ? Restait-elle à la charge du receveur exclusivement ?

Chose remarquable, le rapporteur n*hésitait pas à se prononcer dans le premier sens. A Tobservation de H. Sébert, que la responsabilité du receveur pouvait être illusoire, il répondait : « Cette considération n*a pas de valeur par la raison qu'aux termes de Tartide 49 de la loi des S2 août 6 octobre 4794, qui rend l'administration responsable des fautes commises par ses agents dans Taccomplissement des devoirs auxquels ils sont préposés, l'Etat répondrait pour les receveurs. »

On repoussait cette théorie et l'on soutenait que l'Etat n*étant pas responsable des fautes que commettaient les conservateurs des hypothèques, ne pouvait l'être de celles qui seraient imputables aux receveurs des douanes.

L'Etat, disait-on, n'est responsable des fautes commises par ses agents quand il s'agit de la perception des deniers publics, parce qu'il s'agit alors de perceptions fidtes pour son compte et que le receveur des douanes est son mandataire. Mais quand le receveur des douanes n'agit que dans un intérêt privé de particulier à particulier, il n'est pas possible que l'Etat soit responsaUe.

1 44 HYPOTHÈQUE MARITIMB. \

Cette théorie ne résolvait pas la question » «lie la déplaçait. La responsabilité de TEtat ne pouvait être ao

quise que si le receveur des douanes, son mandataire évidemment avait agi en cette qualité et dans son intérêt. Mais à quelles conditions devait-on admettre qu'il en avait été ainsi ?

118. — Voici à ce sujet l'opinion qu'émettait M. Grivart, alors ministre du commerce et de l'agriculture et ancien rapporteur de la loi :

« Il est incontestable que la responsabilité doit peser tout d'abord sur l'agent qui a commis la faute : c'est là l'application du droit commun.

<( Cette responsabilité doit-elle remonter plus haut et doit-elle atteindre l'Etat ?

« Cela me semble plutôt une question de doctrine qu'une question de législaticm ; en tous cas, la question ainsi posée n'est pas tranchée par le texte présenté par la commission et auquel l'honorable M. Sébert propose un amendement. Pour dire ma pensée toute entière, cette question est subordonnée à un point qui n'a pas été tranché jusqu'ici.

« Aux termes du dernier article du projet qui tous est soumis, l'administration aura à préparer l'exécution de la loi par un règlement d'administration publique qui, si vous adoptez la rédaction proposée par la commission, aura à fixer le tarif des droits à percevoir par l'administration de la douane. Si elle n'est autorisée à percevoir des droits que pour la rétribution de ses agentSt

j'admets alors très volontiers, que TEtat sera complète-^ ment déchargé de toute responsabilité. Par contre il sera juste d'accorder aux agents chargés de la responsabilité exclusive une rétribution calculée sur l'étendue des risques personnels à courir.

« Si, au contraire, du règlement d'administration publique il résulte qu'il y aura d'abord à percevoir une rétribution par des agents des douanes pour les rémunérer de leur nouveau travail, et qu'il y aura ensuite certain droit au profit de l'Etat qu'il encaissera en compensation des risques à courir par lui, je crois que, dans cette hypothèse, il n'y a aucune difficulté à affirmer que l'Etat qui aura reçu la prime de son risque, devra encourir une responsabilité. »

119. — Ce que voulait le ministre était donc pour le gouvernement la liberté de résoudre la question à son gré, d'accepter ou de répudier la responsabilité suivant qu'il jugerait convenable de stipuler en faveur du Trésor un droit quelconque, ou de se borner à l'exigence d'une rétribution au profit des receveurs des douanes en compensation des nouveaux devoirs qui lui étaient imposés.

Une pareille concession ne s'obtient guère du pou* voir législatif. Dans tous les cas elle ne pourrait être acquise que si la loi la consacrait formellement. Aussi, sur l'objection que l'option laissée à l'Etat devait être écrite dans la loi, l'article 6 était-il renvoyé à la commission pour qu'elle pût en délibérer.

Hais M. Bottieau ayant demandé par un amendement qu'on déchargeât l'administration des douanes et par suite le Trésor de toute responsabilité à raison des fonctions nouvelles à attribuer aux receveurs des douanes, la commission se rangea à cet avis, accueillit Tamendement et proposa en conséquence de déclarer que la responsabilité pour la régie du fait de ses agents ne s'appliquait pas aux attributions conférées aux receveurs par la loi nouvelle.

Seulement elle faisait remarquer par l'organe de son rapporteur, M. Alfred Dupont, que cette disposition ne devait pas être inscrite dans l'article 6. Que la seule place à lui assigner était dans l'article 30 et dernier de la loi, parce qu'il importait qu'aucun doute ne pût s'élever sur son étendue et qu'on ne pût prétendre la limiter à telles ou telles prescriptions à l'exclusion de telles autres.

L'Assemblée nationale adopta cette manière de voir. En conséquence, après avoir consacré dès à présent la rédaction proposée par la commission, elle décida qu'elle ne serait formulée que dans l'article 30.

ItO. — Il est certain que les receveurs des douanes étaient naturellement indiqués comme devant être chargés du service des hypothèques maritimes. On ne pouvait confier le soin de constater les charges grevant la propriété des navires à d'autres qu'à ceux qui donnaient à ces navires leur état-civil, et transcrivaient les mutations dont leur propriété était l'objet. A ce sujet il

nous est impossible de partager les craintes qui préoccupaient M. Sébert, et nous pensons avec le premier rapporteur M. Grivart, que dans ces nouvelles fonctions les receveurs ne rencontreraient guère plus de difficultés qu'il n*en résulte du service des transcriptions dont ils sont chargés depuis 70 ans.

Hais ce qui est fort regrettable» c*est Tadoption du principe de la non responsabilité de TEtat, c'est la dérogation qu'on a ainsi fait subir à la loi des 22 août- 86 octobre 1791.

Quoi qu'on en dise les receveurs des douanes» dans les nouvelles attributions qui leur sont déférées, n'agissent et ne peuvent agir qu'en leur qualité d'agents de la régie. Dès lors la responsabilité des fautes ou des erreurs commises dans l'exercice de leurs fonctions incombait à l'administration non seulement en force de la loi de 4 794 , mais encore par application de l'article 4384 du Gode civil.

On devait ici d'autant mieux s'en référer à ce droit commun que la loi nouvelle se proposait de développer le crédit maritime en le facilitant. Est-ce donc en mesurant aux préteurs les sûretés dont ils ont besoin, en restreignant les garanties qu'ils peuvent et doivent exiger, qu'on atteindra ce but ?

Evidemment, en n'offrant aux préteurs lésés par la foute ou l'erreur du receveur chargé du service des hypothèques, d'autre droit que celui de recourir contre le receveur lui-même, on ne leur accordait qu'une garan-

tie à peu près illusoire et Ton rendait Texécution de la loi presque impossible.

ISt. — H. Bottieau lui-même, Tauteur de Tamendement exonérant TEtat de toute responsabilité, ne se fioiisait aucune illusion à ce sujet.

« Vis-à-vis des tiers, disait-il à la séance du 4 0 décembre 4874, le receveur n'a pour répondre de toutes les fautes, de toutes les erreurs qu'il pourra commettre, que son cautionnement. Or, le cautionnement qui a été déposé par lui a été évalué, non pas eu égard aux erreurs, aux fautes qu'il pourra commettre en matière d'hypothèques maritimes, mais au point de vue de sa gestion et de sa responsabilité vis-à-vis de l'Etat. Par conséquent ce cautionnement est insuffisant, dans l'état actuel des choses, pour sauvegarder l'intérêt des tiers, car il y a des navires qui ont une valeur de plusieurs millions et qui pourront être grevés pour une somme considérable. Si, par exemple, dans la délivrance d'un certificat, le receveur vient à omettre une ou plusieurs inscriptions, il en résultera une responsabilisé pouvant excéder de beaucoup son cautionnement, et, s'il est sans fortune, les tiers se trouveront lésés.

a II faut modifier la situation de ces fonctionnaires si vous étendez leurs attributions, si vous en faites des conservateurs des hypothèques.

« Autrement vous ne sauvegardez nullement l'intérât des créanciers, et l'on n'aura recours que bien rare*

Page 1