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ment à une institution dont nous souhaitons comme vous le déyeloppement dans l'intérêt maritime. »
IM. — La conséquence logique de ces prémisses était l'admission de la seule responsabilité de nature à sauvegarder efficacement l'intérêt des tiers, celle de r£tat. Or, c'est précisément son exclusion que réclame H. Bottieau, malgré que cette exclusion compromette le sort de la loi comme il vient de le reconnaître.
Il est vrai qu'il réclamait en même temps une modification dans la situation des receveurs, surtout en ce qui concernait leur cautionnement, et qu'en renvoyant à l'article 30 la consécration du principe de la non responsabilité de l'Etat, on paraissait devoir alors s'occuper de cette modification, discuter l'étendue de la responsabilité des receveurs et déterminer le chiffre de leur cautionnement.
Mais il en fut de ce programme comme de beaucoup d'autres, et l'article 30 ne souleva ni opposition, ni discussion d'aucun genre, de manière que les receveurs des douanes resteront après ce qu'ils étaient avant, sauf la responsabilité que leurs nouvelles attributions pouvaient faire peser sur eux.
Mais le supplément de traitement qui en résulterait D*imposait-il pas le devoir d'une augmentation du cautionnement comme garantie des conséquences de cette responsabilité ? Ce devoir était si évident que le règlement d'administration publique voulut combler la lacune que laissait la loi.
1 50 HYPOTHÈQUE MARTTDIE.
198. — Ce règlement, pris en verta de Tarticle 30 de celle-ci, dispose dans son article 5 :
« Les employés des douanes chargés du service de rbypothèque maritime auront à fournir, pour la garantie des actes auxquels donnera lieu l'exécution de la loi du 40 décembre 4874, un cautionnement supplémentaire égal au dixième de leur cautionnement actuel.
Voilà donc tout ce qu'on offre aux préteurs sur hypothèque maritime pour les garantir éventuellement contre les erreurs ou les fautes que le préposé à ce service commettrait à leur préjudice. Or, pour apprécier sainement la valeur de cette garantie, il faut se rappeler que le décret des 34 octobre-44 novembre 4850, institue sept classes de receveurs des douanes ; que le cautionnement de la première classe, de 440,000 fr. au maximum et 35,000 au minimum, descend pour la se* conde à S5,000 fr. au maximum et à 40,000 fr. aa minimum ; que ces chiffres s*abaissant graduellement, le maximum et le minimum descendent pour la septième classe à 5,000 et 3,000.
Maintenant supposez que les receveurs chargés du service des hypothèques appartiendront tous à la première classe et auront versé le maximum du cautionnement, le supplément du dixième qu'ils auront à fournir sera de 40,400 fr. Or, croire que les capitalistes et banquiers considéreront ce chiffre comme couvrant efficacement leurs intérêts, ce serait témoigner d*une naïveté par trop grande.
Que peut être une somme de 40,400 fr. dans une
matière où les capitaux engagés atteindront habituellement à un chiffre considérable ? Ainsi Tune des deux opérations qui, à la date du 8 férier 4876, s'étaient réalisées à Marseille, consistait en un prêt de 125,000 fr. sur le trois mAts Maria, jaugeant 2i0 tonneaux. Que seront les prêts sur navires de cinq, six ou sept cents tonneaux, ou bien sur ces grands steamers à vapeur ou A hélice ?
Le cautionnement supplémentaire exigé des receyeurs ne rendra pas leur responsabilité moins illusoire, ne préviendra ni les inconvénients indiqués par M. Bottieau, ni les résultats fâcheux qu'il en redoutait. Nos législateurs ont voulu attirer les capitaux vers le crédit maritime, et ils ont fait tout juste ce qui devait justement les en écarter. Aux dangers pour les prêteurs que nous avons déjà signalés, se joint cet autre de se trouirer en présence d'une responsabilité dérisoire qui suffirait à lui seul pour empêcher toute transaction.
194. — Pour que la loi pût recevoir quelque exécution, malgré ses imperfections, il eût fallu proclamer la responsabilité de l'Etat. Cette responsabilité donnait aux créanciers une sécurité complète. à l'endroit des receveurs et assurait leur remboursement intégral quelle que fût la faute ou l'erreur qu'ils auraient pu commettre. On aurait pu dès lors espérer que la loi serait exécuta si tant est qu'elle fût susceptible de l'être.
Il est vrai que cette responsabilité pouvait éventuellement imposer un sacrifice à l'Etat, et c'est ce que
H. Clapier notamment déclarait ne pouvoir admettre. Il ne se peut pas, disait-il, que TEtat soit responsable des fautes que les receveurs des douanes pourraient commettre. Est-ce qu'il répond des fautes des conservateurs des hypothèques ?
Ce qui a lieu de surprendre, c'est que TAssemblé nationale n*ait pas immédiatement saisi le vice de l'assimilation que faisait M. Clapier. Les conservateurs des hypothèques ont deux cautionnements, l'un en faveur de l'Etat, l'autre affecté à leur gestion vis à-vis du public. Or, celui-ci est assez important pour qu'il ne puisse être absorbé habituellement par le résultat d'une fiante, et il est toujours maintenu à son niveau par l'obligation de le cxDmpléler immédiatement s'il est entamé, sous peine de révocation.
Une faute du receveur des douanes pourrait entraîner la perte de 100, de 150, de 200,000 fr., c'est-à-dire absorber dix. quinze, vingt fois le cautionnement supplémentaire auquel il est tenu, et dans ce cas où serait la garantie du créancier perdant ?
Il n'était donc pas possible qu'on pût raisonnablement ne faire pour celui-ci que ce qu'on faisait pour celui-là.
It5. — D'ailleurs, ce que la loi nouvelle se proposait, c'était de remédier aux souffrances de notre marine marchande, de venir en aide à la navigation et au crédit maritime. Mais pour réussir il fallait non seulement créer l'hypothèque, non pas seulement j'encoura-
ger, mais encore en faciliter Textension en assurant aux préteurs des garanties telles qu'ils ne pussent conce- Toir la moindre inquiétude sur le sort de leurs capitaux.
Qu'importaient les sacrifices que ce but pouvait exiger ? L'Etat se trouvait en présence d'un devoir impérimix qu'il devait remplir coûte que coûte. Qui plus que lui était intéressé à la prospérité de notre marine marchande ? Ne devait-il pas trouver dans cette prospérité une compensation de ce qu'il lui en aurait coûté pour la déterminer ? Ses sacrifices n'auraient-ils pas été plus que payés par les droits que le développement des affoires lui aurait permis de percevoir ?
Chose remarquable, toutes les fois qu'il s'est agi d'opter entre la marine marchande et le fisc, c'est l'intérêt de celui-ci qui a prévalu. Tout à l'heure on «ne voulait pas sacrifier le droit proportionnel. Ici on refuse d'engager la responsabilité de l'Etat. Ce qui en est résulté, c'est que cette loi qui devait faire monts et merveilles, ne sera, suivant l'expression de M. Lyon-Cahen, qu*un texte destiné à rester sans application pratique sérieuse^ augmentant le nombre déjà trop grand de nos lois hypothécaires qui, il faut bien l'avouer, ne sont ni très bien digérées, ni très bien rédigées.
IMI. — Dans l'espoir qu'il en serait autrement et que la loi serait exécutée, on a dû déterminer le mode dans lequel l'hypothèque maritime serait rendue publique. Dans . les deux hypothèses crées par les articles
précédents, celle d'un navire déjà francisé et mis à la meri celle d*un navire sortant du chantier et poursuivant sa francisation.
Dans l'un comme dans l'autre cas, l'hypothèque est inscrite sur un registre spécial reçu par le receveur des douanes du lieu où le navire est immatriculéi ou de celui dans lequel on poursuit la délivrance de Tacte de francisation. Inutile de dire que ce registre est public et qu'il peut être consulté par tous les intéressés.
Cette faculté sauvegarde utilement les tiers tant que le navire est dans le lieu où se trouve le registre. En effet, depuis l'introduction de l'hypothèque maritime, nul ne prêtera sur navire sans s'être assuré de sa situation hypothécaire. Cette recherche lui sera facile si, étant sur le lieu même, il lui suffit de se transporter au bureau du receveur et de vérifier le registre.
199f. — Sans doute, cette recherche est possible quel que soit le lieu où l'emprunt est sollicitéi et le préteur qui traiterait sans l'avoir réalisée ou sans exiger un certificat du receveur , commettrait une imprudence lourde qui l'exposerait à en subir les conséquences, quelque préjudiciables qu'elles fussent.
Mais l'éloignement forcera de recourir soit à un tiers, soit au receveur des douanes. II faut écrire, attendre la réponse, ce qui peut entraîner une perte de temps telle que ropération, lorsqu'il serait permis de la conclure, aura perdu toute son opportunité, toute son utilité.
Le moyen de parer à cette perte de temps était natu*
rellement indiqué. L'acte de francisation accompagne le navire en quelque lieu qu'il se rende. Il peut donc être toujours consulté par les divers intéressés, affréteurs, assureurs, préteurs. Que fallait-il pour qu'il pût édifier sur la situation hypothécaire du navire ? Exiger qu'il mentionnât les diverses inscriptions qui grevaient ce navire, et c'est ce que prescrit notre article en ordonnant au receveur des douanes d'inscrire au dos de Tacte de francisation les inscriptions qu'il reçoit.
Le receveur qui, étant en mesure et en position de remplir ce devoir, aurait négligé de la faire aurait gravement engagé sa responsabilité.
198. — Or, cette mutation n'est possible que si le navire se trouve actuellement au lieu où l'emprunt se réaUse. Dans le cas contraire, l'acte de francisation se trouvant à bord sera nécessairement muet et ne mentionnera évidemment pas l'inscription qui a été la conséquence de l'emprunt. Les tiers pourraient donc être induits en erreur et croire libre un navire qui ne le serait pas.
D'autre part, la radiation, si elle a lieu pendant que le navire est en voyage, ne pourra être mentionnée sur l'acte de francisation et dès lors, au grand détriment de l'armateur, le navire libre en réalité paraîtra grevé de charges de nature à rendre un nouvel emprunt très difficile sinon impossible.
Hais ce double inconvénient ne pouvait être évité. Il est inhérent à la nature des choses elle-même et s'im-
posait invinciblement. Quelle influence exercera-t-il sur Tavenir de la loi ? C'est ce que l'expérience pourrait seule déterminer.
199. — La mention à apposer au dos de Tacte de francisation doit indiquer la date de Tinscription, le nom du créancier» le montant de la dette, l'époque de l'exigibilité.
Un autre devoir est imposé au receveur, celui de certifier immédiatement et sous la même date l'inscription de l'hypothèque sur l'original de l'acte sous seing-privé ou sur l'expédition du contrat authentique qui lui aura été représenté. La formule de cette certification est celle qu'emploient les conservateurs des hypothèques, à savoir : inscrit au bureau de... au registre spécial, folio... case..., le.... A vrai dire, cette constatation n'intéresse guère que le créancier et son omission n'aurait aucune influence sur la validité et l'efficacité de l'hypothèque.
130. — La francisation est, on le disait tout à l'heure, le baptême du navire. Elle ne peut donc être requise et accordée que lorsque après son lancement le navire est ou va être en état de prendre la mer.
Mais le navire pouvant être hypothéqué lorsqu'il est encore sur le chantier, il était naturel qu'en lui accordent son acte de francisation on mentionnât sur cet acte les hypothèques dont il aurait été grevé. Aussi l'article 7 exige-t-il que le demandeur en francisation produise, outre les pièces à fournir en pareil cas, un état des
inscriptions prises sur le navire en construction ou un certificat qu'il n'en existe aucune,
131. — Eyidemment le receveur des douanes qui délivrerait l'acte de francisation sans exiger la production, soit de l'état hypothécaire, soit du certificat négatif, commettrait une faute lourde engageant sa responsabilité et l'obligeant dès lors à réparer le préjudice qui en serait résulté. Cette faute ne peut se supposer que dans le cas où le propriétaire du narire, dans le but de frauder les droits des créanciers, tentera de dissimuler l'identité du navire qu'il présente à la francisation avec celui qui, étant encore en chantier, a été grevé d'une ou de plusieurs hypothèques.
Hais le moyen de déjouer cette fraude existe et c'est la loi du 27 vendémiaire an ii qui le fournit. Aux termes de ses dispositions, le propriétaire du navire pour lequel il réclame la francisation doit déclarer entre autres le temps et le lieu où il a été construit, sa longueur, sa largeur, sa profondeur, son tonnage. Le plus ou moins de conformité de ces indications avec celles exigées par l'article 5 servira à résoudre la question d'identité. La connaissance du temps et du lieu de la construction circonscrit et facilite les recherches ; la possibilité d'une hypothèque, depuis que cette hypothèque est permise par la loi, s'offre naturellement à l'esprit et l'emplpyé qui passerait outre à la francisation avant d'être édifié à ce sujet, serait réellement impardonnable.
i 58 HYPOTHÈQUE MARITDIIE.
Sans doute» Télat des inscriptions prises sur le navire en chantier» n'indiquerait pas le nom donné plus tard à ce narire. Mais en réalité Thypothèque dans oe cas est plutôt personnelle que réelle, et comment douter de son application au demandeur en francisation si le nom que inscription donne au débiteur est bien celui de ce demandeur.
Il faudrait un hasard bien grand pour que, outre le navire pour lequel il demande l'acte de francisation, ce demandeur en possédât simultanément un autre en construction avec celui-ci dans le même temps et sur le même chantier. Dans tous les cas, c'est à lui qu'incomberait la charge de prouver que l'hypothèque grève celui-ci plutôt que celui-là.
A défaut de cette preuve, c'est au dos de l'acte de francisation que devraient être inscrites les hypothèques mentionnées dans l'état remis au receveur à l'appui de la demande en francisation.
139. — Des nécessités commerciales, des convenances de position ou de familles qui imposent le choix d'un nouveau domicile, peuvent exiger l'immatriculation d'un navire dans un port autre que celui auquel il avait été primitivement attaché. Rien ne saurait s'opposer ni faire obstacle à ce changement.
Hais ce qui ne pourrait être c'est que ce changement devint une occasion de préjudice pour les créanciers hypothécaires et pour les tiers un piège présentant comme libre un navire grevé de charges plus ou moins conâ-
dérables. Voilà pourquoi notre article 7 impose au reœ?eur des douanes du nouveau port d'immatriculation de reporter sur son registre et avec mention de leurs dates respectives, les inscriptions non rayées.
Ce report est facile car Timmatriculation du navire n*aura lieu dans le nouveau port que sur l'extrait des r^istres tenus dans l'ancien. Le receveur n'aura donc qu'à copier les indications de cet extrait, et il le doit sous peine d'engager sa responsabilité.
AETIGLB 8.
Pour opérer l'inscription, il est présenté au bureau du receveur des douanes un des originaux du titre constitutif d'hypothèque, lequel y reste déposé s'il est sous seing-privé ou reçu en brevet, ou une expédition s'il en existe minute.
Il y est joint deux bordereaux signés par le requérant, dont l'un peut être porté sur le titre présenté. Ils contiennent :
1« Les noms, prénoms et domiciles du créancier et du débiteur, et leur profession s'ils en ont une ;
2^ La date et la nature du titre ;
3« Le montant de la créance exprimée dans le titre ;
160 HYPOTHÈQUE MARrriHE.
i/^ Les oonventioDs relatives aux intérêts et au remboursement ;
5^ Le nom et la désignation du navire hypothéqué, la date de l'acte de francisation ou de la déclaration de sa mise en construction ;
6"" Election de domicile par le créancier dans le lieu de la résidence du receveur des douanes.
* AETICLB 9.
Le receveur des douanes fait mention sur son registre du contenu aux bordereaux, et remet au requérant l'expédition du titre, s'il est authentique, et l'un des bordereaux au pied duquel il certifie avoir fait inscription.
SOMMAIRE
433. Devoir du requérant rinscription lorsque Tacte ponstitulif
est sous seing-privé.
434. Caractère et objet du dépôt d'un' des originaux ou de Tacte
en brevet.
435. Conséquences de la prescription de laisser Tun ou l'autre
en la possession du receveur.
436. Proposition de H. Clapier d'exiger le concours d'un cour-
tier maritime. Ses motifs.