‹ Commentaire de la loi du 10 décembre 1874 sur l'hypothèque maritimeChapitre 27 sur 54 · La radiation opérée sur le rostre doit être mentionnée · texte numérisé non relu

La radiation opérée sur le rostre doit être mentionnée

sur le titre. Quid s'il est perdu ou adiré.

546. Elle est mentionnée sur l'acte de francisation. Caractère

de cette formalité.

S46. Obligation pour le receveur de délivrer à tous ceux qui le requièrent un état des hypothèques^ ou un certificat négatif.

•St. — L'hypothèque ne pouvait évidemment surlivre à la créance qu'elle a pour objet de garantir. Le payenoient de celle-ci enlève à la première toute raison d'être et doit par conséquent la foire disparaître et en entraîne la radiation.

Toutefois cette radiation devait-elle être effectuée sur la représentation de la quittance que produirait le débi*^ leor ? L'affirmative ouvrait la porte à des erreurs, à des fraudes qu'il importait d'éviter non seulement dans l'intérêt des receveurSi mais encore dans celui des parties. Ainsi, les auteurs du Code civil exigeaient-ils le consentement exprès de la partie intéresséCi et à défout un jugement en dernier ressort ou passé en force de chose jugée.

Notre artide 1 4 ne fait donc en définitive que répéter la disposition de l'article 8157 du Code civil.

— La radiation volontaire ne peut donc être

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effectuée que du consentement du créancier» et ce consentement ne peut être donné que par celui qui est capable de le donner. Cette capacité existe chez toute personne capable de disposer de la créance garantie par l'hypothèque et d'en recevoir payement.

On ne saurait donc contester ou méconnaître celle du tuteur^ celle du mineur émancipé assisté de son curateur, celle de la femme séparée^de biens conventionnellement ou judiciairement, ou duement autorisée par son mari, celle des gérants ou administrateurs d'une sodéfé de commerce.

988. — Dans quelle forme doit-il être justifié de ce consentement ?

Aucun doute ne pouvait exister à l'égard des hypothèques sur immeubles. Elles ne pouvaient et ne peuvent être constituées que par acte authentique. Il était dès lors naturel que leur radiation ne pût être consentie que dans la même forme. C'est ce qu'exigeait expressément l'article SI158 du Code civil.

Hais l'hypothèque maritime peut être constituée pai acte sous signature privée. Fallait-il dès lors en autoriser la radiation en cette même forme 7

À la question ainsi posée la commission de l'Assemblée nationale avait répondu par la négative, que le rap * porteur, H. Grivart, motivait en ces termes.

884. — « La radiation d'une hypothèque est un acte grave, puisqu'elle produit des effets irréparables.

ART. li, IS, 16. 2S5

AiMgi oonfîent-il de rentourer de précautions suflBisanles pour prévenir autant que possible toutes les erreurs et toutes les fraudes. L'article 44 dispose qu'elle ne peut être ^GBctuée que du consentement des parties ayant capacité à cet effet, ou en vertu d*un jugement en der->. nier ressort ou passé en force de chose jugée.

€ Aux termes de l'article 15, la main-levée ne pourra être donnée que par acte authentique. On s'étonnera peut-être que tandis que l'hypothèque peut être constituée par acte sous seing-privé, un acte authentique soit nécessaire pour en opérer la radiation. La raison de oatte différence est sensible : une inscription opérée nos droit n'est pas un fait de bien grave conséquence; le dommage qu'elle cause est complètement effacé lorsque l'annulation en a été prononcée. Il en est tout autrement d'une radiation qui, lors même qu'elle aurait été le résultat d'un consentement frauduleusement supposé» n'en produirait pas moins des effets définitifs au profit des tiers ayant traité avant le rétablissement de l'inscription. Du reste, s'il y a quelquefois une extrême ojrgwce à constituer une hypothèque, il n'y en a jamais nve aussi grande à la radier et pour le faire les parties auront toujours le temps de s'adresser à un officier miniriériel. »

•S&. — Ces considérations déterminèrent et de- ^^ient déterminer l'adoption de l'article 16, qui exige P^ur la radiation un acte authentique. On ne peut en ^^Bt que rendre hommage à leur caractère rationnel.

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256 HYPOTHÈQUE MARimiE.

n est yrai que si Tui^ence qu'il peut y avoir à con»? j tituer une hypothèque a fait accepter la forme da seing-privé; ce qui ne contribua pas peu à cette lion fut le désir d'éviter les frais qu'entraînait l'ada thentique et le concours du notaire.

Or, ces frais sont inévitables pour la Mdi géant ce concours. De plus, si cette radiation n'est aussi urgente que la constitution de Thypothèque» peut le devenir dans le cas par exemple où Vh] que à radier ferait obstacle à la consommation nouveau prêt convenu et arrêté, ce qui serait dani^ cas de préjudider au débiteur.

!B3&. — Mais ce double inconvénient poi faire fermer les yeux sur les inconvénients bien aul ment graves que pouvait entraîner la radiation par sous seing- privé.

Une fausse signature pouvait tromper le engager plus ou moins sa responsabilité et détemdi une radiation frauduleuse. Sans doute, la même nœuvre était dans le cas de motiver une inscri] aussi onéreuse. Mais le législateur tie pouvait en tière de fraude calculer ses précautions que sur Tii nence du danger et sur la probabilité de l'intérêt qa*fl|g: offrait pour son auteur.

Or, à quel intérêt obéirait celui qui grèverait d'i inscription hypothécaire, sous un faux nom, un navin sur lequel il n'aurait aucun droit 7 Quel succès pourrait-il se promettre d'une pareille manœuvre ? Dès qœ

- jHtte inscription serait connue, le propriétaire du narire [4ltei obliendrait-il pas Tannulation dont la conséquence

it être une poursuite criminelle contre Tautour tuai

D*aufre part, tout le préjudice que cette manœuTre

lit dans le cas d'occasionner serait d*empécher mo-

ilaoément au moins la conclusion du prêt que le

^priétaire du qarire voudrait contracter. Mais dans

cas la justice, eu annulant l'inscription frauduleuse,

(itérait pas à allouer les dommages-intérêts que la

iration de ce préjudice exigerait.

On ne pouvait donc se préoccuper beaucoup d'une

d'autant plus improbable qu'elle n'offrait du

ingar que pour son auteur.

Sans doute la radiation obtenue par un faux ne se-

it pas sans danger pour l'auteur du faux. Mais elle

lit de fort graves conséquences pour le receveur des

mes et pour le bénéficiaire de l'inscription.

n est évident que le préjudice que ce bénéficiaire

luverait, il s'efforcerait de le mettre à la charge du

ir. Vous deviez, lui dirait-il, contrôler l'identité

celui qu'on présentait comme créancier et vous as-

Hurar de la véracité de la signature. Vous devez donc

énpporter un préjudice qui aurait été érité si vous n'a-

Hez pas agi avec une déplorable négligence. Cette pré-

. iention aurait bien pu être accueillie suivant la nature

des taits sur lesquels elle se serait fondée.

- La radiation frauduleuse exposait le bénéfidaire de rinscription à voir contester par les créanciers postée

958 HYPOTHÈQUE MARimiE.

rieurs le rang que lui assignait la date de soo inscription. Il aurait sans doute triomphé de cette prélentioB, mais il n*eût pu échapper à celle des tien qui, dans rintervalle de la radiation à son annulation, auraieDt traité avec le débiteur, obtenu une hypothèque et quis inscription.

Or, il est facile de prévoir que c^est ce qui se réalisé le plus souvent. Pourquoi ferait-on radier une inscription au prix d'un faux, si ce n'est pour dissimo- 1er les charges qui grèvent le narire, et à quoi bon cette dissimulation si ce n*est pour obtenir un prêt que la connaissance de la vérité ferait échouer ? Il est difiBcUe de supposer qu'on se livre à un faux pour le seul plaisir de le commettre "et sans y avoir un intérêt actud.

Ici la fraude était d'autant plus à redouter que l'intérêt qui l'inspirait était plus érident et en rendait la consommation utile pour son auteur. On a donc agi fort sagement en subordonnant la radiation au consentement exprès du créancier et en exigeant que ce consentement ne pût être donné que par un acte authentique. Le concours du notaire est une garantie pour le receveur et pour les créanciers. Le notaire, en ^t, est obligé de s'assurer de l'identité de ceux pour qui il instrumente, et si par négligence ou imprudence il a prêté la main à une supposition de personne, sa responsabilité serait incontestablement engagée.

1tV%. — Dans le but d'atténuer ce que l'obligation qu'il impose peut avoir d'onéreux, le législateur dispose

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