‹ Commentaire de la loi du 10 décembre 1874 sur l'hypothèque maritimeChapitre 37 sur 54 · Conséquences de Texpiration de ce délai · texte numérisé non relu

Conséquences de Texpiration de ce délai

884. — L'abseTice de surenchère et dans le cas contraire l'adjudication définitive fixe et détermine le priK

qui doit être distribué aui créanciers et la nécessité' de celte distribution.

Il est dans l'intention de la loi que cette distributioi) ait lieu à l'amiable entre les ayants-adroit et s'aocomplisse ainsi le plus promplement et le moins dispendieçsèment possible. Mais à ce sujet le législateur pouvait bien donner un conseil, eiprimer un vœu, mais non l'imposer obligatoirement. De là la nécessité de se préoccuper de la forme dans laquelle aurait lieu la distribution si dbs dissentiments invincibles forçaient de recourir à justice.

88&% — Id encore la loi s'est prononcée pour la forme suivie en matière de saisie, sauf bien entendu les modifications qui naissaient de la nature des choses.

ainsi, avant la loi de 1874, les navires n'étant pas susceptibles d'hypothèque, n'étaient affectés aux créan-*ciers qu'au même titre que les autres effets mobiliers. Rien ne décelait l'existence de ces créanciers et conséquemment l'acheteur ou l'adjudicataire du navire était dans l'impossibilité de les mettre en demeure d'exercer leurs droits sur le prix dont il était débiteur.

Mais il n'en était pas des créanciers comme de l'adjudicataire. La publicité que reçoit nécessairement lé saisie est dans le cas d'éveiller leur attention et de les mettre à même de faire valoir leurs droits. Or, la première chose qui leur soit imposée, c'est de se faire connaître, en formant opposition à la délivrance du prix.

374 HTPOTHÊQUB MARimiE.

C'est ce droit que leur conférait expressément l'article 812 du Code de commerce, mais son exercice était fort limité. C'est dans les trois jours après celui de l'adjudication qu'il devait être réalisé. Ce délai expiré, toute opposition était de plein droit nulle et sans effet.

>. — Evidemment, les motiis qui avaient fidt prescrire l'opposition à la délivrance du prix étaient sans application depuis que, déclarés susceptibles d'hypothèque, les navires étaient assimilés aux immeubles» L'inscription, condition de l'efficacité de l'hypothèque, indiquait l'existence de la dette et le nom du créancier. Qu'aurait appris de plus l'opposition à la délivrance du prix ?

Aussi la- Commission législative n'avait- elle pas hésité à dispenser les créanciers inscrits de celte formalité. « Nous avons dû, disait son rapporteur, introduire dans le projet une disposition qui touche à la procédure de distribution du prix. Pour que l'hypottièque inspire confiance et devienne une source de crédit^ il faut que le créancier soit à l'abri de toutes les surprises, et, par exemple, qu'il ne puisse pas redouter qu'après saisie opérée par un tiers, le prix du narire soit distribué à son insu. Dans ce but nous donnons à l'inscription hypothécaire le caractère ^t l'effet d'une opposition sur la prix.

889. — C'est-à-dire que l'article 25 fait, relativement au prix du navire, ce que l'article 47 vient de

Taire pour rindemnité d'assurance, sans qu'en réalité cette assimilation eût une suffisante raison d*étre.

En effet, en thèse ordinaire, les assureurs n*a?aient ni à rechercher, ni à s'enquérir du plus ou moins de solvabilité de l'assuré. N'ayant traité qu'avec lui, le payement qu'ils faisaient en ses mains était valable et libératoire. Le seul obstacle qui pût l'empêcher était l'opposition qu'y formaient un ou plusieurs créanciers.

La loi de Î874, en déclarant les navires susceptibles d'hypothèque, ne changeait rien à .cet état des choses. Les assureurs ne sont pas des acheteurs et l'indemnité qu'ils doivent ne représente en aucune manière à l'égard des créanciers ni la chose ni le prix, à tel point que l'armateur qui use de la faculté conférée par l'ar^ ticle 21 6 du Gode de commerce n'est pas tenu de la comprendre dans l'abandon du navire et du fret.

Il était évident dès lors que le nouveau législateur, entendant et voulant le contraire, était forcément obligé de s'en expliquer. La disposition de l'article 17 était donc indispensable, puisque ce n'est qu*en assimilant l'inscription à une opposition à la délivrance du prix qu'on faisait un devoir aux assureurs de ne rien faire qui pût nuire aux créanciers hypothécaires et de ne payer qu'après avoir vérifié si l'assuré était en état de recevoir valablement.

Cette raison d'être manquait absolument dans le cas prévu par l'article 25. Sa disposition, en effet, ne confère aux créanciers hypothécaires que ce qu'ils trouvaient dans leur qualité même.

576 HYPOTBËQUE MARITIME.

Le droit de suite qui dérive de l'hypothèque ne serait qu'ua ?aia mot si| après raliéDation définitive de la chose affectée, le droit des créanciers hypothécaires ne passait pas sur le prix et c*est parce que cette dévolution s'opère de plein droit que la loi a organisé la purge des hypothèques qui seule assure la propriété définitive de la diose au nouveau détenteur. Or, les formalités prescrites dans cet objet sont fort indépendantes de toute opposition au payement du prix. Où en était d'ailleurs la nécessité, l'utilité? Pouvait -elle mieux que l'inscription déceler l'existence de la dette, sa quotité, sa cause et le nom du créancier 7

Dès lors, dès que les navires étaient, quant à l'hypothèquo, assimilés aux immeubles, il ne pouvait exister aucune différence dans les effets. Les formalités pour la purge à l'endroit de ceux-ci étaient nécessairement obli— gatoires à l'égard de ceux là, et les bénéficiaires de l'hypolhèque maritime n'avaient pas plus que ceux de l'hypothèque terrestre à former aucune opposition au payement du prix, qui leur était directement affecté, à défaut de la chose.

Il n'est pas possible en effet d'admettre que racheleur d'un navire soit dans une position autre que celle que l'article 8182 du Gode civil fait à l'acquéreur d'un immeuble. Là comme ici le vendeur ne transmet que la propriété et les droits qu'il avait lui-même sur la chose vendue ; et il ne les transmet que sous l'affectation des mômes privilèges et hypothèque dont il était chargé. Dès lors les créanciers hypothécaires dont l'inscription dé-

cèle rexistence sont dispenses de toute initiative, n'ont aucune formalité à remplir en attendant d'éire mis en demeure de faire valoir leurs droits soit sur la chose, aoit sur le prix, et Tacquéreur qui, sous prétexte de cette inaction, payerait le vendeur, préjudiderait non aux créanciers inscrits, mais à lui seul, puisqu'il serait bien obligé de payer une seconde fois.

Donc, ce que la Commission a considéré comme une faveur et fait admettre à ce titre, n'était et n'est en réalité que la conséquence nécessaire, incontestable du droit dérivant de l'hypothèque. L'inscription de celle-ci est, de toutes les oppositions au payement du prix, la plus énergique, la mieux justifiée, et son efficacité ne pouvait faire l'objet d'un doute.

888. — A défaut d'entente amiable dans la quinzaine du jour où la vente est devenue inattaquable ou définitive, la distribution du prix doit avoir lieu en justice. Il est donc procédé à un ordre entre les créanciers privilégiés, hypothécaires et chirographaires. L'ouverture en est poursuivie soit par l'acheteur ou l'adjudicataire, soit par le créancier le plus diligent. Le premier acte qui s'impose à cet effet au poursuivant est une sommation aux créanciers de produire leurs titres.

Gîtte sommation n'offre aucune difficulté en ce qui concerne les créanciers hypothécaires. Les inscriptions les indiquent et les désignent suffisamment.

— Mois à l'égard des créanciers privilégiés ou

chirographaires, il n*en est pas ainsi. Nécessairement inconnus, le poursuivant ne saurait être tenu à aucune démarche à leur égard, à moins qu'une opposition au payement du prix ne soit venue en déceler l'existence et mettre le poursuivant en demeure de les appeler à la distribution.

L'opposition au payement est donc de rigueur pour les créanciers autres que les créanciers hypothécaires inscrits. Dans quel délai doit-elle être réalisée 7

840. — La loi de 1874, dans ses articles 83 et 85, se réfère aux formes de procéder en matière de vente sur saisie. Or, au nombre des dispositions réglant cette matière se trouve l'article 81 8 du Code de commerce» aui termes duquel les oppositions au payement ne sont reçues que pendant trois jours après celui de l'adjudication et ne seront plus admises passé ce délai. Devrat-on l'appliquer dans notre hypothèse aux créanciers privilégiés et chirographaires 7

L'affirmative ne nous parait pas douteuse lorsque la vente amiable a donné liai, à une surenchère et par conséquent à une adjudication en justice.

L'article 818 du Code de commerce n'accorde qu'un délai de trois jours que parce que la publicité qu'une saisie donne à la vente qui en est la conséquence appelle forcément l'attention de tous les intéressés et les met dès lors à même et par conséquent en demeure de veiller à la conservation de leurs droits.

Or, la surenchère qui suit la vente amiable doit être

suivie dans les formes établies pour les ventes sur saisie. La publicité qui signale celles-ci est donc acquise à celle-là et les mêmes causes doivent produire les mêmes effets.

D'ailleurs, dans Tun comme dans l'autre cas on arrive forcément à une vente en justice et, aux termes de Tarticle 493 du Code de commerce, cette vente éteint les créances privilégiées et à plus forte raison les créances chirographaires.

Si la vente amiable n'a pas été suivie de surenchère, l'application de Tarlicle SIS du Code de commerce aux créanciers privilégiés ou chirographaires ne tendrait à rien moins qu'à les dépouiller de leurs droits, avant même qu'ils aient connu et su qu'ils devaient les exercer. Elle constituerait dès lors une rigueur inqualifiable que la justice et l'équité repoussent à l'envi.

La vente amiable est nécessairement occulte. Les créanciers hypothécaires la connaîtront sans doute puisque l'acheteur qui veut purger leur notifiera son titre.

Mais cette notification ne touchera ni les créanciers privilégiés, ni les créanciers chirographaires. 11 fau^ drait, pour qu'il pût en être autrement, que l'acheteur les connût les uns et les autres. Or, non seulement .il n'a pas cette connaissance, mais il ne peut même se la procurer.

Donc, en ce qui les concerne la disposition de l'article 312 n'a plus ni fondement ni raison d'être. On ne saurait par xx)nséquent ni l'invoquer contre eux, ni la

380 HYPOTHÈQUE MARTmiE.

leur opposer. Le délai de trois jours d'ailleurs serait sans point de départ. Il ne saurait dans notre hypothèse y avoir adjudication, et c'est du jour de cette adjudication que la loi foit courir le délai. Quand donc finirait un délai qui n'a jamais commencé ?

En réalité, à quelque époque que, dans notre hypothèse, soit réalisée l'opposition au payement de la part des créanciers privilégiés ou chirographaires, elle devra être reçue et produire tous ses effets, à moins que le prix n'ait été déjà légalement distribué. Que pourraiton dans ce cas reprocher à l'acheteur, et comment le punir lorsqu'il n'a fait que ce que la loi le contraignait de faire 7

841. — Id surgit une difficulté assez sérieuse. Aux termes de l'article 493 du Code de commerce, en cas de vente amiable d'un navire, les privilèges ne sont éteints que si le navire a fait un voyage en mer sous le nom et aux risques de l'acquéreur, sans opposition de la part des créanciers du vendeur. Qu'arrivera- t-il donc si, par suite de la procédure en purge, le prix de la veale amiable a été distribué aux créanciers hypothécaires avant que le navire ait voyagé dans ces conditions 7 Les créanciers privilégiés seront-ils recevables et fondés h rechercher l'acheteur 7

La condition exigée par l'article 1 93 pouvait se réaliser sous l'empire du Code de commerce. L'achelear du navire n'ayant à redouter aucune surenchère, ei n'étant jamais tenu que de payer son prix, et assuré

▲BT. !28. 381

dès Ion de la propriété, n'hésitait pas à exécuter les réparations que la mise en état du navire exigeaiti et à le faire voyager si Toccasion se présentait. Il s'affranchissait facilement de Tobligation de payer deux fois en se réservant de n'être contraint à se dessaisir dû prix qu'après l'extinction des privilèges dans les termes de l'article 493 du Code de commerce.

8411. — Aujourd'hui la voie de la surenchère étant ouverte aux créanciers hypothécaires, l'acheteur n'a qu'une propriété incertaine, douteuse ; et il n'est pas présumable qu'il se livre aux dépenses des réparations, aux frais de la mise en état, et à la chance de perte que fait courir un voyage en mer.

Si encore il pouvait ne se livrer à la procédure en purge qu'après l'accomplissement des conditions de l'article 493 7 Mais il ne sera pas toujours maître de le foire. Chaque créancier hypothécaire est recevable à le sommer de payer ou de délaisser et, à la première sommation, à quelque époque qu'elle lui soit notifiée, il est obligé de signifier son titre et d'offrir de payer, jusqu'à concurrence de son prix, toutes les dettes exigibles ou non exigibles sans distinction.

Cette offre, il devra la réaliser à défaut de surenchère et si les ayants-droit s'entendent amiablement comme le leur conseille la loî. Or, pourrait-il se foire qu'après avoir rempli ce devoir contraint et forcé sous peine de folle-enchère il pût encore être recherché par les créan* ciers privilégiés et obligé de payer une seconde fois î

382 HYPOTHÈQUE MARITUŒ.

Nous ne saurions Tadmettre. Payer une seconde fois est une peine qui ne peut éire que le prix d'une négligence ou d*une imprudence. C'est ce qu'on pouvait reprocher à l'acheteur qui, sous l'empire du Code de commerce, avait payé son prix ayant d'avoir fait voyager le navire sous son nom et à ses risques. Il pouvait et devait s'en abstenir et, en le faisant, il avait volontairement assumé la chance de la peine qu'on sollicitait contre lui.

Que peut-on reprocher à l'acheteur qui, depuis la loi de 1874, provoqué par les créanciers hypothécaires, leur a distribué le prix de la vente 7 Pouvait-il faire autrement ? Devait-il mettre en demeure d'agir des oré— anciers privilégiés qu'il ne connaissait pas, qu'il ne pouvait connaître?

On n'a donc à lui reprocher ni négligence, ni impra dence. Il a obéi à la loi, exécuté les obligations qu'elle lui imposait. L'en punir serait une révoltante iniquité.

Vainement objecterait-on l'article 493 du Code d^ commerce. Le silence que garde à son sujet la loi de 4874 est une lacune regrettable. Mais une abrogaiion résulte non seulement des termes formels d'une loi nouvelle, mais encore de l'inconciabilité de %s disposilioDs avec celles de la loi ancienne. Or, rien de plus ei de mieux inconciliables que les articles 493 du Code de commerce et 80 et suivants de la loi de 4874.

848. — Notre doctrine pourra, dans un cas doDoé, aboutir à cette conséquence que les créanciers prifil^

giés et chirographaires auront perdu leurs droits ayant d'avoir connu qu'ils avaient à les exeroer. C'est là sans doute un inconvénient ; mais cet inconvénient n'estril pas inhérent à la nature des choses 7

Pour tous autres que les créanciers hypothécaires les navires conservent leur qualité de meubles. Ils demeurent par conséquent, comme tous les autres meubles, à la disposition absolue de leur possesseur. Rien ne peut l'empêcher de les vendrei d'en retirer le prixi à moins qu'une saisie les ait placés sous la main de la justice ou en ait arrêté le prix entre les mains de l'acheteur.

Il feut donc que les intéressés surveillent avec soin les agissements de leur débiteur et se précautionnent contre les entreprises qui aboutiraient à leur enlever le gage de leur créance. Ce devoir est plus pressant encore lorsque ce gage est un navire dont la valeur ne peut se comparer avec celle du mobilier le plus riche.

Nous ajoutons que , pour prévenir toute diflBculté et tout procèsi l'acquéreur du navire, sommé de notifier son titre et d'ouvrir ainsi la procédure d'ordre, agirait prudemment en donnant de la publicité à son achat et en provoquant ainsi les diligences de tous les intéressés à quelque titre que ce soit.

844. — L'article 243 du Gode de commerce exige que les créanciers opposants produisent leurs titres dans les trois jours de la sommation qui leur en est faite. Notre article 85 accorde un mois.

La Commission , par l'organe de son rapporteur

384 HYPOTHÊQUB MARITIHE.

H. Griyart, justifiait cette dérogation à l'arlide 213 du Code de commerce, sur ce que la sommation étant bile au domicile élu, pouvait être lente à parvenir aux inié* ressés et les prendre à Timproviste.

Nous comprenons parfaitement tout ce que cette raison avait de décisif. Seulement, ce qui étonne, c'est qu'elle ne se soit pas présentée à la Commission, lorsqu'il s'agissait du délai dans lequel la réquisition de mise aux enchères doit se réaliser.

Le projet ne donnait que dix jours et M. Sébert, nous» l'avons dit, proposa d'en accorder trente. C'est en faveur du projet que se prononcèrent la Commission ek l'Assemblée nationale.

Cependant le point de départ de ces dix jours est fixé au jour de la notification du contrat par l'acheteur. Or, cette notification est faite au domicile élu. Ne pourrat-elle donc pas être lente à parvenir aux intéressés et les prendre à l'improviste 7

Cette possibilité était précisément invoquée par M . Se- berl, et on ne pouvait évidemment pas la nier. Dés lors si elle suflOisait pour proroger à un mois le délai de la production des titres, elle devait faire porter à trente jours celui de la réquisition de mise aux enchères. La Commission s'est donc constituée en contradiclion et cette observation s'ajoute à celles que nous avons présentées sous l'article 82.

BâA. — A l'expiration du mois, il est procédé au rangement des créanciers sur les titres produits.

> ivr. 28. 385

Sont colloques en- première ligne les erëanciers prin^^. ëgiës dans Tordre établi par Tarlide 4 91 du Code de «mmerce ;

En second lieu les créanciers hypothécaires à la date, le leurs inscriptions.

En troisième lieu les créanciers chirographaires au narc le franc de leur créance, s'il existe un solde dis- K>Dible après lo payement des privilèges et hypothè- |ues.

Ce rangement peut être contesté et les contredits éiadis dans les formes prescrites par le Gode de procéiure sont jugés par la juridiction civile.

ARTIGLB 26.

Le propriétaire qui veut se réserver la faculté d'hy- X)théquer son navire en cours de voyage est tenu de lédarer avant le départ du navire» au bureau du receveur des douanes du lieu où le navire est immatriculé, a somme pour laquelle il entend pouvoir user de ce Iroit.

Cette déclaration est mentionnée sur le r^tre du re-

«veur et sur Tacte de francisation à la suite des hypo-

hèques déjà existantes.

Les hypothèques réalisées en cours de voyage sont

S86 HYPOTHÈQUE MARITIIIE.

ftonstatées sur Pacte de francisation : en France et dans les possessions françaises, par le receveur des douanes; à Fétranger, par le consul de France, ou, à défaut, par un officier public du lieu du contrat. 11 en est fait men» tion par Tùn et par l'autre sUr un registre spécial quL sera conservé pour y avoir recours, au cas de perte d^ Tacte de francisation par naufrage ou autrement, avaiKl le retour du navire, elles prennent rang du jour de leii^v inscription sur Tacte de francisation.

La mention faite en vertu du § 2 du présent arti&^e ne pourra être supprimée qu^après le voyage acoompili et sur la présentation de Pacte de francisation.

SOMMAIRE

346. Objet de Tarticle. Explication qu*ea donnait le rapporleor

de la Commission . \

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