‹ Commentaire de la loi du 10 décembre 1874 sur l'hypothèque maritimeChapitre 29 sur 54 · ABT. U · texte numérisé non relu

ABT. U

— U est impossible de sdppos^ dès lors que le jugement statuant sur Taction en radiation ne mentionnera pas le titre constitutif dont il aura à déterminer le caractère. Cette mention d*un acte sous seing- IMrifé dans un acte public et authentique donnera ouTertore au droit proportionnel, conformément à TarticleS.

Vainement exciperait-on de TexOeption autorisée par Tarticle 15. Cette exception spéciale au cas d'une radiation amiable ne saurait s'étendre à celle prononcée par un jugement.

D'ailleurs ce jugement ne se bornera jamais à donlier main-le?ée pure et simple, puisqu'il ne l'accordera oa ne la refusera qu'après avoir déclaré soit que le titre est soldé ou éteint, soit qu'il a conservé toute son autorité. On ne rencontrera donc ici aucune des conditions auxquelles est subordonnée l'application du § 8 de l'article 15.

A la charge de qui sera le payement de ce droit proportionnel? En thèse ordinaire, ce droit n'étant qu'un accessoire du titre et contribuant à sa perfection, est supporté par le débiteur.

Mais dans l'hypothèse d'une radiation judiciaire, ce qui motivera la perception du droit sera ou l'illégitimité de la demande, ou la résistance injuste du créancier. EUe devra donc rester à la charge de celui qui y a mal à propos donné lieu ; et, considérée comme dépens de l'instance, être supportée par le téméraire plaideur.

264 HYPOTHÈQUE IfiiRlTQIE,

948. — La radiation doit être opérée par le reoe- Teur des douaDes, sur la présentation soit de Taeleaiifthentique constatant le consentement da créancier» soîl du jugement qui Tordonne.

Hais dans ce dénier cas une mesure aussi graTOg auvi importante ne saurait être prise tant que le jugement est susceptible d'être réformé, iusd notre artide exige-t-il que le jugement ait été rendu en dernier ressort ou ait acquis Tautorité de la chose jugée.

n est peu probable qu'en matière d'hypothèque maritime surtout, le jugement puisse être rendu autrement qu'en premier ressort, ce sera donc à son bénéficiaire en réclamant l'effet, à justifier qu'il a acqiûs l'autorité de la chose jugée.

Aux termes de l'article 548 du Gode de procédure civile, cette justification n'est acquise que par la production de deux certificats, l'un de Tavoué de la partie poursuivante constatant la date de la signification du jugement au domicile de la pariie condamnée ; l'autre délivré par le greffier du tribunal attestant qu'il n'existe contre le jugement ni opposition ni appel.

Ces deux certificats restent en la possession du receveur comme pièces justificatives de la radiation.

944. — Cette radiation est d'abord opérée sur le registre. £lle,est mentionnée sur le titre si ce titre est sous seing-privé ou reçu en brevet par un notaire. C'est dans ce but que l'article 15 en prescrit la communication au receveur des douanes.

ART. 14, IS» 16. w^

Hais comment foire cette communication «\ au mosnent du règlement et pour toute quittancci les parties <mt détruit ou adiré ce titre ? k défout de cette communication le receveur des douanes pourra-t«il se refuser à opérer la radiation 7

On ne saurait Tadmeitre et en réalité on ne s'eiplique pas Tintérét que peut présenter cette mention sur le titre. Celui qui voudra s'assurer de la solvabilité du déUteur ne se préoccupera nullement du titre qui sera en la possession du bénéficiaire qu*il ne connaît pas, ' qu*il ne peut connaître. C'est au bureau où les hypothèques sont inscrites qu'il s'adressera et où il réalisera ses recherches. En supposant qu'il existe un titre, quelle en serait la valeur si l'hypothèque qu'il confère n'est pas inscrite, et surtout si elle est radiée soit amia- Nement, soit judiciairement?

La mention de cette radiation sur le titre lui-même est donc une superfétation, car elle n'ajoute rien à l'âu- Um\6 de l'acte authentique ou du jugement, de même que son défout ife saurait l'altérer en rien. Donc, si elle est rendue impossible parce que le titre aurait été adiré ou perdu, la constatation de la radiation sur les registres aura tous ses effets légaux.

!B4&. — La constatation de la radiation sur l'acte de francisation du navire a au contraire une certaine utilité, puisque ceux qui, n'étant pas en position de recourir aux registres, consulteront cet acte seront ainsi édifiés sur la position hypothécaire du navire.

966 HYPOTHÈQUE MARITDIE.

Hais cette utilité est uniquement relative, car la ra* diation peut être opérée pendant que le navire est en voyage et qu'il sera alors impossible de la meiitionDer sur l'acte de francisation qui doit toujours accompagner le navire.

Hais si celte mention est actuellement impossible, la rentrée du navire permettra de Taccomplir. On remarquera que l'article 15 fait de cet accomplissement une obligation au receveur des douanes, qu'il déclare tenu d'y procéder dès que l'acte de francisation lui est représenté. Or, on sait que, le navire rentrant au port, cet acte doit être immédiatement déposé à la douane.

94LB. — Une autre obligation imposée au receveur est de délivrer, à tous ceux qui le requièrent, l'état des inscriptions subsistantes sur un navire ou un certificat qu'il n'en existe aucune.

D n'y avait de publicité réelle que si le public était autorisé à consulter le registre des inscriptions.

Hais la communication matérielle de ce registre offrait des inconvénients graves pour le public, pour le conservateur, pour les registres eux-mêmes.

Les recherches auxquelles les intéressés auraient à se livrer présentaient d'incontestables difficultés et auraient consommé un temps précieux.

Pour peu que le nombre de ces intéressés eût été considérable, le receveur n'aurait pu lui-même se livrer aux recherches qu'il pouvait avoir à exercer, puisque le registre, passant d'une main dans l'autre, n'aurait

ART. 17. 16t

presque jamais été en sa possession, indépendamment cifis oonséquenoes (àcheuses que Tencombrement du bujreau aurait occasiqpnées.

Enfin, toutes ces recherches pouvaient salir ou adirer le registre.

L'obligation de délivrer Tétat des hjfpothëques ou un €3ertificat négatif prévient tous ces inconvénients et condUe tous les intérêts. La loi l'impose donc au receveur des douanes comme Tarticle 2f 96 du Code civil l'imposait au conservateur.

En cas de perte ou d'innavigabilité du navire, les droits des créanciers s'exercent sur les choses sauvées ou sur leur produit, alors même que les créances ne seraient pas encore échues. Ils s'exercent également, dans l\)rdre des inscriptions, sur le produit des assurances qui auraient été faites par l'emprunteur sur le navire hypothéqué. Dans le cas prévu par le présent article, l'inscription de l'hypothèque vaut opposition au payement de Tindemnité d'assurance.

Les créanciers inscrits ou leurs eessionnaires peuvent de leur côté faire assurer Te navire pour la garantie de leurs créances.

968 IITPOTHËQUE MARrriME.

Les assureurs a?ec lesquels ils ont contracté Tassurance sont, lors du remboursemœt, subrogés à leurs droits contre le débiteur. «

SOMMAIEE

847. Importance de rarticle. ExplicitioD qu'en donnait le rap-

porteur primitif de la le», M. Grivart.

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