‹ Commentaire de la loi du 10 décembre 1874 sur l'hypothèque maritimeChapitre 39 sur 54 · ABT. Î · texte numérisé non relu

ABT. Î

que. Elle reste occultei et, aux yeux de la loi, une hypothèque occulte n'existe pas.

Le registre spécial sur lequel doit être mentionnée l'hypothèque contractée en cours de voyage n*a pas i'aulre destination que celle que lui affecte espressétnent Tartide 86 : suppléer h la perte de Pacte de francisation.

Est-ce que le public pouvait être tenté d*y recourir, l'aller y rechercher Tétat hypothécaire du navire ? Hais il ne mentionnera jamais que celle contractée en cours le voyage, quel que soit le nombre et l'importance des hypothèques qui le grevaient avant le départ.

D'aitleurs, pour vérifier un registre, la première coniiioo est de connaître le lieu où il se trouve, c'est-àlire le lieu où l'emprunt s'est réalisé. Or, comment ivoir cette connaissance puisque notre loi, contraireoient à la loi anglaise, n'exige pas d'indiquer la place )ù devra être contracté l'emprunt en cours de voyage.

En réalité donc, le registre spécial dont parie l'article i6 n'est qu'un livre purement auxiliaire qui n'existera nême pjis fort souvent. En effet, notre loi a bien pu en }re8crire obligatoirement la tenue è nos receveurs des louanes et à nos consuls, mais pouvait-elle espérer se Bire obéir des officiers publics étrangers 7 En ce qui les concerne, noire législateur pouvait bien former un vœu, exprimer un désir, mais il ne lui était pas donné de rignifîer un commandement, d'imposer un ordre.

Donc, suivant que Temprunt aura été contracté dans tel ou tel pays, il n'existera pas même de registre.

Etait-il possible dès lors de Caire une cause de nullité de rhypothè(iue du défaut de mention de l'emprunt sur oe registre.

K — £n résumé, oe qu'il y a de yraiment substantiel dans rartide 86, c'est d'abord l'obligation pour l'armateur qui veut se réserver la faculté d'hypothéquer son navire en cours de voyage, de déclarer avant le départ du navire du port où le navire est immatriculé, et son intention, et la somme jus(|u*à concurrence de laquelle il entend user de cette faculté ;

C'est ensuite de constater sur l'acte de firandsation les hypothèques contractées en vertu de cette &calté.

Cette constatation, tant que le navire est en voyage, est en effet la seule inscription dont l'hypothèque soit susceptible. Il est vrai que cet acte étant nécessairement à bord du navire, les tiers intéressés ne peuvent le consulter. Mais, en ce qui les concerne, la déclaration de l'armateur équivaut à l'inscription,* l'emprunt projeté doit être considéré comme accompli tant que cette déclaration n'a pas disparu des rostres de la douane et elle n'en peut disparaître qu'après que le navire renuré au port d'attache, la représentation de l'acte de francisation précisera son état hypothécaire.

Les paragraphes 9 de Tarticle 491 et 7 de rartide 492 du Code de commerce bont abrogés.

L'article 4 94 du mâme Gode est tominé par la disposition suivante :

« Les créanciers hypothécaires sur le nayire viendront, dans leur ordre d'ioscription, après les créances priyil^ées.

L'article 233 du Code de commerce est modifié ainsi qu*il suit :

« Si le bâtiment est frété du consentement des pro- 4[ priétaires et que quelques-uns fassent refus de con- 4[ tribuer aux frais nécessaires pour l'expédition, le ca- « pitaine peut, en ce cas, Tingt-quatre heures après « sommation faite aux refusants de fournir leurs con- 4L tingents , emprunter hypothécairement pour leur « compte, sur leur part dans le navire avec l'autorisa- « tion du juge. »

SOMMAIRE

364 . Objet de l'article 27. Suppres^^ion da prêt à la grosse avant le départ du navire.

iOi HYPOTHÈQUE MARITIIIE.

363. Gomment sa disposition était motivée par Je rapportenrde la Commission.

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