AV. S
« àtteoda ^'i «m o^i^ un paiffl titre a iaraitwjhhh^ieul nnod boéum deBBbnunftdD priiil^ioKrit an S 9 del'aitideldl et 7der«rtida 192 da Gode de oommanm^ et qa*elfe a «unit oenainemeot recooffi le béoéâee m Baifaanaoi s'teit piéasDlé defint la jmiioe firancne ;
« liais ailenda que le proofes-forbil de disIribQliQii da pm da naiire Dûh-Adelpki a élé ooverl seolemeoi Iea6jaial875;
« Qa*i oetle date et depois le I* mai de la même année» la loi do 10 décembre 1874, qm a créé et organisé en Fianœ rhypotbèqae maritime, était de?enae eiécatc»re et qœ Tartide 87 de cette loi ayant abrogé le priffl^ du préteur à la grosse afant le départ du naiire, Bariiaressos réclamait on priril^e qui afait cessé d'enster aux jeux de la loi française, et a été à bon drdt repoussé dans sa jnéteotion par le juge-commissaire.
« En œ qui toudie les fins en coUocation hypothécaire :
« Attendu que les articles 5 et 6 de la loi grecque du 13 novembre 1851, relative aux prêts à la grosse, disposent que les prêts faits dans Tintérét du navire perdent leur privil^ exceptionnel et sont classés suivant Tordre de leur inscription, c*est-è-dire dînèrent en simples prêts hypothécaires lorsque le b&timent entreprendra un nouveau voyage sans que lesdits prêts aient élé acquittés, ou lorsque le navire n'étant pas arrivé au lieu de sa destination, plus de six mois se sont
436 HYPOTHÈQUE MARITOIB.
éooulés à dater du jour du départ du lieu où a été contracté l'emprunt si le bâtiment voyage dans la Méditwranée, le Pont-Euxin» la mer d'Azoff et le Danube» ou après neuf mob dans tout autre lieu ;
« Que Barbaressos appuie sa demande sur cette loi et qu'on ne saurait contester qu'en vertu de cette loi le remboursement de la créance n'ayant point été opéré avant un second voyage du Dio-Àdelpht^ ni dans les autres délais impartis» le privii^e dont jouissait cette créance a été perdu et s'est transformé en simple droit hypothécaire ;
<i Attendu, d'autre part, que la validité du contrat à la grosse notarié dont se prévaut Barbaressos n'est l'objet d'aucune critique en ce qui touche soit la capacité personnelle des parties contractantes, soit la légalité des stipulations contenues dans ce contrat au moment où il a été rédigé ;
« Qu'il suit de là que si la distribution du prix do Dio-Adelphi avait lieu dans un pays soumis, conune le contrat, à la législation grecque, Barbaressos serait valablement colloque en la qualité de créancier hypothécaire que lui attribue son titre ;
« Attendu que la question posée au tribunal se réduit dès lors è celle de savoir si un pareil titre produit dans la distribution du prix du navire étranger hypothéqué, dont la saisie et la vente ont été opérées daDS un port français, est susceptible de recevoir une exécution en France ;
« Qu'il est de principe que les conventions légale-
ment interrenaes à Pétranger peiiyent avoir leur effet en France, si elles ne viennent se heurter contre une disposition prohibitive de la loi française ;
« Que ce principe est consacré par les articles 546 du Code de procédure dvile, 8183 et 8188 du Code civil ;
« Que toutefois ces articles, pour donner force parée aux actes comme aux jugements étrangers, leur imposent la condition préalable d*étre présentés à la juridiction française et déclarés par elle exécutoires.
<{ Attendu que cette mesure a non seulement pour objet de rendre hommage à l'indépendance nationalci mais est encore un moyen de vérifier si Tacte ne contient aucune clause contraire au droit public français, et à laquelle la justice française ne saurait accorder sa protection ;
« Que cette vérification feite et l'exécution accordée, Tacte étranger possède en France la même force qu'en son pays d'origine et devient même capable de conférer hypothèque ;
« Attendu, en fait, que le contrat à la grosse du 88 mai 1878, notaire Âthanasion, a été fourni par Barbaressos à la juridiction française et déclaré exécutoire par jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 8 juin 1874, et que c'est en vertu de cette décision que ledit Barbaressos a pu poursuivre la saide et la vente du DicHAdelphi dans le port de Marseille.
« Qu'en ce moment cet acte se trouve soumis une seconde fois à l'examen de la justice française, et qu'il y a lieu de continuer à en assurer tous les effdts, car
depuis la loi du 10 décembre 1874, Thypothèque maritime est devenue partie int^ante de la loi française, et Barbaressos en réclamant une coUocation hypothécaire qui lui appartient en vertu de son titre, ne se trouve en conflit avec aucune disposition de la loi française. »
Le tribunal invoque des principes que personne ne sera tenté de contester. Hais Tapplication qu'il en bit n'a rien de juridique. On ne saurait en effet prétendre qu'un titre étranger, reconnu et déclaré exécutoire ^ France, y acquiert la même force eLy produit les mêmes effets que ceux que lui attribue la loi sous l'empire de laquelle il a été contracté.
L'ordonnance d'exécution permet bien au créancier de poursuivre sur les biens du débiteur, mais elle ne prononce rien sur la validité et même sur la régularité du titre que ce débiteur est toujours libre de contester. Elle ne prononce aucune condamnation, et ne saurait conséquemment concéder une hypothèque.
Quant à celle qui résulterait du titre lui-même, loin de l'autoriser l'article 21 88 du Code civil la repousse expressément. Il n'en reconnaît l'existence que si elle est consacrée par les lois politiques ou par un traité. Or, entre la Grèce et la France il n'y a ni loi politique, ni traité de cette nature. Conséquemment l'hypothèque que la loi grecque conférait dans l'espèce, ne pouvait s'imposer à la justice française.
Cette disposition de l'article 21 28 du Code civil était la conséquence forcée du caractère de l'hypothèque. Ce
qui assure son efficacité, c'est uniquement sa publicité. Oft celle qui puise son origine dans la loi étrangère est nécessairement occulte et sans moyen de se manifester en France. Sa nullité pour les tribunaux français ne pouvait donc faire question.
Si cependant notre loi ne prononce cette nullité que oonditionnellement, c'est que en stipulant Thypothèque réciproque les lois politiques ou les traités indiqueront en même temps les formes de sa publicité.
Rien de pareil, nous le répétons, n'existant entre la France et la Grèce, l'hypothèque dans l'espèce était inadmissible, et c'est ce que la cour d'Aix va en effet consacrer.
8S9. — Investie par l'appel, elle infirmait le jugement par arrêt du 22 novembre 1876, dont voici les motifs :
« Attendu qu'on doit admettre avec le jugement dont Bst appel : 1 ^ que Barbaressos est porteur d'un contrat b la grosse passé en Grèce à son profit et qui, à défaut d'un privil^e dont les conditions ne se sont pas accomplies, lui confère valablement hypothèque sur le navire THo-Adelphi ; 8"^ que ce contrat a été régulièrement rendu exécutoire en France ; 3* enfin, que depuis la loi du 1 0 décembre 1 874, cette hypothèque n'ayant plus rien de contraire à la loi française, serait susceptible de produire des effets en France ;
« Mais attendu que si l'hypothèque donnée sur un navire étranger, en pays étanger, peut aujourd'hui pro-
440 HYPOTBiQUE MAUTIME.
duÛTQ des effetg eo France, ce ne prat être qu'à la charge par le créancier de w coniornier aiu preicrip^ criptiona de la loi française ;
« Attendu en effet que Thypothèque soit qu'elle porte sur un immeuble ou sur un meubUt est uu droit réel faisant partie du statut réel et qui ne peut dès lors être exercé en France et consacré par un juge français que par application et en conformité des lois qui régit* sent le territoire.
« Or, attendu que Barbaressos n'a pris aucune inscription en France ; que la transcription de son contrat qu'il a faite au tribunal de commerce de Syra ne saurait équivaloir ni suppléer à cette inscription et qu'il n'y a pas à se préoccuper de la diflBculté ou même de l'impossibilité qu'il y aurait eu pour lui de la prendre qu'autant que l'efficacité absolue d'une hypothèque contractuelle venant de l'étranger, serait d'accord avec l'esprit général de la loi française ; que l'article 8188 du Code civil déclare que les contrats passés en pays étrangers ne peuvent donner hypothèque sur les biens de France s'il n'y a des dispositions contraires à ce principe dans la loi politique ou dans les traités ;
« Attendu, par suite, que Barbaressos ne pouvait obtenir aucun droit de préférence contre aucun des créan* ders avec lesquels il avait été colloque en concours ^ »
38S. — Cet arrêt ne déclare l'hypothèque sur na-
i Encore inédit.