‹ Commentaire de la loi du 10 décembre 1874 sur l'hypothèque maritimeChapitre 36 sur 54 · Motifs donnés par le rapporteur de la Cornooission · texte numérisé non relu

Motifs donnés par le rapporteur de la Cornooission

328. Objections de H. Sébert et rejet de sa proposition de sop-

primer cet article.

329. Conséquence de ce rejet quant au caractère et k la portée

de Tarticle.

330 Le surenchérisseur ne peut se désister de la poursuite de

mise aux enchères que du coosentement des créanciers.

Caractère de cette disposition.

334 . Arrêt de la Cour de cassation indiquant les conséquences

de ce caractère.

332. Modification que l'article 833 du Code de procédure civile

apporte à l'article 2190 du Code civil.

333. Le créancier subrogé à la poursuite peut-il réparer le vice

originaire de cette poursuite ?

8t8. — L'attention du législateur, au moment d'organiser les suites à donner à la surenchère , était naturellement appelée sur les articles 836 et 837 du Code de procédure civile qui ressent la surenchère sur aliénation Yolontaire. Mais on crut que les délais accordés par ces dispositions ne répondaient pas à la nécessité d'accélérer le plus possible les opérations commerciales.

Les mêmes motiCs empêchaient de se référer à la forme édictée par l'article 709 même Code, qui, s'en référant aux articles 696 et 699, offrait exactement les inconvénients qu'on reconnaissait aux articles 836 et 837 quant aux délais à observer.

StO. — Restaient donc les formes établies pour 1 ventes de navires après saisie, c'est-à-dire celles crites par les articles 30f et suivants du Code de com

meroe, et c'est à celles-ci que s'arrêtèrent successivement la Commission et rAssêmblée.

Ce n'est pas qu'on se soit dissimulé combien le Code de commerce était imparfait sur ce point. Voici en effet comment, dans son rapport, M. Grivart ^'exprimait à ce sujet :

<i C'est aux formes de la saisie des navires que le projet de loi se réfère, toutes les fois qu'il s'agit de poursuites à exercer par le créancier hypothécaire pour faire vendre son gage ou obtenir la distribution du prtk. Ces formes, nous ne l'ignorons pas, laissent beaucoup à désirer, et depuis longtemps le commerce maritime réclame un changement dans cette partie de la loi de procédure. C'est un objet sur lequel la Commission de 1865 avait porté son attention, et, dans l'ensemble du travail qu'elle avait préparé, il y avait un titre consacré à la saisie des navires qui, en réduisant les frais et les détails, en changeant même l'ordre des juridictions, opérait de réelles améliorations dans la procédure en vigueur. »

S!0O. — Il était facile de prévoir qu'on se demanderait pourquoi la Commission ne corrigeait pas ces imperfections et n'introduisait pas quelques-unes de ces améliorations. Voici comment M. Grivart y répondait :

a Votre Commission s'est demandée si elle ne devait pas elle même entrer dans cette voie et donner pour complément à la lot sur l'hypothèque maritime une or-

358 HYPOTHÈQUE MÂBITIME.

ganisatioQ nouyelle de la procédure de saisie et de fente judiciaire des navires. Une telle féforme est urgente et nous rappelons de tous nos ?œui. Nous n'avons pas cru pourtant qu'il fût possible d'en prendre l'initiative, notre compétence ne dépassant pas les limites du projet de loi renvoyé à notre examen, mais nous n'en pensons pas moins qu'il est d'un grand intérêt pour le oom« merce maritime que la saisie des navires soit rendue plus simple et plus économique, et, d'accord avec la commission administrative de la. marine marchande, nous appelons sur ce point, d'une manière particulière, l'attention et la sollicitude du gouvernement. »

8!Bt. — Nous croyons que les scrupules de la Commission étaient exagérés et n'avaient aucun fondement réel. Sans doute il ne lui appartenait pas, à l'occasion de la surenchère sur aliénation volontaire, de modifier les conditions que le Code de commerce impose à la saisie des navires.

Mais la loi sur l'hypothèque maritime était une loi nouvelle sans précédents et il s'agissait de la rendre la plus parfaite possible. Rien donc de ce qui pouvait concourir à ce résultat n'excédait la compétence de la Commission.

Elle pouvait, elle devait donc, après avoir admis en principe la surenchère d'un dixième et déterminé la juridiction qui devait connaître de ses suites, indiquer les formes à suivre pour la réception des enchères, et ce qui pouvait résulter pour elle des réclamations qu'a-

vaient motivées les disf^ositions du Gode de commerce sur la saisie des navires, c'était de veiller à éviter les iDConvénients que ces réclamations signalaient et à rendre oes formes moins compliquées et plus économiques. Elle eût ainsi non pas pris l'initiative d'une réforme qu*on ne lui demandait pas, mais donné à la loi nouvelle son complément naturel et indispensable.

8!B!B. — En rétat, la procédure à suivre sur la surenchère est celle édictée par les articles 20f et suivants du Code de commerce pour la vente des navires après saisie, sauf bien entendu les modifications naissant de la nature même des choses.

Ainsi, après la notification de la surenchère à Tacheteur avec assignation devant le tribunal civil, il est procédé à trois criées ou publication ^u navire surenchéri.

Ces criées ou publications sont faites consécutivement de huitaine en huitaine à la Bourse et dans la principale place puUique du lieu où le navire est amarré ; l'avis en sera inséré dans un des papiers publics imprimes dans le lieu où siège le tribunal devant lequel se poursuivent les enchères, et s'il n'y en a pas, dans un de ceux qui seraient imprimés dans le département.

Dans les deux jours qui suivent chaque criée et publication, il est apposé des aflBches au grand mât du bâtiment ; à la porte principale du tribunal saisi de la poursuite ; dans la place publiqMe et sur le quai du

960 HTPOfRÈQUK MARimiB.

port OÙ le bâtiment est amarré, ainsi qu*à la Bonne de commerce.

Les criées, publications et affiches indiqueront les nom, profession et demeure du créancier surenchérisseur, les titres en vertu desquels il agit ; Télection de domicile par lui faite au lieu où si^e le tribunal et dans le lien où le navire est amarré ; le nom de Tacheteur surenchéri ; le nom du b&timent et s'il est armé ou en armement ; le nom du capitaine ; le tpnnage du pavire ; le lieu où il est gissant et flottant ; le nom de Tavoué poursuivant ; la mise à prix résultant de la surenchère ; les jour et audience auxquels les enchères seront reçues.

Aux termes de Tarticle 205 du Code de commerce, après la première criée les enchères seront reçues au jour indiqué sur Taffiche ; le tribunal continuera de recevoir les enchères après chaque criée, de huitaine en huitaine, à jour certain fixé par le jugement.

Après la troisième criée, l'adjudication est faite au plus offrant et dernier enchérisseur, à l'extinction des feux, sans autre formalité.

8!B8. — Le tribunal peut recevoir lui-même les enchères et présider à la vente. Dans ce cas c'est à lui qu'il appartient d'accorder uue ou deux remises de huitaine en huitaine. Ce pouvoir appartient au juge que le^ tribunal aurait commis d'office pour recevoir les enchères, comme la loi lui en confère le droit.

L'utilité de ces remises peut se supposer dans l'hy*

pothèse d'une veute sur saisiei le débiteur pouvant les soliidler dans Tespérance de satisfaire à ses engage* ments.

Dans la fente sur surenchère, personne n*a intérêt à les soUidter. Elles ne pourraient d'ailleurs qu'augmenter les frais, puisque chaque remise doit être publiée et affichée. Saqs ces formalités en effet, le public ignorant le jour de la yente, les surenchérisseurs ne pourraient se présenter.

BM4L. — Tout cela consommera bien de temps et occasionnera bien des frais, mais l'intérêt des créanciers exigeait impérieusement que la notoriété et la publicité de la vente permissent de recevoir le plus grand nombre d'enchérisseur possible, condition indispensable pour que le prix de la vente soit en de justes proportions avec la valeur réelle du navire.

Il fallait donc veiller à donner à la poursuite sur surenchère lé plus grande publicité*. Hais ce résultat pouvait être acquis sans recourir aux formalités minutieuses de la vente sur saisie. L'assimilation de celle-là è celle-ci aurait été juste si la similitude des intérêts ^lait venue la commander. Hais cette similitude ne saui-ait être admise.

On pouvait donc modifier la procédure tout en lui donnant la publicité sufi&sante pour que les résultats conciliassent tous les intérêts ; et cette modification, nous venons de le dire, la Commission pouvait et devait la proposer. •

362 HYPOTHÈQUE BURIUME.

8!B&. — La poursuite de la vente sur surenchère appartient naturellement au créancier surenchârisaeur. Son intérêt à ce sujet est d*une évidence telle, qu'on n'aurait pu douter de la recevabilité de son action, alors même que la loi ne la lui aurait pas expressément réservée.

Faute par lui d'user de son droit, ou en cas de négligence de sa part, l'acheteur surenchéri peut prendre l'initiative et amener ainsi la prompte solution qui lui importe sous un double rapport.

En premier lieu la surenchère ne lui a pas enlevé la propriété du navire qu'il a acquis. Il ne la perdra que par l'adjudication prononcée soit en faveur du créancier surenchérisseur, soit de tout autre. En conséquence si dans l'intervalle le navire venait à périr, la perte serait pour son compte. L'intérêt qu'il a à se d^ager le flm tôt possible de cette responsabilité ne saurait donc être méconnu.

En second lieu la surenchère rend la propriété du navire incertaine et cette incertitude l'empêche naturellement, soit de faire les dépenses et réparations qu'exi — gérait la mise en état du navire, soit de disposer celui-ci pour profiter des revenus qu'il pourrait duire.

On s'explique dès lors que la loi ait formeHemei conféré à l'acheteur un droit que lui attribuait inoon^ testablement Tintérêt que lui ofTre son exercice.

8MI. — La vente volontaire étant essentiellemen/

occulte, la sureDchëre seule offrait aux créanciers le moyen de déjouer la fraude tendant à amoindrir leur gage en le cédant à un prix en dehors de toute proportion avec sa valeur réelle.

Donc lorsque les créanciers ont été mis à même de surveiller leurs droits» de faire valoir leurs intérêts, la loi n'avait plus à leur offrir une protection spéciale et à leSt relever de la négligence qu'ils auraient mise, à se prot^r eux-mêmes.

Voilà pourquoi Tarticle 2i refuse la faculté de surenchérir en cas de vente judiciaire.

8!t9. — a Pourquoi xette disposition, disait M. Alfred Dupont, rapporteur, dans la séance du 1 0 décembre 1874 ? Par la même raison ou par une raison analogue à celle qui a déterminé l'article 193 du Code de commerce. En matière de lettres de grosse affectées d'un privilège, l'article 193 dit que la vente judiciaire d'un navire purge tous les privilèges. A plus forte raison y a-t-il purge après la vente en justice d'un navire crevé seulement d'une hypothèque.

4L En effet, il y a eu saisie après un certain nombre de jours du commandement ; il y a ensuite les placards et les publications qui ne peuvent se faire que de huitaine en huitaine, et, si le navire est d'un certain tonnage, il faut qu'il y ait trois publications espacées chacune d'une huitaine. De telle façon qu'entre le jour où un navire a été saisi pour être vendu en justice et le jour où il a été adjugé, il s'écoule fatalemtint un délai

364 HYPOTHÈQUE BIARITIME.

d'au moins un mois. £h bien I ceux qui dans cet inleryalle n*ont pas été avertis ou ne se sont pas présentés pour apporter leurs enchères lors de radjudication définitive, il est fort à croire qu'ils ne se présenteront pas lors d'une surenchère. »

8!B8. — € Hais, objectait H. Sébert, dans les ventes judiciaires il n'y a pas que celles sur saisies. La vente judiciaire a lieu aussi par suite d*une ouverture de succession bénéficiaire, ou en cas de minorité, et dans ces deux cas les formalités sont moins retentissant tes et l'attention du public moins éveillée, surtout pour le créancier qui n'habite pas la ville où la vente aura lieu. Le créancier pourra habiter Paris ou toute autre ville, par exemple, et le navire sera vendu ailleurs.

« Dans ce cas qui pourra se présenter souvent, voilà donc une vente faite sans que le créancier peut-être la connaisse, et malgré son ignorance il n*aura pas le droit de porter une surenchère sur le prix, uniquement parce que la vente aurait été faite en justice, bien que cette vente n'offre aucune garantie de plus grande élévation du prix qu'en cas de vente amiable. »

Ces considérations qui portaient M. Sébert à demander la suppression de l'article 2i, ne prévalurent point et l'avis contraire de la Commission fut consacré.

8!BO. -^ Mais cette discussion est utile en ce qu'elle exclut tout doute sur la portée de l'article 2i. Les explications données par le rapporteur auraient pu faire sup-

poser que Teffet de sa disposition se bornait au cas de vente judiciaire sur saisie. Le rejet de la proposition de H. Sébert prouve que cet effet s*étend à tous les cas de vente jdllciaire quel qu'en soit le motif.

S80. — L'article 2f 90 du Code civil dispose que le désistement du créancier requérant la mise aux enchères ne peut, même quand le créancier payerait le mon*tant de la soumission, empêcher l'adjudication publique, si ce n'est du consentement exprès de tous les au* (res créanciers hypothécaires.

Cette disposition a son fondement rationnel dans la nécessité de garantir les intéressés non seulement de lA fraude entre le vendeur et l'acheteur, mais encore de celle qge pourraient concerter l'acheteur et le créancier surenchérisseur.

On comprend que plus la vente présentera des avantages pour Tacheteur, plus celui-ci sera porté à s'en assurer le bénéfice. Il pourrait donc, en s'imposent un sacrifice en faveur du surenchérisseur, obtenir de celuici qu'il ne donnât aucune suite à sa surenchère.

Or* l'existence de celle-ci ayant faii obstacle à ce qu'il s'en produisit de nouvelles, l'^abandon qu'en ferait son auteur mettrait les autres créanciers dans la nécessité de se contenter du prix stipulé dans la vente, quelque vil qu'il pût être, à moins de supposer que Jes délais n'étant pas encore expirés, une nouvelle surenchère pourrait être utilement formée, ce qui n*est même pas vraisemblable.

366 HYPOTHÈQUE BfARITIME.

DonCi admettre que le désistement du poorsuiTOol, dans quelque condition qu*il se produisit, pourrait empêcher la mise aux enchères, serait rendre les autres créanciers victimes d'un concert frauduleux ef^r imposer la perte forcée d'une partie plus ou moins considérable de leurs créances.

Cet effet, repoussé par la raison et la morale, ne Télait pas moins au point de ?ue juridique. Gomme renseigne M. Troplong, la procédure en surenchère appartient h tous les créancier; inscrits. Le poursuivant n*est en quelque sorte que leur negotiorum gestor ; son désistement ne peut donc leur nuire, et quand même il payerait le montant de sa soumission du dixième, il ne pourrait empêcher les créanciers hypothécaires d'exiger que Ton en vienne à Tadjudication publique et de s'emparer d'une procédure qu'il a abandonnée contre leur gré. Le créancier poursuivant n'a droit à se désister qu du consentement de tous les créanciers inscrits ^

88t. — Cette doctrine a été formellement consa crée par la Cour de cassation le 31 mai 1831 .

Dans l'espèce, le créancier surenchérisseur s'éta^^i pourvu en cassation contre l'arrêt qui avait annulé ^Sé surenchère. Mais dans l'intervalle les offres de payeme mt qui lui avaient été faites avaient été validées par justic=s«

En conséquence on soutenait que le pourvoi était n 4Da recevable. En effet, disait-on, le demandeur en cassir-

^ AET. 23, 24. 367

tioQ n^'ert plus créander , sa créance est éteinte, son inscription rayée. Il n'a donc plus qualité pour poursuivre.

Hais cette fin de non recevoir n'est pas accueillie. € Attendu, dit la Cour régulatrice, que la surenchère étant commune à tous les créanciers, il ne suffit pas que le surenchérisseur qui les représente soit désintéressé pour rendre son pourvoi en cassation non recevable, puisque les autres créanciers ne le sont pas. »

C*est là au reste une induction légitime et naturelle de Tarticle 833 du Code de procédure civile. La faculté que sa disposition confère à chaque créancier de se faire subroger à la poursuite de la surenchère si le surenchériggeur ou le nouveau propriétaire ne donne pas suite à l'action dans le mois de la surenchère, ne s'explique que par cette raison que cette surenchère leur est commune, qu'elle les intéresse tous, et que le surenchérisleur n'est en réalité qu'un mandataire chargé de veiller

cet intérêt.

— Cet article 833 interprète rationnellement

urticle 21 90 du Code civil et corrige ce q'je celui-ci

fût d'excessif. Cet article, en effet, subordonne la va-

ité du désistement au consentement exprès de tous

créanciers hypothécaires. Mais comment se flatter

btènir de chacun d'eux ce consentement.

^a cas de refus pouvait-on contraindre le surenché-

)ur à ne tenir lui-même aucun compte de son désis-

uit et à poursuivre malgré lui la mise aux enchè-

368 HYPOTHËQUE MARJTIME.

res? PouYait-OD équitablement le condamner à des dommages-intérêts, alors même que son désistement ne fût que la conséquence d'événements qui le mettaient dans l'impossibilité de se rendre acheteur ?

Non évidemment. Vainement les créanciers objecteraient-ils que l'existence de la surenchère depuis abandonnéci les a empêchés de surenchérir eux-mêmes. Tout ce qu'ils pouvaient exiger dans ce cas était d'être admis à se prévaloir de cette surenchère et à lui donner la suite qu'elle comporte, et c'est précisément ce que leur concède l'article 833 du Code de procédure civile.

Ce qui s'en induit c'est que le consentement auquel est subordonné l'effet du désistement n'a pas besoin d'être exprès ; il peut être tacite, et il est acquis dès qu'aucun des créanciers n'a requis d'être subrogé à l&^ poursuite. Une pareille inaction ne peut être considéré^^ que comme la reconnaissance du peu de chance de succès que présente la surenchère et par conséquent d« l'opportunité de son abandon.

388. — Le désistement du créancier surenchérir^seur peut n'être que la conséquence de la nullité de k surenchère, comme par exemple en cas d'insufBsar^ce de la caution proposée. Dans ce cas, pour que la ^mbrogation f^l^t utile, il faudrait que le créancier qui. k requiert pût remédier au vice en complétant le cautio/7nement. Serait- il admissible à le faire ?

Pour résoudre cette question, il faut ne pas perdre é

AiiT. 33, 24. 369

Tue que c'est dans l*acte même de réquisition de mise aux enchères que doit se trouTer l'indication de la cau^^ tion et la preuve de sa solvabilité. En conséquence, il est de jurisprudence que TinsuflBsance des titres dépo-* ses au greffe, une fois judiciairement constatée, entraîne de plein droit le rejet de la caution et que la déchéance est telle que le surenchérisseur ne peut s'en faire relever ^

Comment admettre dès lors que le subrogé puisse faire ce qui est interdit au surenchérisseur direct ? Il foudrait, pour qu'il en fût ainsi, que l'action qu'exerce le subrogé fftt une action nouvelle, indépendante de œlle qu'aurait pu poursuivre le surenchérisseur, ce qui est absolument inadmissible.

L'action du subrogé n'est que la continuation de celle du surenchérisseur. L'effet de la subrogation se borne è substituer une personne à une autre et n'a aucune influence sur la poursuite au fonds. Dès lor$, ci celle-ci est vidée dans l'origine par l'insuflBsance de la caution, le subrogé ne saurait l^alement se soustraire aux conséquences de ce vice et enlever à l'acheteur un droit qui lui est irrévocablement acquis.

Le doute ne saurait exister en présence des circons^ tances dans lesquelles a été consacré l'article 833 du Gode de procédure civile. On sait que le projet de le

1 Bordeanx, 17 jain 48S6; Bourges, l"* janvier 4 828; Rouen. 23 mars 4 828 ; Paris. 6 août 4832 ; Riom, 29 mars 4838; Paris, 26 avril 493%; J. du P., 4, 4838, 640.

370 HYPOTHÈQUE MÂRimiE,

modifier remonte en 1889t et à cette époque le légidateur proposait de déclarer admissible la subrogation à ude surenchère déclarée nulle pour cause d'insuffisance de la caution.

A la reprise du projet» en 1838, H. Pascalis ne proposait qu'une modification. Il n'admettait la subrogation qu*à la condition que l'insuffisance de là caution n*eùt pas déjà flGdt déclarer la surenchère nulle et que le demandeur en subrogation eût complété le cautionnement.

Dans Tun comme dans Tautre cas, ce qu'on admettait c'est que le subrogé prenait la surenchère pour son propre compte. Hais cet effet naturel et possible tant que le délai de la surenchère n'était pas expiré, était-i légalement admissible après son expiration et pojivait-i être 4ue qui que ce fûit vint enlever à l'acheteur le bé

néfice de la nullité de la surenchère que lui conférai' ^ l'msuffisance de la caution ?

Loin de le consacrer, l'article 833 du Code de procé— dure civile n'hésita pas à proclamer le contraire en dé clarant dans son dernier paragraphe que la subrogallo n aura lieu aux risques et périls du surenchérisseur, que sa caution continuera d'être obligée.

La portée réelle de cette disposition était ainsi levée dans le rapport de H. Parant au garde dsceaux :

« Ce qu'il faut surtout remarquer, comme partie sentielle de l'article nouveau, c'est que la poursuite seule l'objet de la subrogation à ce moyen ; le subroi^

agit pour le compte du surenchérisseur! celui-ci demeu* raot obligé et avec lui la caution ; à ce point que quand Tient lladjudicationi sMl ne se présente point d'enchérisseur, c'est le surenchérisseur qui ,doit être déclaré adjudicataire et non le poursuivant qui a été autorisé par l'effet du jugement de subrogation à mettre la procédure à fin. »

Il est donc évident que c'est toujours la surenchère originaire qui se poursuit, et dont la condiûon ne sau*» rait être modifiée par Tinterventien du subrogé. En conséquence, ou ne saurait admettre qu'il fût loisible à celui-ci dé réparer les nullités dont cette surenchère serait vidée..

Faute par les créanciers de s'être r^lés entre eux i l'amiable, dans le délai de quinzaine, pour la distribution du prix offert par la notification, ou produit par la surenchère, il y est procédé entre les créanciers privilégiés, hypothécaires et chirographaires dans les formel établies en matière dé saisie. En cas de distribution du prix d'un navire hypothéqué, l'inscription vaut opposition au profit du créancier inscrit. Les créanciers au-

37i HYPOTHÈQUE MARFIUB.

ront un mois pour produire leurs titresi à compter de la sommation qui leur aura été adressée.

SOMMAIRE

334. ConfleqQCQces de l'absence de surenchère ou de Tadjudlca-

tion déflniti?e. Distribution du prix.

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