‹ Commentaire de la loi du 10 décembre 1874 sur l'hypothèque maritimeChapitre 32 sur 54 · Maintien dans ce cas du droit de préférence · texte numérisé non relu

Maintien dans ce cas du droit de préférence

— La loi de 1874, dans l'intention de fayoriser et d'encourager les prêts hypothécaires sur navire, a cro deroir, en faveur des créanciers, ajouter le droit de suite à la subrogation légale au montant de Tassut^anœ.

Malheureusement il en est de ce droit comme de la Subrogation elle-même, il est un peu trop subordonné % la bonne foi du débiteur. Son eflBcacité ne saurait ^re douteuse dans le cas de vente à un français. Hais Qomment Texeroer lorsque, en cours de voyage, le na-- >ire est vendu sans que les créanciers sachent où et à ^ui, et que l'acheteur étranger lui aura donné un autre timn, une autre nationalité 7

Or, il est facile de supposer que le débiteur obéré qui Voudra s'avantager en fraude des droits de ses créan- «aers, ne manquera pas de recourir à ce moyen d'une eiécotion et d'une réussite si facile.

Quoi qu'il en soit, en consacrant le droit de suite en faveur des créanciers, l'article 18 n'a fait que déduire une des oonséquenoes en quelque sorte nécessaires de

FadopUon de Thypothèque maritime. L'affeeiatioD réelle et spéciale dont elle grève le navire ne poavait disparaître que par Textinction soit conventionnelle^ soit judiciaire du droit qu'elle a. pour objet de garantir. Jusque-là la chose qui en est grevée ne saurait être soustraite aux exécutions des bénéficiaires de ce drcHt.

^ — Le droit de suite concédé par Tartide 1 8 aux créanciers hypothécaires n'est pas une innovation. Sous l'empire du Gode de commerce les seules créances grevant spécialement les navires étaient les créances privilégiées dans l'ordre établi par la loi, cependant l'article 190 du Gode de commerce, tout en déclarant les navires meubles, les affectait non seulement aux poursuites des créanciers privilégiés, mais . encore des créanciers chirographaires.

Aux termes de Tartide 493 du même Code, cette affectation était éteinte, dans le cas d'une vente judidaire par l'accomplissement des formalités édictées par la loî en cas de vente volontaire, par un voyage en mer ei trepris et exécuté sous le nom et aux risques de l'acb teur.

Dès que les navires étaient reconnus suscepti) d'hypothèque, ces modes de purge devaient être me fiés. Le dernier surtout était incondliable avec la na et les effets du droit hypothécaire. Assimilés aux meubles quant aux unes et aux autres, les navir pouvaient en être affranchis que dans des cond^

particulières déterminées. Nous allons bientôt voir oelles que la loi de 1874 a cru devoir ^cter.

^ — Ce qui dans la loi nouyelle constitue une innoflition, c'est la faculté qu'elle reconnaît aux créanciers particuliers des copropriétaires du navire de saisir et de faire vendre la portion afférente à leurs débiteurs.

En droit commun, et le Code de commerce n'y avait nullement dérogé, la chose commune ne pouvait être divisément affectée par les divers intéressés. C'était là la conséquence du principe suivant lequel le partage était déclaratif et non attributif de propriété. Chaque copartageant était censé n'avoir iamais possédé que ce qui lui obvenait ou à lui échu sur lidtation, et n'avoir jamais eu la propriété des effets compris dans le lot des autres intéressés.

Donc, avant que le créancier fût admis à exercer ses droits sur la chose, il fallait qu'il fdA établi que cette chose appartenait à son débiteur. Aussi, l'article 2805 du Code dvil disposait-il : la part indivise d'un cohéritier dans les immeubles d'une succession ne peut être mise en vente par ses créanciers personnels avant le partage ou la licitation qu'ils peuvent provoquer s'ils le jugent convenable, ou dans lesquels ils ont le droit d'intervenir.

MI9. — Etait-il possible d'appliquer cette règle en matière d'hypothèque maritime 1 La commission char-

399 HYPOTHÈQUE MARITIIIB.

gée d'examiné la loi n*hésita pas à se prononcer pour la n^ative» que le rapporteur justifiait en ces termes :

« Quand il s*agit de nayire, l'indivision est un fisiit si général qu'on peut le considérer comme le r^me ha- Intuel de la propriété. Plusieurs causes concourait à créer cet état des choses : Timportance des capitaux engagés, le désir de diviser les risques, l'avantage que trouve le propriétaire d'un navire à intéresser le capitaine aux chances de la navigation. Du reste, pour les navires, l'état de communauté a une grande affinité avec la société en participation, car, dans Tusage» la propriété commune est gérée par un mandataire» l'armateur, qui a tous les pouvoirs d'un administrateur de société. Aussi la loi, loin de se montrer hostile à cette sorte d'indivision, l'encourage et la protège. Pour pouvoir demander la licitation d'un navire, il ne suffît pas d'en être copropriétaire, il faut représenter plus de la moitié de l'intérêt total.

« Il n'était pas possible de ne pas tenir compte de cette situation pour admettre en premier lieu, ce qui est accepté dès aujourd'hui, que les créanciers d'un co« propriétaire de navire peuvent, sans licitation préalable, saisir la part de leur débiteur. »

MIS. — On pouvait d'autant moms refuser cette faculté qu'on venait d'autoriser chaque copropriétaire à emprunter sur sa part dans le navire. L'inapplicabilité de l'article SS05 découlait forcément de cette autorisa-

tioD, à moins de vouloir rendre impossible Texercioe de eedrdt.

Ne pas oonsacrep cette inapplicabiiité eût été d'aillears {daœr les créanciers sur navire dans une position pire que celle des créanciers d*un communiste ordinaire. En effet, ceux-ci peuvent toujours et en tout temps provoquer la lidtation et le partage de la chose commune ; pour les navires, cette licitation, aux termes de l'article 880 du Gode de commerce, ne peut être poursuivie que par les propriétaires formant ensemble la moitié de l'intérêt total. Quelle eût donc été la position du créancier d'un ou de plusieurs quiralaires ne représentant pas cette moitié 7

Ce qui serait infailliblement résulté de tout cela, c'est €}a'on n'aurait jamais trouvé de préteur à qui on n'aurait offert qu'un gage illusoire, qu'il ne pouvait ni saisir, ni faire vendre.

L — Le créancier personnel d'un copropriétaire de navire peut donc saisir et faire vendre la pan afféx^nte à son débiteur, quelle que soit d'ailleurs sou imjK)rtance. Hais son droit est subordoné à cette importance et varie suivant que la part qui lui est affectée est inférieure ou égale à la moitié de l'intérêt total.

Dans le premier cas, le créancier n'ayant rien à déinéler avec les autres copropriétaires, n'est pas obligé à les appeler à la poursuite, il n'a à faire porter ses exéoutions que contre son débiteur et sur la part qui lui revient.

%9i HYPOTHÈQUE MARITIME.

Si la créance affecte la moitié de Tintérét total» le créancier peut saisir et faire vendre l'entier navire, à la seule condition d'appeler à la vente tous les copropriétaires.

•90. — Les documents législatif sont muets sur les raisons de nature à justifier cette différence. Nous nous l'expliquons par la nature des choses.

Comme vient de le dire le rapporteur, la communauté en matière de navires a une grande affinité avec la société en participation.

Or, il n*y a de société possible qu'entre personnes qui se conviennent et s'entendent, et l'introductioD parmi eux d'un étranger est de nature à substituer la division et la discorde à l'harmonie si désirable entre associés.

Ce danger est peu à redouter tant que la majorité ne peut être modifiée ou changée par le résultat de la saisie et de la vente d'une part de navire, mais où trouver cette majorité si le nouvel associé possède à lui seul la mo\|ié de l'intérêt total 7

Son 'accession paralyse donc l'administration, elle serait dans le cas d'autoriser de la part des autres copro« priétaires la demande en licitation. 11 était plus simple d'en finir d'un seul coup en procédant immédiatement à cette licitation qui, par l'appel en cause de tous les ayants droits, concilie tous les intérêts.

•9t. — Rien ne s'oppose à ce que les coproprié-

taires appelés à la vente ne se rendent adjudicataires du nayire. Qu'arrivera* t-il si le navire leur est en effet adjugé?

Aux termes de Tarticle 88^ du Code civil, chaque cohéritier est censé avoir succédé seul et immédiatement à tous les effets compris dans son lot ou à lui échi)g par lidtation et n'avoir jamais eu la propriété des autres effets de la succession. Or, on sait que la règle édictée par cet article est applicable à tous les cas dindivision.

Hais à quoi bon déroger à Tarticie 2805 du Code civil si on devait tomber sous le coup de l'article 883 même Code? L'application de celui-ci avait pour le créancier d'un copropriétaire autre que l'adjudicataire des conséquences bien autrement graves, puisqu'elle n'allait à rien moins qu'à faire prononcer la nullité de l'hypothèque et à réduire son bénéficiaire à la qualité de simple chirographaire.

Aussi s'est-on bien gardé d'admettre cette application. « En conservant à l'article 883 son effet ordinaire, disait le rapporteur, alors que, dans le plus grand nombre des cas, l^s hypothèques constituées sur un nayire ne porteront que sur des parts de propriété, on eût enlavé à l'hypothèque maritime tout caractère d'utilité pratique, on l'eût réduite à n'être qu'une institution de pure théorie, sans action sur le développement du crédit. Dans cette conviction nous n'avons pas hésité à faire fléchir ici le principe de l'article 883. Quel que soit l'événement de la lieitation ou du partage, en quelques mains que passe le navire, le créancier ayant hy-

pothèque sur une paf t indivise consenrera son drnt de préférence, il gardera même son droit de suite^ i mmoi que la licitation ne se soit opérée dans les formes judi^ Claires. »

Cest ce que rassemblée nationale consacra en adop^^. tant Tarticle 18, qui maintient Texistence de rhypothèque consentie durant l'indivision après licitation oo partage.

•Vit. — Hais cette dérogation à l'article 883 du Code civil cesse d'avoir son effet si Tindivision résulte d'une succession ou de la dissolution d'une communauté conjugale. Les moti& qui faisaient consacrer celle dérogation en faveur des créanciers hypothécaires traitant avec les copropriétaires du navire, n'existaient plus dans ce cas.

En effet, la dérogation à l'article 883 du Gode dvil n'était réclamée que dans le but de favoriser le crédit maritime et d'empêcher que la néoe^té de remplir les formalités que cet article prescrit et de courir la chance que la licitation ou le partage pouvait entraîner, n'opposât un grave obstacle au prêt sur navire

Or, le crédit maritime n'avait évidemment dans ai^ cun cas à souffrir des effets d'une indivision résultant d'une succession ou de la dissolution d'une communauté conjugale. On pouvait donc laisser ces effets sous l'empire du droit commun édicté par l'article 883 «

Ce n'est pas cependant ce qu'avait fait la commision de l'Assemblée nationale. Elle n'avait pas cru devoir sç

de cette double hypothèse. Le projet du troiparagraphe de l'article 48 arrêté par elle consa- CMëiupunmml et âmpleineQt la dérogation à Tartide 883 en byeiir des créaDciers des copropriétaires d'un

— Cette généralité avait porté H. Sébert à €l<«nander la suppression de ce paragraphe. Hais . Hnmbert ayant proposé de le modifier seulement la restriction de la dérogation» son amendement fut csGueilli et donna naissance à la rédaction qui figure ns la loi.

A l'appui de la convenance de restreindre la déroga- A l'article 883 dans de certaines limites, on invo- ^«3ait l'hypothèse suivante :

€ Supposez un père ayant trois enfants ; deux de ces

^«sfiiQts établis ont peut^tre, au moment de son décès,

^^'i reçu plus qu'il ne leur revient, soit par constitu-

^QQ de dot, soit par des avances que le père de famille

■^iir a fûtes. Il meurt ; sa fortune peut consister uni-

^tiement dans le navire qu'il possède. Les deux enCants

^ttn ont reçu au-delà de leurs droits n'ont plus rien A

prétendre dans la succession ; ils n'ont plus en réalité

ftucan droit de propriété sur le navire, et quand on ar-

^vera au partage il n'y aura rien A leur attribuer. L'en-

^t qui n'aura rien reçu pour sa part aura seul droit A

^8 propriété du navire et il devra lui arriver, en vertu

de l'article 883, libre des hypothèques que ses frères

iuiaioit pu consentir.

998 DTFOTHÊQDB IfARirniE.

« Serait-il donc jaste de soumettre cet enfant à ne recevoir que le tiers ou la moitié du navire, si oeox-ei avaient consenti une hypothèque' en fraude de set droits^ »

Non, sans doute, et c'est pour prévenir ce léraltat que rindivision produite par une succession ou par la liquidation d'une communauté conjugale a été laissée sous Tempire de Tarticle 883 du Code civil.

994. — A ce sujet l'article 18 est-il limitatif et triciif, de telle sorte que l'exception qu'il consacre ne puisse s'étendre au cas de copropriété résultant soit d'une donation faite indivisément à plusieurs, soit de la dissolution d'une société.

L'affirmative est soutenue et enseignée par M. Tran* quille Morel ^ Mais cette opinion, qui ne repose que sur le texte de l'article 18, nous parait repoussée par son esprit.

Les considérations qui ont déterminé l'adoption de la loi ne permettent ni hésitation ni doute. Ce que cette loi s'est proposée, ce qu'elle a voulu, c'est le développement du crédit maritime, et c'est vers ce but que tendent toutes ses dispositions. Il est évident dès lors que les dérogations au droit commun que ce but prescrivait ne sauraient s'étendre à des hypothèses étrangères au crédit maritime et ne pouvant exercer sur lui aucune influence.

1 Comment, de la loi de 4S74, n** 465 et soiv.

Dès lorsi nous sommes forcément amenés à reconnaître avec M. Morel, qae le mterium servant à distinguer dans quels cas la dérogation à l'article 883| consacrée par l'article 18, sera ou non applicable, est celui-ci*: S'agit-ii d'une indivision forcée, le navire, comme tout autre bien, est soumis à la r^Ie de l'article 883, parce que les motifs d'intérêt public et privé, les considérations d'utilité pratique et d'équité qui ont inspiré cette disposition sont les mêmes quelle que soit la nature de l'objet soumis à l'indivision ; s'agit-il au contraire de cette copropriété volontaire résultant de la convention qui, en cette matière, est le fait le plus ordinaire, parce qu'elle tient en quelque sorte à la nature de la propriété maritime, la r^le de l'article 883 est inapplicable.

Si c'est là la véritable portée de la loi, et on ne saurait en douter, l'article 18 est éridemment énonciatif et non limitatif. On ne saurait admettre en effet qu'il distingue entre les cas d'indivision forcée et qu'il repousse pour les uns ce qu'il consacre pour les autres.

Or, que la communauté résulte d'une donation indivise ou de la liquidation d'une société, elle n'en est pas moins forcée et se trouve régie par l'article 883 comme odle qui prend sa source dans une succession ou dans la liquidation d'une communauté conjugale. On doit d'autant plus le décider ainsi dans le premier cas, que les donataires indivis ne sont en réalité que des successeurs anticipés.

Quant à l'indivision résultant de la liquidation d'une

SOO HYPOTHÈQUE MARimiB.

société, elle est diffidlement admissible. On ne liquide une société que pour arriver à un partage, et une indivision ne saurait naître de ce qui es( destiné à la faire cesser.

Dans tous les cas, le navire échu à quelques-uns des copartageants serait censé leur avoir exclusivement ap* partenu de tous les temps. Cette propriété n*ayant pas pour base une convention volontaire et n'étant que le résultat du hasard, ne taurait élre r^e par l'exception que tonsacre l'article 18.

995. — En vertu de cette exception, le créancier particulier d'un des copropriétaires du navire conservera non seulement son droit d'hypothèque, mais encore son droit de suite quel que soit le résultat du partage ou de la licitation.

Le droit de suite peut être d'une utilité incontestable dans tous les cas où une convention amiable entre les intéressés a fait cesser l'indivision. Il pourrait se fiiire en effet qu'en fraude des droits des créanciers particuliers on eût donné au navire une valeur fort au-dessous de «sa valeur réelle. L'intérêt d'en revenir à celle-ci jus* tifie et légitime le droit de suite qui se résout à une mise aux enchères du navire.

Mais à quoi bon cette mise aux enchères si le navire a été adjugé à la suite d'une licitation judiciaire. Dans ce cas, disait le rapporteur, l'adjudication ayant été précédée de la publicité la plus complète, on doit croire que le navire a atteint son maximum de prix, et dès

7 aurait plus d'inconvénients que d'avantages à r aux créanciers le droit de poursuivre une noureofe.

kmier paragraphe de l'article 18 dispose en conice que dans le cas de lidtation en justice le droit Sanders n'ayant hypothèque que sur une portion me sera limité au droit de préférence sur la parprix afférente à l'intérêt hypothéqué.

8 à la condition que cette licitation se soit réalisée es formes déterminées par les articles 201 et suida Code de commerce. En effet, ce n'est que par lidté que ces formalités impriment à la vente que ttnders sont mis en état et en demeure d'y intérêt de surveiller leurs intérêts, et s'ils ne le font s n'ont à imputer qu'à leur négligence le préjuuf Is peuvent en ressentir, ils doivent donc en suconséquences.

•• — Hais, déchus du droit de suite, ils conserœlui de préférence sur le prix afférent à la por- II navire qui leur est affectée. Cette portion sera lent déterminée et la ventilation du prix total nvera aucune difficulté, car la propriété du navire divisée en vingt-quatrièmes, le nombre de quirats tenant au débiteur ne permettra aucun doute sur i lui relient.

303 HYPOTHÉSQUE MARITIME.

ARnCLB 49.

L'acquéreur d'un navire oa d'une portion de navire hypothéqué qui veut se garantir des poursuites autorisées par l'article précédent est tenu, avant la poursuite ou dans \e délai de quinzaine, de notifier à tous les créanciers inscrits sur l'acte de francisation, au domicile élu dans les inscriptions :

1« Un extrait de son titre indiquant seulement la date et la nature de l'acte, le nom du vendeur, le nom, l'espèce et le tonnage du navire et les charges fisJsant partie du prix ;

T Un tableau sur trois colonnes dont la première contiendra la date des inscriptions, la seconde le nom des créanciers, la troisième le montant des créances inscrites.

ATITIGLB 20.

L'acquéreur déclarera, par le même acte, qu'il est prêt à acquitter sur le champ les dettes hypothécaires jusqu'à concurrence seulement de son prix, sans distinction des dettes exigibles ou non exigibles.

SOMMAIBB

8T7. Caractère des articles 49 et 20.

t78. Nature da droit qu'ils confèrent à l'acheteur et aux créanciers inscrits.

f79. Mode d'exercice de ce droit. Délai dans lequel doit agir l'acheteur.

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