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TODait remplacer 7 Devait-on au contraire la reMgaer après tous les autres privilèges édictés par l'article 494 do Gode de commerce et consenrés par la loi nouveHe 7
H. Qapier se prononçait dans le premier sens. Esa conséquence! il proposait de terminer Tarticle 494 par la disposition suivante :
« Les Créanciers hypothécaires prendront le rang assigné par le § 9 de Tarticle 494 aux sommes prêtées à la grosse sur les corps» quille, agrès et apparaux pour radoub, victuailles, armement et équipement du navire avant le départ. Voici les raisons qu'il invoquait à Tappui.
SOU. ~ H Après le § 9 qui accorde un privilège au préleur à la grosse avant le départ, Tarlicle 494 consacre dans le § 4 0 celui des assureurs pour la prime d'assurance, et dans le § 4 4 celui du chargeur pour les dommages-intérêts qui peuvent lui être dus à raison des avaries contractées pendant le voyage par la faute du capitaine.
a Ce privilège n'effrayait pas le prêteur à la grosse au lieu du départ, car ce prêt est à un rang antérieur. Mais, d'après le projet qui vous est soumis, c'est après les dommages-intérêts résultant de la faute du capitaine qu'on place le prêt hypothécaire.
« Je dis que c'est là annuler tout simplement le prêt hypothécaire et le rendre impossible, car c'est faire dépendre le sort de ce prêt hypothécaire d'un événement
408 IIYPOTHÈQUR MAHITIIIE,
fofiir, iooertai&i ooosidérable qu'il est impomble d'apprécier.
€ Qudle est la première baae du contrat hypothécaire ? C'est la certitude, c'est la gwantie que le rang qui tous a été donné sera maintenu. Quand tous prêtez sur un immeuble, quelles précautions ne prenezvous pas pour vous garantir contre toutes les éyentualités de l'ayenir ? Il y ,a dans notre législation civile uœ éventualité, c'est celle résultant de l'hypothèque l^le attribuée à la femme. Qu'est-ce que vous faites quand vous prêtez ? Vous exigez que la femme intervienne dans ce contrat pour céder son antériorité, et si elle oe le peut, si elle est mariée sous une constitution générale de dot, alors vous ne prêtez pas, vous dites : je ne prête pas, je n'ai pas de certitude.
« Comment prêterez-vous aujourd'hui par hypothèque sur un navire lorsqu'on pourra vous dire : Vous prêtez, c'est parfaitement bien ; mais si le capitaine fait une faute, et si elle donne lieu à des dommages-intérêts, ces dommages-intérêts vous primeront et vous courrez le risque de perdre votre rang ?
a Dans une pareille situation, le prêt hypothécaire sera une illusion, et le faire sera une imprudence. »
^ — Oui, la crainte de se voir tout à coup primé par des créances pouvant atteindre à des proportions considérables pourra décourager les prêteurs et ajouter ainsi une pierre d*a(dioppement à celles déjà si nombreuses qui mettent en question l'exécution de la
loi. Mab élait-il possible de se soustraire aux exigences que créait la nature des choses et s'exposer à compromettre grafemeni l'intérêt des armateurs pour avoir Youlu trop le protéger ? Or» n'est-ce pas là que Tenait aboutir la proposition de M. Clapier?
Elle aussi n'était ni sans inconvénients, ni sans dangers, non seulement pour les armateurs, mais encore pour, les préteurs. Loin de protéger ceux-ci contre un péril éventuel, elle créait pour çux un préjudice certain et actueL
Sans doute, la certitude de conserver le rang qui lui est légalement acquis est une des bases essentielles de l'hypothèque et en favorise le développement. Hais la perte de ce rang n'est pas seulement l'effet d'une préférence accordée à tel ou à tel. Elle peut résulter de l'admission de plusieurs créances à une collocation commune.
Or, c'est là ce que devait produire la proposition de H. Clapier. Le § 9 de l'article 191 du Code de commerce ne distingue pas entre les prêts à la grosse. Il concède le privilège à tous ceux qui ont été contractés avant le départ indistinctement et à quelque époque qu'ils se soient réalisés.
Appeler les créanciers hypothécaires au bénéfice de ce paragraphe c*était donc les confondre tous dans une même et seule catégorie. La date de l'inscription devenait indifférente. C'est la qualité d'hypothécaire qui était déterminante, elle su(Bsail pour assurer au dernier
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inscrit le même droit et les mêmes afsntages qu'aa premier.
Cependant la préférence attachée à la date de Tinscription n'est-elle pas elle aussi une des bases essentielles de l'hypothèque ? Qu'importe que cette préfôrence soit accordée à un tiers ou que ses effets soient piaralysés, par la nécessité de ne venir qu'en concoon avec d'autres, concours qui pourra aboutir sinon & la perte totale de la créance, du moins à une perte partielle pouvant atteindre à des proportions considérables.
La sécurité n'existe donc pas plus dans un cas que dans l'autre et, pour emprunter le langage de H. Qapier, on pourra toujours dire : Vous prêtez aujourd'hui, c'est parfaitement bien ; mais si demain ou après il plaît à votre débiteur de consentir de nouvelles hypothèques, la vôtre aura beau avoir été inscrite depuis plus ou moins longtemps, vous devrez subir la concurrence et ne recevoir que ce que cette concurrence vous assignera.
Les prêteurs sur hypothèque appelés à hériter da rang assigné aux prêteurs à la grosse auraient été mieux traités. Ceux-ci, en effet, n'avaient droit au privilège qu'autant qu'il? avaient prêté pour radoub, victuailles, armement et équipement du navire, et les premiers auraient bénéficié du § 9 de l'article 491 du Code de commerce pourvu qu'ils eussent obtenu hypothéquée! quelque destination qu'eussent reçu leurs fonds.
Dans tous les cas, le danger éventuel pour être moindre n'en était ni moins menaçant, ni moins certain. La
proposition de M. Clapier était donc loin d'être avan* tageusè pour les préteurs.
). — Elle offrait de plus un grave danger pour les armateurs qui ont été réduits à emprunter hypothécairement.
Il est ëyidenti en effet, que la préférence donnée à l'hypothèque, sur les dommages-intérêts allouésaux chargeurs victimes des fautes du capitaine, menaçant ceuxci de n'avoir qu'une créance illusoire, les déterminera è prévenir ce danger en ne traitant qu'avec des navires libres de toute hypothèque. Ce qui en résulterait forcément serait une concurrence désastreuse, non pas seulement entre les navires français et étrangers, mais encore entre navires français. De toute certitude entre deux navires dont l'un aurait été franc d'hypothèques, et aurait par conséquent présenté toute garantie aux chargeurs à raison des dommages quMls pourraient éventuellement souffrir par la faute du capitaine, et un navire hypothéqué, ce n'est pas celui-ci qui aurait été choisi.
Aussi un homme spécial en cette matière qui faisait partie de la Commission législative, l'honorable SI. Peulvé, caractérisait ainsi la proposition : Ce que nous iemande M. Clapier, c*esl la ruine des armateurs qui recourraient à l'hypothèque.
3ll9f. — La réponse que M. Clapier faisait à cette ;rave objection était curieuse. « Quand vous louez une
412 IITPOTHËQUE MARITIME.
maison, disait-il, est-ce que vous tous informez si œlte maison est hypothéquée, par la raison que si elle Téiait le locataire qui aura des dommages-intérêts à réclamer sera primé par Thypothèque ? Non Messieurs.
« En pratique, et je fais appel à tons ceux qui connaissent les faits, en pratique, dis-je, lorsqu'on feat charger sur un navire, est-ce qu'on ?a demander si ce na?ire est libre de toute hypothèque 7 »
Pour on homme qui revendiquait si hautement à la tribune sa compétence en cette matière, ces arguments se distinguaient par leur singularité. Comment était-il possible de confondre ou d'assimiler deux choses aussi distinctes que la location d*une maison et Taffrétement d'un navire 7 Celui qui loue une maison l'habite ordinairement, personne que lui n'a le droit de pénétra dans les appartements qui lui sont affectés, de veilla à la conservation des meubles et effets mobiliers dont il les garnit. Quels sont donc les dommages-intérêts qu'il pourrait avoir à réclamer du propriétaire ?
Celui qui affrète un navire en loue l'usage, mais n'en acquiert pas la disposition. Ce navire reste commandé par le capitaine que l'armateur a choisi, et c'est entre le& mains et sous la surveillance de ce capitaine que l'affréteur remet ses marchandises dont la valeur est souvent fort considérable. Si lé capitaine abuse du dépôt qui lui est confié, si par sa faute ces marcl^andises dépérissent OQ se détériorent, il est de toute justice que les conséquences en soient supportées par lui comme auteur, par l'armateur comme civilement responsable.
Or, rexi$t6Doe de la faute peut et doit exciter les préoccupatioDs des chargeurs et les amener naturellement à se prémunir contre la possibilité de ne pas obtenir la réparation qui pourrait leur être due.
Mais, objecte M. Clapier, dans la pratique est-ce qu'on va demander si le navire qu'on veut affréter est hypothéqué ? Non sans doute, et cela par une raison bien simple, c'est qu'avant la loi de 4874 tout le monde savait que les navires n'étaient pas hypothéqués parce qu'ils n'étaient pas susceptibles de l'être. Ce que l'affréteur n'avait paft à craindre avant la loi, la proposition de M. Clapier l'eût depuis rendu redoutable. L'appel à la pratique antérieure n'était pas sérieux» ne pouvait pas l'être.
. — La proposition de M. Clapier fut repoussée et devait l'être, et voici les raisons graves, décisives sur lesquelles le rapporteur étayait ce rejet :
« Si nous exposons le chargeur à se trouver primé, non plus seulement par le privilège garantissant l'emprunt limité aux besoins actuels des navires en partance, mais encore par l'hypothèque qui peut être indéfinie, nous disqualifions le navire, nous le disqualifions TO-à-vis des navires étrangers qui nous font maintenant une concurrence déjà trop ruineuse ; nous le disqualifions même vis-à-vis des autres navires de la marine française qui appartiendraient à des armateurs assez riches pour n'avoir pas besoin de crédit. Eh bieni c'était là une contradiction entre le but que nous pour-
il 4 HYPOTHÈQUE HARITIME. '
8ui?ioQ8 et le moyen par lequel noas cherchons A Tat- Idnâre, nous ayons décidéi et c'est l'opinion de Tiinanimilé de la Commission, que, par cette seule ccmsidér ration, il n'y avait pas possibilité de dire drmt à l'amendement de ThonoraMe M. Clapier. »
L — Le privilège concédé par le § 9 de l'arfide 49rdu Code de commerce a donc disparu. Le prêt hypothécaire remplacera le prêt a la grosse a?ant le départ, mais ne jouira pas de la faveur accordée à cduici. Cette faveur avait sa raison d'être dans la limite qui lui était assignée. Le privilège ne couvrait que les sommes avancées pour les besoins spéciaux du navire avant le départ.
Le prêt hypothécaire ne se prêtait nullement A celte restriction. Il n'a été organisé que pour fournir à l'armateur la possibilité de trouver dans la propriété de son navire les sûretés les plus étendues à offrir pour obtenir le plus large crédit dans l'intérêt de la généralité de ses affaires.
Lui accorder le privilège du § 9 de l'article 491 c'eût été donner à ce privilège une étendue qui, nous venons de le voir, au lieu de protéger les armateurs, aurait eo pour certains d'entre eux les conséquences les plus préjudiciables.
Le privil^ a donc été purement aboli et dès lors les §§ 9 de l'article 491 et 7 de l'article 498 qui s'y référaient devaient disparaître de notre Code de commerce.
8VO. — Une autre conséquence inévitable delà suppression du prêt à la grosse avant le départait l'abrogation de l'article 833 du Gode de commerce, donnant au capitaine le pouvoir d'emprunter à la grosse pour le compte et sur la part des copropriétaires du navire qui refusaient de contribuer aux firais de la mise en état du navire régulièrement frété du consentement de la majorité ou de l'unanimité. L'arucle 88 consacre cette abrogation et substitue à ce pouvoir celui d'emprunter sur hypothèque. i
C'est là évidemment une dérogation au droit commun. En effet, aux termes de l'article 8484 du Gode civil, les hypothèques ne peuvent être consenties que par ceux qui ont la Capacité d'aliéner les biens qu'ils y soumettent, et le capitaine, représentant des armateurs quant à l'administration et la direction du navire, n'a jamais eu la capacité de l'aliéner en tout ou partie, à moins qu'il n'en eût lui-même la propriété totale ou partielle.
n est vrai que l'emprunt autrefois à la grosse/ aujourd'hui hypothécaire, ne pouvant être contracté que sur et après autorisation du juge, cette autorisation pourrait ^ être considérée comme un jugement entraînant l'hypothèque judiciaire.
Hais dans ce cas l'article 88 aurait dérogé non seulement au droit commun, mais encore à l'artide l*' de la loi excluant toutes hypothèques autres que l'hypothèque conventionnelle.
416 IIYPOTURQUR MARITIME.
89 tf — Ce qui explique et justifie celte double dérogation, c'est la nature spéciale de la propriété des nafires et le mode de leur administration.
Habituellement répartie entre plusieursi c^te propriété ne peut être utilement gérée que par les rè^es applicables à toute assemblée délibérante, que par To- Migation pour la mincNrité de subir la volonté de la majorité.
Que, régulièrement consultés sur l'opportunité de fréter le narire, les copropriétaires s'y refusent, c*est là un droit qu'on ne saurait leur contester. Mais si tous ou le plus grand nombre consentent, ils ne peuvent le foire qu'en s'obligeant à mettre le navire en état d'œtreprendre et d'exécuter le voyage projeté.
Si la minorité ayant voté contre pouvait, par son refus de contribuer aux frais de cette mise en état, empêcher le voyage, c'est elle qui ferait la loi à la majorité, ce qui serait le renversement de tous les principes.
. D'ailleurs la délibération, une fois prise, est acquise à tous, et chacun peut individuellement en réclama et en contraindre l'exécution. Aussi avons-nous vu que même dans le cas où les refusants seraient en majoritéi on ne pourrait revenir sur le consentement donné à la location du navire, et que le capitaine pourrait et devrait emprunter pour le compte et sur la part de celte majorité K
Quels que soient donc les récalcitrants et en quelque
1 Notre Comment, de l'art. S33, n^ 439 et sniv.
nombie qa'iis puissent être, leur refus de contribuer ouvre, pour le capitaine, le droit d'emprunter aux conditions tracées par l'article 1^33. •
^ 89S. — La procédure à suivre est depuis la loi ce qu'elle était avant. Il n'y a aujourd'hui de changé que le caractère de l'emprunt. Au lieu d'un contrat de grosse c'est une hypothèque que le capitaine concédera.
Trouvera-t-il facilement des prêteurs 7 L'expérience résoudra cette question. Ce qui est certain, c'est que l'attraction que le taux élevé du profit maritime exerçait ou pouvait exercer sur les préteurs a disparu et qu'elle n'est nullement suppléée par l'attribution d'un intérêt ne pouvant dépasser 6 0/0. On n'a pu se dissimuler toutes les difficultés qu'un pareil état des choses était dans le cas d'entraîner, mais on ne pouvait, évidemment permettre dans ce cas l'emprunt à la grosse qu'on faisait disparaître.
8V8. — Quels seront les effets de l'hypothèque consentie par le capitaine à l'endroit du copropriétaire pour compte de qui l'emprunt a été contracté 7 En répondra-t-R sur sa fortune de terre, ou bien s'en libèrera-t-il par l'abandon de sa part dans le navire et dans le fret ?
Nous venons de voir que la faculté d'user du bénéfice de l'article 246 ne pouvait être revendiquée par l'emprunteur sur hypothèque, parce qu'il est en dehors des conditions auxquelles cette faculté est subordonnée.
ils HYPOTHÈQUE MARITIME.
En effet, Tarticle S46 limite le droit d'diMndoii au cas où rarmateur n*est teou qu'en force de la responsabilité qui lui incombe pour les faits du capitaine. Il ne saurait être invoqué pour les actes aocompUs personnellement par lui.
Or, c*est précisément dans cette dernière catégorie que se place Temprunt sur hypothèque. Il ne peut être contracté que par le débiteur lui-même si le contrat a lieu à son domicile, que par un fondé de pouvoir spécial, s'il Test en cours de voyage. Dans Tun et l'autre cas, c'est lui qui s'oblige personnellement, directement, et qui se rend dès lors irrecevable à se prévaloir de l'article S4 6.
Mais cette irrecevabilité existe-t-elle lorsque sur le refus de contribuer aux frais de la mise en état le capitaine emprunte malgré le copropriétaire et contre lui 7 Si non, la faculté donnée au capitaine est lettre morte et ne trouvera jamais à s'exercer.
On sait en effet que l'abandon peut être réalisé après naufrage, et même après la perte entière du navire.. Que recevra donc le prêteur le cas se réalisant, et quel est celui qui voudra braver cette nouvelle chance de perte?
Objectera-t-on qu'il pourra recourir sur l'indemnité d'assurance?' Il est vrai qu'aux termes de l'article 47, en cas d'innavigabilité ou de perte du navire, les droite des créanciers s'exercent sur le produit des assurances. Hais pour que cet exercice ait lieu, il faut de toute né-
cessité que ces droits n'aient pas eux-mêmes péri. Or, rabandoQ du navire et du firet libérant le débiteur, le seul droit restant aux créanciers est celui de s'appliquer les objets qui leur sont abandonnés.
Donc, si le copropriétaire, pour le compte duquel l'emprunt a été contracté, pouvait abandonner le navire et le fret, sa libération vis-à-vis du créancier serait complète et absolue et,'ne devant plus rien, il ne saurait être tenu de payer quoi que ce soit et d'affecter à ce payement le montant de l'assurance.
Dès lors, consacrer cette faculté c'était rendre impossible l'Qxerdce de la mission d'emprunter donnée au capitaine et l'on ne saurait admettre que le législateur se soit prêté à autoriser un résultat pareil.
Nous croyons que l'hypothèque consentie par le capitaine au nom et pour le compte des copropriétaires {prève non seulement leur part dans le navire, mais encore leur fortune terrestre, et qu'ils ne peuvent s'en affranchir par l'abandon du navire et du fret, et nous fondons cette opinion sur les principes même qui servent de base à l'article 846.
Sans doute le copropriétaire récalcitrant ne concourt pas personnellement à l'emprunt que contracte le capitaine, mais in judieio quasi cnntrahitur. Le capitaine n'agit qu'avec l'autorisation du juge, et cette autorisation constitue le mandat spécial qui, donné par le juge, est censé émaner du mandant lui-même et a nécessairement les mêmes effets. On ne saurait voir dans l'exécution de ce mandat le fait dont parie Tarticle SI 6, et le
copropriétaire en est tenu non comme dyilement responsable, mais comme principal et seul obligé.
D'ailleurs l'emprunt est ici la conséquence du consentement donné à Taffrétement du nayire. Or, que le copropriétaire qui refuse de contribuer à la mise en état ait consenti peisonnellement, ou qu'il soit seulement lié par la décision de la majorité, il n'y a aucune distinction à faire. L'affrètement étant obligatoire, tout ce qui est indispensable pour son exécution l'est au même titre et s'impose non^au capitaine, mais personnellement et directement à tous et à chacun des copropriétaires. À quel titre donc inyoqueraient-ils le bénéfice de l'article 216 7
AHTIGLB 29.
Les navires de vingt tonneaux et au-dessus seront ' seuls susceptibles de l'hypothèque créée par la présente loi.
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