ARTICLE PREMIER
380. — Les droits à percevoir par les employés des douanes chargés du service de l'hypothèque maritime se composent de remises et de salaires payables d'avance.
km. 2.
Les remises sont fixées à un demi par mille du capital des créances donnant lieu à l'hypothèque ou à un renouvellement d'inscription.
Elles sont réduites à un quart pour mille à l'^aid
des sommes que le propriétaire du navire se réserve la faculté de réaliser par voie d'hypothèque en cours de voyage» conformément à Tartide 26 de la loi du 1 0 décembre 1874.
Lorsque l'hypothèque ainsi réservée est effectivement prise, l'agent appelé à l'inscrire perçoit à son tour une remise d'un quart pour mille sur la somme hypothéquée.
An. 3.
Les salaires seront de un franc :
1^ Pour l'inscription de chaque hypothèque requise par un seul bordereau, quel que soit le nombre des créanciers ;
S"" Pour chaque inscription reportée d'office en vertu de l'article 7 de la loi da 1 0 décembre 1 874 sur l'acte de francisation, sur le registre du lieu de la francisalion, ou sur la registre du nouveau port d'attache ;
S"" Pour chaque déclaration soit de changement de iomidle, soit de subrogation, soit de tous les deux par le même acte ;
4* Pour chaque radiation d'inscription ;
5« Pour chaque extrait d'inscription ou pour le cerificat qu'il n'en existe pas.
Art. 4.
Chaque bordereau d'inscription ne peut s'appliquer
qu'à UD seul navire. Dans le cas de changement de domidlei de subrogation ou de radiation» il est fait aussi une déclaration distincte par inscription.
Art. 5.
Les employés des douanes chargés du service de rhypothèque maritime auront à fournir, pour la garantie des actes auxquels donnera lieu l'exécution de la Id du 1 0 décembre 1 874, un cautionnement supjplémentaire égal au dixième de leur cautionnement actuel. Ce cautionnement supplémentaire devra être fourni en iiDmeubles ou en rentes nominatives sur l'Etat, conformément à ce qui est réglé pour les hypothèques terrestres. Les rentes sur l'Etat seront capitalisées au denier 20. la libération du cautionnement supplémentaire ne pourra être réclamée qu'après un délai de trois ans à dater do dernier jour de la gestion du comptable.
Art. 6.
Le taux des cautionnements, des remises et des salaires sera révisé à l'expiration d'une période de cinq ans.
381. — Tel est le règlement arrêté en faveur des employés des douanes chargés du service de l'hypothèque maritime. Aurait-on pu se montrer moins exigeants et réduire les frais à des proportions moindres 7 L'ex-
périenoe résoudra cette question. L'article 6 laisse heureusement la porte ouverte au progrès. En promettant la révision à l'expiration d'une période de cinq ans, le législateur a en quelque sorte contracté l'engagement de se conformer à oe que la pratique pourra exiger, et à en consacrer les inspirations.
Relativement aux remises et salaires, les termes du décret sont précis, formels et de nature à prévenir toute diflBculté. Les termes de l'article 5 au contraire appellent une explication.
88ii. — Les employés des douanes, y est-il dit, chargés du service de l'hypothèque maritime, auront è fournir, pour la garantie des actes auxquels donnera lieu Vexécution de la loi du 10 décembre 1874, un cautionnement suppléaûntaire ^al au dixième de leur cautionnement actuel.
L'affectatbn est spécialement déterminée. Est-ce à dire que, en ne soumettant à la garantie du service des hypothèques que le cautionnement supplémentaire, le décret a entendu placer le cautionnement ordinaire en dehors de toute atteinte à raison de cette garantie ?
L'étrangeté da système auquel aboutirait une solution affirmative noM: parait rendre cette solution inadmissible. De toutes les attributions dévolues aux receveurs des douanes, Thypothèquo maritime est sans contredit la plus importante. On peut eh eiïet prévoir que les prêts faits à cette occasion atteindront le plus ordinairement à des sommes considérables qu'une omission, une
430 HTPOTBÉQUË BIMUTIHE.
Diligence, une faute de la part du reoeveur des douanes peut compromettre, ou dont elle peut occasionner la perte.
Qu'aurait donc accordé le décret si le qrstème que nous repoussons pouvait être admis.
Nous avons déjà dit que le cautionnement des receveurs de douane varie suivant les classes. Celui de la première dasse, qui est au maximum de 110|000 fr., descend au minimum à 25,000 fr. En supposant donc que le receveur diargé du service de Thypothèque maritime appartient à cette classe, son cautionnement supplémentaire qui ne dépassera jamais 1 1 ,000 fir. pourra fie s'élever qu'à 8,500 fr.
Est-ce, nous le demandons, avec ces 2,500 ou méma ces 11,000 fr., est-ce avec lé dixième du cautionnement des autres classes, de la septième, par exemple, atteignant au maximum 5,000 fr. et descendant au minimum à 3,000 fr., qu'on garantirait suffisamment l'intérêt des prêteurs par hypothèque sur navire 7
Une pareille éventualité n'a donc pu exister dans la pensée du législateur, et s'il a demandé un cautionnement supplémentaire, c*est pour accorder une garantie plus ample que celle qu'offraient les receveurs des douanes et non de réduire cette garantie à on chi£fjre dérisoire et évidemment en d^ors de toute proportion arec le préjudice qui peut être à réparer.
Donc, pour les receveurs des douanes, au point de vue de l'hypothèque maritime, comme en toute autre matière, la foute engendre la responsabilité, et celle-d
a pour effet robligation de réparer int^ralement le préjudice que cette faute occasionne. Cette obligation les receveurs des douanes eh seraient tenus non seulement sur leur cautionnement tant ordinaire que supplémentaire, mais encore sur tous leurs autres biens.
888. — En droit commun et aux termes de l'article 1384 du Gode civil, la téf^e des douanes serait responsable civilement des fautes que les receveurs, ses employés, commettraient dans Texerdce de leurs fonctions.
Convenait-il de laisser ce droit régir la douane. V|lait-il mieux y déroger en cette circonstance ? Devait-ob voir dans le service de l'hypothèque maritime une attribution spéciale, nouvelle, sans connexité réelle avec les fonctions que les receveurs sont appelés à remplir ?
Comme nous l'avons vu, ces questions furent examinées et appréciées dans la di%;ussion législative de l'article 7 et résolues en faveur de la douane. Mais on renvoya à s'en expliquer à l'artide 30.
Nous avons rendu compte de cet examen et de cette appréciation. Nous en avons rappelé les éléments et déterminé leur caractère. Nous n'avons donc plus qu'à nous en réféiier à nos précédentes observations K
3S4. — Le dernier § de l'article 30 déclare que la loi ne sera exécutoire qu'à partir du l'' mai 1875.
1 Supra, no* 44T6t soiv»