Examen et appréciation
962. Nature de la subrogation en faveur des assureurs. 863. Résumé.
MÊL7. — L'article daDé rexamen docjuel nous entrons et sans contredit Tun des plus importants de la loi par les innovations qu*il consacre en faveur des créanciers hypothécaires. La fragilité du gage affecté à celte liypothèque pouvait et devait être considérée comme le principal obstacle à sa propagation.
€ Les navires, disait M. Grivart, sont sujets à mille accidents de navigation et, si bien assise que soit une hypothèque, on ne peut méconnaître que la garantie en résultant paraîtra toujours assez précaire puisque Tobjet sur lequel elle sera assise est sans cesse exposé à périr par Tun de ces événements qui déjouent tous les calcnils de la prudence humaine.
€ Les auteurs du projet de loi ont pensé quil y a un moyen de donner à l'hypothèque maritime de la consistance et de la solidité, c'est de la faire participer largement aux effets du contrat d'assurance d'un usage si universel, si constant et si nécessaire en matière maritime, fls proposent donc qu'en cas de perte ou d'innavigabilité du navire, non seulement les droits des créanciers hypothécaires puissent s'exercer, dans l'ordre de leurs hypothèques, sur le produit du sauvetage, mais <]fi]'ils s'étendent à l'indemnité d'assurances par l'effet d'une subrogation de plein droit. Ils proposent en outre d'admettre que l'hypothèque maritime pourra toujours èlre garantie par une assurance souscrite directement par le créancier.*
€ Ce sont là des innovations considérables. Elles nous ont paru se justifier par de sérieux motifs, et l'unani-
mité de votre eommission leur a donné son approbation. La nécessité d'associer le contrat d'assurance à l'hypothèque maritime ne peut faire de doute pour aucun esprit. Déjà, en matière dvild quand l'hypothèque frappe des bâtiments, il est usuel de voir le créander imposer à l'emprunteur l'obligation de l'assurance et se faire subroger conventionnellement è l'indemnité exigible en cas de sinistre. Seulement la cession éventuelle de l'indemnité à titre de garantie ne peut résulter que d'une stipulation expresse et elle est assujettie aux formes compliquées du gage des créances. Kn matière maritime aucune hypothèque ne serait acceptée sans assurance et la stipulation deriendrait de syle. D nous a semblé dès lors préférable <l'en dispenser les parties et d'attacher la subrogation, comme effet de pldn droit, è l'hypothèque maritime. Ce système offre de grands avantages ; il épargne au créander des frais de notification qui seraient le plus souvent onéreux, car, en matière d'assurance maritime, les risques sont ordinairement divisés et un grand nombre d'assureurs concourent à la même police. Il permet d'un autre côté au débiteur de conserver entre les mains la police sans laquelle il lui serait diffidle de contracter un emprunt ultérieur, et ne pourrait, dans les cas d'avaries, r^ler avtHS ses assureurs.
« D'ailleurs, qui pourrait se plaindre, ajoute le rapporteur ? Les tiers qui connaîtront l'inscription sauront d'avance que le droit de préférence découlant de l'hypothèque s'étend de pldn droit à l'indemnité d'assu-
nuioe. Les créanciers ordinaires se verront, il est ?rai» primés par les créanciers hypothécaires, mais l'indemnité d'assurance est en fait la représentation du navire, et si le navire n'avait pas péri cette préférence eût existé. Do reste, s'il n'y avait pas de subrogation légale, l'indemnité éventuelle restant à la disposition du débiteur n'en échapperait pas moins aux créanciers chirogral^ires, car elle ferait l'objet d'une subrogation conventionnelle qu'on verrait prendre place dans tous les contrats.
€ Quant aux assureurs, ils n'auront point à souffrir de la subrogation légale, pourvu qu'il n'en résulte pas pour eux l'obligation de vérifier, à chaque règlement d'avaries, l'état hypothécaire du navire et de mettre en cause les créanciers inscrits. Or, le projet de loi leur donne à cet égard toute satisfaction en limitant la subrogation au c^s de sinistré majeur, perte ou innavigabilité. Dans les circonstances ordinaiies, les rapports des assurés et des assureurs ne seront nullement affectés par les droits attribués aux créanciers, et dans les cas exceptionnels de perte ou de condamnation du navire, il ne naîtra pour les assureurs ni embarras, ni danger de l'obligation de réclamer avant le règlement de l'indemnité soit la preuve qu'il n'existe pas d'hypothèques, soit la main-levée de celles dont l'existence serait constatée par l'état produit. »
t48. — Voilà les espérances dont se berçait le législateur et en vue desquelles il sanctionnait l'artide 47.
272 HYPOTHÈQUE HAIUTIIIE.
Or, cet article, qui se présentait sous des appareooes si inoffensives, est devenu en réalité l*écudl sur lequel la loi viendra fatalement échouer.
Nous en avons d^à dit quelques mots daus notre introduction, mais nous devons insister parce que d, au lieu d'abroger la loi, le législateur se bornait à vouloir la modifier et l'améliorer, il est de la dernière importance qu'il connaisse les reproches qu'on lui adresse et puisse apprécier les imperfections auxquelles il devrait remédier.
Il est évident que pour organiser l'usage de l'hypothèque maritime il était indispensable de suppléer par des garanties extrinsèques au peu de solidité du gage qui lui était affecté. Nous nous rendons donc par&itement raison des innovations consacrées par l'artide 47.
iBlrO. — Hais ces innovations dans l'intérêt du crédit maritime, sont dans le cas d'exercer la plus funeste influence sur le crédit ordinaire. Bientôt celui dont la principale ressource consisterait dans son matériel flottant se verrait dans l'impossibilité de se procurer quelques centaines de francs sans s'obliger hypothécairement.
En effet, la position que la loi fait aux créanciers chirographaires est on ne peut pas plus délicate. Les privilèges d'un côté, les hypothèques de l'autre sont dans le cas d'absober le gage de leurs créances. Que sera-ce donc dès que les hypothécaires seront préférés sur le montant de l'assurance.
K — On objecte que la subrogation légale rend inutile la notification exigée par l'article 4 690 du Code civil I qu'elle évite ainsi les frais onéreux que pourrait occasionner le concours des nombreux signataires de la police. Hais est-ce que Tobligation de réaliser cette notification ne s'impose pas aux créanciers chirograpbaires 7 Or, le droit de ceux-ci à être remboursés de ce qui leur est dû est-il moins sacré, moins légitime que celui des créanciers hypothécaires ? Où donc est la raison qui (erdil traiter ceux-ci plus favorablement.
D'ailleurs la subrogation légale n'a lieu qu'en cas de perte ou d'in navigabilité du navire. Supposez qu'en cas de règlement d'avaries les créanciers hypothécaires non payés veuillent s'appliquer l'indemnité due par les asaarears, ne devront-ils pas faire opposition entre les mains de ceux-ci quelque nombreux qu'ils puissent être? Pourquoi donc la restriction de l'article 15, et rendre obligatoires dans un cas ces frais qu'on a voulu épargner dans l'autre ?
Sftl. — On ajoute que s'il n'y avait pas de subrogation légale, l'indemnité éventuelle restant à la disposition du débiteur n'en échapperait pas moins aux créanciers chirographaires, car elle ferait l'objet d'une subrogation conventionnelle qui deviendrait de style dans tous les contrats.
Oui. Hais cette subrogation conventionnelle n'aura d'effet contre les tiers que par la notification prescrite par l'article 4690, et que devi0ndrait-elle si, usant de
374 HYPOTHÈQUE HARITIME.
son droit, le créancier éventuel de rindesnnité Tavait antérieurement cédée à un ou plusieurs de ses créanciers chirographaires, et si ceux-ci s'étaient mis en règle par la notification de celte cession ?
Depuis la promulgation de Tarticle 47, quel sarait le sort des subrogations conventionnelles antérieures à Temprunt hypothécaire ? Si ces subrogations duement régularisées devaient sortir à effet, où serait l'utilité de la subrogation légale ?
Que si, sous prétexte que le cessionnaire n*a pas de droits autres et plus étendus que ceux du cédant, la préférence était accordée aux créanciers hypothécairet, les chirographaires se verraient après coup dépouillés d'une garantie sans laquelle ils n'auraient pas traité.
— L'article 47, en ce qui concerne les créanciers chirographaires, fait donc trop en faveur des créanciers hypothécaires. Fait-il au moins assez pour ceux-ci ? Il est permis d'en douter.
En limitant la subrogation légale aux cas de perte et d'innavigabilité du navire, le législateur restait dans un cercle qu'il n'aurait pu franchir sans s'immiscer dans l'administration des biens du débiteur. En effet, attribuer l'indemnité pour avaries aux créanciers, c'était méconnaître la nature de cette indemnité et s'exposer à rendre impossible la réparation du navire à laquelle die est affectée. Gomment l'armateur y pourvoirait-il s'il ne pouvait pas disposer des ressources qu'il a voulu se procurer en traitant avec les assureurs 7
Donc, la subrc^ation légale ne sortira à effet que dans le cas de délaissement du navire, et ce délaissement est purement facultatif. Quelque grave que soit le sinistre éprouvé, l'assuré peut toujours se borner à un T^Iement d'avaries, et croit-on qu'il renoncera béné- Tolément à cette dernière voie lorsque son intérêt lui prescrira d'y recourir.
i. — € U me semble, dit H. Billette, qu'un armateur besogneux sera mis à une rude épreuve, quand il aura le choix entre un règlement d'avaries dont il profitera seul, et une condamnation qui profitera surtoat à ses créanciers.
€ En général, un débiteur obéré estime plus une somme quelconque versée entre ses mains, que le dou- Me de cette somme versée, en son acquit, entre les mains de ses créanciers.
€ Je crois donc que les armateurs en mauvaise situation préféreront le règlement d'avaries à la condamnatbn.
€ Or» comme le dénouement dépend absolument ^'eox, il me semble qu'on peut aisément prévoir ce qui «rrivera^ »
Remarquons en effet que l'article 47 autorise bien les créanciers à fiodre assurer de leur côté le navire, ^nab ne leur confère ni le droit, ni la faculté d'en faire le délaissement. H. Billette a donc raison, le dénouement dépend absolument du propriétaire de ce navire.
1 LHvpMigue nustUime et mi eomiqumeeê, p. 17 et %S, V^ édit.
376 HYPOTHÈQUE MARimiB.
ItML. — Ce propriétaire a-t-il réeUement inlMt i agir dans tous les cas par voie de revendent d'afariai? Voici comment H. Billette rétablit d'une manière san réplique :
« Le navire X... est grevé de 75,000 fir.» mais ëtanl assuré pour 400,000 fr. par de bonnes oompagmes, en vertu d'une police qui doit durer un an, fl panit présenter toute sécurité aux créanciers ; car s'il vient i se perdre ou à être condamné pendant le cours de l'année, ont doit croire que les créances hypothécaires seront soldées, puisque les inscriptions, qui sont en rè^, valent opposition entre les mains des assureurs.
« Le navire part avec un fret de S5,000 fr. et, ao bout de quelques mois, il arrive à sa destination m pays étranger avec des avaries considérables.
« On nomme des experts pour le visiter, et le rapport de ces experts établit que, pour le remettre en bon état de navigabilité, il faudra dépenser 400,000 fr., parce que les matériaux et la main-d'œuvre sont chers dans le pays.
« Le navire dans son état d'avarie pourrait être venda 30,000 fr.
« Vu rimportance des réparations è foire, l'armateur a parfoitemenl le droit de réclamer la condamnation de son navire ; mais rien ne l'oblige à demander cette condamnation et elle ne peut être prononcée que sur sa réquisition formelle par l'intermédiaire du capitaine.
« Avant de se décider, l'armateur examine s'il a intérêt à laisser condamner son navire.
« La condamnation donnera lieu au payement de la somme de 400,000 fr. garantie par les assureurs. Mais sur celte somme de 100,000 fr., 75,000 fr. seront touchés par les créanciers inscrits, et 25,000 fr. seulement arriveront aux mains de l'armateur. C'est peu satisfaisant.
Il va trouver ses assureurs, leur fait connaître la situation du navire et leur propose, pour éviter la condamnation , de régler sur le devis des experts, offrant d'annuler ensuite la police qui serait considérée comme ayant reçu toute son exécution.
« En présence d'une condamnation inévitable qui mettrait à leur charge une somme de 400,000 fr., les assureurs n'hésiteront pas à accepter un règle lUent d'avaries qui ne leur coûtera que 60,000 fr.
« L'armateur touche ces 60,000 fr. sur lesquels les créanciers hypothécaires n'ont aucun droit, puisqu'il s'agit d'un règlement d'avaries, ci F . 60 . 000
« U touche en outre son fret de 85.000
« Et enfin ne se souciant pas de faire réparer son navire, il donne au capitaine l'ordre de le vendre dans l'état où i). est. Cette ▼ente produit F. 30.000
« Sur lesquels il faut prélever pour les frais, ^es gages et le rapatriement des hommes de l'équipage F. 45.000
« Reste entre les mains du capitaine. . • 45.000
a Total touché par l'armateur F. 400,000
278 HYPOTHÈQUE MARITIIIE.
« Quelle différence entre ces deux manières de régler.
« La condamnation donne conune le règlement d'avaries 4 00,000 fr.
€ Hais dans le premier cas ces 4 00,000 fr. sont touchés :
« 75,000 fr. par les créanciers hypothécaires ;
« 25,000 fr. par l'armateur.
« Dans le deuxième cas, les 400,000 fr. sont touchés par Tarmateur seul. Les créanciers hypothécaires ne peuvent prétendre à rien.
« Sera-t-il surprenant que l'armateur préfère ce dénier mode de règlement ^ »
ItSUi. — Ce qui surprendrait c'est que l'armateur obéré et n'ayant d'autre fortune que son navire, se conduisit autrement, et que, libre d'empocher 400,000 fr., il se contentât d'en recevoir 25,000.
Qu'on ne dise pas qu'en agissant ainsi l'armateur ferait preuve de la plus insigne mauvaise foi et que la mauvaise foi ne se présume pas.
Sans doute il n'était pas de la dignité de la loi d'admettre cette présomption. Hais le devoir du législateur était de s» préoccuper du danger qu'elle peut faire courir au public et de mettre celui-ci en garde contre ses effets. N'est-ce pas dans ce but que dans maintes dr-
1 IHd; p. 30 et saiv.
fc- iJI
rtanoes il a édicté des précautions éyidemment inutiles dans l'hypothèse de la bonne foi.
Or. Tarticle 47 non seulement ne se précautionne
pas contre la mauvaise foi» mais semble l'encourager en
la rendant du plus haut intérêt pour l'armateur. Gom-
Knent espérer en effet qu'un débiteur obéré se contentera
S5,000 fr., alors qu'il pourrait en recevoir 400,000.
tentation est réellement trop forte pour qu'on n'y
saocombe pas le plus souvent.
Il fallait donc ou étendre la subrogation légale à Tindemnité pour avaries, ce qui offrait de graves inconvélûents, ou ne l'admettre dans aucun cas et laisser l'intérêt privé libre de prendre dans chaque hypothèse les nciesures que sa sauvegarde exigerait.
•Ml. — L'article 47, tendant à rendre les cas de délaissement moins fréquents, est avantageux sous ce mpport aux assureurs. M. Billette n'hésite pas à en convenir.
Hais loin de penser avec le rapporteur de la loi que les assureurs n'auront pas à souffrir de la subrogation légale dès qu'elle est restreinte au cas de perte ou d'innavigabilité, M. Billette y voit entre autres pour les assureurs le danger d'être exposés à payer deux fois. Ce danger a tellement préoccupé les compagnies d'assurances qu'elles n'ont pas hésité à insérer dans leur police la clause suivante :
« La condition de validité de la présente police est que le navire ne soit grevé d'aucune hypothèque mari-
380 HYPOTHÈQUE MARimiE.
time actuelle ni éyeDtuelle. Il est interdit, à peine de nullité de la police, pour les risques restant à coorirt de faire, pendant la durée des risques, aucun emprunt Iqrpothécaire sur le nayire sans le consentement des aan* reurs. »
Sft9. — U est évident que sans la subrogation légale la crainte de payer deux fois ne pouvait entrer dans les prévisions des assureurs et rendait inutile une précaution qui, rendant Tassurance plus difficile, est pour la loi nouvelle une pierre d'achoppement qui peut la condamner à Timpuissance. On devrait donc renoncer à cette innovation d*uue efficadlé fort contestable d'ailleurs.
Dans tous les cas on devrait recourir au moyen que sollicite M. Billeite et qui serait de nature à rassura les assureurs.
« Les navires, dit H. Billette, ont un état dvil. On constate leur naissance. Pourquoi ne constaterait-on pas leur décès ?
« Pourquoi n'obligerait-on pas l'armateur à faire, au bureau de la douane, la déclaration de la perte ou de la condamation de son navire ?
« Cette formalité remplie et consignée sur les registres de la douane, on pourrait déclarer forclos, ou au moins privés de tout recours contre les assureurs, les créanciers'qui n'auraient pas dans les quinze jours qui suivraient pris leurs inscriptions ou renouvelé celles qui seraient périmées.
€ De cette façon le certificat négatif délivré par lereoeïnr des douanes A Teipiration du délai imparti serait le pièce sérieuse à laquelle les assureurs pourraient se A^sr ; si un créancier se trouvait encore victime de sa n. ^Sgligence» il aurait été prévenu des conséquences que o^^tte n^ligence peut entraîner et ne pourrait s*en prendL:H*e qu'à lui-même du dommage qu'il aurait à sup-
« La constatation de la perte ou de la condamnation ^m:m navire sur les registres de la douane équivaudrait ^ la transcription du contrat en matière de vente d'im- ^^obles ; ce ne serait pas là une innovation insolite, et pourrait sans rigueur excessive lui faire produire les ^mes effets.
« D n'y a pas d'ailleurs d'autre moyen, je crois, de *^>^rner la difficulté, véritablement très grosse résultant *^ ropposition légale ^ »
tftS. — H. le rapporteur proclamait que le contrat ^^^issurance d'un usage si constant, si universel, était la dernière nécessité en matière maritime. En consélence il reconnaissait par cela même qu'une loi qui à rendre cet usage plus difficile, ou qui tendait à le restreindre, pourrait conduire aux plus désasrésultats. ^
Donc, si l'artide 47 de la loi revêt ce dernier carac- )f et comment en douter en présence de la conduite
^ IM , p. M, 83.
des compagnies d'assuranoesi il est de la dernière importance» sinon de l'abroger » du moins de le modifier et de lui enlever tout caractère de nocuité.
A ce sujet les conseils d'un homme aussi spécial que H. Bfllette doivent rencontrer auprès du législateur Taccueil que les assureurs se sont empressés de leur accorder» en insérant dans les polices d'assurance la clause que nous venons d'indiquer.
ItSB. — D'ailleurs» le moyen qu'il indique n'a rien que de très praticable et ne blesse aucun intérêt. Tout ce qu'on pourrait lui reprocher» c'est de n'accorder que quinze jours» délai qui pourrait ne pas être suflBsant dans tous les cas.
Mais l'idée émise par H. Billette est susceptible de développements de nature à satisfaire aux plus justes exigences. Ainsi on pourrait non seulement augmenter le délai» mais encore indiquer un mode de publicité à donner à la déclaration de la perte ou de la condamnation et prendre l'exécution de cette formalité pour point de départ du délai.
L'objet que se propose M. Billette est de permettre aux assureurs de se libérer valablement» de n'être exposés à souffrir de la négligence des créanciers» ni judice, ni l'obligation de soutenir un procès» dût*il ê infailliblement gagné. Rien n'est plus légitime qu'u pareil désir» et il importe d'y satisfaire quel que soit l moyen adopté, si on ne veut pas que les difficultés q
rendent Tassurance plus laboriense deviennent un obs* tade invincible à la mise en pratique de la loi.
K — Nous avons déjà relevé les termes de l'article 17 relativement à Tassuranoe que le créancier est admis à contracter directement. Ce que cet article, autorise, c*est d*asurer non le montant de la créance, mais le navire lui-mdme. Nous en avions conclu que la même chose ne pouvant être assurée deux fois, l'assurance que le créancier contracterait après celle que l'armateur aurait faite devrait être et serait infailliblement ristournée ^
Nous devons reconnaître que le rapport de M. Griyart admet au contraire la coexistence des deux assurances. En effet, ce rapport, parlant de la faculté d'assurer directement le navire laissée aux créanders, en déduit la portée en ces termes :
€ Grâce à cette disposition, il pourra se former entre les assureurs et le créancier un contrat personnel, indépendant du débiteur, qui ne subira pas l'influence des actes de celui-ci et dont la convention des parties pourra librement étendre ou resserrer la portée. L'assurance de garantie loyalement pratiquée est une convention légitime, n'ayant avec le pari aucune ressemblance et que la loi peut autoriser. Sans rechercher si, dans l'état de notre l^islation, elle se concilie avec les dispositions S^nérales du droit commercial, très restrictif en cette
matière, nous proposons de la déclarer expressément valable quand elle est contractée par un créancier hy<pothécaire. Hais dans quelques conditions qu*elle ait été souscrite, l'assurance conserve son caractère essentiel, elle n'est qu'un contrat d'indemnité. Il en résulte que le créancier ne pourra jamais cumuler le bénéfice de sa propre assurance et de la subrogation l^le à l'assurance du débiteur, et qu'après rembouisement ses assureurs personnels seront fondés à exercer tous ses droits contre ce dernier.
Mit. — Ces derniers termes prouvent que pour le rapporteur la validité des deux assurances n'est pas douteuse. Est-ce ôe que les tribunaux consacreront? L'article 17 ne parait pas assez explicite pour pouvoir l'admettre.
Pris dans le sens que nous lui donnions, cet article avait sa raison d'être dans la nécessité de prémunir les créanciers contre l'omission ou le refus d'assurer du débiteur, ce que le Code de commerce ne permettait pas et ce que la loi nouvelle a voulu autoriser pour encourager le prêt maritime.
La coexistence des deux assurances suscite immédia tement une foule de difficultés. On ne peut se fiii payer le montant de l'assurance qu'après délaissemc du navire et du fret. Or, comment le créancier poun t-il consentir ce délaissement, surtout lorsque le p priélaire du navire .croira devoir, dans son intérêt, contenter d'un règlement d'avarie ?
Le créancier devra-til également recourir à ce règlement? Hais que lui sera-t-il dû? Quel préjudice aura éprouvé le capital assuré ? N'aura-t-il pas après comme avant pour garantie le navire et la fortune de terre de l'armateur ?
En réalité l'assurance requise par les créanciers est un véritable pari, une gageure. Elle s'applique en effet é une chose qui n'est pas en risque et qui dès lors en droit commun ne peut devenir l'objet d'une assurance, les assureurs agiront dans ce cas non comme assureurs, jmais comme cautions. Seulement ce cautionnement, au lieu d'être gratuit, sera payé par la prime qui sera «xigée.
\. — N'est-ce pas comme conséquence de ce caxactèreque l'article 17 subroge les assureurs qui ont lemboursé le créancier à tous les droits que celui-ci avait contre le débiteur. Hais si les assureurs assument la chance de perte, si en compensation ils exigent et reçoivent une^rime plus ou moins forte, où donc est la raison de cette subrogation ? Ne substituent* elle pas un nonve^u contrat à celui qui a été souscrit.
Toutes ces difficultés dérivent de la subrogation légale. Otez celle-ci et les deux derniers paragraphes de î'artide 47 disparaissent.
— Nous rappelons en terminant les observations de H. René Hillet à ce sujet.
386 HYPOTHÈQUE MARmME.
Après avoir rappelé que les Allemands et les Anglais n*ont rien statué à ce sujet, M. Millet ajoute :
« Des hommes rompus à la pratique des affiures prétendent qu'on aurait dû imiter de la loi anglaise même son silence. Laissez, disent-ils, aux parties le droit de combiner l'assurance comme elles l'entendent. Quelquefois le créancier se contentera d'être subrogé aux droits de l'armateur, quelquefcns cette subrogation ne vaudra rien, elle pourra même devenir une entrave pour l'autre assurance, ou tout au moins elle donnera au créancier une fausse sécurité. Il est arrivé dernièrement qu'un armateur ayant oublié de renouveler l'assurance, son navire a péri le lendemain même du jour où la police expirait. A tout moment on annule une assurance parce qu'elle est mal faite, parce qu'elle contient ce qu'on appelle une réticence. Que le créancier prenne soin lui-même de ses intérêts ; qu'il stipule lui-même la subrogation si elle lui convient, ou qu'il complète l'assurance si elle est défectueuse ^ »
Il est certain que, comptant sur la subrogation légale, le créancier préférera s'assurer de Texistence d'une assurance plutôt que d'en contracter lui-même une seconde qui, en la supposant valable, laissera à sa chaige la prime exigée par les assureurs et dont le taux pourrait absorber l'intérêt du 6 0/0 que son prêt lui rapporte. Le silence gardé par la loi aurait donc pour suitat d'éveiller sa sollicitude et de le mettre en
1 Bulletin de la vkHU de Ligiêtaliùn ean^^arie, ftvriar 4S74.
meure de prendre les précautions que son intérêt exigerait.
D'autre part ce silence mettra à couvert l'intérêt des assureurs qui ne seront tenus qu'envers les créanciers qui auront fait opposition en leurs mains et qui seront définitivement et valablement libérés s'ils ont payé en Tabsence de toute opposition. On verrait donc disparaître des polices une clause qui ne tend à rien moins qu'à rendre la loi d'une exécution impossible, par les difficultés qu'elle crée à l'endroit des assurances.
Les créanciers ayant une hypothèque inscrite sur un navire ou portion de navire le suivent en quelques mains qu'il passe, suivant l'ordre de leurs inscriptions. Si l'hypothèque ne grève qu'une portion du navire, le créancier ne peut saisir et faire vendre que la portion qui lui est affectée. Toutefois, si plus de la moitié du navire se trouve hypothéquée, le créancier pourra, après saisie, le faire vendre en totalité à la charge d'ap* pder à la vente les copropriétaires.
Dans tous les cas de copropriété autres que ceux qui résultent d'une succession ou de la dissolution d'une
oommunaulé, par dérogation à l'article 883 du Code civil, les hypothèques consenties durant l'indivision par un ou plusieurs copropriétaires sur une portion du navire continuent à subsister après le partage ou la lidtation.
Toutefois si la lidtation s'est faite en justice dans les formes déterminées par les articles SOI et suivants du Gode de commerce, le droit des créanciers n'ayant hypothèque que sur une portion du navire sera limité au droit de préférence sur la partie du prix afférante à Tin* térét hypothéqué.
SOMMAIRE
264. Caractère do droit de suite réservé aux créanders hypothécaires sur navire.
365. Dérogation à larticle 493 du Ck)de de commerce. Ses motifs
866. Les créanciers personnels des copropriétaires ont le droit de saisir et de faire vendre le navire.
267. Dérogation à Tarticle S205 du Code civil. Son caractère.
S68. S'induisait de la faculté donnée à chaque propriétaire d'emprunter sur sa part.
269. Etendue du droit de saisir et de faire vendre le navire sui-
vant que la créance affecte une part inférieure ou égale à la moitié du navire.