AIT
mes ébangpn susoeptibleB de produire son effet en France, depuis ta loi de 1874, qu'à la charge par le créancier de se coniormer aux prescriptions de cette Id, ce qui équiTaot en réalité è (uroclamer que ce créancier ne pourra jamais invoquer le bénéfik» de cette même loi.
Ce qu'elle prescrit en effat, c'est que Thypothèque soit inscrite au bureau des douanes du port dimmatricule du nayire et mentionnée sur Pacte de frandsation. Comment donc obsenrer ces prescriptions lorsqu'il s'agira d'un navire n'ayant ni acte de francisation ni port d'attache en France 7
n y a là une impossibilité matérielle qui s'oppose invinciblement i ce que l'hypothèque sur navires étrangers puisse invoquer la loi de 1874; qui condamne cette hypothèque à demeurer occulte et par conséquent à ne pouvoir produire aucun effet contre les tiers.
Dans l'espèce, l'inapplicabilité de la loi de 1874 était en outre la conséquence forcée du caractère du titre et des prétentions qui en découlaient
1"* Le contrat intervenu entre les parties était uniquement un contrat de grosse. Sa conversion en contrat hypothécaire s'était réalisée par le seul effet de la loi et en d^ors du consentement et du concours des intéressés.
En réalité donc l'hypothèque était purement l^ale, et l'admettre c'était violer ouvertement l'article 1** de la loi qui dispose que les navires ne peuvent être hypothéqués que par la convention des parties.
442 HYPOTHÈQUE HARITDIE.
2« La substitution du prêt hypothécaire au prêt à la grosse au départ du navire a été motivée par le désir de soustraire Tempruiiteur à l'obligation de supporter le profit niaritime qui pouvait s'élever à un taux plus ou moins considérable. Aussi la loi fixe-t-dle à 6 0/0 l'intérêt que pourra stipuler le prêteur.
Or, ce que Barbaressos demandait, c'était d'être colloque hypothécairement pour le capital prêté et le profit maritime. Cette demande ne pouvait être scindée. II fallait l'admettre ou la rejeter pour le tout suivant que le droit hypothécaire réclamé se plaçait ou non sous l'empire de la loi de 1874.
Hais se prononcer dans le premier cas c'était accorder ce que cette loi refuse bien positivement et concéder à l'étranger un intérêt de 45, de 20, de 30 0/0, tandis que le Français est réduit à n'exiger que le 6. Or, estce là ce que la loi peut avoir permis ?
La cour d'Aix avait donc raison de repousser la demande de Barbaressos. A nos yeux ce rejet était d'autant plus juridique qu'en général la loi de 1874 ne régit que les navires français, et que son inapplicabilité dans l'espèce résultait invinciblement des circonstances spéciales à la cause.