Ce qu'il en eût été si la loi ne se fût pas expliquée
377. Proposition de l'article S9 par la Commission. Ses motifs.
8V4I. — Les auteurs du projet qui est devenu la loi du 40 déoemhfe 4874 n'ayaient établi aucune distinction. Ils déclaraient susceptibles d'hypothèque les navires indistinctement, ce qui comprenait tons ceux qui se livraient ou qui étaient susceptibles de se livrer à la navigation, quel que fût d'ailleurs leur tonnage.
Il était évident cependant qu'une distinction était nécessaire. Dans aucun temps en effet on n'a pu considérer comme navires dans l'acception ordinaire de ce mot que les b&timents qui, par leur importance et leur capacité, étaient en état de se livrer à la grande ou la petite navigation.
SVft. — C'est ainsi qu'à raison du droit de suite consacré par l'article 490 du Code de commerce, en faveur des créanciers du vendeur et spécialement des créanciers privil^és, la proposition faite au conseil d'Etat de substituer aux mots de : nav%re$ et autres bdtimentê de mcTf ceui de : le$ navires et généralement tau$ le$ * bâtiments de mer^ avait été repoussée, parce que, dit H. Locré, elle eût fait porter sur les plus petits bateaux les privil^es étaUis par la seconde disposition de l'artide, et qu'on ne voulait pas l'étendre jusque-là. Mais, ainsi que nous l'avons dit ailleurs S les p^ts
i^Notre comment, de fart. 490, n* 47*
422 HYPOTHÈQUE AIARimiE.
bateaux que le conseil d*Etat ne voulait pas soom^tre au droit de suite ne sont pas ceux de tel ou tel tonnage, mais uniquement ceux qui, par leur destination et par leur nature» ne naviguent pas et n'ont rien de ce qui est nécessaire à la navigation. Ainsi ceux qui se bornent à faire le service des ports et rades, ou à remor^ quer lesr navires entrants ou sortants.
89G. — Il n'est pas douteux que les bateaux qui même ne jaugent pas vingt tonneaux, mais qui se livrent au grand ou petit cabotage, ne sont pas compris dans l'exception. Devait-il en être de même pour l'hypothèque 7 Fallait-il les en déclarer susceptibles ?
L'aflSrmative n'eût pas été douteuse si la loi eût gardé le silence. Cependant c'eût été là donner à ses dispositions une étendue que ne comportaient ni son esprit, ni la pensée qui l'avait inspirée. Ce qu'elle voulait c'était favoriser le développement du crédit maritime, c'est-à-dire appeler les capitaux au secours des opérations exigeant des ressources importantes comme la construction des grands navires. ^
399. — Aussi la Commission lé^ative, suppléant au silence gardé par les auteurs du projet, proposaitelle d'adopter la limite édictée par l'article 89, que son rapporteur justifiait en ces termes :
« Nous avons cru devoir ajouter au projet de nos honorables collègues une disposition qui, en limitant son application, rendra moins pratiqué et moins lourd
le nouveau service confié à l'administration des douanes, service pour lequel elle aura à demander à un nombreux personnel d'agents beaucoup de soins, d'attention et d'exactitude. Nous avons pensé que ce n'est que pour les navires d|un certain tonnage que l'organisation du crédit hypothécaire présente une sérieuse utilité, et qu'il n'est d'aucun intérêt d'étendre les dispositions de la loi à ceux des bâtiments de mer qui ne constituent que de simples barques. Au-dessous d'une certaine limite de tonnage, la construction et Tarmement des bâtiments n'exigent l'emploi que de capitaux peu importants, pour lesquels l'appel au crédit est rarement nécessaire, et d'ailleurs un très petit navire n'a pas assez de valeur pour être facilement accepté comme garantie hypothécaire. Nous proposons donc de n'appli- [juer l'hypothèque qu'aux navires de vingt tonneaux et lu-dessus. La fixation de cette limite n'a pas un caractère complètement arbitraire, la distinction entre les nanres au-dessus ou. au-dessous de vingt tonneaux existant déjà dans la loi de vendémiaire de l'an n au point le vue de la police maritime.
Tout autre commentaire serait superflu. On ne saurait en effet mieux exposer l'esprit de l'article et les raiions qui en commandaient la consécration.
424 HYPOTHÈQUE HARlTHiE.
Le tarif des droits à percevoir par les employés de radministratioD des douanes et le cautionnement spécial à leur imposer à raison des actes auxquels donnera lieu l'exécution de la présente loi. seront fixés par un décret rendu dans la forme d*iiB règlement d'administration publique.
La responsabilité de la régie des douanes du fait de ses agents ne s'applique «pas aux attributions confiées aux receveurs par les dispositions qui précèdent.
La loi sera exécutoire à partir du 4*' mai 4875.
SOMMAIRE
378. Convenance de déterminer les remises et salaires dus aox
receveurs des douanes^ et le cautionnement supplémentaire qu'ils auraient à verser.