‹ Commentaire de la loi du 10 décembre 1874 sur l'hypothèque maritimeChapitre 38 sur 54 · Résumé · texte numérisé non relu

Résumé

84A. — Les auleurs de la loi de 4874, convaincus qae le prêt à là grosse était onéreux pour le commerce maritime et dangereux pour le développement de la navigation, ont voulu le remplacer par Thypothèque éventuelle, et c*est ce but qui a inspiré la disposition de l'article 26.

« Cette disposition , disait le rapporteur M.- Grivart, qui était en même temps l'un des auteurs du projet de loi, est empruntée à la législation anglaise. Elle a para à la Commission offrir des avantages sans avcnr d'inconvénients appréciables.

388 HYPOTHÈQUE MARTIIME.

849. — Hais Temprunt h la loi anglaise n*es( pas d'une bien grande fidélilé et une grave différence existe entre cette loi et notre article 26.

Celui-ci éyidemment confie au capitaine le soin de réaliser l'emprunt dans les limites qui lui sont imposées et sans qu'il ait h justifier d'un mandat spécial.

Il n'en est pas de même du certificat d'hypothèque édicté et autorisé par le Mer chant Shipping act. « Dans* celui-ci| fait observer H. Millet» il n'est pas question du. capitaine. La loi dit que le pouvoir doit être fait au. nom de telle personne expressément désignée ; que 1» porteur de ce pouvoir pourra exercer dans telle ou telld place fixée d'avance. Ainsi, d'après ces textes il ne s'agit pas d'un emprunt contracté par le capitaine en cours de voyage pour radoub ou victuailles, car on n'aura pas limité le nombre des places où l'emprunt devait être fait ni exigé la nomination d'un mandataire spécial ^ »

Aussi le président de la chambre de commerce de Glascow, n'hésitait-il pas à déclarer que la combinaison s'appliquerait surtout au cas où le navire ferait régulièrement le service d'un comptoir anglais à l'étranger; qu'il faut alors que les correspondants de Tarmateur ajoutent à leur crédit le bénéfice de cette garantie, il ajoute : il est très rare qu'un navire soit hypothéqué à

1 Bulletin de la Société de légiêlcUian comparée, février 1874, p. 408.

rétranger quand il est en cours de voyage el Ton peut même douter que le cas se présente jamais ^

8^18. — Est-ce pour rendre cette opération plus facile que Tarticle 86 s'écarte de la loi anglaise 7 Oui, selon toute apparence. Hais y est-on parvenu 7 II serait puéril de le croire.

Le peu de consistance du gage affecté aux créanciers rend le prêt hypothécaire sur navire fort difficile en France. Le sera-t-il moins à l'étranger alors que de nouveaux risques viennent compromettre de plus en plus la position du prêteur 7

L'emprunt contracté en cours de voyage n'est réellement inscrit que par la mention qui en est faite sur Tacte de francisation. Comment donc en conslera-t-il si cet acte périt dans un naufrage ou par tout autre événement ?

C'est pour parer à celte éventualité que notre article ordonne de mentionner le prêt sur un registre spécial. Hais comment se flatter que l'officier public du lieu qui, à défaut de consul français» doit opérer cette mention , se conformera aux prescriptions de notre loi ? Par quels moyens parviendra-t-on à l'y contraindre ?

Or, s'il ne le fait pas, rien ne suppléera à la perte de l'acte de francisation. Vainement le préteur justifiera-t-il d'une convention lui conférant hypothèque.

390 HYPOTHÈQUE MARimiB.

Gdle-€Î n'est vivifiée que par TinscriptioD» et la pieina que cette inscription a été réalisée n*âant pas fournie et ne pouvant Tétre, il ne sera qu*un créancier chirographaire.

On ie voit. Si, comme le disait H. Grivarl» la dispositbn de Tarticle 26 présentait des avantages, les obstacles que rencontrerait forcément la réalisation de l'emprunt feraient disparaître ces avantages et les annuleraient complètement.

849. — Celui qu*on avait surtout en vue était la suppression du prêt à la grosse et son remplacement par le prêt hypothécaire. Ce but a-til été atteint ?

L'article 26 exige que le propriétaire en déclarant, avant le départ du navire, son intention d'emprunts hypothécairement, précise la somme jusqu'à concurrence de laquelle il entend user de ce droit. Mais ce n'est pas tout que de vouloir emprunter, il faut trouvtf des gens qui veuillent prêter, et si on ne peut y parvenir, que fera le capitaine obligé de pourvoir aux réparations des avaries, au radoub du navire ou à Tachât de victuailles. Sa seule ressource ne sera-t-il pas le prêt à la grosse 7

SftO. — L'intention d'hypothéquer éventuellement le navire aura principalement pour but de parer aux fortunes de mer que le navire peut souffrir dans son voyage. Hais comment connaître et déterminer d'avance la somme qu'il sera indispensable de se procurer ?

AHT. 26. S9i

La sommt dédârée à la douane, qui ne peut dans lucun cas être dépassée, sera donc ou supérieure ou nférieure à edle que les réparations exigeront.

Dans le premier cas, le capitaine peut abuser du [K)UToir qu'il a reçu et qui se trouvera trop étendu. Dana le second, le pouvoir ne sera pas suflBsant. Le capitaine a besoin de 400,000 fr. et on lui donne carte Manche jusqu'à concurrence de S0,000, aura-t-il une ressource autre que Temprunt à la grosse 7

Il y a donc des cas où le prêt à la grosse est nécessaire et légitime, et on ne peut espérer le remplacer, suivant l'expression de M. Hitlet, par une hypothèque errante qui peut être confiée à des mains inhabiles ou infidèles.

Sftfl. — On a beau s*élever contre le prêt à la grosse, médire de ses conséquences, on ne saurait nier les services qu'il a rendus et qu'il peut rendre encore à la navigation.

Que lui reproche-t-on d'ailleurs ? De porter atteinte aux droits des créanciers hypothécaires en conférant au prêteur un privilège supérieur à l'hypothèque 7 Mais, disait excellemment M. Millet, nulle pan dans les lois étrangères on ne trouve la trace d'un pareil embarras. Les deux formes d'engagement sont pratiquées concurremment. Personne ne se plaint du privil<^ge qui appartient au prêteur à la grosse et le raisonnement jusiiBe la pratique. Supposons un navire bypotbf^qué qui voyage et qui est maltraité par la mer. Le capitaine re-

lâche dan8 le premier mouillage qui n puéieoto» il ne peut correspoûdre ayec son patron et il n*a pas de lettrès de crédit. C'est avec un emprunt à la gioaae qull subvient aux frais de réparation. Quand il est i flot» le navire peut périr dans la traversée ; alors le préteur i la grosse pend tous ses droits, tandis que le créanciar hypothécaire conserve le bénéfice de rassiirance. On bien le navire arrive à bon port. Dans ce cas le préteur à la grosse exerce son privilège. Hais le créancier hypothécaire peut-il se plaindre de la préférence ? Non» car le prêt à la grosse a conservé le gage et même le drcnt à Tassurance. Si le capitaine n'avait pas fait les réparations nécessaires il n'aurait pas fait toutes les dili^nces possibles ; de là procès d'assurance très inquiétant pour le créancier. Par suite il est juste de faire passer avant le créancier hypothécaire celui qui a &it les avwi' ces pour une réparation urgente ^

N'est-ce pas ce que le législateur a lui-même consacré ? Lorsque l'article 323 du Gode de commerce décide que le dernier emprunt sera toujours préféré i celui qui l'aura précédé, c'est uniquenlent parce que ee dernier ayant conservé la chose, a profité au préteur précédent lui-même.

Le privilège du prêteur à la grose est donc équitable et juste et les créanciers hypothécaires dont il a conservé le gage ne sauraient s'en plaindre.

1 Loc. ci/., 409, 440.

. — Hait le prdSit maritime dont le (aux est toujours si élevé I Cet inconvénient est inhérent èi la nature du contrat, et ail eat onéreux à rempruntent la chance de libération que la perte du navire lui présente Patténua singulièrement. Pourquoi le préteur consens irait-il à s'exposor i perdre son capital s'il ne risloait pas de réaliser un bénéfice plus ou moins considérable.

Nous ne craignons pas de le dire, même dans ces conditions, le prêt à la grosse fait à Temprunleur une position meilleure que celle à laquelle le réduit le prêt sur hypothèque.

• — Dans le prêt i la grosse, l'emprunteur n'oblige jamais que sa fortune de mer. Il n'est obligé de rembourser que si le navire, échappé aux risques de la navigation, arrive heureusement à sa destination. Dans se cas le payement du profit maritime sera pour lui non une perte, mais une diminution des bénéfices du royage.

S'il en est autrement, si ce payement lui devient oné- "eux, il s'en affranchira en abandonnant le navire et le iret. Mais ce sacrifice ne sera qu'apparent puisque, re- 8nant l'indemnité d'assurance, il recevra d'un côté ce [u'il parait donner de l'autre.

Dans le prêt hypothécaire, l'emprunteur, outre sa ortune de mer, engage tous ses autres biens et n'est lans aucun cas ni recevable ni fondé à user de la voie 'abandon. L'indemnité d'assurance est elle-même de

394 HYPOTHÈQUE MÀRITIIIR.

plein droit affectée et ne peut élM payée qu'aux créanciers.

€e simple rapprochement est dédsifi il démontre jusqu'à l'évidence que loin d'être a?antageuse aux propriétaires de navires, la substitution du prêt hypcÂiécaire au prêt à la grosse est dans le cas d'empirer leur position.

854. — H. Griyart dans son rapport trouvait que la disposition de l'article 26 n'offrait aucun inconvénient appréciable. Cette appréciation n'a pas été ratifiée. Cette disposition, dans certains cas, aura ce grave inconvénient d'empêcher le payement de l'indemnité d'assurance.

C'est ce que M. Billette, directeur d'une importante Compagnie, établit en ces termes.

« Quand le navire rentrera au port d'armement tout sera régularisé par l'inscription sur le rostre de la douane, et alors pas de difficultés de ce chef,

a Ib'ais si le navire ne revient pas 7 S'il se perd sans nouvelles ? Comment l'armateur s'y prendra-t-il pour obtenir le payement des assurances ?

« La déclaration faite au bureau de la douane constatant que l'armateur s*est réservé d'emprunter une somme de en cours de voyage, ne peut être supprimée qu'après le voyage accompli et sur la présentation de l'acte de francisation. Il en résulte que si le navire ne revient pas, cette mention continuera de subsisiar

indéfiniment, aucune puissance humaine n*aura le pouvoir de la faire disparaître.

« La conséquence rigoureuse de cette situation est qae# en cas de perte sans nouvelles d*un navire sur lequel Tarmateur se sera réservé la faculté d'emprunter 60 cours de voyage, les assureurs ne devront payer la somme assurée sur le navire que trois ans après la date des dernières nouvelles.

« En effet, lorsqu'un navire aura été hypothéqué en cours de voyage, il sera possible qu'on en soit informé en France ; mais on ne pourra jamais avoir la certitude qu'il n*a pas été hypothéqué, car le seul moyen d'établir cette certitude réside dans la production de Tacte de b^ncisation qui se trouve & bord du navire. Or, l'acte de francisation s'étant perdu avec le navire il ne sera évidemment pas produit.

a Ce n'est pas arbitrairement et sans motif que je fixe ce délai de trois ans, pas un joor de plus, pas un ^ jour de moins. Jusqu'au moment où il a quitté le dernier port où il a touché, le navire pouvait être hypothéqué. L*hypothèque inscrite sur l'acte de francisation lure trois ans à partir de sa date, et elle vaut tant |u'elle dure opposition entre les mains des assureurs. )onc, jusqu'à l'expiration de ces trois ans, un créanier qui aura prêté en pays étranger pourra se présener valablement pour exercer ses droits sur le produit le l'assurance, et jusque-là le receveur de la douane era dans l'impossibilité de délivrer un c^^rtificat négatif. lus, les trois ans expirés, le receveur des douanes

S96 HYPOTHÈQUE HARTrOIE.

pourra délivrer un certificat négatif parce qu'on aura la certitude que les hypothèques qui auraient pu être inscrites sur l'acte de francisation pendant le ooun du voyage seraient périmées ; et alorsi et seulement alors, les assureurs pourront payer en prenant la précaution que j'ai indiquée précédemment, d'exiger caution jusqu'à production d'un certificat négatif délivré à aoe date postérieure à celle du payement, car le préteur 6d cours de voyage, même après ces trois ans, sera dans la position du prêteur en France qui aurait négligé de renouveler son inscription.

« Je suis fort tenté de croire, termine M. Billetie, que les armateurs s'empresseront de ne pas profiter de cette faveur d'emprunter en cours de voyage ^ »

3AA. — Les craintes manifestées par M. Billette «pourraient paraître exagérées. Mais il est certain que s le navire censé perdu pour défaut de nouvelles reparaissait avec des hypothèques régulièrement inscrites sur l'acte de francisation et non périmées, la position des assureurs qui auraient payé l'armateur dans les conditions de l'article 375 du Gode de commerce, serait fort délicate, et ils pourraient bien être obligés de payer une seconde fois. On ne pourrait donc leur faire un crime de vouloir se mettre à couvert de ce danger, et les embarras que leurs précautions jetteraient dans la liqui-

1 L Hypothèque maritime et eee consiqueneeê, p. 42 et sab.

dation des assurances justifieraient à eux seuls la conclusion à laquelle aboutit H. Billelte.

L — La déclaration de l'intention d'emprunter en cours de voyage est éfidemment substantielle. Elle a pour objet de donner Téveil aux divers intérêts locaux que l'emprunt pourrait compromettre, et en même temps de garantir les préteurs étrangers contre une surprbe préjudiciable.

L'obligation de faire cette déclaration au bureau du receveur des douanes du port d'attache du navire répond au premier objet ; sa mention sur l'acte de firancisation satisfait au second.

En effet, en quelque lieu que l'emprunt en cours de voyage doive se réaliser, il est impossible d'admettre que celui à qui on le demandera néglige de se faire représenter l'acte de francisation. Il n'a aucun autre moyen de se renseigner sur la solvabilité de Tempranteur et de s'assurer de la régularité et par conséquent de l'efficacité de l'opération qu'il s'agit d'accomplir

Le défaut de mention de la déclaration sur l'acte de firandsation équivaudrait à l'absence de déclaration et s'opposerait par conséquent à ce qu'on pût valablement contracter, et l'emprunt qui pourrait néanmoins^ être réalisé ne conférerait aucun droit hypothécaire. Le prêteur qui aurait négligé de se faire représenter l'acte de firandsation, ou qui aurait traité malgré le défaut de mention, ne serait que créancier chirographaire. Il ne pourrait s'en prendre qu'à sa négligence et qu'à

son imprudence du préjudice qui pourrait en résulter pour lui.

La disposition finale de l'article 86 est la conséquence du double objet que sa disposition a en mai La déclaration, une fois faite, est irrévocable À sa rétractation ne doit pas être éyidenle et manifeste pour tous.

Qu'arriverait-il si, pendant que le navire est en voyage, l'armateur déclarait au bureau du receveur des douanes qu'il renonce à réaliser l'intention qu'il avait précédemment manifestée 7 Cçtle rétractation ne pouvant être mentionnée sur l'acte de francisation, les préteurs étrangers qui, sur la foi de celui-ci, auraient livré leurs fiDnds, n'en seraient pas moins créanciers hypothécaires à la date de l'inscription du contrat sur l'acte de francisation et dès lors préférés à tous ceux qui auraient prêté ultérieurement.

Ceux-ci cependant auraient été induits en erreur et se trouveraient victimes des indications qu'ils auraient puisées dans les registres de la douane. Le législateur ne pouvait ^i consacrer ni tolérer un tel état des choses, et c'est pour remplir le devoir qui s'imposait dans un intérêt en quelque sorte public qu'il a écrit dans l'article S6 que la mention de l'intention d'hypothéquer le navire en cours de voyage ne peut être supprimée qu'a près le voyage accompli et sur la présentation de V de francisation. Ce n'est qu'alors en effet que la tractation faite sur le registre sera mentionnée sur Y de francisation, et qu'ainsi, effacée partout où elle

tait, la déclaration ne pourra plus ser?ir aux uns, nuire aux autres.

SftV. — Le caractère substantiel de la mention sur racle de francisation de Thypothèque réalisée en cours de Toyage, résulte avec é?idence des termes même de l'article 26. « Les hypothèques réalisées en cours de Toyage prennent rang du jour de leur inscription sur Tacte de francisation. »

G'est-i-dire que la mention sur cet acte équivaut à rinscription prescrite par Tarticle 6 et en produit les effets. Sans cette inscription l'hypothèque serait occulte et ne conférerait aucun droit de suite ou de préférence à son bénéficiaire. C'est cette conséquence qu'entraînerait le défaut d'inscription sur Tacte de frandsalion de l'hypothèque réalisée en cours de Toyage.

S58. — Cette inscription doit être faite : en France, par le receveur des douanes du lieu du contrat ; & l'étranger, par le consul français, ou, è défaut, par on officier public du lieu.

Le receveur des douanes ou le consul qui omettrait œ devoir engagerait gravement sa responsabiliié et s'exposerait à l'obligation de réparer le préjudice que cette omissioa aurait occasionnée ou pourrait occasionner.

Hais l'appel que notre article fait à l'officier public étranger reste forcément sans sanction. Celui-ci, en effet, n*est ni lié par la loi française, ni tenu d'obéir à ses prescriptions.

iOO HYPOTHÈQUE MARITDfB.

En coDséqueDce, celui qui, duement requis-d'insciire le prêt sur Tacte de francisation, aurait refusé ou négligé de le faire, ne pourrait être recherché è raison de ce, si ce n'est par le préteur, sll était de la même na« tionalité et si leur loi loi permettait de demander compte de la négligence ou de Tomission.

850. — Il est généralement admis que la double formalité édictée par l'article 6, c*est-à-dure Tinscriptioii sur le registre spécial que doit tenir le receveur des douanes du port d'attache du navire, et sa mention sur l'acte de francisation, est substantielle et pt^aiarMa i peine de nullité de l'hypothèque. En est-il de wèanB de rinscription sur le registre spécial qu'exige l'article 967

L'affirmative ne nous parait pas pouvoir être aocodk lie. La différence qui existe dans l'objet que te propose chacune de ces inscriptions devait nécessairement se retrouver dans les effets.

Le registre dont parle l'article 6 est cdui qui est destiné à donner à l'hypothèque la publicité qui est de son essence, et à en constater légalement l'existence.

Aussi est-ce à ce registre que recourront ceux qui ont intérêt à s'assurer de la solvabilité de l'armateur ; c'est ce registre qui sera toujours ouvert au public et dont le receveur est tenu de donner copie à tous ceux qui le requièrent.

Dès lors, la pénalité attachée au défaut d'inscription sur ce registre s'explique facilement. Elle est la conséquence du caractère que ce défaut imprime à i'hypotbè-

Page 1