‹ Commentaire de la loi du 10 décembre 1874 sur l'hypothèque maritimeChapitre 35 sur 54 · Arrêt dans ce sens de la cour de Paris, confirmé parla · texte numérisé non relu

Arrêt dans ce sens de la cour de Paris, confirmé parla

Cour de cassation.

316. Là réquisition de mise aux enchères doit contenir assigna-

tion. Tribunal qui doit en connaître.

317. Effets de l'inobservation des prescriptions des articles H

etSS.

80!9. — La faculté de surenchérir était indispensable pour mettre les créanciers à l'abri des fraudes que le débiteur pourrait tenter contre leurs intérêts.

Le débiteur obéré qui sait qu'il n'aura rien à prendre» alors même que le prix du navire serait proportionné A sa juste valeur, sera peu jaloux d'obtenir cette proportionnalité. Il pourra céder son navire à vil prix et se montrer facile pour l'acheteur qu'il voudrait Cavo-

ABT. 2t, 99. 331

riser, et doDt il acceptera complaisamment toutes les prétentions.

Une fraudé bien plus à craindre est la dissimulation du prix réel de la vente. Le débiteur y recourra d'autant plus volontiers que la partie du prix dissimulée soustraite i ses créanciers tournera à son profit exclusif.

Il était donc urgent de se précautionner contre ce danger et de donner aux créanciers le moyen d'en prévenir les conséquences. A ce titre, la faculté de surenchérir et de donner ainsi au navire sa véritable valeur est d'une utilité incontestable. Aussi, à l'exemple du Ck)decivil, le législateur de 1874 n'a pas hésité à la consacrer.

SUS. — A qui en appartient l'exerdce ? Les artides 8485 du Code civil et 834 du Code de procédure civile s'en expliquaient formellement. Le droit de surenchérir n'était ouvert qu'en faveur des créanciers légalement inscrits soit avant l'^Kénation, soit depuis, mais dans la quinzaine de la transcription.

L'article 21 n'a pas reproduit la condition écrite dans ces codes et l'on pourrait conclure de la généralité de ces expressions qu'il suffit d'être créancier pour être admis à surenchérir.

Ce serait une erreur. L'article 21 ne fait que ce que faisait l'article 81 85 et n'admet de surenchère que de la part des créanciers inscrits. C'est ce qui s'induit de l'économie générale de la loi.

D'une part, en eiïet, le nouveau propriétaire a'est tenu de notifier son titre qu'aux créanciers dont l'acte de francisation constate l'inscripliom

D'autre part, la surenchère doit être réalisée dans les dix jours de la notification. Quel moyen auront donc les créanciers chirographaires pour satisfoire à cette exigence et où serait pour eux le point de départ du délai dans lequel ils devraient agir ?

L'esprit de la loi supplée donc au silence de son texte et en explique la généralité. Il n'y a de créanciers recevables à requérir la mise aux enchères du navire que les créanciers inscrits sur ce navire.

804. — L'article 82 a singulièrement modifié le délai dans lequel celte réquisition, doit être réalisée. L'article 84 85 du Code civil accordait d'abord quarante jours à compter de la notification ; ensuite deux jours . pour chaque cinq myriamètres de distance entre le do — micile élu et le domicile réel de chaque créancier requé — rant. Ce qui est très remarquable, c'est que M. Béren — ger pensait que le délai était trop court et qu'il falla^ au créancier au moins le temps pour qu'il pût s'in^s truire du prix et des conditions de la vente.

Le conseil d'Etat pensa que le délai de quarante jou^rs augmenté de celui des distances pouvait suflBre. Ce dernier fut accordé pour que les quarante jours fussenl toujours acquis, ce qui aurait pu ne pas se réaliser si la notification faite au domicile élu n'arrivait qu'en /9-

tard au domicile réel qui pouvait être plus ou moins éloigné.

L'article 28 n'accorde lui qu'un délai de dix jours à partir de la notification, dans tous les cas, et quelle que soit la distance qui sépare le domicile réel du domicile élu. Cependant la notification faite à ce dernier doit armer au domicile réel , et le temps consacré à cette transmission raccourcira d'autant le délai déjà si réduit.

— Â4issi| préoccupé de cet état des choses, Af . Sébert proposait-il d'accorder un délai de trente au 'ieu de dix jours.

Après ayoir relevé le caractère de la vente amiable et 'appelé que le créancier ne la connaîtra pas le plus «ouvent, M. Sébert ajoute :

« On lui fera bien la notification de la vente, mais ^6 délai de dix jours que vous lui accordez avec tant de Parcimonie sera le plus souvent tout à fait insufiBsant Pour lui permettre de former une surenchère et pour ^Oirnir la caution que vous avez prescrite.

« Quand vous notifierez à un créancier absent de ^liez lui au moment de la notification ou décédé, ayant ^^issé des mineurs non pourvus de tuteurs, ou tous au- ^^es incapables ne pouvant agir sans autorisation, com- ^^ent voudrez-vous qu'il leur soit possible, dans le délai ^ court de dix jours, de pouvoir habiliter les incapables, atteindre les absents, fournir la caution exigée, et former la surenchère qui peut être la sauvegarde de l^urs droits. Je dis que ce délai est illusoire parce qu'il

est matériellement insuffisant , et cette disposition est une des dispositions de votre loi qui pourront encore amener un cas de perte possible de la créance. »

800. — A ces obseryationsi voici la réponse que M. Alfred Dupont, rapporteur substitué à H. Grivart, faisait :

« La commission n'a pas cru devoir déférer au vomi exprimé par l'honorable M. Sébert. Permettez -moi d'examiner très brièvement les articles qu'il veut modifier.

« L'article 82 dispose que la réquisition signée du créancier doit être signifiée à l'acquéreur dans les dfx jours des notifications.

« L'honorable H. Sébert voudrait qu'on substituât le délai de trente jours au délai de dix jouM, et il s'auto— rise de cette circonstance qu'en matière de vente sur sai— • sic-immobilière le délai est de quarante-cinq jours ^ Mais il n'échappera à personne d'entre nous qu'en ma- ^ tière de vente de navires» il y a nécessité d'une céléril extrême qui ne se rencontre pas dans les ventes ii bilières.

« Voici un immeuble saisi. Il est habité par son pi priétaire, il continue d'être habitéi de satisfaire à ^ destination. L'immeuble est habité par un locataire^ i continue d'être habité ; les loyers sont payés, rkomsirble est entretenu 9 il n'y a pas de frais spéciaux. Le ruvire, quand ^ est saisi, ou si sa propriété reste suspendue dans l'intervalle entre une première et seconds

adjadicatioiii il loi feut un gardieoi des soins de garde, les frais de port, il y faut ajouter les gages mêmes d'une portion ou même du complet équipage qui peutêtre a ét^ loué pour un prochain Toyage et quil faut continuer' d'alimenter.

« Aussi, si je ne craignais de fatiguer Taltention de rissemblée, je lui montrerai par un parallèle la célérité exigée par la loi commerciale à propos de ces formalités de la saisie d'un nayire, comparée à la lenteur sagement calculée dans les procédures de saisies en matière immobilière. Ainsi, par exemple, là où le délai est de trente jours en matière immobilière, il est de yinglquatre heures après le commandement en matière de Tente de navire. Là où, en matière immobilière, la notification doit être faite quinze jours à rayancé, elle doit Télre trois jours à Tavance en matière de vente de navires, et ce n'est pas extraordinaire, c'est la nature ded choses qui y conduit. » Le Jnumal officiel constate qoe l'Assemblée s'écrie : C'est entendu, et le rapporteur de dire : Alors je n'insiste pas sur l'article 88.

SOV. — C'était convaincre et être convaincu à bon wiarché. La réponse, en effet, et on ne le perdra pas de ne le jour où l'on révisera la loi, ne repose que sur ne confusion d'autant plus étrange que la loi l'excluait. 6 rapporteur parle exclusivement de saisie et de l'adidication qui en est la conséquence, landis que l'artie 84 va prohiber toute surenchère en Cas de vente didaire. L'article 88 dès lors n'a et ne peut avoirt en

336 HYPOTHÈQUE MARimfE.

Vue que la vente volontaire, et c'est à celle-ci que m référaient les observations de H. Sébert.

Or» dans la vente volontaire, il n'y a aucun frais spéciaux. Le navire est, entre les mains de Tacheteur qui veut purger, ce qu'il eût été si le vendeur Tavait conservé en sa possession.

Jl fallait donc se placer sur' ce terrain exdudveinent et établir le mal fondé du reproche d'insuffisance que M. Sébert faisait au délai de dix jours.

Tout ce que le rapporteur oppose c'esr la nécessité d'une célérité extrême pour le r^lement des opératioos commerciales. Que lorsqu'il s'agit de la vente d'un navire on tienne compte de cette nécessité, rien de plus juste, rien de plus incontestable.

Mais il ne faut pas que sous prétexte de célérité on arrive à rendre impossible l'exercice du droit qu'on re* connaît aux créanciers.

Or, c'est à cette impossibilité que peut aboutir l'application de l'article 8S. En effet, la notification sera faite au domicile élu au lieu de la résidence du receveur des douanes, tandis que le créancier peut avoir son domicile réel à cent ou deux cents lieues de là.

Il faudra donc que la copie laissée à Marseille soit transmise à Paris et revienne à Marseille avec les ordres du créancier, ce qui exigera au moins quatre jours.

Pour exercer utilement le droit de requérir la mise aux enchères, il faudra s'assurer que le prix de la vente n'est pas en proportion avec la valeur rédle, rediercher cette valeur, vérifier l'état du navire, et comment j

ART. 3f» 23. 357

panrenir dans un délai aussi court, surtout si le navire est en Yoyage, supposition que consacre et dont se pié^ occupe rartide 2S.

Dans tous les cas, le mandataire ne croira- t-il pas deroir communiquer au mandant le résultat de sea recherdies et lui demander ses ordres et au besoin un pouvoir spécial ? Voilà donc encore une lettre à écrire, une réponse à recevoir, c'est-à-dire trois à quatre jours de perdus.

Si du moins après tout cela le créancier .pouvait requérir purement et simplement la mise aux enchères I Mais, nous allons le voir, il est obligé, pour pouvoir le fSure, de donner une caution pour le payement du prix et des charges.

Ainsi, un navire valant 500,000 fr. a été vendu 300,000. Le créancier qui voudra requérir sa mise aux enchères devra donc porter le prix à 330,000 fr. et donner caution jusqu'à concurrence, sans compter les charges. Pourra-t-il le faire dans les cinq à six jours qu'on lui laisse, il est permis d'en douter, et s'il n'y réussit pas il devra perdre sa créance qui peut être de cinquante, soixante, cent mille frans.

Voilà à quoi il fallait répondre et à quoi le rapporteur ne tente pas même de répondre.

H. Sébert avait raison. Le délai de dix jours était insuffisant et il y avait lieu de Taugmenler. Si celui de trente jours paraissait trop long on pouvait le descendre à vingts à quinze jours. Tout au moins devait«on rendre le délai de dix jours francs, en accordant, i rexem->

338 flYPOTHàQUE XARinifB.

pie de rartide 8185 du Code civil, deux joan pour chaque cinq myriaoïètres de distance entre le domicile élu et le domicile réel.

a08. — La réquisition de mise aux enchères doit être signée du créancier. C'est ausâ ce qu'exige Tartide 8185 du Code dvil.

« Par cette formalité, dit H. Troplong, on a touIu éviter ces procédures trop souyent provoquées par la cupidité des offiders ministériels et où la volonté du créander n'est pour rien. »

On ne voit pas comment un offider minislérid pour* rait, sans ordre, se livrer à une procédure qui exige d'abord de porter à un dixième en sus le prix stipulé et ensuite de donner caution jusqu'à concurrence du prix et des charges.

Dans tous les cas l'article 21 85 autorise le remplacement de la signature du créander par celle d'un mandataire porteur d'un pouvoir exprès. Le silence gardé à ce sujet par l'article 88 n'est pas une abrogation et ce qui se réalisait en vertu de Tartide 8185 serait incontestablement admis sous l'empire de la loi nouvelle.

— Cette réquisition doit de plus offrir de porter le prix à un dixième en sus et de donner caution pour le payement du prix et des chaires.

L'obfigitkm de surenchérir était imposée par la nature même de l'opération. La réquisition de mise aux enchères n'est et ne peut être que la conséquence de

ART. 9i, 29. 339

Topinion que le prix stipulé n'est pas en rapport avec la Taleor de la chose. Or, la preuve la plus énei^ique qu'on piiisse fournir à l'appui de cette opinion, est éyidemment de porter ce prix à un dixième en sus.

Cette condition ne rencontra donc ni opposition i ni controverse dans le sein de l'Assemblée nationale.

810. — U n'en fut pas de même de celle qui exige une caution pour le payement du prix et des charges.

Cette condition est également empruntée au Code civil. Mais était-il possible de mettre sur la même ligne l'aliénation d'un immeuble et celle d'un navire ?

M. Rameau ne le pensait pas. Aussi demandait-il la suppresdon de la disposition de l'artide 21 , relativement à Tobligation de donner caution.

« Le but principal de la loi, disait-il, est d'attirer les capitaux vers les constructions maritimes. A ce but générfJ, vous avez fait de grands sacrifices en élaguant une grande partie des dispositions du droit commun. Je souhaite, sans l'espérer beaucoup, que ces sacrifices partiels profitent à la loi, et, arrivé à l'article 81 , en me pénétrant comme vous de la pensée et du désir de rendre cette loi pratique et de lui donner toute la portée utile qu'elle peut avoir, je voudrais la dégager des circonstances difficiles et des dangers dont le droit commun pourrait l'entourer dans certains cas. »

C'est comme une difficulté et un danger que ]^%ameau considère l'obligation de donner cautioD.^"^ *

« En effet, poursnit-ii, on peut être inscrit créancier

340 HTPOTHÈQOB MÂRITIlfB.

d*uD navire de 500,000 ou de 600,000 fr. poar une créance de 400,000 ou de 200,000 fr., et rinscriptioii peut être dans un ordre tel que le prix de la vente amiable ne couvre pas le montant de la créance. Dans ce cas on £ait une surenchère ; mais si Ton exige que, dans un délai de dix jours, le créancier de 1Q0,000 ou de 200,000 fr., le créancier surenchérisseur verse à la caisse des dépôts et consignations une somme de 500,000 ou de 600,000 fr., vous voyez combien la difficulté sera grande et dans combien de cas ou empêchera le créancier de faire une surenchère, combien par conséquent on empêchera par là les ventes de navires d'arriver & leur véritable valeur. »

A l'objection que le cautionnement est une garantie contre Tabus qu'un insolvable pourrait faire du droit de surenchère, H. Rameau répond : -

« Le surenchérisseur peut être ou d'une insolvabilité notoire, ou d'une insolvabilité relative. Contre l'insolvabilité notoire on est garanti par l'intervention de l'officier ministériel qui, assurément, ne porterait aucune enchère pour un individu notoirement insolvable, et qui, d'ailleurs, en serait personnellement responsable. Il reste l'insolvabilité relative en présence de laquelle on pourrait se trouver.

« Hais cette insolvabilité» à quoi est-elle relative? A cette circonstance qu'on ne pourra pas payer le prix au moyen duquel aurait été couverte la créance qui serait arrivée en ordre utile. Si ce prix eût été payé, soit I Mais alors la créance du surenchérisseur relativement

àHt. 21, 29. 341

msoWable est toujours là, et c'est sur elle qu'on prélèvera la différence de prix résultant de la surenchère sur odui de la ?enle amiable. Sans doute, le surendiérisseur n'est pas, dans ce cas, un homme absolument in* sol?able, mais c'est un homme auquel on doit supposer une certaine surface, une certaine situation de fortune. »

De tout cela H. Rameau conclut que sa proposition, loin d'apporter une eniraye à l'application de la loi, ne tendait au contraire qu'à supprimer un obstacle à l'effet de rendre cette application plus facile.

SU. — La commission repoussait celte proposition, et yoici en quels termes* son rapporteur justifiait ce rejet :

€ Malgré le reproche implicite que vient de nous adresser l'honorable M. Rameau, d'avoir complètement oublié ou transformé les principes du droit, la Commisdon, fidèle à la pensée génératrice du projet de loi qui n'est pas son œuvre, qui n'est même pas l'œuvre des lionorables collègues qui en ont saisi l'Assemblée, car le projet de loi remonte beaucoup plus haut, à une date l)ien plus ancienne, la Commission, dis-jo, s'est attachée à ne s'éloigner des principes habituels du droit commun que quand c'était absolument indispensable. Or, les principes du droit commun n'admettant la surenchère du dixième qu'à la condition d'une caution garantissant le payement du prix et des charges, la

349 HYPOTHÈQUE MARITIliE.

Commission n'a pas cru deyoir s'écarter de oe principe ou le modifier.

« Pourquoi ? C'est que s'il est intéressant en matière de transmission de nayires ou en matière de transmission de tous autres biens gre?és, de faire porter le prix à la yéritable ?aleur de la chose yendue, il y a un antre intérêt qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est la nécessité de ne pas porter légèrement atteinte à un contrat primitivement formé. Or, du jour où le navire est adjugé, comme du jour où l'immeuble est adjugé, il s'est formé un contrat entre le vendeur ou les créanciers du vendeur et l'adjudicataire. Il ne faut pas porter témérairement et trop aisément la main sur un contrat dès lors complet. C'est la raison qui a déterminé de tout temps le législateur à n'admettre la surenchère du dixième qu'en fournissant un cautionnement.

« Si vous supprimez ce cautionnement, à quels périls n'allez-vous pas vous exposer ?

« Vous vous exposerez à ce qu'un créancier ne venant pas en ordre utile pour être payé sur le prix de la première vente, se laisse entraîner à l'aventure d'une surenchère téméraire par le désir ou le mirage que sa surenchère sera couverte, et s'il n'est pas obligé d'avoir à côté de lui quelqu'un que son défaut absolu d'intérêt dans l'affaire préserve de toute illusion, vous avez à craindre que ce créancier surenchérisseur ne se laisse facilement tromper par ses désirs et ses espérances en les prenant pour des réalités.

« La nécessité de ne pas permettre ces tentatives

dangereuses a quelque chose de tout particulièrement saisissant en matière de yentes de nayires, dont la propriété est si rapidement transmise. Le Code de commerce n*aooorde que des délais réduits au cinquième, au sixième, et quelquefois à moins encore de délais en matière de yentes d'immeubles.

« Eh bien t c'est mue par ce sentiment que, suiyant le principe indiqué par le Gode de commerce qui, aux termes de l'article 193, supprime toute espèce de priyilége, même les priyiléges les plus respectables, sur le nayire greyé brsqu'il a été yendu en justice ; c'est mue par ces considérations que la Commission n'a pas cru poayoir, en faisant une dérogation périlleuse suiyant elle au droit commun, admettre la surenchère sans autre garantie que celle de l'àyoué. Il ne faut pas en effet supposer que nous rencontrerons partout des officiers mÎDistériels ayant l'expérience et la fortune de l'honorable orateur auquel je succède. On n'est pas partout à ^aris ou à Versailles. Or, surtout dans certains petit» ports de mer, ne serait-il pas à craindre que des oflficiers ministériels se prêtassent imprudemment, pour attirer un client dans un cabinet où les affaires ne sont pas très nombreuses, à une surenchère par un acheteur d'une solyabiKté insuffisante. »

81!S. — La certitude d'une réyision plus ou moins prochaine de la loi et le désir de contribuer à son utilité dans la mesure dont nous sommes capables, nous

S4i HTFOIHËQUE MAimME.

engageât à euminer le 4»ractère de cette répcMiae et à en apprécier la portée.

Ce que nous relevons d'abord c'est qulci comme tout à rheure le rapporteur confond deux choses essentidlement distinctes et qu'il se réfugie dans Thypothèse d'une adjudication judidaire alors qu'il ne s'agit et ne peut s'agir que du cas d'une yente Tolontaire.

Sans doute, l'adjudication eti justice est dans le cas d'offirir le caractère d'un contrat entre le vendeur ou les créanciers du yendeur et l'adjudicataire, auquel on ne saurait permettre de porter légèrement atteinte.

Mais la loi fait mieux et plus. Elle proscrit toute atteinte quelconque en prohibant la surenchère sur adjudication judiciaire. Ce qui l'y détermine, c'est que les formalités prescrites pour cette adjudication et la publicité qu'elles donnent à la yente appellent l'attention de tous les intéressés et les mettent en position, et par conséquent en demeure, de yeiller à ce que cette yente a'opère à un prix proportionné à la yaleur de la chose. Ce sont là les considérations qui, n*ayant pas paru, en droit ciyil, suflBsantes pour foire prohiber la surenchère après adjudication, ont milité pour la rendre le plus difficile possible par l'exigence d'une caution.

La yente volontaire n'est soumise à aucune formalité, ne reçoit aucune publicité. Les créanders ne peuvent la connaître qu'après qu'elle a été consommée. Le contrat qui intervient entre le vendeur e| l'acheteur ne saurait les lier ; il leur est d'autant moins opposable que le prix qu'il stipulerait serait hors de proportion avec la

àXT. 21, 22. 348

?aleur réelle de la chose. Dans ce cas, en effet, le contrat aurait été imaginé contre eux et consenti en fraude de leurs droits.

On ne «aurait donc réclamer pour celui-ci l'immunité que rinleryention de la justice et l'accomplissement des formalités prescrites attachent au jugement d'adjudication. Il est évident qu'aucune des raisons qui militaient pour en rendre l'attaque difficile ne sauraient être invoquées en faveur de la vente volontaire.

Opnc, ce que le rapporteur avait à établir» c'était que la loi ne méritait aucunement le reproche de retirer implieitement d'une main ce qu'elle paraissait accorder de l'autre. Qu'est-ce, en effet, qu'un droit dont l'exerdoe devait rencontrer des obstacles tels qu'il en devenait impossible ? Or, c'est ce reproche que M. Rameau adressait à la loi, et non sans quelque fondement, il faut en coQTenir.

On. ne saurait comparer, pour leur valeur, les navires aux immeubles. Nous voyons très peu de saisies porter sur des maisons ou des terres valant 5 à 600,000 fr. Les navires souvent atteindront celte valeur s'ils ne la dépassent, et dans ce cas la vente amiable faite à ce prix serait lésive pour les créanciers qui auront compté %ur la valeur réelle.

Ils pourraient bien par une surenchère tenter d'arriver à cette valeur. Oui, mais pour que leur enchère soit recevable ils devront déposer le prix et, s'ils ne sont pas en position de le feire, donner une caution.

Si nous jugeons de la difficulté qu'on éprouve à

346 HTPOTHËQDB MÂRfTlME.

trouyer des cautions pour des sommes souvent au-des* sous de I9OOO fr., il est évident qu'une caution de 5 à 6OO9OOO fr., sera à peu près introuyable, et dire qu'on n'accorde pour cela pas même dix jours francs I

Ce qui en résultera, c'est que la fraude sera consommée et que le créancier placé entre la nécessité de surenchérir et l'impossibilité d'en remplir la condition deyra se résigner à perdre sa créance, fût-elle de 50 ou 60,000 fr. •

On objecte que dispenser de la caution serait ouyrir la porte à de graves inconvénients et encourager les surenchères téméraires, injustes et insusceptibles d'aboutir à un résultat autre que celui de porter atteinte à l'intérêt même qu'on semblerait vouloir protéger.

Nous ne sommes pas si impressionnables et nous considérons cette crainte comme diffidle à être prise au sérieux. Voici sur quoi nous nous fondons.

L'article 573 du Gode de commerce autorise la surenchère aprèis adjudication des biens du failli, et confère ce droit non seulement aux créanciers inscrits, mais encore à toute personne.

Malgré cette latitude, malgré la dispense de caution, a-t-on beaucoup compté de surenchères téméraires hasardées et réalisées sans possibilité de les voir aboutir.

Pourquoi donc ce qui a exclu l'abus dans ce cas ne l'aurait-il pas prévenu dans celui de la vente de navires. Est-ce que la responsabilité personnelle du surenchérisseur, et celle de l'avoué qui lui prêterait son mi-

nistèrei ne produiraient pas pour odui-d l'effet qu'elles ont produit pour celle-là.

Or» quoiqu*en dise H. le rapporteur, cette double responsabilité est la garantie la plus efficace contre le péril quil signale. Qu'arri?era-t-il, en effet, si, après a?oir surenchéri et être resté adjudicataire du navire, le créancier surenchérisseur se trouve dans l'impossibilité de payer ?

On procédera à une folle-enchère et ce dont le fol-enchérisseur devra exclusivement tenir compte , c'est la différence entre le prix qu'il avait offert et celui que produira la folle-enchère.

Or, cette différence on la prendrait non seulement sur la créance inscrite, mais encore sur ses autres biens. On ne saurait raisonnablement supposer qu'il n'a d'autre fortune que cette créance. On ne prête pas tout ce qu'on possède, surtout sur un gage aussi fragile qu'un navire.

Donc, comme le disait M. Rameau, le créancier urenchérisseur présentera une certaine surface, aura t*autres ressources. La crainte de compromettre tout ou *artie de ce qui lui reste l'empêchera de se livrer témé- ^irement à une opération dont les avantages sont, dans :>us les cas, fort problématiques.

St ce créancier était au contraire d'une insolvabilité vilement profonde qu'il serait dans l'impuissance de ^stifier d'aucune ressource, aucun avoué ne consentira K lui prêter son ministère, et s'il s'en trouve un qui

548 HYPOTHÈQUE MARITDIE.

ose le faire, il ne le pourra qu'en s'eiposant à répondre personnellement de la différence due.

Sans doute, on ne sera pas toujours à Paris oa à Versailles ; sans doute tous les ayoués n'auront ni la fortune, ni Texpérienoe de Thonorable M. Rameau« mais quelque modeste que soit le tribunal devant lequel |1 postule , il n'est pas d'ayoué qui n'ait son titre à conserver et il y tiendra d'autant plus quil sera dans une position de fortune plus modeste. Gonunen^ donc supposer et admettre qu'il puisse s'en trouver un seul assez insensé pour jouer son présent et son avenir contre le plaisir d'attirer dans son cabinet un dient dont l'insolvabilité lui interdit l'espérance de pouvoir se faire payer même de ses déboursés et honoraires ?

Reste le respect qu'on devait professer pour le droit commun. On ne saurait certes trop l'observer. Cependant rien ne saurait commander de le pousser jusqu'à l'exagération, jusqu'à l'excès.

D'ailleurs, au droit commun en matière civile qu'invoquait le rapporteur, on peut opposer le droit commun commercial que crée l'article 573 du Gode de commerce. Or, la loi de 4874 étant purement une loi de commerce, on pouvait très bien et fort naturellement préférer celui-ci à celui-là.

818. — En l'état, tant que la loi n'aura été ni . changée ni modifiée, il n'y aura de surenchère, sur lec navire, recevable et admissible que celle qui serait

oompagnée de roGBre d'une caution pour le payement du prix et des charges.

En conséquence, le défaut de caution ou son insuflfisance annulerait la surenchère et rendrait la yente inattaquaUe à moins qu'on ne fftt encore dans le délai de dix jours, ce qui n'est pas facilement supposable.

SfA. — Au reste, on ne doit pas se méprendre sur le caractère de la caution exigée. Son but, de tout temps, a été non pas précisément le payement du prix, mais plutôt l'obligation prise par le surenchérisseur de porter ou de fiedre porter le prix à la hauteur de la yaleur ré^e du nayire.

C'est en effet pour préyenir les surenchères hasardeuses et téméraires qu'on a exigé une caution. Or tel n'est pas éyidemment le caractère de la surenchère qui a été couverte par une offre nouyelle. Il y a dans cette offire la preuye irrécusable et de la yilité du prix et de l'opportunité et de la rationnaUté de la surenchère.

A défaut d'offre en sus de la surenchère, on peut clouter de l'une et de l'autre et la caution restera natujrellement tenue jusqu'à concurrence du prix résultant de la surenchère.

Sera-t-elle libérée si cette surenchère a été couyerte ?

Aucun doute ne saurait surgir si le tiers qui a offert au-delà de la surenchère a été déclaré adjudicataire du navire. Dans ce cas le créancier surenchérisseur n'est plus tenu de rien, il est complètement et absolument

libéré de tout engagement. Dès lors il en est infailliblement de même de la caution.

La difficulté ne peut s'éleyer que loi^e après plusieurs enchères successiyes c'est le créancier surenchérisseur qui demeure adjudicataire. En cette qualité il est éyidemment tenu de payer le prix définitif de l'adjudication.

Mais cette obligation n'est plus celle qu'il a?ait contractée comme surenchérisseur et que la caution a?ait garantie. Celle-ci» en effet, s'est trouvée éteinte dès que la surenchère a été couverte, puisque, aux termes de Tarlicle 705 du Gode de procédure civile, l'enchérisseur cesse d'être obligé si son enchère est couverte par une autre, alors même que cette dernière serait déclarée nulle.

Dès lors avec l'engagement principal s'est éfdnt l'engagement de la caution. En couvrant à son tour Penchère qui avait couvert la sienne, le surenchérisseur a bien pu, si l'on veut, renouveler son obligation, mais ce qu'il n'avait ni pouvoir ni droit de faire, c'est de redonner vie à celle de la caution.

D'ailleurs, si le navire avait été adjugé à celui qui avait couvert la surenchère, aurait-on exigé, ou pu exiger de lui une caution qui garantit le payement du prix? Pourquoi donc en serait-il autrement du surenchérisseur devenu adjudicataire non en vertu de sa surenchère, mais par suite d'une offre nouvelle absolument indépendante et en dehors de cette surenchère ?

L'enchérisseur n'est donc plus qa'un acquéreur

naire et Ton ne pourrait lui faire.une position autre que odle de tout autre acheteur.

815. — La cour de Paris le décidait ainsi en jugeant, le 20 juin 4 868, que le créancier surenchérisseur se trouye dégagé de son obligation et de son cautionnement! par cela seul que, Timmeuble étant exposé aux enchères, son offre a été couyerte par une autre enchère, et cela alors même que, concourant aux enchères, il serait en définitiye déclaré adjudicataire.

Dans cette espèce le créancier ayait été sa propre caution en déposant, à l'appui de sa surenchère, deux inscriptions de rente sur TEtat de 4000 fr. chacune, et ce sont ces rentes dont il réclamait et dont la cour ordonnait la restitution.

On se pouryut en cassation et yoid les moyens inyoqués à Tappui du pouryoi :

« La surenchère du dixième sur aliénation yolontaire dépossède on acquéreur légitime et liyre le sort de Timmeuble aux éventualités d*une revente. Aussi la loi, |>oar admettre la surenchère, impose-t-elle Tobligation de donner caution du prix et des charges. Si, lors de l'adjudication, la propriété est adjugée à un tiers, nul floate que la caution ne soit libérée, car le surenchérisseur n'est garant que de son fait, et la nouvelle adjudication n'est protégée que par les garanties ordinaires.

« Hais si le surenchérisseur reste adjudicataire, même après nouvelle enchère sur les enchères intermédiaires, l'obligation de fournir un cautionnement con-

3 52 HYPOTÈËQUE MARITIME.

senre toute sod utilité. Son objet, en effet» était d'assarer Tacquittement du prit de Timmeuble par le surenchérisseur adjudicataire éyentuel ; or, le surenchérisseur étant . resté adjudicataire définitif, le cautionnement trouve son application.

« Dans le système de Tarrét attaqué, il suffirait d*one seule enchère formée par un tiers complaisant, et que l'enchérisseur couvrirait lui-même pour libérer ce dernier de son cautionnement. Un tel système est inadmissible.

« Eu yain objecte-t-on que la caution ne peut être tenue du prix intégral de Tadjudication, puisqu'elle n'a garanti que le prix porté dans la surenchère. Cette objection se réfute facilement par la simple observation que le cautionnement imposé au surenchérisseur alors même qu'il ne resterait adjudicataire qu'après plusieurs enchères successives, ne dépasserait jamais le montant du prix et des charges fixés par la surenchère. »

Oui, mais si par le résultat des diverses enchères ce prix est non pas élevé du dixième seulement, mais porté au double, faudra-t-il que la caution qui avait consenti à garantir 40,000 fr. soit tenue pour 80,000. Sur quel fondement juridique appuyerait-on ce résultat ?

En définitive l'exigence d'une caution a pour objet et pour but d'empêcher des surenchères téméraires qu' faux espoir pourrait inspirer. Hais la surenchère faitei.. < et son mérite établi par des enchères successives plu» m ou moins nombreuses, on rentre dans le droit commua i quel que soit l'adjudicataire définitif ; on ne saoraEzJf

ART. 2i, 33. 3»S

imposa i Ton des conditioDs qu'on n'oserait môme pas prétendre imposer & l'autre.

Par arrêt du 2 août 1870| la Cour de cassation re* jette le ponr?d.

« Attendu que la caution prescrite par TarlicleSISS du Gode civil n'a d'autre objet que de garantir l'obligation prise par le créancier surenchérisseur de porter ou faire porter le prix à un dixième en sus de celui qui aura été stipulé dans le contrat t

« Qu'aux termes des ai ticles 705 et 838 du Code de procédure dyile, le créancier surenchérisseur se tiouye d^agé de son obligation et de son cautionnement lorsque, rimmeuble étant exposé aux enchères» son offre de surenchère a été couyerte par une nouyelle enchère;

« Que si le créancier surenchérisseur» concourant aux enchères, est en définitive déclaré adjudicataire en vertu d'une nouvelle mise à prix, il contracte une nou- Telle obligation qui n'est soumise qu'aux garanties communes à tout autre enchérisseur et à laquelle son cautionnement de surenchère demeure étranger K

Donc, dès que la surenchère est couverte, la caution, de quelque manière qu'elle ait été fournie, est a ntière^ ment dégagée et les sommes déposées à ce titra, même par le surenchérisseur, doivent être restituées. L'applicabilité de cette doctrine à la surenchère sur vente volontaire d'un navire ne peut faire l'objet d'un doute.

SIS. — La réquisition de mise aux enchères doit

1 J.iuP., 4874, «4.

384 HTParaËQUE MARITDIE.

coDlenir assignation devant le tribunal qui doit connaître des enchères. Ce tribunal est le tribunal civil du lien où se trouve le navire s'il est ancré et amarré dans un port de France ; celui du lieu où il est immatriculé 8*il est en cours de voyage.

L'assignation est, quant à ses énonciations, r^e par l'article 64 du Code de procédure civile, elle doit donc renfermer les indications qui y sont prescrites, à peine de nullité.

81V. — L'article 8485 du Gode dvil, après avoir énuméré les conditions que doit remplir la réquisition de mise aux enchères, se termine par ces mots : le tout à peine de nullité.

Nos articles 84 et 88 ne mentionnent plus cette sanction pénale , mais die h'en est pas moins acquise car elle résulte de la nature même de leurs dispositions.

U n'y a de valable que la surenchère régulière, et il n'y a de surenchère régulière que celle qui remplit les conditions exigées.

A défaut la surenchère sera irrégulière et partant non valable. On n'avait dès lors nul besoin de stipuler une peine quelconque, une nullité qui ne pouvait rien ^ ajouter à la non validité. La locution de l'article 848Si£ était un pléonasme qu'on pouvait et devait éviter.

AHTKXB 23.

La reyente aux enchères aura lieu à la diligence soit du créancier qui Taura requise» soit de Tacquéreur dans les formes établies pour les yentes sur saisie.

La réquisition de mise aux enchères n'est pas admise en cas de ?ente judiciaire.

SOMMAIRE

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