Discussion
897^ Caractère de l'arrêt delà Cour de cassation invoqué par M. Troplong.
304 HYPOTBÈQUB MARITIMB.
898. L*acbetear doit offrir de payer sor le cbtmp. Conséqneoces. Effet de rinobservatioo.
S99. L'offre de payer jusqu'à eoDcurrence du prix doit élre faite sans dislioction des dettes exigibles ou non exigibles.
300. Motifs qui TaTaieut fait saoctionner ainsi parrariida 2484duCk)deciyU.
SOf . locoovéûients réels qu'entratoerait le système oonitraira.
itVV. — Les articles 19 et 80 do suscitèrent et ne pouvaient susciter aucune contradiction dans le sein de TAssemblée nationale. Ils ne font que reproduire les règles édictées par les articles 8183 et 8184 du Code civil en matière d'hypothèque sur immeublesi et ce qui était indispensable pour celles-ci ne Tétait pas moins pour rhypothèque maritime.
En effet, comme le disait le rapporteur de la loi, refuser à Tacheteur d'un navire le moyen de se soustraire aux prétentions des créanciers hypothécaires, c'^ait créer la plus sérieuse entrave au commerce des navires puisque on aurait laissé cet acheteur sans pouvoir pour échapper à une menace perpétuelle d'éviction et de denner à sa possession la sécurité qui lui manque.
D'ailleurs, le navire aliéné pourrait avoir besoin de réparations plus ou moins considérables, son armement pouvait être défectueux ou incomplet, et qui aurait osé exposer les frais nécessaires dans l'un et l'autre cas, n» sur la poursuite d'un ou de plusieurs créanciers, il pouvait voir le navire passer en d'autres mains.
-998. — II était donc impossible de condamner IV chetear à attendre le bon plaisir des créanciers, de \m rétua&t le moyen, en prenant lui-même Tinitiatiye de la poursaife, de les contraindre soit à réaliser leur droit de suite, soit à renoncer à se pourvoir contre la ?ente.
De leur cdté les créanciers ne sont pas tenus de s'en rapporter au bon vouloir de Tacheteur ; et ceux-là même dont la créance n*est pas exigible peuvent le mettre en. demeure d'avoir à payer son prix ou à délaisser le navire.
itVO. — Il est vrai que la loi ne règle pas le mode d'exercice de ce droit. Mais ce silence n'a d'autre effet que de rendre applicable le droit commun tel qu'il est établi par l'article 81 69 du Code civil, sauf les modifications que nous allons indiquer.
La procédure en purge des créances hypothécaires se léalisera donc, soit sur Tiniliative de l'acheteur, soit sur la mise en demeure des créanciers. Dans le premier cas l'acheteur n'est astreint à aucun délais U n'a qo'à consulter son intérêt et ses convenances. Dans le fécond, il doit agir dans la quinzaine.
L'article SI 83 du Code dvil fixait le délai à un mois qu'il faisait courir de la date de la première sommation Âdle à l'acheteur. La célérité si essentielle en matière commerciale a fait réduire ce délai à quinze jours.
•80. — Hais ce qui n'a point chapgé, c'est son point de départ. C'est toujours à la date de la (Hreoière
506 HYPOTHÈQUE MARITIIIE.
sommation qu*il se place. En effet, il en est des créanciers hypothécaires sur navire comme de ceux sur im* meuble. Chacun d'eux jouit du même droit €t ne peut Texercer qu'après avoir mis en demeure l'acheteur. Ces mises en demeure se succéderont à des datas plus oa' moins rapprochées et les dernières ne demanderont que ce que demande la première. Cest donc à la date de celle-ci que devait s'ouvrir pour l'acheteur le devoir de réaliser les formalités aui doivent amener le mainlieD ou la rescision de la vente.
itSt. — Ces formalités consistent dans une signification à tous les créanciers inscrits sur l'acte de frand^ sation :
1 * D'un extrait du titre indiquant seulement la dates et la nature de l'acte» le nom du vendeur, le nom, IV pèce et le tonnage du navire et les charges faisant tie du prix.
SSS. — L'indication de la date et de la nature de l'acte était prescrite par l'artide 8183 du Code dvil et puisait sa raison d'être dans celte «circonstance que œt article visait, non l'acheteur spécialement, mais le nouveau propriétaire de l'immeuble. Or, celte qualité pouvait résulter d'un échange , d'une donation comme d'une vente, et il importait dès lors que les créanden fussent édifiés sur la nature du titre.
L'article 19 ne s'occupe que de l'achetdur, par conséquent l'acte ne peut être, ne sera jamais qu'une vente.
LeB créanoiers inscrite n*ont en réalité nul besoin qu'on k leur dise.
Quant à la date, elle devait sernr, suivant H. Troplong, à mettre les c^éanders à même de retrouver Fticte sur le registre des transcriptions. Si elle ne devait servir qu*à cela, on ne voit pas où en serait i'uti- Klé dans notre matière, car la vente d'un navire n'est pas soumise à la transcription, il suffit qu'elle soit mentionnée sur l'acte de francisation, et si les créanciers vont consulter celui-ci, qu'y verront-ils, sinon la substitution du nom de l'acheteur à celui du vendeur et la mention de la vente qui motive cette substitution.
998. — La nécessité d'indiquer le nom du vendeur^ le nom, Tespèce et le tonnage du navire se justifie par le but qu'elle se propose. Il £aut que les créanciers soient pleinement édiliés sur la personne du vendeur, sur l'identité de la chose vendue pour qu'ils puissent apprécier s'il s'agit bien de leur déUteur et de la chose qui leur est affectée.
id encore la précaution pourrait paraître inutile. Kn efibt, dès que la signification s'adresse aux créanden inscrits sur l'acte de frandsation, on s'explique fort difficilement qu'il pût exbter une erreur quelconque sur la personne du débiteur ni sur l'identité du navire. Hais enfin, on ne saurait prendre trop de précaution, car en cette matière l'excès ne saurait nuire.
t9A. — Ce qd importe réeliement, c'est l'indica-
lU iM II
tion des charges faisant partie du prix. La noi aux créanciers n'est prescrite que pour les mettre à même d'apprécier si le prix stipulé entre les parties est juste et proportionné à la valeur de la chose yendue.
Or, le prix se compose non seulement de la partie payable en argent, mais encore de toutes les obligations accessoires imposées à l'acheteur. Leur nature et leur importance pourraient fort bien suppléer à l'insufitoince du prix stipulé en argent et rétablir Téquililm entre oe prix et la valeur réelle du navire.
Mais pour que cet effet puisse se produire, il tofA que ces chai^ soient sérieuses et n'aient pas pour unique objet de dissimuler la fraude que les parties auraient pu concerter à rencontre des créanciers. Voilà pourquoi l'article 19 exige qu'elles soient déclarées aux créanciers, qui appréci^ont ainsi leur caractère, en vérifieront la sincérité et l'importance et jugeront s'il leur convient ou non de surenchérir.
995. — L'article 19 exige de plus que l'acheteur notifie un tableau en trois colonnes, contenant la première la date des inscriptions, la seconde le nom des créanciers, la troisième le montant des créances inscrites.
Ce tableau a une incontestable utilité. Grâce à lui, chaque créancier peut d'un seul coup d'œil apprécier sa position, connaître les chances qu'il a d'être utilement colloque ou non, juger de l'intérêt qu'il peut avoir à élever le prix par une surenchère, vérifier les inscrio-
tions qui priment la sienne, contrôler leur régularilé et poursuivre la nullité de celles qui n'auraient' pas réuni toutes les conditions prescrites par la loi.
it8A. — Aux termes de Tartide 838 du Gode de procédure civile, la signification dmt être £aite par un huissier commis à cet effet, sur simple requête, par le président du tribunal de première instance de Tarron*dissement où elle doit avoir lieu.
Evidemment cette disposition n'a ni prévu ni pu pré* voir rartide 19 de la loi de 1874. Mais son applicabilité dans le cas prévu par cet article ne saurait.Caire l'objet d'un douté.
Le but que s'est proposé l'ariicle 838 du Gode de procédure civile est de veiller à ce que les significations et notifications prescrites par Tartiele 8183 du Gode civil fussent spécialement faites aux créanciers. Or, ce résultat est-il moins désirable, moins nécessaire lorsqu'au lieu de créanciers hypothécaires sur immeubles il s'agit de créanciers hypothécaires sur navire 7
Vbi eadem ratio ^ ibi idem ju$. Aussi ne croyonsnous pas qu'on puisse en notre matière repousser l'appUcabilité de l'article 838.
:B8V. — Quel sera donc le sort de la signification foite autrement que par un huissier commis 7
L'article 838 du Gode de procédure civile n'a pas édicté la peine de nullité. On a dès lors prétendu que cette nullité ne pouvait être consacrée par les tribunaux^
31D HYPOTHÈQUE MARimiB.
Hais oette prétention a été repoassée par arrêts > des cours de Paris et de Turin, des 81 mars 4808 et 4*^ juia 484 4 • Yoioi comment la cour de Turin justifie ce rqet : « Attendu que Tartide 838 du Gode de procédure dyile a ajouté à la disposition de l^rtide 34 83 du Coda ci?il, en ce qu'il prescrit que les notifications de la pari du nouvel acquéreur aux créanders inscrits seront faites par un huissier commis» sur simple requête, par le président du tribunal de première instance» ce qui apporte une restriction à la faculté qu*ayait la partie intéressée de se prévaloir, pour ladite nolificationt du ministère d'un huissier quelconque ;
« Attendu que les termes impératifs de la loi, le but qu'elle se propose en prescrivant une telle mesure, démontrent que ladite formalité est de rigueuri et que f omission doit entraîner la nullité de l'acte, malgré que cette nullité ne soit pas expressément prononcée ;
€ Que la nullité ressort encore plus clairement de ce qjie la loi, en ordonnant en l'espèce que l'huissier doit être nanti d'une commission spédale du préaident du tribunal, suspend, pour l'effet de la notification, le pouvoir illimité de l'huissier d'instrumenter à la requête de qui que ce soit dans l'étendue de l'arrundissement do^ tribunal auquel il est attaché, de manière que, faute àm commission, l'huissier n'ayant plus le caractère d'offi— der ministériel, l'acte de signification notifié par l'huis — sier non commis équivaut à un acte quelconque signifia par un individu qui n'est point huissier, et conséquem— ment il doit être considéré comme nul. »
Cette doctrinet adoptée par M. Grenier \ est aussi celle qQ*eDseigoe M. Troplong. La signifieatioD faite au* trement que par un huissier commis, dit ce dernier, serait nulle, d'une nullité substantielle. Un huissier non commis serait sans caractère légal '•
!t88. — Le droit de commettre rhuisfflw appartient exclusivement au président du tribunal de première insfiance du lieu où doit se faire la signification.
Ici se manifeste l'utilité de la prescription exigeant l'élection de domicile. En effet, si la signification ayait dû être adressée soit à la personne, soit au domicile réel de chaque créancier, il eût fallu autant de requêtes, autant d'ordonnances de président qu'il y aurait eu de domiciles situés dans des arrondissements différents.
'On a prévenu cet incopyénient en autorisant la signification au domicile élu dans l'inscription. Or, *ce n'est plus seulement dans l'arrondissement du bureau que Télecâon de domicile doit être faite, c'est, au\ termes de l'article 8, dans le lieu de la résidence du receyeur des douanes.
C'est donc dans ce lieu que devra être faite la signification et dès lors le soin de commettre l'huissier est exclusivement dévolu au président du tribunal de première instance dans l'arrondissement duquel ce lieu est situé»
9 Sons Fart. $483,11*918.
31S HTPOiniQBE MAimME.
S8S. — Ces! à chaque créancier [visent iiidisliiietement que doH être faite la signification^ L*aoqiiéfeiir d'un immeuble ne saurait se tromper, puisque Tétat des hypothèques qu'il se fera délivrer indiquera et le nom des créanders et le domicile élu par chacun d'eux.
L'article 49 s'en réfère à l'acte de frandsation tout en exigeant la signification au domidle élu. Mais l'article 6 n'ordonne pas la transcription du bordereau sur . l'acte de frandsation. Tout ce qu'il exige* c'est la mention de l'inscription au dos de cet acte. '
Il fout donc admettre, pour condiier les arlides 6 et 4 9, ou que l'acheteur devra produire, indépendamment de l'acte de francisation, un certificat du receveur constatant l'état des hypothèques, ou qu'en mentionnant l'inscription au dos jde l'acte de frandsation le receveur doit faire suivre le nom du bénéficiaire de Findication du domidle élu.
Si l'intention du législateur avait été de contraindra l'acheteur à lever l'état des hypothèques, il se fût contenté de reproduire les ternies de l'article 21 83, sans parler de Tacte de francisation qui ne peut jamais dire autre chose que ce que porterait l'état délivré par le receveur.
Il faut donc admettre la seconde branche de l'alternative, ce que les jreceveurs ne doivent pas perdre de vue.
En effet, le défaut de domidle élu dispense de toute signification. Or, si ce défaut ne provenait que de ce que le receveur aurait négligé d'indiquer sur l'acte de
Avr. 19, 30. 313
francisatioii Téleotion de domidle contenu dans Tinseriptioo, il y aUrait de sa part faute gra?e engageant sa responsabilité et l'obligeant i réparer le prégudiœ qd en serait résulté.
I. — L'acheteur qui n'aurait pas rempli le de* Toir que lui impose l'article 19» dans le délai de quinzaine qui lui est imparti, serait*il reoerable et fondé à y procéder après l'expiration de ce dâai 7
Aucun doute ne saurait s'élever si, depuis cette expiration, le créancier avait réalisé la poursuite en saisie. L'offire de purger serait tardive, et la procédure en saisie devrait suivre son cours.
Mais cette offre, quoique postérieure à l'expiration du délai, devrait-elle être accueillie si le créancier n'avait encore donné aucune suite à l'intention manifestée par le commandement de payer ou de délaisser ?
M. Dallez se prononce pour l'affirmative. Hais l'opinion contraire est enseignée par H. Troplong.
•ML. — « U. Dalloz, dit ce dernier, n'a pas fait assez d'attention que la sommation de délaisser, devant être toujours accompagnée d'un commandement au débiteur et contenant elle-même une demande précise de quitter l'immeuble, est le principe d'une action désormais liée, et contre laquelle la seule exception possible est le pu^ment en temps utile ; mais que, passé le délai donné pour purger, le tiers détenteur est obligé, comme bien-tenant, non pas seulement à payer «son
314 HYPOTHÈQUE MARrmiE.
prix, mais encore à payer toute la da(te hypothécaire. Il n'y a donc pas de raison pour obliger les créanden à se désister de leurs premiers actes de poursuite lor»«que leur intérêt ne les porte pas à y consentir Tolodtairement. Si on pouvait les y contraindre lorsqu'il n'y a encore que sommation , pourquoi ne pourrait-on pas les y contraindre lorsque la saisie est commencée ? Cependant H. Dalioz reconnaît qu'une fois la saine enta-* mée Toffire de purger n'est plus recevable. Il y a mènie raison de décider lorsque la sommation a jeté les premiers fondements de l'action hypothécaire, et qu*on ne lui a pas répondu en temps utile ^ »
MIS. — Ces raisons ne nous paraissent ni cpncluantes, ni admissibles. Sans doute l'acheteur qui n'a pas, dans le délai légal, obéi à la sommation de payer ou de délaisser, né saurait empêcher la yen te delà chose qu'il détient sans contracter l'ebligation de payer toute la dette hypothécaire.
Mais qu'est-ce qu'une obligation dont l'exécution est abandonnée au bon ironloir du débiteur ? Or, l'acheteur qui voudra se soustraire à celle de payer toute la dette hypothécaire n'aura qu'à laisser saisir et vendre la chose, et doute-t-on qu'il ne prenne ce parti si la valeur de cette chose est inférieure à cette dette 7
Car ce que le créancier acquiert par la sommation à l'acheteur est le droit, non pas d'être payé de ce qui \m
ABT. «9, 20r 315
est dû» mais de saisir et de foire vendre la chose aux mains de l'acheteur. Mais ce droit il n'est pas contraint de Tezercer, il est entièrement libre de s'en abstenir.
Gomment ne pas admettre qu'il y a renoncé si, le délai légal accordé & l'acheteur étant expiré sans qu'il ait obéi à la sommation, il ne se livre à aucune poursuite? Et cette présomption, fondée sur son inaction, ne constitue-t-elle pas le consentement volontaire exigé par M. Troplong?
On ne saurait confondre cette hypothèse avec celle où, avant toute démarche de l'acheteur, le créancier a réalisé la saisie. Où sont en effet les raisons qui, suivant M. Tropiodjg, doivent les faire assimiler et appliquer à l'un la fin de non recevoir opposable à l'autre ?
Sans doute, la sommation jette les premiers fondements du droit hypothécaire, mais, après tout, cette sommation n'est qu'une menace, que la manifestation de l'intention d'exercer ce droit. Or, qu'est-ce qu'une menace non réalisée ? Qu'une intention non suivie d'effets ?
Le saisie, au contraire, est l'exercice du droit qui est dès lors irrévocablement acquis. On ne saurait donc admettre que celui contre qui cet exercice est dirigé fût recevable à te soustraire à ses effets et à priver le créancier du bénéfice qu'il s'en promet. ^
Noujs pensons donc, avec M. Dalloz, que, la saisie entamée, l'offre de purger n'est ni proposaMe, ni ad^ missible, mais que jusque-là, rien ne saurait empêcher cette oiïn. de sortir à effet.
316 HTPOTHÈQDlt MAEmME.
Nous disons a?ec lui que, tant que les poursuites en saisie immobilière ne sont pas commenoées» le cuianciar n'a aucun droit acquis qu'il puisse se plaindre de se Toir enlever par une notification tardiyement faite. La purge des hypothèques est dans Tintérât bien entendu de tous les créanciers hypothécaires, car die donne lieu i de bien moindres frab que la vente par expropriatioïk. forcée, et la surenchère qu'il est loisible h chaque ciéan^ cier de former les garantit contre le préjudice qu'ils au — raient à souffrir d'une vente fieite à vil prix ^
MIS. — On remarquera que rartidè 19 n'engo pas que la notification aux fins de purger indique nommément le prix de la chose. Il se borne à prescrire la mention des charges fiiisant partie de ce prir.
Il ne parait pas cependant possible d'admettre que le prix puisse ne pas être indiqué, car c'est surtout œ qui intéresse les créanciers. Cest en effet par la comparaison de l'ensemble du prix avec la valeur réelle de la chose qu'ils seront mis à même d'appréder s'ils doivent ou non surenchéritr.
Dans tous les cas, l'article 80 aurait suppléé au silence de l'article 49. Il exige en effet que l'acheteur déclare qu'il est prêt à acquitter sur le champ les dettes hypothécaires jusqu'à concurrence seulement de son prix. Or, quel est ce prix ? Faut-il bien que les créan- i
1 Dalloi, Hypoth., p. 369, n* 40.
ien le oonnaissent, et comment le ^nnaltraient-jls n ""adieleiir s'adMeoAit de le déclarer 7
L'acheteur est-il obUgé, en offrant de payer son prix, l'offrir de payer les intérêts que ce prix peut produire.
Qu'on considère les intMts comme une drtie h part, qa'on les dédare les accessoires du prix, on ne saurait diicon?enir qu'ils représratent la jouissance de la chose fendue et qu'ils ne sont dus qu'en échange de cette jooissanoe et comme conséquence de son abandon. Aussi Pothier enseignait-il qu'ils sont dus de plein
droit» ex naiura contractui^ du jour de l'enirée en
Or, les créanciers hypothécaires qui grèvent le fonds n'ont aucun droit h la jouissance qui ne cesse d'appartenir au débiteur jusqu'au moment où, psr la mise en mouTement du droit hypothécaire, il est désinvesti lé» galement rt de la chose, et des fruits qu'elle est dans le CBS de produire.
En conséquence, l'acheteur du navire qui, ayant toute recherche des créanciers inscrits, aurait payé les intérêts du prix aux maios du vendeur, serait valablement libéré et ne pourrait être ultérieurement recherché à raison de ces intérêts. C'est ce qui s'induit invinciblement de l'article 2176 du Gode civil.
En effet, aux termes de sa disposition, les fruits de l'immeuble hypothéqué ne sont dus par le tiers détenteur qu'à compter du jour de la sommation de payer 00 de délaisser. Or, A la chose hypothéquée est un navire, les fruits ne consutent et ne peuvent consister que
dans rintërét du prix et dès lors l'acheteur ne saurait être tenu envers les créanders de tous ceux qui sont échus ayant le jour de la sommation.
Quant à ceux à écheoir depuis/ Tacheteur doit en tenir compte aux créanciers inscrits. La sommation les a ioMnobilisés à leur profil et confondus avec le prix, an. ne saurait les en séparer désormais.
Cette application de Tartide 8176 du Gode d?il a été consacrée par la cour de Caen. Elle jugeait, en effet, le 83 ayril 1886, que l^acquéreur qui a payé à son vendeur une partie du prix de la vente et qui se Vcoan obligé de payer une seconde fois» entre les nuiins des créanders hypothécaires, cette même partie du prix, a droit de retenir, en compensation de ce qu^il a payé, les intérêts du surplus du prix, échus ant^euremmit i la sommation de payer ou de délaisser.
En serait-il de même si l'acheteur, prenant Tinitiar tive de la procédure en purge, faisait notifier son tllre avant toute démarche des créanders inscrits.
L'affirmative ne nous parait pas susceptible de doute. Les mêmes causes doivent produire des dfets identiques, ubi eadem ratio ibi idem ju$.
Or, de même que la sommation de payer ou de délaisser, la notification du titre met en mouvement le droit hypothécaire et en réclame la réalisation. Il est donc impossible de ne pas attribuer à cdle-d les eflErts^ attachés à celle-là. Dans l'un et l'autre cas, l'immobili — sation des fruits et revenus est acquise et a pour coo—
fléqoeooe d'attribuer ces fruits aux créanciers hypothécaires exdusii
.Mi : I
.. — Eotésuméy ainsi que l'enseigne M. Grenier, si l'acheteur ne poursuit la pui^ qu'après sommation de payer ou de délaisser et pour se mettre à Tabri des poursuites des créaaciersi il ne doit compte des intérêts du prix que du jour de la sommation. Cette sommation immobilisant les fruits en faveur des créanciers, unit ces intérêts au capital , qui deriennent indistinctement leur partage.
S'il n'y a pas eu . sommation, le tiers détenteur ne . serait pas redeyable des intérêts^ il ne les devrait que du jour de la notification. Tous les intérêts échus auparayant seraient dus au vendeur qui ne pourrait en éfre dépouillé que par des saisies- arrêts ; et, dans ce cas, le montant devrait en être attribué par contribution i tous les créanciers chirographaires ou hypothécaires sans distinction, au marc le francs, parce qu'il s'agirait id de choses mobilières ^
ItSft. — Cette doctrine de H. Grenier est repoussée
par H. Troplong, qui pense et enseigne que, dans le cas
Ae notiQpation du. titre de la part de l'acheteur, ce qui
^oit être offert ce. spnt le prix principal et les intérêts
coiiriis depuis le jour de la vente. A l'argument puisé
^ans l'article 8176 du Code dril, N. Troplong répond
^ T. 4, p. 300, et t. %, p. 3S4, n« i44.
390 HYPOTHÈQUE MAUTIME.
que oet article est spécial au eai où l'acheteur a été mé de payer ou de délaisser ; qu'on ne saurait donc l'appliquer lorsque , à défaut de cette sommiation » Tacheteur remplit les formalités prescrites par l'article 8183 même Gode.
Daus ce cas, poursuit M. Troplong, il se formé un contrat entre l'acquéreur, les créanciers et le vendeur. L'acquéreur Consent à payer les créanciers de tout ce qu'il aurait Tersé entre les mains du Tendeur, le Tendeur est censé consentir ou avoir consenti à ce que aei créanciers hypothécaires lui soient subrogés, et les créanciers acceptent, à moins qu'ils ne préfèrent surenchérir. C'est donc comme subrogés au vendeur que les créanciers hypothécaires reçoivent non seulement le prix principal, mais encore les intérêts s'il en est dû. M. Troplong invoque à l'appui de cette doctrine un fllk^ rét de la Cour de cassation du 3 novembre 4813 ^
— Nous ne saurions admettre que dantf l'hypothèse sur laquelle raisonne M. Troplong, leâ créanciers hypothécaires n'agissent que comme subrogés aux droits du vendeur. En cette qualité, en effet, ils n'auraient pas plus de droits que celui-d, et toutes les exceptions qui lui seraient opposables seraient à bon droit « invoquées contre eux. En conséquence, la quittancée anticipée des intérêts à édieoir consentie par le ven — deur serait valable et obligatoire pour eux.
1 Sooi l'article 1484, n«n9.
f' - lÊÊÊÊt^M/
II n'en est pas, il ne ssuraU en être, ainsi. Dans la prooédore en purge, les créanciers hypothécaires exercent un droit propre et personnel et résultant de leur qualité même. Ce droit s*exerce sur le prix principal, en Yertù de Tartide 81 8i, sur les intérêts, conformément àrarticle2176duGodeciyil.
Dans tous les cas, si rid^ d*nne subrogation était admissible, cette subrogation n'aurait d*efiEets que pour Fayenir, elle ne saurait rétroagir. H. Troplong le recon* natt, car non seulement il n'attribve les intérêts aux créanciers que s*il en est dû, mais encore il pense que ce qui aurait été payé au vendeur sur ces intérêts lui serait définitivement et irrévocablement acquis.
Donc, tant que le droit hypothécaire n'a pas été mis en mouvement, Tacheteur paye et le vendeur reçoit valablement les intérêts, ce qui prouve invinciblement que ces intérêts sont acquis à ce dernier. Qu'importe dès lors qu'il les ait ou non touchés ? A chaque échéance il en est devenu créancier, et, comme toutes les autres, cette créance devient le gage lion de tels ou de tels, mais de tous les créanciers indistinctement.
Dès lors aussi, la subrogation présumée consentie par le vendeur ne pourrait produire l'effet que lui donne M. Tropl^^g. En effet, un droit de préférence en faveur dés créanciers hypothécaires constituerait en leur faveur un privilège, et il n'y a de privilège opposable aux ti^rs que celui qui est expressément créé par la loi. Or, (Sb privilège Tartide 8176 du Gode dvil l'accorde, mais seulement à partir de la mise ^ea mouvement du
ai
32S HYPOTHÈQUE MARITDIB.
droit hjrpothécaire. Oq ne saurait donc lui accorder une étendue plus considérable sans violer la loi et fouler aux pieds le droit et l'intérêt des créanciers duiographairas.
999. Quant à l'arrêt de la Cour de tsassation, du 3 noTembre 4813, on est surpris que H. Troplong ait pu FinvoquOT.
Dans cette espèce, en effet, un débiteur avait cédé, de 1808 à 4 814, les loyers d'une maison qu'il possé* dftit. Mais cette maison, il l'avait vendue eb 4809, e( un ordre pour la distribution du prix avait immédiatement été ouvert.
Le cesflionnaire ayant vainement demandé d'être colloque pour le montant des loyers qu'il avait acquis, avait actionné l'acheteur en validité des saisies-arrêts qu'il avait pratiquées aux mains des divers locataires. Celte action, repoussée par le tribunal civil de Turin, avait été admise par la Cour le 26 février 184 1 .
<i Attendu, disait l'arrêt, que Merletti n'avait pu acquérir sur la maison que les mêmes droits qui appartenaient à son vendeur ; que lors du contrat de vente les loyers non encore échus n'appartenaient plus à Binda, qui les avait donnés en payegient à la dame Montaleughe, et que l'acheteur ne peut pas réclamer les loyers sous prétexte qu'il représente les créanciers du vendeur, puisqu'il n'a pu acheter une pwtion de jouissance qui n'appartient plus à Binda ; et qu'il ne représente celui-ci et ses créanciers que relativement à ce
qu*il a acheté» comme son prix ne représente que ce qui lui a été réellement vendu.
Comme on le voit, la vérilable^ Tunique question du procès était de savoir si la cession anticipée des loyers pouvait être opposée à l'acheteur et comprendre ceux échut depuis la vente. A ce point de vue, i'arrét de la cour de Turin ne supportait pas l'examen » et l'acheteur, qui avait fail raison de cette jouissance aux créanciers inscrits en leur payant et son prix principal et les intérêts depuis la vente, était par cela même subrogé à tous leurs droits.
C'est ce que décide la Cour de cassation par son arxêt du 3 novembre 4813. Elle casse celui de la cour de Turin :
« Attendu 4"" qu'il résulte de la disposition générale de l'artide 81 66, que les créanciers qui ont acquis privilège ou hypothèque sur un immeuble ont droit non seulement sur le prix de l'aliénation de cet immeuble, mais encore sur les intérêts du prix à compter du jour de l'aliénation ;
« Qu'en effet, à compter du jour de l'aliénation faite par le débiteur ou prononcée contre lui, le prix entier de la vente volontaire ou de l'adjudication forcée appartient et doit être distribué aux créanciers inscrits, jusqu'à concurrence de leurs créances, et que ce prix se compose non seulement de la somme principale qui a été fixée pour l'aliénation, mais encore des intérêts i échoir qui sont un accessoire du principal ; d'où il suit que ces créanciers inscrits ont droit à ces intérêts, non-
324 HYPOTHÈQUE HARITIIIB.
obstant toutes yentes ou cessions anticipées qui pourraient avoir été faites par le débiteur, ou de ces intérêts, ou des revenus qui les représentent ; qu'autrement le débiteur qui serait menacé d'une expropriation forcée, ou qui aurait l'intention de vendre, pourrait impunément porter préjudice aux droits de ses créanciers ins-* crits et s'enrichir à leurs dépens en consentant des ventes ou cessions, à prix comptent, des revenus de l'immeuble hypothéqué pour un grand nombre d'années à échoir
« Attendu 9fl que l'article 1 851 du Gode civil dispose expressément que la subrogation a lieu de plmn droit au profit de l'acquéreur d'un immeuble qui emploie le prix de son acquisition au payement des créan* ciers inscrits, auxquels cet héritege était hypothéqué.
4( Attendu 3^ que l'arrêt dénoncé a évidemment violé le& articles précités en décidant que le demandeur qui, en vertu d'un jugement d'ordre , avait payé aux créanciers colloques le prix entier de la maison par lui acquise, ensemble les intérêts depuis la vente, ne pouvait, comme exerçant les droits de ces créanciers, exiger le payement des loyers échus depuis la vente, quoiqu'ils représentent les intérêts qu'il a payés et que. la cession de ces loyers, faite par le débiteur avant la vente au profit d'un créancier qui n'a pas été utilement colloque ^ par le jugement d'ordre, doit néanmoins sortir à effets tant contre les créanciers colloques que contre l'acquéreur. »
Vainement M. Troplong s'étaye de ce que l'arrêt at—
tribue aux créanciers inscrits les intérêts échus depuis la vente. La Cour suprême ne pouvait dire autre chose, puisque dans Tespëce la procédure en pihrge avait siûvi immédiatement la vente.
Qu'aurait-elle décidé si cette procédure ne s'était puyerte que plus ou moins longtemps après ? aurait-elle pu, sans violer ouvertement l'article 8176 du Gode d- Til, consacrer l'immobilisation des intérêts avant la sommation de payer ou de délaisser ?
La décision du 3 novembre 1813 est donc un arrêt d'espèce. Il n'a d'autre autorité doctrinale qu'à l'égard de la nullité de la vente ou cession anticipée des loyers ou revenus, 4'où résulterait un préjudice quelconque soit pour les créanciers inscrits, soit pour l'acquéreur.
Nous* persistons donc dans l'opinion exprimée par M. Grenier. L'acheteur du navire ne doit compte des intérêts aux créanciers inscrits que du jour de la sommation de payer ou de délaisser, ou de la notification du titre.
MIS. — L'article 20 exige que cette notification contienne l'offre de payer immédiatement les dettes hypothécaires jusqu'à concurrence de son prix. Il place donc l'acheteur dans l'impossibilité de profiter du bénéfice du terme de payement qu'il aurait stipulé dans l'acte de vente. Sans doute, il lui est loisible de se soustraire à cette impossibilité en s'abstenant de notifier son titre. Mais du jour de cette notification, soit volontaire, soit forcée, il ne peut récuser la nécessité de payer sur
le champ, alors même qu'il se réserverait la faculté de ne réaliser le payement que dans les conditions et aux époques fixées par le contrat.
Cette réserve, en effet, méconnaissant et violant Tartide 80, rendrait la notification irrégulière et nulle. C'est ce que la cour de Bordeaux décidait par arrêt du 8 juillet 1814.
Mais un arrêt de Rouen, du S6 décembre 1815, validait une notification par laquelle l'acheteur déclarait qu'il entendait payer conformément à son contrat et suivant les obligations qui lui étaient prescrites par le chapitre 8 du Code civil, au titre Des privilèges et hy- ^ pothèques. Ce qui résulte de ces derniers termes, dit l'arrêt, c'est que les expressions conformément à son contrat^ ne peuvent s'entendre que du prix et non des délais stipulés dans ce même contrat pour effectuer le payement.
Le pourvoi dont cet arrêt avait été l'objet était rejeté par la Cour de cassation le 28 mai 1817.
Il résulte de ces deux derniers arrêts que la soumis- ^ sion à l'obligation imposée par l'article 80 n'exige aucun terme sacramentel et peut et doit s'induire d'équipollents pouvant être interprêtés dans ce sens.
99». — Les dettes à payer sont toutes celles Inscrites sur la chose vendue sans distinction entre celles qui sont exigibles et celles qui ne le sont pas. La disposition de notre article 80 à ce sujet est la reproduction littérale de celle de l'article 8184 du Code dvil.
Celle-ci avait innové sur la législation précédente. En effet, aux termes de l'article 30 de la loi de toimaire an vn. Le payement dû par l'acheteur qui voulait purger devait se foire dans les mêmes termes et de la même manière que ceux stipulés^ dans les actes cons* titutifo des hypothèques.
Lors de la discussion du Code dvil au conseil d'Etat, on faisait remarquer la singularité de la position que cette disposition imposait, les graves inconvénients qui en naissaient et les embarras qu'elle jetait dans les liquidations.
800. — « Par exemple, disait H; Tronchet, s'il existait sur un immeuble trois créances hypothécaires, l'une de 15,000 fr., l'autre de 5,000, l'autre de 40,000, et que la seconde ne fût pas eïigible, le premier créancier était payé, le second s'opposait à ce que le troisième le fût, attendu que s'il permettait ce payement et que le bien vint à diminuer de valeur, il courait le hasard de ne plus trouver dans le gage une somme suffi-santé pour le recouvrement de sa créance. On a vu tel ordre qu'il a été impossible de terminer, parce qu'il se composait de beaucoup ^e créances exigibles ou non exigibles qui se trouvaient entremêlées ^ »
Le danger signalé par H. Tronchet n'étai} pas bien sérieux. Comment admettre en effet qu'un immeuble sur le prix duquel trois créanciers avaient été utilement col-
1 Loeré, t.46, p. S94.
ItS HYPOTHÈQUE MARITIME.
loquet pour un total de 30^000 fr.| pût dimiouer de Taleor ai\ point de ne produire qu'un prix moindre de SyOOO fir.? Nous avouons que l'opposition du second créancier n'était pas de nature à être accueillie.
8IM.. — Mais ce qui était réellement un inconyénient grave» c'était cette procédure en purge qui ne purgeait pas complètement la chose vendue, car l'hypothèque ne pouvant être radiée qu'après payement, grevait cette diose jusqu'à ce que l'exigibilité de la créance permit ce payement.
C'était la nécessité pour l'acheteur de gardef en mains une partie du prix et d'en payer l'intérêt au cinq pour cent, malgré que cette partie fût disponible en ses mains.
Or, cette obligation seple était dans le cas d'empêcher la conclusion de la vente et pouvait nuire à Itf transmission des propriétés. Combien en effet d'acheteurs qui ne veulent pas courir les chances de la possession de leur argent même jusqu'il la clôture de l'ordre, et qui stipulent la faculté de consigner ?
Rendre obligatoire le payement des dettes exigibles ou non exigibles sans distinction, écartait tous les inconvénients, simplifiait les liquidations sans nuire à personne , déterminait et fixait le plus promptement possible la position de l'acheteur, du vendeur, des créanciers.
Ces avantages, qui motivèrent l'abrogation de la loi de Tan vu, étaient plus précieux encore en matière
commerciale qui exige tant de célériiédans le règlotpeal de ses opérations. U était dès lors impossible que I« législateur de 1871 peosàt et agit autrement que les auteurs de l'article XI 84 du Code civil.
i ARTICLE 31.
Tout créanàer peut requérir la mise aux enchères du navire ou portioa du navire en offrant de porter le prix à un dixième en sus et de .donner caution pour le payement du prix et des cbaiges.
ADTICLE 22.
Cette réquisition, signée du créander doit être signifiée à l'acquéreur dans les dix jours des noUfîcations. Elle contiendra assignation devant le tribunal civil du lieu où se trouve le navire, ou, s'il est en coqrs de voyage, du lieu où il est immatriculé, pour voir ordonner qu'il sera procédé aux enchères requises.
303. Caractère ds la faculté de soreocbérir. Nécessité du sa concession.
330 HYPOTHEQUE HARITIME.