‹ Commentaire de la loi du 10 décembre 1874 sur l'hypothèque maritimeChapitre 20 sur 54 · AOT. 8; 9. • ^6B · texte numérisé non relu

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celles que commandait Ifr nature spéciale de la matière. L'hypothèque maritime pouvant être établie par acte sous sdng-prifé et cet acte devant être fait à double originali il était naturel d'exiger que le créancier qd requiert l'inscription produisit à l'appui de sa demande le titre qui la motive et la justifie.

1841. — Ce qu'on comprend moins, c'est quel'article exige que l'original produit reste déposé au bureau du receveur qui opère l'inscription, alors même que l'acte constitutif a été reçu en brevet.

Oe dépôt, disait le rapporteur est une précaution nécessaire pour couvrir la responsabilité du receveur vi»* è-vis du propriétaire du narire. Hais falljeiit-il: dans ce but forcer le créancier à se dépouiller de son titre.

Car, qu'on le remarque bien, le créancier ne disposera jamais des deux originauï, et s'il se dépouille de celui qui est dans ses mains, comment justifiera-t-il de son droit soit qu'il veuille le céder, soit qu'il ait à re^pousser une contestation sur l'existence de ce droit.

ISA. — Sans doute, en cas de sous seing-privé le créancier pourra obvier à cet inconvénient en exigeant trois originaux au lieu de deux. Uais ce moyen il ne l'a plui iMsque l'acte est rédigé en brevet, car par sa lialnre cet acte n'est reçu par le notaire qu'en un seul original.

A quoi bon d'ailleurs dans ce cas se préoccuper de la responsabilité du receveur ? L'acte en brevet est né-

16i HYPOTHÈQUE MABITIMB.

cenairement enregistré, et c'est li que le reoereor troa- TCrait un moyen décisif de se défendre contre le propriétaire du navire. Aussi les articles 2148 et 8450 du Code civil, en admettant le titre en brevet, en ordonnent-ils la restitution au bénéficiaire. Pourquoi en seraitil autrement pour Thypothèque maritime 7

IMI. — Cependant oe dépôt du titre ne paraissait pas suffisant à M. Qapier. Il demandait en conséquence qu'on rendit oMigatoire l'assistance d'un courtier maritime.

« Quant l'hypothèque est établie sur des immeubles, disait-il, comme elle ne peut être établie que par un acte authentique, le receveur des hypothèques a la garantie du notaire qui a reçu l'acte et l'eipédition qui a été délivrée par l'officier ministMel. Mais id quelle aéra la garantie du receveur des douanes ? U n'en aura pas. L'assistance d'un officier ministériel est donc nécessaire. Toutes les formalités de douanes ne s'accomplissent que par l'intermédiaire d'un courtier maritime. Si vous * vous présentez au receveur des douanes pour Sure un manifiwte ou toute autre déclaration^ vous faites venir un courtier qui est pour moi la garantie de votie authenticité, qui vous Cedt connaître. Autremeut je ne vous oonnais pas, et voilà pourquoi lorsqu'on a aboli .toutes les chaires de courtiers on a conservé eeUe de courtier maritime, parce que celui-ci est, vis-à-vis dé toutes les administrations, le certificateur nécessaire de toutes les pièces qui sont présentées. »

àM. S, 9. I6tt

1.SV. — On ne peut pu m tromper plus complèteméat sur la nature des fonctions des courtov maritimes et sar le but de leur institution.

Est-ce que la personnalité du eapitaine entrant dans un port avec son navire pouvait foire l'objet d'un doute? Où donc aurait été la raison* pour laquelle le législateur aurait eiigé qu'un intermédiaire quelconque vint déclarer et affimer cette personnalité 7

La création des courtiers maritimes est due à une pensée d'ordre public et d'intérêt général. La nécessité jNNir les capitaines étrangers principalement, d'un intermédiaire qui les mette en rapport ayec l'administration, qui leur trace les formalités à suivre et les remplisse en leur nom, ne pouvait être méconnue. Or, abandonner cette conduite au premier venu c'était livrer ki capitaines à des indiridus le plus souvent sans moralité, les exposer à deft suggestions perfides, ou leur fournir l'occasion de satisfoire au dessein qu'ils pourraient avoir de ne foire que des déclarations mensongères et fovoriser ainsi la fraude et la contrebande au préjudice du Trésor.

Cette liberté absolue avait cet autre inconvénient que Yalin rdevait, à sayoir que des intermédiaires qui n'étaient pas liés par la foi du serment, ajoutant i î'infidélit^ de leurs senrices l'exaction d'un salaire excessif, excitaient les plaintes des maîtres de navires qui devenaient plus fréquentes* à mesure que le commerce prenait de nouveaux développements.

n convenait donc de préposer à la conduite des na-

*6ft HYPOTHÈQUE MARITIME.

yires de» hommes dont la probité éprouvée étaîl'<>une garantie contre la fraude, et qui, ne pouvant exiger d'autres salaires que ceux que la loi détermine, offrent aux capitaines toute sûreté contre des exactions qui pouvaient finir par les éloigner de nos ports.

L'institution des courtiers maritimes est donc eu réa« lité dans l'intérêt des capitaines. Aussi leur intervention n'est obligatoire que dans ce sens que ceux qui voudront agir par un intermédiaire ne peuvent s'adresser qu'à eux. Elle cesse de l'être pour tous ceux qui veulent et peuvent agir personnellement. C'est ce qub la doctrine et la jurisprudence ont de tout temps reconnu et consacré.

Or, le titre conférant eu France une hypothèque sur un navire sera inévitablement rédigé en français et n'aura jamais besoin d'être traduit. On ne saurait d'autre part supposer que son bénéficiaire fût incapable de le représenter au bureau du receveur des douanes. Pouvait-il être dès lors qu'on lui interdit de faire directement ce qu'un capitaine étranger a le droit d'accomplir.

188. — La proposition de M. Clapier n'avait donc aucun fondement légal. Elle devait être repoussée et le fut en effet. Voici en quels termes le rapporteur motivait ce rejet.

a L'idée de la commission était de simplifier autant que possible les formalités et de supprimer des frais d'intermédiaires, en donnant à chacun toutes les facili-

àBT. 8^ 9. 187

tes pour requérir Tinscriptiou d'hypothèque. Une «reor en ce cas aurait peu dlnconvénients. Je suppose que le propriétaire désigné dans l'acte ne soit pas le féritaUe propriétaire du narire ; oe serait un faux et l'on ne suppose pas aisément le faux ; le dol ne se présume pas. Si l'inscription était prise en vertu de cet acte faux, il serait très facile au propriétaire de la faire disparaître lorsqu'elle lui serait révélée, et l'existence d'une inscription qui ne serait pas motivée est^à peu près sans inconvénients.

« U est difficile de comprendre qu'un tiers irait faussement, sans aucun intérêt, ou an moins sans intérêt appréciable, grever d'une inscription hypothécaire, sous un faux nom, un navire sur lequel il n'aurait pas le droit de prendre une garantie 7 »

Le dépôt de l'original ou d'une expédition du titre constitutif de l'hypothèque aura donc lieu sans que l'intéressé ait à se faire assister de qui que ce soit. Hais ce dépôt ne pourra- t-il être fait que par le créancier en personne sans qu'il puisse en confier le soin à un tiers?

ISfll* — On remarquera que l'article 84 48 dispose que rinscription peut être requise soit par le créancier par lui-même, soit par un tiers. Notre article 8 ne reproduit pas cette disposition. Ce silence est-il la nation du droit que consacre l'artide 21 48 ?

Nous ne saurions l'admettre. La faculté de faire par mandataire tout ce qu'on est capable de Caire soi-même est absolue. Il ne pourrait y être dérogé que par une

4 ^8 HYPOTHÈQUE MiffilTIllE.

^KifNMlioD opraise de la Im, et cette disperition on ne saurait la rencontrer dans le aileDoe que garde le Mgiilatour.

Où aerail d'ailleors le motif qtai Mgitimwait cette dérogation ? Quel que soit celai qui présente le fifre ccm»titulif de rhypothèque, Tinscription n'en sera pas làoins eidusifement prise au nom de celui que ce titre indique comme créancier. On ne saurait à ce sujet piéfoir ni craindre, ni erreur, ni équivoque de la part du race- Tcur des douanes qui a à consulter le litre et non à s'enquérir si celui qui le lui présente est le bfoéficiaire ou toute autre personne.

Contesterait-on la r^larilé et la Talidifé du prêt consenti par te mandateire du bailleur de fonds ? Pour^ quoi donc celui-d, libre de se substituer un tiers pour la constitution de Thypothèque, ne te serait-il pas pour tout ce qui concourt à donner à cette hypothèque toute son efficadté.

!#•. ^ Sous Tempire du Gode mil, on afait agité la question de savoir si la représentetion du titre constitutif était une formalité substentieUe au point que son omission dût entraîner la nullité de Tinscription 7

M. Tarribte adoptait la négative. Seulement, disait*il, le créancier n'exhibant pas toutes les pièces que la loi exige de lui, le conservatrar pourrait refuser Tinscription. Mais si, sans s'arrêter à cette omission, le cowervateur procédait à cette inscription, il serait bien étrange qu'on pitt la critiquer.

€ Cela est d'autant plus yrai, dit H. Troplong, que la loi n^exige pas la mention de la représentation du titra, et que dès lors il ne doit rester aucune trace de cette formalité. Elle n'est donc pas indispensable. C'est aussi l'afis de Merfiny et c*est ce qui a été jugé par un arrél^de la Cour de cassation du 48 juin 1823 K »

l#ft. — GBia est surtout vrai sous l'empire de la loi noav^le dirons-nous. Non seulement l'article 8 n'exige pas qu'il soit fait mention de la représentation du titre, mais il n'ordonne cette représentation que comme une précaution nécessaire pour couvrir h res-fêmabilité du receveur des douanes. Conséquemment, oelui-d, s'il ?eut s^affranchir de tout reeotrs, pourra, à début de représentation du titre, refuser de recevoir et d'opérer l'inscription. Mais s'il passe outre, il le fait à ses risques et périls sans que la ?alidité de l'inscription puisse être mise en doute.

t4S. — Outre le titre conlstitutif, celui qui requiert l'inscription doit produire deux bordereaux. On ne saurait comprendre une inscription réalisée en l'absence <te œs bordereaux, « Leur présentation, dit H. Troplong, est nécessaira pour que le conservateur puisse en extraire l'inscription qu'il fait sur son r^tre, ils sont le type de l'hypothèque. » Le titre, en effet, est parfaitemeol suppléé par les bordereaux qui n'ont qu'une

1 Sons l'artiele sus, n« 677,

170 HYPOTHËQOE MARITIME.

destination, celle d'en résumer les indications et de disposer le receveur de la nécessité d'étudier ce titre et d'en extraire les mentions qui doivent se trouver dans les bordereaux.

Conformément aux prescriptions dé l'article 8148 da Code civil, l'article 8 permet que l'un des bordereaux toit porté sur le titre présenté, et comme il y a U économie d'une feuille de papier timbré, la pratique confiume adoptée sous l'empire du Code se continuera en matière d'hypothèque maritime.

t4S. — L'article 8 exige que les deux bordereaux soient signés par le requérant. C'est là une innovalioa qui ne figurait pas dans l'article SUS du Code civil.

Aussi M. Sébert en demandait-il le retranchement comme absolument inutile.

« Dans l'étftt actuel des choses, disait-il, celte obligalion n'existe pas. Souvent, en effet, le requérant n'est pas là, surtout dans les affaires maritimes. Le Code civil ne l'a nullement prescrite.

« Or, c'est justement pour une affaire commerciale, pour une affaire industrielle, où généralement les lois sont très simplifiées, que vous apportez une complication inutile. Vous présentez les bordereaux, vous avez le titre à l'appui, ils n'ont pas besoin d'être signés' par le requérant. Ces mots : signés par le requérant, n'ont pas d'utilité dans la pratique et dans le plus grand nombre des cas. Depuis la promulgation du Code civil, cette formalité ne s'accomplit pas. »

±4A. — La commission repoussait ce retranchement et voici comment le rapporteur justifiait sa réso-» lution:

« Vous vous rappelez que le projet admet l'hypothèque conventionnelle résultant d'un simple acte sous seing-privé» Vàfile sous seing-privé ne présentant pas, nous le reccmuaissons sans difficulté, certaines garanties qu'offre Tacle authentique, nous avons cru trouver un supplément de garantie dans la nécessité de faire signer les bordereaux par le bénéficiaire de Pacte hypothécaire.

« J'ajoute que cela est utile à un autre point de vue. Il ne faut pas, si des questions de responsabilité, , d'insuffisance de rédaction des bordereaux, d'insuffisance de la formule d'inscription hypothécaire sur le regbtre des douanes, viennent à se soulever, il ne faut pas qu'on puisse ignorer sur qui faire retomber la responsabilité, tandis que sur un bordereau signé la garantie est inscrite textuellement ipsis verbis^ sur lea registres des douanes. S'il y a alors une faute commise par l'auteur du bordereau, par la partie qui doit en retirer bé* néfice, il ne peut s'en prendre qu'à lui du préjudice qu'il en peut éprouver. »

±éA. — Nous sommes de l'avis de M. Sébert et l'exigence de la signature a, à notre avis, ce grand inconvénient de ne pas accorder aux commerçants la facilité que les créanciers hypothécaires ordinaires ont de Caire inscrire leur hypothèque sur le dépôt du titre au

17) HTPOraÈQUE XARnUIE.

bureau du recereur qui, moyennant salairei rMige alon lui-même les bordereaux. Or, n cette fodlité était oon- Tenable pour quelqu'un, c'est ëyidemment pour le cornmerçant qui n'a souvent ni le temps, ni la capacité qu'exige cette rédaction.

La commission aurait été fort en pane s'il lui atail fallu justifier ce prétendu supplément de garantie qu'elle croyait trouver dans la signature du bénéficiaire de l'hypothèque. Sans doute l'acte sous sêing-privé n'offife pas la même sécurité que l'acte authentique quant à sa véracité. Hais si vous craignez un acte mensonger et faux, qu'importe la signature sur les bordereaux? Croyez vous que l'auteur de ce foux hésitera à la donner pour s'assurer le profit de son crime?

Quant à l'insuffisance de rédaction et surtout quant à l'insuffisance de la formule d'inscription hypothécairot nous ne voyons pas si elle est dans le cas d'engager une responsabilité quelconque, comment le receveur en déclinerait la charge. Mieux que personne il doit connaître la loi et veiller à son application. Il doit donc n'inscrire que si toutes les conditions qu'elle prescrit ont été observées. S'il agit autrement, il commet une foute qui reste naturellement à ses risque et péril.

Quoi qu'il en soit, la loi existe et doit être exécutée. Mais l'obligation de signer n'exclut en rien la faculté de se faire représenter par un tiers au bureau du receveur. Nous pensons même que les bordereaux que ce tien aurait signés par procuration seraient reliera et ne pourraient être refusés.

±4M. — Les mentions que les bordereaux . doivent eontenir sont :

4* Les nom, prénoms et domiciles du créancier et du déUteur, et leur profession slk en ont une.

Cette exigence est-elle substantielle au point que Tinsuffisance ou Tirr^^ularité de Tindicalion dût entraîner la nullité de l'inscription ?

Difen arrêts de la Cour de cassation se sont prononcés pour raflSrmatife sans distinction entre les mentiona relatiyes au créancier et celles concernant le débiteur.

Hais cette opinion n'est pas celle de la doctrine. MM. TarriMe, Merlin, Troplong la repoussent à l'égard in créancier.

±419. — L'indication du créancier, dit IL Troplong, a iortoul pour but de mettre le tiers acquéreur qui veut purger à même de connaître celui ou ceux à qui il doit notifier son tHre ; de placer le créancier en position d'être appelé dans le cas où il 7 aurait poursuite en radiation ; enfin, en cas d'expropriation forcée de mettre le poarsui?ant en état de remplir les formalités prescrites par les avtides 695 et 696 du Code de proeédnre cifib.

€ £n conséqoœce, il est évident que la désignation do créancier est, sauf une seule exception, uniquement éana l'intérêt de ceux qui s'inscrivent. S'ils ne sont pas désignés, le tiers acquérir ne leur fera pas les notifications voulues par la loi, ils courront la chance dç ne

i 74 HYPOTHÈQUE Hi^MTIME.

pas arriver à temps pour surenchérir, de rester éàràngers à la poursuite en expropriation, et même d'être forào^'âansla distribWlioii du prix. Hais ce sera là' la seule peine de leur négligence, et il parait diflScJle de croire ^'ae les autres créanciers puissent s'en autoriser poùir^ demander la nullité des inscriptions ^ » *'

•r 1 Mm . !'■

1.48. — On ne saurait imagfner et comprendre une insdripiiôn sans indication d'un bénéficiaire, ce qui fk)urra arriver' b'est qu*on Taura inexactement oh insuffisamment désigné. '

Or; notre article 8, pas plus d'ailleurs que Tàriicle 21 i8 du 'Cdde dvil, n'attache la peine de nullité à l'inexactitude ou à l'insuffisance de la désignation. Oir' ne saurait donc consacrer cette nuiyté sans ajouter à la Id dBQS^oe matière essentiellement de droit étroit;

La -Cour de cassation, dans son atrrêt du 8 septembre 4807v objecte que les formalités qui tiennent 6 la sobstandè dès actes doivent être exécutées à peine de nullité,' ators même que ta loi' lie prononce pas cette peine. -

^!Mft.i''^>Ce principe peut* être admis^lbr^ué le titre n'existe légalement que s'il réunit un ensemble de conditiODs Iracé par ta loi. Mais nous en contestons l'application ep matière diAscription <l'hyp*)1hèque. ià^-en ^etv it n'y aet il ne peut y avoir de subslao*

'îiWa.,n«679.

tiellês que les formalités dont Toliiissioii ou Tirréguta^H rite a compromis ou pu compromettre soit le dateur,' soit les tiers. L'indication du capital de la créance par exemple. On ne saurait contester l'intérêt que les Aers qui ont ultérieurement traité avec le débiteur avaient à le connaître» puisque ils deraient, selon slon importancer mesurer le degré de confiance qu'ils devaient accorder. Mais que leur importe les nom, prénoms, domicile et profession du créancier? Que ce soit Pierre, que ce soit Jean,' la créance n*en existe pas moins, et son inscription lui assure la priorité sur celles qui seraient pliis tard contractées.

. L'exactitude et la suffisance de ces indications ii*ont d'autre effet, yis-à-vis des tiers, que celui de les met-i tre à même de remplir les formalités iBiuxquelles ils peuvent être astreints soit comme poursuivant l'expropriation, soit comme tiers acquéreur voulant puiser les hy-^ pothèques. Or, s'ils' ne peuvent le faire faute d'indications précises, les notifications faites au parquet mettront leur responsabilité et leurs intérêts à cduverît.

■ t ' ■ tftO. — En matière d'hypothèque maritime, l'insuffisance ou l'inexactitude des mentions relativement aux nom, prénoms, domicile et profession pourra bien empêcher que les formalités prescrites par les articles 49 et suivants de la loi ne touchent le véritable créancier. Mais en notifiant à celui que l'inscription indique comme créancier, soit au parquet, soit au domicile élu, l'acheteur du navire a rempli le devoir qui lui était im-

i 76 HYPOTHÈQUE MARITIIIE.

posé. La dUtribulion qu'il fera de son prix aux créanciera produisant le libérera même envers celui ou ceai qui, par leur faute, n'ont pu personnellement être mil en demeure de se présenter. Mais oelui d'entre eux qui se ferait connaître en temps utile et prétendrait user du droit, soit de surenchérir, soit de participer à la distribution du prix, ne saurait être éGBtrté sous prétexte df nullité de l'inscription.

ftftft. — L'article 8 exige que la désignation do débiteur s'opère par l'indication de ses nom, prénoms, domicile et sa profession s'il en a une connue, ou ttnc désignation spéciale qui puisse en préciser la peraon7 nalité.

€ Néanmoins, disait à ce sujet M. Troplong, on ne peut pas dire que chacune de ces indications prises isolément constitue une formalité substantielle de l'inscription. Ce qu'il y a de vraiment substantiel id, c'est Is désignation du débiteur, elle est indispensable ; rien m peut en exempter. Hais peu importent les moyens employés pour parvenir à cette désignation. Il suffit qui le débiteur soit désigné de manière à ce qu'il ne puw y avoir ni méprise, ni erreur ^ »

i.ft9. — Quel que soit le préposé chargé de réaliser l'inscription, on ne saurait supposer ni admettre qu'il accepte des bordereaux qui ne mentionneraient pas le

pT. 8, 9. -«77

nom du débiteur. Ce qu'on peut prévoir c'est un nom mal orthographié ; l'omission, la transposition, la substitution d*un prénom, l'indication d'un domicile autre que le domicile réel, ou d'une profession différente de celle qu'exerce le débiteur.

Mais dans l'un comme dans l'autre cas, où serait la raison qui justifierait l'annulation de l'inscription si la teneur des bordereaux et les indications du titre permettaient de découvrir l'erreur et la rendaient par conséq^uent parfaitement inoffensive t

Or, c'est ce qui se réalisera en quelque sorte forcément dans l'hypothèque maritime. L'acte de francisation sur lequel l'inscription doit être mentionnée devient l'auxiliaire des bordereaux et ses indications seront dans le cas de suppléer aux lacunes ou aux inexactitudes que ceux-ci pourraient offrir.

±SB. — Au reste, à quelque opinion qu'on se range en matière d'hypothèque ordinaire, aucun doute ne saurait Surgir relativement à l'hypothèque maritime. L'article 8 ne sanctionne pas ses prescriptions de la peine de nullité, et ce silence, la discussion législative nous l'apprend, est l'exclusion de cette peine.

En effet, ainsi que nous allons le voir sous le n* i, M. Clapier proposa d'attacher la nullité à l'omission de l'indication des conventions relatives aux intérêts et au remboursement.

A quoi bon cette proposition si, suivant le système de la Cour de cassation, les formalités prescrites par

les n^ 1 9 2 et 3 étant de Tessence de Tacte, leur omianon était frappée de cette nallité ? Pouvait-il être qu'il en fût autrement pour les formalités du n^ 4 ?

Dans tous les cas TÂssemblée, qui rejette la proposition de H. Clapier, motive ce rejet non pas sur ce que cette proposition n*élablirait que ce qui existe déjà, mais sur Tintention d'exclure la nullité. Dès lors, si cette nullité n*existe pas dans Thypothèse de Tinobservation des formalités de l'article 4, elle ne saurait être admise pour l'inobservation des prescriptions des articles 1,2 et 3.

1.54. — En second lieu, les bordereaux doivent mentionner la date et la nature du titre.

Cette disposition reproduit textuellement celle de l'article 2148 du Code civil, auquel la commission avait voulu se rapporter le plus possible ainsi que le déclarait son rapporteur.

Hais l'emprunt qu'on lui faisait dans cette circonstance était-il néceasaire et utile? Il est permis d'en

douter.

On comprendrait l'utilité de la date si l'inscription rétroagissant faisait remonter jusqu'à elle l'effet de l'hypothèque. Hais dès que cet effet n'était acquis que du jour de l'inscription, à quoi bon la date du titre? Quelle qu'elle soit, les créanciers antérieurs à cette inscription primeront celle-ci, comme ceux qui s'inscriraient après seront primés par elle.

tSft. — H. Dalloz soutient la nécessité de la date du titre, parce quil importe aux créanciers deconnaltre â celui qui les précède n*est pas porteur d'une hypo-» thèqoe générale qui serait postérieure à la loi de Tan tit» ou bien si ce^ même créancier n'aurait pas obtenu son hypothèque du débiteur encore en état de minorité ^

D'hypothèque générale il ne saurait en exister en notre matière. Rien n'empêche sans doute l'a'rmateur qui a plusieurs navires de les hypothéquer tous. Hais pour grever utilement ces navires, l'inscription devrait mentionner non seulement le nom et la désignation de chacun d'eux, mais encore la date de l'acte de francisation. Qu'auraient donc à redire les créanciers si ces formalités ont été observées, et, comme nous allons le Toir, elles doivent l'être pour que l'hypothèque puisse produire son effet ?

AMI. — Quant à la question de savoir si le débiteur était ou non majeur au moment où il a conféré l'hypothèque, elle ne se présentera et ne sera agitée que dans l'ordre. On aura alors mieux que la date, on aura le titre lui-même, puisque ceux qui prétendront part à la distribution sont tenus de produire ce titre à l'appui de leur demande.

Les motifis allégués par H. Dalloz, fort peu concluants sous l'empire de l'ariide 21 i8 du Gode civil, ne sau-

l y Hyp., p. «69

i80 HYPOTHÈQUE MARTIIMB.

raient être sérieusemeDt alliés dans Thypothiqae maritime.

IMI. — L'indication de la nature du titre pontait avoir une certaine raison d'être en matière ordinaire. En effet, les droits du créancier variaient ringulièrement selon qu'ils reposaient sur un acte de vente ou <te partage, sur un contrat de mariage ou sur un jugement de condamnation.

En réalité cependant, sauf le privil^ de la femme mariée, tous les autres privilèges ou hypothèques ne prenaient rang que du jour de l'inscription. Ils ne pouvaient dès lors nuire aux créanciers antérieurs, et quant à ceux qui ne venaient qu'après, quel préjudice avaientils éprouvé ? La publicité de l'inscription les mettait à même d'apprécier s'ils devaient ou non traiter, et ii, l'ayant fait, ils éprouvaient une perte quelconque, ils ne pouvaient l'imputer qu'à leur propre imprudence.

Nous n'avons pas à insister sur les divers systèmefi que la Cour de cassation avait successivement consacrés. En supposant que l'indication de la nature du titre fui substantielle, elle aurait cessé de l'être relativement à l'hypothèque maritime. Celle-ci ne pouvant résulter que de la convention des parties, personne ne saurait équivoquer sur la nature du titre, dont le mérite d'ailleurs pourra être discuté lors de la distribution du prix.

tft9« — Ce que l'article 8 prescrit en troisième lieu

c'est rindication du mootaot de la créanoe exprimée dans le titre.

La publicité des hypothèques n*a qu'un seul but, odui de mettre les tiers à même d'apprécier la solvalnlité de celui qui sollicite leur confiance, et le caractère des garanties qui leur sont offertes. Les éléments de cette appréciation sont principalement la valeur des immeubles, les charges dont ils sont grevés.

Il &ut donc, pour que cette appréciation soit utile et possible, que les inscriptions hypothécaires indiquent et mentionnent exactement les sommes pour sûreté desquelles elles ont été prises. Sans cette mention, l'effet de la publicité serait perdu, et cette publicité ne serait plus qu'une formalité illusoire.

IftS. — Aussi, en matière ordinaire, la mention du capital des créances exprimées dans le titre que prescrivait l'article 81 iS du Gode civil avait été unanimement considérée comme substantielle, et ce caractère est aussi celui qu'il faut lui assigner relativement à l'hypothèque maritime. Son omission équivaudrait au défaut d'inscription et par conséquent laisserait l'hypothèque sans efficacité et sans effet pour son bénéficiaire.

±Si9. — En serait-il de même de la prescription exigeant la mention des conventions relatives aux intérêts et au remboursement qui forme le n^' 4 de l'article 8 T

Toutes les difficultés que la régularité des inscriptions

182 HYPOTHÈQUE BIARinME.

a?ait Eût oaitre sous Tempire de l'article 21 i8 du Gode dWl, soot dans le cas de surgir à l'occasion de l'hypothèque marilime.

La vente amiable ou forcée du navire ne donnera quelquefois qu'un prix qui ne répondra pas aux prévisions qui avaient déterminé les prêts successifs. Les créanciers derniers inscrits se verront donc menacés de ne rien recevoir, et naturellement ils seront amenés à contester la régularité des inscriptions dont le maintien réaliserait pour eux la perte qu'ils ont intérêt à éviter.

Seront-ils donc recevables et fondés à faire prononcer la nullité des inscriptions qui ne mentionneraient ni les conventions relatives aux intérêts» ni l^époque de l'exigibiUté ?

MO. — Une distinction doit être faite entre ces deiu mentions. La connaissance des conventions relatives aux intérêts n'importe aux tiers que si, à l'instar de ce qui a lieu dans le prêt à la grosse, les parties étaient absolument libres d'en déterminer le taux. Mais cette liberté n'existe pas sous la loi de 487i. Le rapporteur de la commission le constatait expressément. La loi de 1807 s'applique au prêt maritime. Dès lors tout ce que peut exiger le prêteur, c'est le taux commercial, c'est-à-dire le six pour cent.

C'est donc sur ce taux que doivent calculer les tiers et aucune convention ne saurait aller au-delà. De plus, les intérêts à écheoir ne sont couverts par l'inscription que pour deux années et la courante. Quant à ceux

échus ils doiyeDt faire Tobjet d'un article exprès dans rinscription ou la matière d'une inscription spéciale. A défaut ils ne sauraient être colloques dans Tordre.

Les tiers n'ont donc dans aucun cas à souffrir du silence que l'inscription garderait sur les intérêts. Où donc serait le motif qui ferait de ce silence une cause de nullité ?

fttti.. — Qu'en esl-il de la mention de l'époque de l'exigibilité ? Son omission en traînerai t-elle la nullité de i'inscription ?

Merlin, se fondant sur la loi du i septembre 4807, ae prononçait pour l'affirmative. Le seul tempérament qui lui parut admissible, c'était d'exclure la nullité si la mention était suppléée par des équipoUents, pourvu que l'équipoUence fût adéquate et identique ^

Cette opinion, il faut le reconnaître, pouvait s'étayer de la discussion législative de l'article 24 i8 du Code dvil. En effet, l'orateur du gouvernement commentant cette proposition, qu'une créance s'apprécie non seulement ex quantitatet mais encore ex die solutionis, disait : il y a une extrême différence entre une somme de 400,000 fr. exigible dans le moment même et pareille somme exigible dans dix ans. Celui qui paye plus tard paye moins, minw tolvit qui tardius solvtt.

On dit aussi qui a terme ne doit rien. Faudra-t-il donc que les tiers prennent cela à la lettre et qu'ils con*

^ Rép., !• Imeript. hypot., S 6.

1 8>t^ < HYPOTHÈQUE MARIIIMB.

sidèrent côflime libres des biens gre?és à des échéances plue on moins éloignées ?

Sans aucun doute, les dettes à termes sont plus ftiTOrables que celles à jour, mais pour le débiteur seulement qui ne peut être contraint de les acquitter avant Texpiration du terme. Mais l'obligation de payer n'en existe pas moins, et, ce que les tiers ne peuvent ignorer, c'est que l'hypothèque n'en produira pas moins son effet tôt ou tard et primera toutes celles qui lui seront postérieures en date. Ils sont donc suffisamment avertis et ne sauraient se plaindre si, par une fausse ap* prédation I par légèreté ou imprudence» ils n'ont tenu aucun compte des inscriptions déjà existantes.

±919. — Aussi ne nous sommes-nous jamais rendu raison du puritanisme déployé par la jurisprudence à raison de la mention de l'exigibilité et de la nullité absolue de l'inscription qu'elle déduisait de son inobservation. Cette nullité en faveur des créanciers inscrits postérieurement ne pouvait raisonnablementi à notre avisi puiser sa raison d'être que si cette inobservation avait occasionné un préjudice quelconque à ces créanders.

La Cour de cassation semblait être entrée dans cette voie lorsque, par arrêt du 3 janvier 1814, elle jugeait que l'erreur commise dans une inscription hypothécaire sur l'époque de l'exigibilité de la créance ne doit pas en faire prononcer la nullité, si cette erreur ne cause aucun préjudice.

Vainement voudrait-on distinguer entre l'indication erronée et l'omission. Indiquer inexactement dans une inscription l'époque de Teiigibilitét disait Merlin, et ne pas l'indiquer du tout, c'est absolument la même chose ; et c'est ce que la Cour de cassation décidait expressément elle-même le 9 avril 1814.

£lle revenait donc en 1814 de sa jurisprudence de 1814, tout comme elle revenait en 1838 de celle de 1844. Ces variations affaiblissent l'autorité justement acquise à notre Cour souveraine et permettent de redierchtf dans quel sens on doit résoudre la question.

tttS. — Pour nous il ne saurait y avoir doute, l'existence d'un préjudice pour celui qui réclame la nullité de l'inscription qui le prime est la condition sine qua non de cette nullité. Il ne saurait donc l'obtenir qu'en justifiant de ce préjudice.

Or, l'omission de la mention de l'exigibilité ne saurait en occasionner aucun. En matière hypothécaire comme en droit commun, cette omission ne peut avoir d'autre effet que celui de faire supposer que la dette est échue et actuellement exigible. Quoties in obligationibui dies non ponitur^ prœsenti die pecunia debetur ^

En quoi donc les tiers pourraient-ils être lésés par cette omission ? Comme le fait remarquer H. Troplong, s'ils veulent acheter, ils ne jouissent pas, comme sous la loi de brumaire an vu, des mêmes délais que le dé-

1 L. 44 , s 4 , ff, d0 verà obligat.

biteur pour acquitter les dettes inscrites ; d*après l'article 8184 du Gode civil, Tacquéreur qui ?eut purger est obligé de payer, sans distinction des dettes exigibles ou non exigibles ;

S'ils veulent prêter on ne voit pas non plus en quoi la mention de rexigibilité peut être utile. Ils ont dû croire à défaut que la dette était actuellement exigible et considérer les charges du débiteur comme plus onéreuses. Si cependant, malgré cette perspective, ils n'ont pas hésité à confier leur argent au débiteur, de quoi donc pourraient-ils se plaindre lorsqu'ils apprennent plus tard que la créance, loin d'être actuellement exigible, ne l'était que pour une époque plus reculée 7 Ils trouvent que la condition de leur débiteur est meilleure qu'ils ne l'avaient espéré ^

Nous croyons que ces considérations sont sans réplique et nous estimons surtout, sous l'empire de notre article 8, que la prescription relative à la mention de l'exigibilité n'a rien de 'substantiel, et que son omission ne saurait entraîner la nullité de l'inscription.

Cette conclusion, à notre avis, s'induit forcément du fait que nous avons plus haut signalé, à savoir le rejet de la proposition tendant à déclarer que la mention des* conventions relative^ aux intérêts et au remboursement était prescrite à peine de nullité.

Personne dans l'Assemblée nationale ne songea à motiver ce rejet sur ce que cette nullité étant admise et

consacrée par la jurisprudence, il devenait inutile de renoncer, et la commission ne l'avait elle-même admis qqe parce qu'il ne lui paraissait pas rationnel d'inscrire dans la loi nouvelle une peine qui ne figurait même pas dans Tarticle 8148 du Gode civil.*

On ne saurait donc en cet état admettre la nullité sans tomber dans la plus flagrante contradiction avec les inspirations auxquelles a obéi le législateur de 4874.

^118 bis. — Au reste et quelle que soit l'opinion qu'on adopte, on ne saurait * admettre la nullité que dans le cas où l'inscrivant a négligé ou omis une mentioD qu'il devait et pouvait faire.

L'indication d'une date précise pour l'exigibilité est nécessairement subordonnée à la nature de la créance,* on ne saurait dès lors l'exiger si l'échéance est incertaine et indéterminée. Dans ce cas l'inscription donne tous les renseignements possibles et satisfait complètement soit au vœu de la loi, soit à l'intérêt des tiers lorsqu'elle indique avec certitude l'acte ou le fait qui doit déterminer l'exigibilité.

C'est ce que la jurisprudence n'a pas cessé de consacrer. Ainsi, un arrêt de la Cour de cassation, du 15 mars 4852 décide que l'époque d'exigibilité de la créance est sufl&samment indiquée dans l'inscription qui constate qu'elle est requise en vertu d'un jugement pour sûreté de la condamnation qui pourra résulter aussitôt qu'apurement aura été fait ^

IJ.duP., 4S5S, s, Ml.

Par un autre arrit du 48 mai 4876, la même Cour juge que l'époque éieiigibilité de la créance est suflBsamment indiquée dans Tinscription prise eh exécution d'une conyention d'ouverture de crédit, dont Tinscriplion reproduit exactement la substance, en ce qui concerne la nature, la quotité de la créance et les conditions de son exigibilité ^

« Dans cette espèce, la conTention portait que le crédit durerait tant qu'il plairait aux parties de le foire durer, et que quand Tune d'elles voudrait le faire cesser, elle « devrait en prévenir l'autre trois mois d'avance par simple lettre chargée.

£lle ajoutait que le crédit cessant, le crédité aura six mois pour se libérer à raison des traites non payées ou de toute autre valeur en souffrance, et que ledit délai de six mois courra à partir du jour de l'avis donné pour faire cesser le crédit.

Le créditant avait dans son inscription mentionné ces dispositions de la convention. N'est-ce pas tout ce qu'il pouvait faire et comment pouvait-on lui reprocher de ne pas avoir deviné que le crédit cesserait et que le délai de six mois expirerait tel jour ? C'est cependant ce qu'on prétendait qu'il aurait dû faire. Mais cette prétention, justement repoussée par le tribunal de Castel-Sarrazin et par la cour de Toulouse, était définitivement condamnée par la Cour de cassation.

L'hypothèque maritime ne peut résulter que de la

I iM., 4S76, 746.

oonTention des parties. Hais cette convention sera bien souvent une ouverture du crédit soq« garantie hypothécaire. Dans ce cas, le crédita nt qui voudra éviter toute difficulté devra, quant à Tezigibilité de sa créance, transcrire dans l'inscription les accords pris à ce sujet.

IML. — Xes bordereaux doivent, en cinquième lieu, indiquer le nom et la désignation du navire hypothéqué, la date de l'acte de francisation ou de la déclaration de sa mise en construction.

La fnention du nom est évidemment substantiellc^n omission annulerait l'inscription. La loi n'avait pas à sanctionner cette nullité, elle était la conséquence forcée du silence gardé sur la chose affectée, silence qui laissait l'hypothèque sans objet et sans portée.

La désignation du navire est également substantielle, car elle détermine et précise la chose sur laquelle porte l'hypothèque, ce que la seule indication du nom ne saurait utilement (aire, plusieurs navires pouvant porter le même nom. Ce qui les distingue c'est l'espèce, celui-ci sera un trois mâts, celui-là un brick, cet autre une goélette, etc..., ce sera en outre le tonnage. En effet, on ne saurait confondre le brick le Saint-Joseph^ de trois cents tonneaux, avec le brick le Saint- Joseph ^ de cinq ou six cents tonneaux ou seulement de cent ou de cent cinquante. Ce sont xes diverses indications qui constituent la désignation du navire exigée par la loi.

L'erreur sur la nature ou sur le tonnage du navire pourrait foire naître une confusion et laisser planer un

f 90 HYPOTHÈQUE MARITIME.

doute sur celui qu'on a entendu affecter. Dès lors il en serait de cette erreur comme de celle sur le nom, elle annulerait l'hypothèque.

On ne saurait à ce sujet taxer ce résultat de trop de rigueur. Avant de punir la loi a suffisamment averti les intéressés et les a mis en position de rendre tout reproche impossible. L'acte de francisation contiendra tout ce qui peut déterminer l'identité du navire, et en prescrivant la mention de sa date elle a fait un devoir de le consulter. Celui-là donc qui, négligeant ce devoir, n'a donné qu'une désignation insuflSsante ou erronée, a cRnmis une faute lourde, dont il doit supporter les conséquences quelque onéreuses qu'elles puissent être pour son intérêt.

La mention de la date de l'acte de francisation n'exempte pas de l'obligation d'indiquer le nom et la désignation du navire, elle doit se trouver simultanément dans les bordereaux, mais en tant qu'il n'existe aucune impossibilité de remplir cette exigence.

Or, cette impossibilité est évidente lorsque l'hypothèque est concédée sur un navire en construction. Comment en effet mentionner Iç nom d'un navire qui n'en a encore reçu aucun , comment en donner une désignation exacte lorsque le navire ne consiste que dans une carcasse à peine recouverte de quelques planches, et n'a pu encore recevoir un acte de francisation ?

On aurait pu dans ce cas exiger que les bordereaux reproduisissent la déclaration prescrite par l'article 5.* Mais on a pensé avec raison qu'il sufl&sait d'indiquer la

date de cette déclaration. C'est là en effet la manifestation de la Yolonté de s'en référer à ses indications et de se les approprier en tant qu'elles peuvent établir Tidentité du nayire affecté.

IttS. — Enfin, comme sixième et dernière formalité, l'article 8 exige que les bordereaux contiennent élection de domicile dans le lieu de la résidence du receveur des douanes.

L'article 8148 du Code civil se contentait de l'élection de domicile dans un lieu quelconque de l'arrondissement du bureau des hypothèques. La modification que consacre l'article 8 de la loi nouvelle est due au désir de rendre plus prompt et plus facile le règlement des divers intérêts que l'hypothèque maritime peut fiiire surgir.

tas. — Quel est le caractère de cette prescription ? Le défaut d'élection de domicile entratnerait-il la nullité de Tinscription ?

L'affirmative que la Cour de de cassation avait consacrée par arrêts des 87 août 1 888 et 6 janvier 1 835 ne saurait trouver à notre avis un fondement juridique dans les motifs sur lesquels se fondent ces arrêts.

« Attendu, dit la Cour suprême, que l'élection de domicile est une des bases essentielles de la publicité qui a pour objet de mettre les tiers à l'abri des préjudices que son omission serait de nature à leur occasion* ner ; qu'elle est nécessaire au débiteur pour deipander

la radiation des inscri plions s'il y a lieu ; au tiers* détenteur pour pui^r les hypothèques s'il le juge convenable et aux créanciers pour procéda avec la célérité des formes requises en celle matière à la saisie immobilière et à Tordre lorsqu'ils ont à y procéder. »

tG9. — Ce qui est à relever dans ces arrêts, c'est la reconnaissance implicite du principe que nous invoquions tout à l'heure, à savoir qu'en cette matière il n'y a et ne peut y avoir de substantielles que les formalité dont l'omission est dans le cas de préjudicier aux tiers en leur déguisant la position réelle du débiteur.

Dès lors, ce qu'il faut rechercher, c'est si le défaut d'élection de domicile a occasionné ou pu occasionner un préjudice quelconque. A ce sujet il nous parait impossible de se ranger à la doctrine de la Cour de cassation.

En ce qui concerne le débiteur, on nous permettra de croire que ce n'est pas en sa faveur et dans son intérêt que le législateur a organisé le système de publicité de l'hypothèque. Si quelqu'un n'avait nul besoin d'être éclairé âur les divers points que ce système a pour objet de faire connaître, c'est évidemment ce débiteur qui, en sa qualité de partie, ne saurait jamais se créer aucun doute ni sur l'existence de la dette, ni sur son exigîlHlité, ni sur la personnalité du créancier.

Supposez que celui-ci omette d'inscrire l'hypothèque qui lui a été consentici en quoi cette omission profitera-

t-elle aa débiteor ? En sera-t-il mofns obligé^ moins tenu de payer la créanoe en capital et intérêts ?

Que lui servirait-il donc d*exciper de l'irrégularité de rinscription, d'en faire prononcer la nullité, d'en obtenir la radiation ? Celle-ci ne peut lui être utile que si elle était motivée sur le payement de la dette et si ce payement a eu lieu on peut être certain qu'en le réalisant le débiteur se sera ménagé le moyen de faire disparaître une hypothèque désormais sans objet.

Admettez que l'ayant négligé il soit obligé de recourir à la justice. L'action qu'il exercera dans ce cas sera non l'action hypothécaire ouverte en faveur des tiers» mais l'action personnelle r^e quant à sa poursuite par le Code de procédure civile.

Donc l'existence ou la non existence de l'élection de domicile n'est d'aucun intérêt pour le débiteur et dès lors rémission ne lui confère ni droit, ni action.

±fÊS. — U en est autrement du tiers détenteur qui ▼eut purger, puisque, aux termes de l'article 8183 du Gode dvil, c'est au domicile élu dans l'inscription qu'il doit notifier son titre, et si cette inscription est muette è ce sujet, il ne pourra pas user du droit que la loi lui donne.

Qu'en résultera- t-il 7 Qu'il sera obligé de notifier au

domicile réel ? Pas le moins du monde. L'omission d'un

domicile élu n'aura que cette conséquence, d'affranchir

le tiers détenteur de l'obligation de notifier.

Loin 4'éprouver un préjudice, il jouira d'une im-

194 HYPOTHÈQUE MARITOIB.

munité qui ne l*empéchera pas d'être yalablement libéré au regard du créancier négligeant comme vis-à-yis de ceux enyers lesquels il a pu se mettre en règle. Le préjudice n'atteindra que ce créancier qui court la chance d'être déchu du droit de surenchérir faute par lui de se présenter dans le délai prescriti puisque c'est uniquement par sa faute qu'il n'a pas été mis en position et en demeure de le faire.

' tes. — En quoi l'élection de domicile par les créanciers inscrits importe-t-elle d'autre part aux créanciers qui voudraient saisir immobilièrement les biens du dé- Ûteur ? Cette saisie dans son exercice se restreint entre le saisissant et le saisi , sauf que la sommation de prendre conmiunication du cahier des charges doit être adressée aux créanciers inscrits aux domiciles élus dans les inscriptions.

Pour le créancier saisissant comme pour le tiers détenteur, qui veut purger l'omission d'une élection de domicile rendra cette formalité impossible et par conséquent dispensera le premier de la sommation de prendre communication du cahier des charges et le second de la notification de son titre.

C'est aussi au domicile élu que celui qui a poursuivi l'ouverture de l'ordre doit adresser la^'sommation d'y produire. Il serait évidemment en faute s'il avait omis l'obligation que lui impose à ce sujet l'artide 753 du Code de procédure civile.

. Hais si cette omission n'est que la conséquence do

ART. 8, 9. iQS

défaut d'élection de domicile, la faute est toute entière le fait du créancier inscrit et il serait mal ?enu à ?ouloir se soustraire à ses effets.

L'omission dans ce cas ne saurait en aucun cas préjudidtf au poursuivant. Le créancier négUgent a couru la chance de ne pouvoir, faute d'avertissement, se présenter à Tordre en temps utile et d'éire colloque à son rang. Si cette chance se réalise il en encourt la responsabilité et ne serait ni recevable ni fondé & la renvoyer à autrui.

Mais si, averti d'une manière quelconque de Touverture de Tordre, il y produit dans le délai légal, on ne saurait Ten repousser sous prétexte qull n'a élu aucun domicile dans son inscription.

A ce sujet il nous semble que l'article 753 du Gode de procédure civile proteste contre le système de nullité absolue consacré par la Cour de cassation. Il autorise en effet la signification au domicile de l'avoué qui aurait été constitué & défaut de domicile élu. Or , à quoi bon cette sommation de produire adressée à l'avoué, si la nullité de l'inscription acquise rendait toute production inutile. Est-ce que la loi aurait voulu ajouter à la perte de la créance celle des frais de production ?

Donc, en exigeant qu'on s'adresse à l'avoué constitué à défaut de domicile élu, la loi a implicitement reconnu que ce défaut n'entraînait pas la nullité de l'inscription.

t90. — En définitive l'omission de l'élection de

196 HYPOTHÈQUE MÂRRIMB.

domicile ne saurait jamais préjudider ni an tien délaiiteur, ni aux créanciers saisissants ou ponrsuhanis Toih yerture de l'ordre. Loin d'aggrayer leur position sons le rapport de la célérité des formes et des fineds, elle Tamé* liore en les dispensant des notifications qu'ils auraient dû fiodre au domicile qui aurait été élu.

Nous sommes de Tavis de M. Troplong, rabaenoe d*ua domicile élu ne peut nuire qu'à rinsGriyant. £n conséquence, personne autre ne saurait en eiciper et prétendre en faire résulter la nullité de Tinscription, ri cette doctrine, juridique et légale en matière d'hypothèque ordinaire, doit être suivie et appliquée à l'hypothèque maritime,

tVt. — ^ Le receveur des douanes, qui peut incontestablement rdioser d'inscrire si on ne lui remet pas les deux bordereaux, le pourrait-il si ces bordereaux ne satisfaisaieût point aux prescriptions de l'article 8 7

Nous ne saurions l'admettre. Le receveur des douanes n'a à remplir que le rôle que l'article 8150 du Code civil assigne au conservateur des hypothèques. Ce rôle est purement passif, il se borne à transcrire fidèlement sur le registre les indications des bordereaux telles qu'elles existent sans avoir à en contrôler la r^—

larité.

Il n'est pas, il ne saurait être le conseil de l'inscrivant chargé de protéger et de défendre les intérêts do celui-ci. Il n'a à se préoccuper que de sa propre responsabilité, et cette responsabilité est absolument mise

à coQTert dès qu'il a exactement copié les indicatioDS du bordereau.

C*es( pour le mettre & même d'établir cette reproduction exacte que la loi exige deux bordereaux et veut que TuQ d'eux reste en son pouvoir. Sans doute, cette preu- ?e résulterait de la représentation de celui sur lequel inscription est mentionnée. Hais la question du plus ou moins de régularité de l'inscription, comme celles que pourra faire surgir la responsabilité du receveur, ne seront guères soulevées que par des tiers, et comment exiger de ceux-ci la production d'une pièce qui n'est pas «n leur pouvoir ou qui a pu être égarée ou adirée par son possesseur ?

Il était donc rationnel et juste d'éviter de prévenir

toute difficulté en mettant le receveur à même de justi-

:£er qu'il s'est exactement conformé aux bordereaux qui

^ui ont été remis en produisant celui qui est resté en ses

mains. C'est aussi pourquoi la loi a exigé la signature

du créancier au bas de ces bordereaux.

19*. — La responsabilité du receveur serait incontestablement engagée si la transcription sur le registre était entachée d'erreur ou présentait une omission. Si cette erreur ou omission était de nature à entraîner la nullité de l'inscription, le receveur en subirait les conséquences et devrait en garantir le créancier, tout comme il serait tenu de l'indemniser du préjudice quelconque qu'il en éprouverait.

On s'est demandé en droit civil si le conservateur qui

1 98 HYPOTHÈQUE MARITIMB.

a inexactement transcrit les indications des bordereaux et déterminé ainsi rirrégularité de l'inscription, pouyait soit de son chef, soit avec l'autorisation du tribunal, cor* riger Tei^reur et faire ainsi disparaître Tirr^ularité 7

198. — Un avis du conseil d'Etat, du 26 décembre 4 81 0 ^ se prononce pour la négative qu'il moti?e de la manière suivante :

« Considérant qu'une transcription inexacte du bor^ dereau remis au conservateur des hypothèques par un créancier requérant inscription, donne à celui-ci, s'il en a souffert quelque préjudice, une action en garantie contre le conservateur ; mais qu'à Tégard des tiers, la valeur de l'inscription se réduit & ce qui a été transcrit sur le registre, parce que ce registre est la seule pièce que les intéressés soient appelés à consulter et que le oréancier qui a requis inscription a plus spécialement à s'imputer de n'avoir pas veillé à ce que la transcription fût exacte.

<i Que, du reste, au moment même où l'on découvre soit des erreurs, soit des irrégularités dans la transcription faite au registre du conservateur, il doit sans doute y avoir des moyens pour empêcher que les effets de l'erreur ne se prolongent ; mais que, sans recourir à l'autorité des tribunaux, lesquels ne pourraient autoriser à faire, sur des registres publics, des corrections qui

1 M. Troplong donne à cet avis la date du tt avril 4807. C'est une erreur.

léseraient des droits acquis antérieurement à des tiers, le conserrateur n'a qu'une voie légitime d'opérer la rectification en portant sur sou registre, et seulement à la date courante, une nouvelle inscription ou seconde inscription plus conforme aux bordereaux remis par les créanciers. »

Ce qui surprend dans cet avis du conseil d'Etat, c'est le reproche fait au créancier de n'avoir pas veillé à ce que la transcription fût exacte. Si ce reproche était fondé, si, ayant pu empêcher l'irrégularité ou l'erreur, le créancier ne l'avait pas fait, il aurait commis une faute dont il devrait subir les conséquences, quelque préjudiciables qu'elles fussent pour lui.

Cependant le conseil d'Etat met ces conséquences à la chaire du conservateur qu'il déclare garant du préjudice. Où donc git le fondement de cette garantie si ce n'est dans la reconnaissance que la faute est toute entière imputable au conservateur ?

Comment en serait-il autrement ? Ce n'est que quelques jours après le dépôt des pièces au bureau que le créancier vient reprendre celle qui doit lui être remise et qui constate la réalisation de l'inscription. C'est donc hors sa présence et sans son concours que la transcription a lieu, et où en serait le conservateur si chaque créancier lui demandait de collationner son œuvre ?

Sans doute le bénéfice de l'irrégularité ou de l'erreur est acquis au tiers dont l'hypothèque inscrite postérieurement sera préférée à celle qui devra être nouvellement prise, et cette préférence peut annihiler les droits du

300 HTPOniËQUE MABITIME.

créancier victime de la iaute. Mais à <pid bon a'ea préoccuper dès qu'il est recevable et fondé à se fiedre indtimnistf par le conservateur.

JMen de (ont cela n'est inconciliable avec la loi nouvdle. On l'appliquerait donc sans hésita à l'hypothèque maritime.

194. — La réalisation de l'inscription doit être constatée. Cette constatation a lieu par la mention qu'en fait le receveur soit sur le titrai soit sur l'un des bordereaux. Cette mention signée par lui indique la date de l'inscription et le folio du registre sur lequel elle se trouve. La date est celle du jour du dépôt des titres par le créancier.

S'il y a deux ou plusieurs hypothèques sur la même part de propriété du navire, leur rang est déterminé par Tordre de priorité des dates de l'inscription.

Lçs hypothèques inscrites le même jour viennent en concurrence nonobstant la différence des heures de l'inscription.

L'inscription conserve l'hypothèque pendant trois ans

à compter da jour de sa date ; son effet cesse si Tinscription n'a été renouyelée, avant l'expiration de ce délai, sur le registre tenu en douane, et mentionnée à nouveau sur l'acte de francisation dès le retour du navire au port où fl est immatriculé.

V SOMMAIRE

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