Abrogation de l'article 233 du Gode de commerce. Noa
velle rédaction. Son caractère.
374 . Raisons qui expliquent et justifient la dérogation au droit commun et à l'article 4" de la loi.
378. Procédure à suivre. DifiDcultés que peut rencontrer si mise en pratique.
373. Lé copropriétaire pour le compte duquel l'emprunt a été contracté pourra-t-il s'en libérer par l'abandon du navire et du fret ?
sot. — Nous veDons de dire que le but de la loi nouvelle élail la suppression du prêt à la grosse et son remplacement par Temprunt hypothécaire. Mais c'est surtout en cours de voyage et après des fortunes de mer que le besoin d'emprunter se fait sentir pour pourvoir aux nécessités de la navigation, et la suppression do contrat à la grosse, dans ces circonstances, eût été une imprudence grave et compromettante. En effet, il pou-
fait 86 faire qn'aiicane réserîe d'empninter éfentoeUement n'eût conféré au capitaine le pouvoir de le fiiiret et, dans le caa contrairet l'exercice de ce pouvoir poufait suadter des difficultés sérieuses ou rencontrer des obstades invindbles.
U ea était autrement du prêt à la grosse avant le départ du navire. Id sa suppression était non seulement possible, mais encore forcée, car son maintien était Texdusion de l'hypothèque maritime qu'on venait oi^ani- Ber. Le prêt à la grosse se recommandait en effet aux capitalistes par l'élévation du taux du profit maritime et par le privilège qu'il conférait. Dans ces conditions on devait évidemment préférer le privilège à l'hypothèque.
I. — Cette double inspiration a dicté l'article 27. « Cette disposition, disait le rapporteur, a pour objet de foire disparaître l'un des privilèges admis par la loi commerdale, celui du prêteur à la grosse pour radoub, yictuailles, armement et équipement avant le départ du navire. Ce privilège naît de la convention ; il n'est soumis qu'à une condition qui dépend de la volonté des parties ; celle du dépôt d'une expédition ou d'un double de l'acte au greffe du tribunal de commerce dans les dix jours de sa date. N'est-il pas clair, dès lors, que son maintien est incompatible avec l'institution de l'hypothèque ? La garantie du prêteur hypothécaire serait illusoire s'il était loisible au débiteur, en contractant un emprunt à la grosse, d'enlever son rang à l'hypothèque qu'il vient de constituer. Quel senice, du reste, rend au
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oommefoe maritime ie prêt à la grosse avaDt le dépari? Aucun, car il y a dans ce moyen de se procurer des fonds qu^ue chose de si anormal, il est si onéreui que nul armateur soucieux de son crédit n'osmiit y re« courir. On n'y recourt pas en effet, rt nous avons recueilli ce témoignage que le prêt d la grosse avant le départ est resté sans application. Nous ne devions pas dès lors hésita à sacrifier un privilège qui, dépourra de toute utilité propre, eût été un très grave obstacle au développement du crédit hypothécaire.
€ Il ne pouvait être question, bien entendu, de po^ ter atteinte au pririlége accordé pour les prêts faits au capitaine, en cours de voyage, pour les b^oins du navire. Comme les sommes ainsi prêtées ont contribué à la conservation du bfttimenti il est naturel qu'elles soient remboursées de préférence aux créances hypothécaires. Le prêteur sur hypothèque devra mesurer d'avance le risque résultant pour lui des emprunts contractés en cours de voyage, et il aura le moyen de l'atténuer en contractant une assurance. »
— Dès l'instant que le privilège du préteur à la grosse avant le départ ne pouvait se concilier avec l'hypothèque, il fallait opter entre eux. Le choix des au* teurs de la loi nbuvelle ne pouvait être douteux, ils devaient naturellement se prononcer po(ir l'hypothèque qu'ils introduisaient dans notre droit maritime.
Restait à déterminer le rang qui était réservé à l'hypothèque. Devait-on la classer comme le pririlége qu'elle