ABT. 14, 1S, 16. 2S
dans Tarlicle 45 que si l'acte se borne à donner mainbfée le droit proportionnel sur le titre constitutif de l'hypothèque ne sera pas perçu. Nous ayons vu que rartide 8, en ne soumettant l*acte sous seing privé qu'au droit fixe de deux francs» le déclare passible du droit proportionnel dans les cas où les lois de l'enr^sfrement y soumettent les actes sous seing-privé.
Or, Tun de ces cas est celui où l'acte sous seing-privé €8t mentionné dans un acte autheniique. Il est évident ^ue Tacte de radiation mentionnera forcément l'acte constitutif de l'hypothèque qu'il s*agit de radier. Dès lors, le droit proportionnel eût dû être perçu sur celuici n l'artide 16 n'en avait disposé autrement.
Si r^cte de radiation contient quittance, libération, désistement de droits, le droit proportionnel est dû et serait perçu. C'est là ce qui s'induit du caractère restrictif de l'article 15, qui ne saurait s'appliquer qu'à rhypothèse qu'il prévoit expressément.
988. — Mais il n'est pas à craindre que le débiteur a*expose bénévolement à un imjjMt qu'il peut éviter. L'article 15 trace la règle à suivre en cette matière et Ton peut être assuré que le débileui ne demandera jamais autre chose et n'ira pas sans nécessité s'exposer à Tobligation de payer le droit proportionnel sur l'acte constitutif de l'hypothèque.
Le commerce répugne avec raison à toute dépense inutile et celle que nécessite l'enregistrement de la
maio-levée pourra quelquefois s'élever à on chiffre important.
Cet enregistrement, en effet, est régi par la loi du 88 février 187S. Il donne donc lieu, aux termes do n* 7 de l'article 1*% à un droit gradué sur le montant de la somme faisant l'objet de la main-levée et le taux en est ainsi fixé :
6 fr. pour les sommes ou valeurs de 5,000 fr. et audessous ;
10 fr. pour les sommes ou valeurs supérieures à 5,000 fr., mais n'excédant pas 10,000 fr.;
20 fr. pour les sommes ou valeurs supérieures à 10,000 fr., mais n'excédant pas 80,000 fr.;
80 fr. pour chaque somme ou valeur de 20,000 fr. ou fraction de 20,000 fr. au-delà de 20,000 fr. ^
On voit que quoique réduite, la dépense f)our Tenregistrement de l'acte de pure main-levée, ne laissera pas que d'atteindre à un chiffre respectable, si, comme cela se réalisera le plus souvent, le prêt garanti par l'hypothèque a été de 100, 150, 200,000 fr. et au-dessus.
Aussi est-il permis de supposer et de croire que le débiteur ne s'y résoudra que si les nécessités de son commerce ou de son industrie ne lui rendant pas indispensable un nouvel emprunt dans les trois ans, il peut attendre la péremption de l'inscription que Texpi* ration de ce délai entraînera.
!B80. — En cas de refus ou de résistance de la part du créancier, la radiation de l'hypothèque peut être
ART. 14, iJij 16. 261
poQTSuiyie et prononcée judiciairement. Les articles que nous examinons se bornant à prodamer le principe sans en développer les conséquences, il fout, pour s'en ëdairdr, s'en référer à la disposition des artides 2169 et 2460 du Code dvil.
Le tribunal compétent pour statuer sur la demande en radiation est donc celui dans le ressort duquel Tinscription a été prisCi à moins que par convention expresse les parties en aient désigné un autre.
L'artide 2169 du Gode civil admet une seconde exoeption, celle fondée sur ce que l'inscription a été faite pour sûreté d'une convention éventuelle ou indéterminée, sur Texécution ou liquidation de laquelle le débiteur et les créanders prétendus sont en instance ou doivent être jugés par un autre tribunal. C'est alors à ce tribunal que doit être déférée l'action en radiation.
Cette exception ne saurait s'offrir en matière d'hypothèque maritime. On ne peut en effet supposer une convention ni éventuelle, ni indéterminée et par conséquent admettre la nécessité d'une liquidation. Dès lors, le tribunal à investir sera nécessairement ou celui du lieu où l'inscription a été faite, ou celui choisi et désigné par les parties.
940. — Les cas dans lesquels la radiation doit être prononcée sont énumérés dans l'article SI 60 du Code civil. On devrait donc s'y référer sauf les modifications q[ue le caractère spédal de l'hypothèque maritime est dans le cas d'entraîner. Il est également évident que les
9Q9 HYPOTHÈQUE MARITIIIE.
causes qui, auk termes de Tarticle 8180 du Gode ciTil, éleigneot Thypothèque, feraient prononcer la radiation de rinscription.
S4t. — Les diflScultés que la poursuite de celle-ci peut faire surgir offriront à prononcer sur des ques- , tions de fait en général. Leur solution est dope abandonnée à Tapprédation souveraine du juge.
En général, aussi, ces difficultés ne s'élèveropt qu'entre le débiteur et le créancier. Sans doute, les cràinciers postérieurs en date ont intérêt à écarter Tinscription qui les précède. Mais c'est dans la distribution du prix que se produira cette prétention dont le succès est indépendant de toute radiation. Qu'importe en effet que l'inscription soit radiée ou non, si la priorité réclamée en sa faveur est refusée 7 Ce refus désintéresse complètement les créanciers postérieurs et les rend absolument indifférents au sort ultérieur de l'inscription.
L'intérêt de la radiation se concentre donc entre le débiteur et le créancier et ne saurait exister que si le litige porte sur le droit en lui-même, par exemple s'il est prétendu que le titre en vertu duquel a été prise l'inscription était éteint ou soldé. On comprend que s'il n'était argué que d'une irrégularité dans l'inscription, le gain du procès importerait peu aii débiteur, puisque le jour même où la radiation en serait ordonnée le créancier pourrait en prendre une nouvelle dont le débiteur devrait subir les effets.