RAPPORT
FAIT AU NOM DE LA COMMISSION^ CHARGÉS d'bXAMINBR LA PROPOSITION
DE LOI DE MM. SAYOTE, GRIYART, PEULYÉ et plusieurs DE LEURS Collègues, ayant pour objet de rendre les navires swceptibles d' hypothèques ^
Par a. GRIVART,
Membre de rAssemblee nationale
Messieubs,
Le commerGe maritime exige l'emploi de capitaux importants. Dans la construction ou l'achat de ses navires et dans leur armement, l'armateur engage souvent une portion notable de sa fortune. Il en est ainsi surtout depuis que les découvertes de la science et le stimulant de la concurrence étrangère ont amené un changement profond dans les conditions de la navigation 4e transport.
* Cette Commission était composée de MM. de la Sicotière, président ; Savoye, secrétaire; Lanel, Babin-Chevaye, PSalvé, Join, Dupont, Vente, Paris (Calvados), Joctenr-Monrozier, Grivart, Le Royer, Gaslonde, LeboorgeoiS) le comte de Doohet.
444 HYPOTHÈQUE MARITIIIE.
Aujourd'hui pour soutenir la lutte contre les puissances riyales, la marine marchande liyrée è ses propres forces, privée de la protection presque séculaire derrièce laquelle elle s'abritait, se Yoit condamnée à transformer son matériel. Le fer se substitue au bois dans la construction des navires ; le navire à vapeur prend dans notre effectif naval une part chaque jour plus considérable. En même temps les types ont une tendance marquée à s'agrandir et atteignent parfois les plus fortes dimensions. Ainsi l'industrie maritime parfectionne son outillage ; les navires deviennent plus grands, plus durables, plus rapides surtout, mais ils coûtent infiniment plus cher el il n'est pas rare qu'une seule construction immobilise un capital qui eût autrefois suffi pour Vaîdbat et l'armement de toute une flotie.
Le changement qui s'est produit dans la situation économique de la marine marchande a rendu d'autant plus sensible ce qu'il y a de défectueux ou d'insuffisant dans l'organisation du crédit maritime. Pour Tindustrid ou le commerçant ordinaire, la loi a multiplié les moyens de crédit ; ils peuvent hypothéquer leurs usines ou leurs Hiagasins, donner en gage leurs marchandises. Des lois spéciales ont créé en leur faveur des facilités nouvelles. Ainsi, par la loi de 1863, le gage commercial est affranchi des formalités du droit dvil ; la loi de 1858, sur les magasins généraux, a permis de donner au gage des marchandises la forme d'un titre négociable circulant comme un effBt de commerce. La
législation se prête donc à des combinaisons fiduciaires d'on grand secours pour le négociant, qui lui permettait, dans les moments les plus difficiles, de se procurer aisément les fonds dont il a besoin.
Le commerce maritime ne participe pas è ces ayantages. La loi qui le r^t est ainsi faite que de tous les moyens de crédit réel qu'elle a organisés, il n*y en a aucun qui puisse contenir aux navires. Comme ils sont meubles ils ne peuvent pas être hypothéqués. Ils peuvent, il est vrai, être donnés en gage ; mais les conditions auxquelles se trouve subordonnée la validité du nantissement sont de telle nature que la resssoujrce du gage est purement nominale.
On sait, en effet, que pour bénéficier du privilège, le créancier doit avoir la possession de l'objet engagé. Or, s'il faut pour la garantie d'un emprunt, que le navire passe aux mains du prêteur» il est frappé d'indisponibilité et condamné à une inaction ruineuse. Le propriétaire qui en est dessaisi se voit privé de l'instrument nécessaire de son industrie, tandis que le créancier obligé à des firais de garde et d'entretien coûteux, éprouve un sérieux embarras d'une possession dont il ne peut tirer aucun parti.
Aussi le nantissement reste-t-il sans application aux navires. C'est à l'aide d'une autre combinaison que le commerce maritime s'est ingénié à trouver les ressources de crédit qui lui faisaient défaut. Souvent, pour la garantie d'un prêt ou de toute autre créance, le propriétaire cède en douane le navire ou Tintérét qui lui
446 HYPOTHÈQUE BIÂRITIME.
appartient. La cession n*est qu'apparente; après le payement de la dette, une rétrocession s'opère et la propriété rentre dans les maiiis du débiteur qui en réalité ne l'avait point aliénée, mais seulement mise en gage. Ce nantissement déguisé dont la jurisprudence a reconnu la validité, n'est autre chose que le retour à l'antique contrat de fiducie qui apparaît dans le droit romain comme la première forme de crédit réel, mais auquel se substituèrent bientôt les formes perfectionnées du gage et de l'hypothèque. U y a dans cet expédient imaginé pour obvier aux lacunes de la loi des inconvénients et des périls que relève une pratique journalière. Le créancier nanti sous l'apparence d'une cession transcrite en douane dispose de la propriété du navire et, s'il n'est point honnête, il peut abuser gravement des droits qui lui ont été conféras. Les intérêts les plus respectables du débiteur peuvent donc être compromis ; mais le créancier lui-même est exposé à des risques assez graves.
En échangeant son titre contre la qualité apparente de propriétaire, il perd le droit de saisir le navire et de concourir avec les autres créanciers dans la distribution du prix. Ce qui est plus grave encore, en certains cas il encourt une responsabilité personnelle, car, d'après la jurisprudence, au nombre des obligations contractées par l'armateur et le capitaine du navire, il y en a qni atteignent personnellement les propriétaires inscrits sur l'acte de francisation sans qu'il leur soit permis de s'^ affranchir au moyen d'un abandon. £n se plaçant do
reste dans an ordre d'idées plus général et plus élevé, on peut dire que la simulation dans les actes, source d'erreurs et de firaudes, a les inconvénients les plus graves et qu'il n'est bon ni de la tolérer ni surtout de l'encourager. La loi doit s'efforcer de donner è chaque convention licite le moyen de se révéler d'une manière ostensible dans toute sa vérité, dans toute sa sincérité ; elle est imparfieite et manque à sa misâon quand elle met les contractants dans la nécessité de recourir à des détours et à des d^isements.
Aussi, dq[>uis longtemps, la pensée d'apporter une réforme à notre l^lation maritime, en vue d'améliorer les conditions du crédit, s'est-elle iait jomr dans les rangs du conmierce intéressé et parmi les jurisconsultes.
L'exemple nous en a été donné du reste par la nation qui exerce dans l'industrie maritime une prépondérance si incontestée. En I8S&, l'Angleterre a &it une loi qui permet d'affecter par convention les navires à la garantie spéciale d'une dette. Sous le nom de ITottgage^ elle a créé une vàritaMe hypothèque maritime qui, soumise au r^ime de la publidté, présente tous les caractères de l'hypothèque foncière. Cette innovation du droit anglais parait avoir réusâ et on peut admettre qu'elle n'a pas été sans infloence sur l'immense développement de la flotte marchande de l'Angleterre depuis cette époque; Frappés des avantages de Tinstitation da Mort^gage^ un gnmd nombre d'armateurs ou de n^^ dants des ports appelés à déposer dans les enquêtes maritimes de 1805 et de 4870, ont A la bis signalé Tin*
448 HTPOTHËQOB HAltITIlIB.
raflBsarnoe de la législation française ao point de tue des ressouroes de crédit qu'elle offre à Tindostrie natale et exprimé le Yœa qu'elle se complétât en procurant à Tarmateur le moyen de donner ses navires en garantie des avances dont il a besoin.
C'était un vœu Intime qui décodait d*un juste sentiment des besoins du commerce de mer. Aussi dans le vaste travail de révision du livre II du Gode de commerce confié à ses soins, la Commission nommée par le gouvernement impérial n'hésita-t-elle pas à donner place è l'hypothèque maritime qui fit l'objet d'un titre spécial, consacré à sa réglementation. Le projet fut soumis dans son ensemble à Texamen des Ghambres de commerce dont la grande majorité donna au principe de l'hypothèque une approbation empressée. C'est avec ce préjugé favorable que le projet de la Commission se présentait au conseil d'Etat cWgé par le Gouvomemeot de la rédaction officielle d'un projet de loi. Les événements n'ont pas permis au conseil d'Etat de se prononcer et ils ont imposé au moins un temps d'anét à une réforme depuis longtemps rédamée et dont la dernière enquête maritime en particulier a mis en relief la nécessité et l'ui^nce.
Dans ces circonstances, plusieurs de nos collègues ont pensé qu'au moment où la marine marchande freinçaise a besoin de faire des efforts extraordinaires pour soutenir la plus redoutable concurrence, il est nécessaire de créer pour elle les moyens de crédit dont jouksent ses plus puissants rivaux. Ils ont, eo oonséqueocs.
AFPÈNDKi. •*- unam k m. GRIVART. 449
saisi rAssomUée d'une proposition de loi tendant è organiser l'hypothèque maritiflBet qui reproduit dans ses dispositions principales le trâfaO sa?ainment préparé par cette Ominussion de 1865 dans laquelle afaient pris place des hommes de grande compétence et de grande autorité.
Ce projet, rentoyé è une Commission spédale par un foto de TAssemblée, a été de notre part Tobjet d*un examen* approfondi dont nous ayons à yous rendre compte.
La Comvisnon a été è peu près unanime pour re-* connaître que la proposition de loi répond à un incontestable besoin.
Il n*est pas posâUe que le commerce maritime reste au point de tue du crédit dans la situation dinfériorité où le place la législation actuelle.
« ÂctuelleBenti disait ayec une grande vérité un des déposante dans l'enquête de 1870i le na?ire est hors la loi ; c'est le seul bien qui ne puisse pas serrir de base an crédit. Tous les autres biens peuvent derenir un gage, une garantie pour te créancier. Le nayire seul nste en dehors du droit commun. Il «i résulte de grafes incoiiTénients. Le narire procure bien un crédit général en ce sens qu'un armateur qui possède une grande fortune fiottente est réputé sol?able ; mais il lui est impossible, i un moment donné, de se procurer une somme queteonque, en affisctant un de ses nafires è un emprunt qui deriendrait ainsi beaucoup plus fMite à réaliser. »
480 HYPOTHÈQUE MÂRITIlfE.
Ces obflerratioDS sont d'une incontestable justesse. En matière maritime le crédit réel n'existe pas puisque ^a^ mateur n'a aucun moyen régulier d'affecter ses nafires à la garantie de ses dettei. Or, il est important de le créer, de 4'organiser. Le crédit personnel a, il est vrai, dans le commerce une supériorité que nul ne songe à contester. Hais il est lent à nattre et à se développer ; il est resserré, borné et ne s'étend pas au-ddà des limitas où s'arrête la notoriété commerciale du négociant. De plus il est impressionnable à l'excès, et lorsque surviennent les crises, on le voit souvent défidllir d*une manière soudaine au moment où il aurait è rendre les plus indispensables services. Pour le seconder, pour le suppléer au besoin, il faut placer à côté de lui le crédit réel, ressource précieuse pour les temps diflldles et lés circonstances extraordinaires.
Ici l'intervention l^slative est nécessaire, car- un droit de garantie ne peut naître que sous le contrôle et sous la sanction de la loi. C'est elle seule qui peut l'établir et, en le faisant, elle doit veiller soigneusement à des intérêts divers également respectables : celui du débiteur auquel il fout donner le moyen sûr, facile, économique de se procurer les ressources d'argeot dont il a besoin ; celui du créancier qui a droit à une sécurité complète sans laquelle il ne prêterait pas ou ferait payer trop cher son assistance ; puis» en face de cto deux intérêts, entre lesquels, à l'origine du moins, il n'existe aucun désaccord, l'intérêt du crédit général qui, dans aucun cas, ne doit subir d'atteinte et qui
APPEMMGE.,— RAPPORT DE M* GRIYART. 451
exige que toute coD?ention par laquelle un délntenr çoi^re à Tun de ses créanciers un droit de préférence sur une portion quelconque de son patrimoine soit entourée de la plus large puMidté.
' Convaincue unanimement que le crédit réd n'existe pas en matière maritime et qu'il est utile de le constituor, Yolre Commission a dû rechercher tout d'abord qneb seraient les moyens d'organisation les meilleurs, ceux qui réaliseraient le plus* sûrement les conditions essentielles de tout bon système fiduciaire. Plusieurs combinafsons se sont offertes à son examen. Elle s*est demandée en premier lieu si. le but poursuivi par les auteurs de la proposition, but dont Tutilité ne lui sem- Uait pas contestable, ne pourrait pas être atteint soit par une simplification dû nantissement, soit par l'extension et le développement des privilèges.
Le droit de gage existe d'une manière générale %t il peut s'étendre aux navires comme à toua les autres biens mobiliers. Seulement nous avons déjà montré que le privil^e du créancier gagiste étant siÂordonné à la condition de la possession matérielle du gage, le nantissement ne pouvait recevoir aucune appÛcafion pratique en matière maritime. La question s'est posée de savoir si, pour ouvrir aux propriétaires de navires les sources de crédit qui leur font aujourd'hui défout, il ne suflDlsait pas de rendre pour eux le contrat de gage plua facile soit en faisant disparaître la condition de remise aux mains du créancier de la possession matérielle du navire, soit en donnant à cette possession un caiacièn
459 HTPOTHàQPI MARimiB.
fictif OU symbolique qui p^mlt à la sairiiie du aéauder de s'aocxmipUr sans «itrainer d'une manière oméladve le dessaisittement du propriétaire.
La plus simple léflezion nous a amenés à noonnaltre que la prise de possession par le aréander étant de Tessenoe du gagei on ne saurait en affirand^r le nantissement des narires sans dénaturer le contrat et, ce qd est plus grave, sans faire courir au crédit puUic les plus sérieux dangers. Le privilège du créancier gagiste résulte, en effet, de la convention. Cest la seule volonté du débiteur qui le fait naître ; dès lors, pour ràipécher des fraudes trop fieiciles envers les tiers, il faut eiigv qu'il soit rendu public. L'obligation imposée au créancier de prendre possession du gage est utile» nécessaire même parce que seule, cette prise de possession signde à Tattentiou de tous que le déUteur n*a plus la libre disposition de la chose dont il est dessaisi. Que cette salutaire exigence de la loi disparaisse, le privilège do créander gagiste derient occulte et le crédit reçoit la plus irréparable attdnte. Et le résultat est à peu près le même n, tout en conservant d'une manière nominale l'obligation de la prise de possesdon, on l'affaiblit, on la réduit de tdle manière qu'elle derient une dmple fie* tion. Ce qui peut avertir les tiers, ce n'est pas un vain formalisme accompli dans l'ombre et ne laissant aucune trace visible, c'est un fait matérid, patent et qui frappe tous les yeux, n est vrai qu'on a parlé de substituer à la détention matérielle considérée, non sans raison, comme un mode de publidté fort gênant, une forme
AFKNDIGI. — RAFFORT DE M. GRIVÂRT. 455
perfectionnée telle par exemple s'il s'agit d*un naiire, qn'une inscription aor Tacte de firancbation. Mais un gage dispensé de prise de possesrion et soumis d'ailleurs à des conditions de poMicité, ce n'est plus un gage» et qneUe différence, sauf les détails d'oi^nisation, existet*il entre un tel drdt de préférence et l'hypothèque que les auteurs du projet proposent *d1nstituer.
Une autre pensée s'est fait jour dans le sein de la Commission, c'est de renoncer à établir un droit de garantie nouTeau pour se borner à donner de l'extension aux prifil^ies. En dehors des cas actuels d'application, il en serait créé d'autres assez nombreux et assez larges pour embrasser la plupart des obligations qu'un propriétaire de narire est amené à contracter pour les besoins de s(Ai industrie. Ce système, qui peut séduire à première vue» ne nous a pas paru résister è un examen sérieux. Le priril^ est un droit occulte que rien ne révèle aux tiers. Si au lieu d'être borné dans son étendue et dans sa durée, il devenait général, c'en serait feit de la sécurité des transactions en matière maritime. Pense-t-on du reste que l'appât d'un privilège serait de nature à provoquer la confiance et à attirer largement les capitaux ? La confiance natt de la solidité, de la sûreté des garanties offertes. Or, un privilège ne saurait être envisagé par un bailleur de fonds comme une garantie sûre, car en cette Inatière la priorité dans lé temps ne constituant pas uû titre de préférence, le prêteur premier en date aurait toujours à redouter le conr
4K4 HYPOTHÈQUE MABITIIIE»
cours de prêtean noa?eaux ; sa situation serait, daos tous les cas, dépouryue de sécante.
On doit donc le reconnaître, pour jeter les fondements du crédit maritime, ce n*est ni au nantissement, ni au privilège qu'il y a lieu de recourir, ce qu'il but, c'est un droit de garantie résultant de la confention, soumis à la publicité et dont le rang soit fixé d'après la date. Or, un tel droit a un nom unifersellemeot connu ; il est usuel en droit dril, c'est l'hypothèque.
L'hypothèque est la base du crédit réel en matière immobilière. Créée à l'origine pour les meubles comme pour les immeubles, elle a été limitée depuis à cette dernière nature de biens , et notre Gode dril a justement consacré la maxime qui avait prévalu dans l'ancienne jurisprudence « Les meubles n'ont pas d€^ suite par hypothèque ». Le principe est excellent parce que les meubles d'une nature en général périssable, n'offrant pas de signes certains d'identité, n'ayant pas d'as»ette fixe, ne se prêtent à l'organisation d'aucun système de publicité. Or, sans publicité, l'hypothèque n'est point un instrument de crédit utile, elle n'est trop souvent qu'un danger pour le crédit, un piège pour la bonne foi des tiers. Mais que l'on conçoive une espèce particulière de meubles aussi Cicile à individualiser que les immeuM^s, à laquelle puisse d'ailleurs s'adapter un système de publicité aussi complet, aussi large et aussi sûr que cdui qui fonctionne en matière immobilière, on chercherait vainement pour quels motifs soit juridiques, soit économiques, il serait interdit de la faire participer au bë-
APPSNDIGB. — BÂFPOET DE M. GRIVART. 455
néfioe de l'hypothèque. Or, tel est le cas des naTires ; la loi leur a donné en même temps qu'un état dyil, un domicile auquel ils restent unis dans le cours même de leurs pérégrinations les plus lointaines. Avec de tds éléments il est aisé de constituer la publicité hypothécaire, et^ s'il en est ainsi, rien se «'oppose à ce que les na?ires puissent être hypothéqués.
C'est la loi du 27 ?endémiaire an n qui a créé l'état civil des navires au moyen de l'acte de francisation dressé lorsqu'ils prennent pour la premîèàre fois la mer et qui les accompagne jusqu'au terme de leur carrière maritime. L'acte de francisation extrait d'un registre matricule qui en conserve toutes les énondations, décrit, désigne le navire, mentionne le nom de ses propriétaires et retrace les mutations successives dont sa propriété est l'objet. Nul doute que les dispositions de la loi de vendémiaire, desquelles résulte l'obligation de la francisation, n'aient eu principalement en vue un but politique et un intérêt de police. Mais la jurisprudence, en les interprétant, leur a assigné une portée considérable au point de vue de la propriété des navires. De l'artide 47, prescrivant que a les ventes de partie du bâtiment seraient inscrites au dog de l'acte de frandsation... », on a tiré la conséquence que la cession d'un navire ou de portion d'un navire n'est opposable aux tiers q^a'autant qu'elle est inscrite sur l'acte de frandsation. Par l'effet de cette jurisprudence qui, après de longues incertitudes , est aujourd'hui définitivement fixée, le registre matricule des francisations est devenu
456 HTFOTHÈQUK MARnUUL
UD TéritaUe r^lre de tranieriplion pour les nafira. Rien n'empêche qu'il defienne ea même temps uq legistre hypothécaire ; il suflEIt pour eela d'mg&t qne ki hypothèques dont le natire est gre?é sdeot inscrites sur l'acte de firancisation. Pour assurer la pubUdié de Thy* pothèque» il n'est donc pas néossnire de recourir à une organisation nourelle ; il suffit de se serrir de ce qui existe en le dëfeloppant.
Et qu'on ne craigne pas en instituant l'hypothèque maritime d'entrayer le commerce des larires puisque, dès à présent, l'acquéreur d'un narire ne peut, s'il eit prudent, consommer son acquisition ayant d'avoir consulté le registre des francisations et que grâce à Tunilé de registre, il pourra, sans surcroit de firsisv ni perle nouvelle de temps, se renseigner à la fois sur Tétat dsi hypothèques et sur l'état des mutations.
A ceux d'ailleurs qui seraient disposés à envisager l'hypothèque maritime comme une anomalie et uns nouveauté presque téméraire, il fiiut rappder qu'dle a existé dans l'ancien droit. Dans le ressort de plusieun parlements, les navires étaient réputés immeubles au regard des hypothèques. L'édit de 4666 fit, il est vrai, disparaître cette hypothèque que sa clandestinité rendait dangereuse. Mais on rit s'introduire dans l'ordonnance de 4681 quelque chose de tout spécial pour les navires qui rappelait, par certains oâtés du moins, l'hypothèque abolie, c'est le droit de suite au profit des créanciers non seulement privilégiés, mais chirographaires. Ce système a passé tout entier dans le Gode de con*
* àmamcEs — - usmn » m. geivart. 487
meiee. Le droit de soite eikle aujourd'hui ; il eel ainmé faos conditioa de puUidté pour tous les erëanoins. ùtf que propose-t-on pour organiser le crédit ■jaritimt^ Une chose très simple qui ne peut porter atteinte à aucun principe, à sa?oir de créer à cÂté du droit de suite un droit de préfiArence oonTOntiranel» en le subc»doniiant à des coiidili(»is rigoureuses de publicité.
Nous Tafons du reste dit : les nations étrangères nous ont derancés dans cette toie. Le Mort- gage anglaist Térilable hypothèque instituée en 4854 par le Mêrekani shipping aet^ parait avoir pris un développement considéraUe. L'hypothèque maritime figure aussi dans le GoihNie commerce prussien depuis 4861 ; elle est usitée en Hollande ^ en Danemark ^ ne tardera probablment pas à s'introduire en Italie où elle a étà mise à Tétude par le Gouvemonent. Pourquoi nous refuserions-nous A oi^niser un uioym de crédit déjà largment eipérimenté autour de nous et qui donne des résultais satis&dsants ?
Aussi bien depuis longtemps le commerce intéressé appdle de ses vcsui ce complément de notre l^slation maritime. Nous avons parié de Tenquéte de 4865 dans laqudle l'utilité qu'il y aurait à rendre les navires susceptibles d'hypothèque fut plus d'une fois rignalée. Nous trouvons la même opinion exprimée avec insistance dans l'enquête de 1870. Enfin, è une date toute récente, la question de l'hypothèque maritime ayant été souttise aux délibérations de la Gonunission nommée
458 HYPOlBàQDB MABITDfE.
en exécution de la loi du 28 juillet 4873 pour rechercher les moyens d'amâiorer la aitoation de la marim marehandei ses membres, au nombre desquels se troutent les représentants de nos principaux ports ont M unanimes pour recommander à l'Assemblée la proposi* tion de loi dont elle est saisie.
Toutes ces considérations ont paru déosifes A la Commission et nous ayons admis presqu'è l'unanimité le principe de l'hypottièque. Seulement après être tombés d'accord sur la nature et l'étendue du droit de garantie à constituer, une discussion s'est engagée parmi nous au sujet de la dénomination qu'il contenait de lui donner. Il a semblé à un de nos honorables collègues que le mot hypothèque éveillant nécessairement dans la langue du droit moderne l'idée d'une garantie immobilière, il n'était pas sans inconvénient de l'appliquer è un droit dont l'objet serait un meuble. La dénomination de nanti$$ement était, à ses yeux, préférable. La majorité de la Commission n'a point partagé ce sentiment. Rien dans l'étymologie du mot hypothèque ne répugne à l'idée que le droit qu'il désigne s'applique à une chose mobilière. Dans le droit romain qui nous l'a transmise, l'hypothèque pouvait indistinctement porter sur des meubles et sur des immeubles. Sous notre ancien droit lui-même, l'hypothèque sur les meuUes n'avait pas absolument disparu, et nous avons dit que durant une certaine période au moins, on avait pu hypothéquer les navires. Ce souvenir a laissé des traces dans le langage des affaires maritimes, car on dit encore
APPENDICE. — EAPFORT m M. GRIVART. 489
usuellement qu'un na?ire est hypothéqué à un prêt à la grosse. Afec de tels (Nréoédenls, remploi du mot AypotkèfUâ pour qualifier un droit ayant tous les caractères essentiels de cdui qu'il désigne habituellement, n*a rim que de naturd. Ce qui» A nos yeuxi le serait beaucoup mdnsi ce serait d'y substituer le mot de nantiuementp lequd, ainsi que sa racine Tindique, implique l'idée d'une remise de la possession entre les mains du créan* cier. Au surplus, tout en constituant l'hypothèque, personne ne songe à faire disparaître la foculté qui existe aujourd'hui de donner en gage un navire dans les conditions reconnues par la loi. Or, serait-il possible, sans créer de fâcheuses confusions, d'appliquer la même dénomination A deux droits aussi profondement dissem* blables, dont l'un n'est subordonné qu'à une inscription, tandis que l'autre ne peut naître et subsister que sous la condition d'une prise de possession.
Le prindpe de l'hypothèque maritime admis, votre Craunission a pensé unanimement avec les auteurs de la proposition de loi que l'hypothèque nouvelle devait avohr pour source unique la convention. Rien, en eflEet, ne serait plus contrairo au but que nous poursuivons que d'établir une hypothèque l^ale sur les navires. L'hypothèque légale dispensée de publicité, Uen loin de servir au crédit, le compromet gravement ; elle ne se justifie que comme une protection nécessaire accordée à certains grands iàté^êts dignes de la sollicitude particulièro de la loi. Ainsi envisagée, il peut paraître juste et utile de la maintenir là où il existe ; mais assurément
460 STPOTDÈQOB ■ARIUMB.
il ne eonnent pas de lai donner de Texiennon et ce aérait imposer aux naiires un rôle anqud ils ne sont pas destinés que de les fûre sertir de gage à la dot des in* mes et aux deniers pnpillaires.
Quant à rbjpolhèque judiciaire elle a un grate ihconfénient, c'est que dispensée de spécialité, elle affiede Tensemble des Inens présents et è tenir du dâiiteor. Tout ce que ce^kmier possède est concurremment gre?é pour la garantie de la même dette. U en résulte dans le système hypothécaire de grandes complications que nous avons intérêt à éyiter. L'hypothèque judiciaire, sorte de prime accordée è la diUgence du eréanderi n'est pas du reste un instrument de crédit. Personne ne prête en considération de l'hypothèque qu'il aura le droit de prendre après l'échéance en tertu d'un jugement de condamnation, puisque rien ne prouve qu'à ce moment il y ait dans la possession du dAHeur une chose susceptiMe d'être hypothéquée ni que l'hypothèque puisse s'inscrire en rang utile. En matière commerciale surtout, l'utilité de l'hypothèque judiciaire est t»en faible, car les créanciers impayés auxquels elle cause préjudice ont presque toujours le moyen de la fûre tomber en provoquant la faillite et en la fiaisant remonter jusqu'à l'origine de la cessation des payements, c'est-à-dire à une époque antérieure au jugement en vertu duquel l'inscription a été prise.
Nous avons donc rédigé l'article t*' de la loi de la manière suivante :
APnCRDICB. — EftfMir DS M. GSIYAftT. 461
€ Lv iiafiraf ioiU sonepliUei d'hypothè^^ peutenl 4lra hjpotbéqués que ptr la amfentioD des ptfftiei. »
L'hypothèque portdn tanlM nr la propriété eatièn d*im nafiie, tanftM lur uno part iodifite de profffiété. Dana ke dam eae, elle a'éteDdim de plem droit aux aeceMoiras du (Nnocipal hypothéqué, apès, apparaux, madiinee» etc. 11 fera pourtant loubla à la ccmfeatkm dea parties de lindler l'hypothèque aiu eoipa du nariro. Hais à riofone, on ne saurait l'appliquer aux seuls acoesscHTOs, paroe que kmqu'ib œsseot d'être couaidé* les comme partie intégrante du narire, leur ideotiié ne peut ètn légaleBMnt déterminée et llqrpothèque dont ils seraient Vét^ ne serait snseeptiUe d'aucune publicilé effectife (art. i).
Ce ne sont pas seulement les na?ires adiefés, mis à la mer, ésians instromenls complets de narigation que la proposition de loi permet d'hypothéquer, elle étend le bénâBœ du droit nouieau aux na?iras en construo» tion. Cette disposition a dA être de notre part l'objet d'une attention particulière. On s'est demandé tTû étatt possible de frire porter l'hypothèque sur une diose qui n'existe pas encore ou qui n'erisie qu'incomfriètesaent et qu'il dépend du débiteur d'empêcher de naître ou de se compléter. N'est-ce pas là une dérogation à tous les principes du droit commun en cette matière, et une semblable dérogation est-elle utile, pent-eDe se justifier? Ces dbjectiras, quoique défeloppées afee iorce, ne nous ont pas conrainens. Si, en iè|^ génénisb Hypothèque
469 HYPOTHÈQUE MARITIIIE.
<x>DYeDtioimelIe ne frappe que les biens présents da débiteur, il y a des cas dans lesquels les biens à tenir eux-mêmes peuvent être hypothéqués (art. 8430 Code d?il). L'hypothèque judiciaire, de son côté, s'exerce non seulement sur les biens actuels du dâûteur, mais encore sur ceux qu'il peut acquérir. Il n'est donc pas contraire à la nature de l'hypothèque de s'appliquer A une chose future. Aussi bien, au nom de quel intérêt se refuseraiton à admettre l'hypothèque sur un navire en construction ? Pans l'intérêt du créancier qui, acceptant pour gage' une chose inachevée, peut craindre que le débiteur ne lui donne jamais le complément dont elle a besoin? Le créancier mesurera lui-même l'étendue de ce risque, et s'il prête, on peut croire qu'il ne le fera qu'à bon escient. Dans l'intérêt du crédit public ? Que redoote-t-on pour lui ? Il ne s'agit pas de créer une hypothèque clandestine*; celle qui aura été constituée sur un navire en chantier se révélera en temps utile par une inscription et cela suffit pour que la fiiculté qu'on propose d'accorder au constructeur n'offre aucun danger pour les tiers.
Ainsi, l'hypothèque accordée sur un navire en construction, ne peut dans aucun cas être nuisible ; elle peut, au contraire, rendre de très utiles services et, an témoignage des personnes les plus compétentes, de toutes les applications de l'hypothèque, c'est celle peut-être qui répond au plus pressant besoin. Un constructeur opérant pour son compte engage souvent dans un seul navire un capital des plus considéfables, et immobilise
APPENDiCB. — lAPPORT K M. GRIVART. 463
' aind une forte part de tes fonds disponibles. S*il ne trouve pas immédiatement d*aoqiiéfeiir, il peut être d'un grand intérêt pour lui d'offirir, pour se procurer des fonds, la garantie du corps de navire en chantier» dcmt. la valeur, même dans Tétat d'inachèvement ne laisse pas souvent d*étre fort importante. Dans un autre cas» Tutilité de l'hypothèque sur un navire en construction est encore plus indiscutable* Ordinairement, la construction se fait sur commande pour un armateur qui verse des à-comptes au fur et à mesure de l'avancement du travail. Une longue et grave controverse s'est engagée dans la jurisprudence sur le point de savoir à qui appartient le naviro en construction jusqu'au moment de la réception définitive. Appartient-il à l'armateur qui l'a commandé et qui a fait des versements d'acompte ? Est-il au contraire, en attendant la livraison, la propriété du constructeur, avec celte conséquence qu'en cas de fidllite de celui-ci, il soit compris dans l'avoir général, gage commun des créanciers ? C'est cette dernière solution qui a prévalu ; il est admis aujourd'hui qu'un navire construit sur commande ne devient la propriété de l'armataiir sur l'ordre duqud il a été construit qu'après que. la réception s'en est accomplie ^ On comprend quel danger il en résulte au point de vue des avances que le constructeur réclame toujours et qui dans l'usage s'élèvent jusqu'aux quatre cinquièmes du prix. Contre ce danger, l'hypothèque sera un préserva-
1 Gmttkm r^., tO minilS7l.
464 HTPOTHÈOR VARimiE.
tif efficace ; ayant de fipire aes avances, le bailleur de fends figilant aura dësonnais le BMijen de a 'aasnrer on .;f droit de préférence sur le nayire qu'elles ddfont serrir ^ à créer ; et comme ce droit sera rigoureusement soumis A la condition de publicité, il n'en pourra résulter aucune atteinte pour le crédit des constructeurs qui n'auraient pas usé de la focullé ouyerte par la loi.
Pour hypothéquer, il faut être propriétaire, car dans l'hypothèque il y a au moins en germe une aliénation. L'artide 8 du projet rappelle ce principe élémentaire et décide que pour conférer hypothèque par procuration un mandat spécial est nécessaire ; tout mandat général, exprès ou tacite, serait insuffisant.
Le contrat par lequel l'hypothèque maritime est coq* sentie doit#re rédigé par écrit ; il peut eue fait par acte sous Éguature privée. Telle est la disposition de l'article 3. Que le contrat d'hypothèque doive être rédigé par écrit, c'est un point sur lequel aucune difficulté ne pouvait naître. Quelle que soit la latitude ordinairement accordée par la loi commerciale rdativement aux preuves, on ne pouvait, en une matière aussi grave, rien abandonner au hasard de la preuve testimoniale. Du resté, pour que l'offider public chargé de la tenue du r^tre hypothécaire puisse opérer l'inscription, il faut nécessairement qu'un acte lui soit représenté duquel résulte la preuve du droit du requérant.
Hais, devait-on se contenter d'un acte sous seingprivé ? ne lUlait-il pas, au contraire, comme en matière civile, exiger un acte authentiqua ? e*esl dans le
APPENDICE. '— lAPPORT DB M. GRIVABT. 465
sens le plus favoiable à la liberté des transactions qm vùtre Commission s'est prononcée sans hésitation. Aucun principe n'est ici engagé, car on ne saurait piéten* dre qu'il est de Tessence de l'hypothèque de ne poufoir être constituée que par acte authentique et il doit môme sembler nature) que le na?ire pouvant être tendu par acte sous seing-pri^ puisse être hypothéqué dans la même forme.
Les principes étant saufs, c'est ^de l'intérêt des partie» que nous défions exclusivement nous préoccuper. Or, en matière commerciale, où tout ce qui peut épargner une perte de temps est d'un grand prix, il n'est point indifférent que les contractants, pressés souvent par des délais inflexibles, puissent, s'ils le jugent bon, réaliser leurs conventions sans recourir au ministère d'un notaire ou d'un autre officier public. La forme authentique est d'ailleurs coûteuse ; si les frais qui en résultent semblent déjà lourds, en matière civile où les prêts sont faits en général pour une longue durée, ils paraîtraient exorUtantSy s'appliquent è des opérations qui seront faites le plus souvent è un court terme. Rien ne sera du reste, plus simple à rédiger que l'acte d'hypothèque maritime, et il est permis de croire que sa rédaction n'excèdara pas la capacité du plus grand nombre des commerçants.
En Angleterre, où la loi se contente aussi d'actes sous seing-privé, le commerce se sert de formulai imprimées qui contiennent toutes les énçuciations nécessaires pour la validité de Tacte jet qu'on se borne A remplir au
466 HYPOTHÈQUE MABimiB.
moment du contrat. L'usage s'en répandra sans dooie an France, et on peut espérer que, grâce à leur empld, les erreurs et les omissions dans les actes ne se produiront que très exceptionnellement.
A s'en tenir à la rigueur de nos lois fiscales, l'acte contenant hypothèque devrait être enregistré au droit proportionnel préalablement à Tinscription sur le régis* tre hypothécaire qui doit le relater. Mais cette obligation, en rendant très onéreux le prêt maritime, aurait pour conséquence d'en restreindre tellement l'usage qu'il perdrait tout caractère d'utilité pratique. Nous l'indiquions tout à l'heure ; les prêts sur garantie de navires se feront rarement pour un long terme. Souvent ils ne seront consentis que pour la durée d'un voyage, c'est-àdire pour quelques mois ou même quelques semaines. S'il fallait, pour un temps aussi court, supporter un droit proportionnel d'enregistrement de 4 p. 0/0 avec décimes en sus, l'opération serait si lourdemen grevée qu'elle ne pourrait tenter qu'un détnteur aux abois. Nous avons donc pensé qu'il convenait d'affranchir du droit proportionnel l'enregistrement qui s'accomplit en vue de l'inscription. L'acte à ce moment sera enregistré au droit fixe et il ne sera passible du droit proportionnel que si, plus tard, il est produit en justice ou relaté dans un acte public. C'est une faveur que nous accordons au prêt hypothécaire maritime ; mais elle ne coûtera rien au Trésor, puisqu'il s'agit d'un acte nouveau qui jusqu'ici n'était point une source de recette. Il serait singulier, du reste, que tandis qu'en matière conunèr-
APPENDICE. — RAPPOBT DE M. OIYART. 467
dalei le privilège du gagiste peut être acquis sans déboursé d'enregistrement, le payement d'un droit proportionnel fût nécessaire pour obtenir le bénéfice d'une hypothèque. Aussi bien, que nous proposons-nous 7 c'est de venir en aide à la marine marchande qui souffre» en lui ouvrant de nouvelles sources de crédit. Or, le crédit hypothécaire qu'on veut organiser ne peut rendre de services qu'à la condition d'être facilement accessible et de n'avoir pas à supporter des frais excessifs qui en rendraient Tusage trop onéreux.
L'organisation de la publicité de l'hypothèque occupe nécessairement une large place dans la proposition soumise à notre examen. La publicité doit résulter de l'inscription ; mais dans quelles formes fout-il que l'inscription se produise 7 à quels fonctionnaires convient-il de remettre le service de la publicité hypothécaire en matière maritime ? Ce sont là des questions d'une sérieuse importance que votre Commission a dû examiner avec toute l'attention qu'elles méritaient. Nous avons pensé comme les auteurs du projet de loi que ce qu'il y avait de mieux à faire, c'était, au lieu de recourir à une organisation nouvelle, d'adapter à l'hypothèque ce qui existe déjà pour les transmissions. Les receveurs des douanes sont, dès à présent, les conservateurs de la propriété maritime, puisqu'en vertu de la loi de vendémiaire an II, ils sont chargés de tenir registre des ventes de navire^. Pourquoi ne leur confierait-on pas au même titre le service des hypothèques 7 Pourquoi Thy-
pothèque ne sMnscrirait-elle pas de la même manière que la vente qui est mentionnée à la fois au dos de Pacte de francisation et sur un registre tenu au port d'immatriculé du navire ? D y a là un ^stème depuis longtemps éprouvé qui fonctionne d'une manière satisfeisante et auquel il suffit de donner de Teitendon pour réaliser efficacement la publicité hypothécaire.
Quelques objections se sont élevées en dehors de la Commission contre l'aptitude des agents de la douane à devenir conservateurs des hypothèques maritimes. On a dit que la bonne tenue du rostre serait mieux garantie si on la confiait soit aux conservateurs des hypothèques, soit à d'autres fonctionnaires possédant les connaissances de droit qui font le plus souvent défaut aux . employés des douanes. Nous n'avons pas cru devoir déférer à ces observations. Le rôle des agents chargés du service de l'hypothèque maritime sera d'une assez grande simplicité du moment que nous n'admettons d'autre hypothèque que l'hypothèque conventionnelle et grâce à la facilité de désignation de l'objet hypothéqué, à la courte durée de l'inscription, à l'exclusion de l'hypothèque légale et judiciaire» le service des hypothèques maritimes sera bien loin d'oCTrir les mêmes complications que celui des hypothèques ordinaires.
Dans leurs nouvelles attributions, les receveurs des douanes ne rencontreront guère plus de difficultés qu'il n'en résulte du service des transcriptions dont ils sont chargea depuis 70 ans sans que leur insuffisance ait jamais été signalée. On doit comprendre, du reste, com-
bien il est désirable que le registre des hypothèques soit toujours à portée dû navire» dans son port dlmmatricule» et de quel avantage il est de le placer dans les mains des fonctionnaires déjà chargés du service des mutations de propriété. Toute autre combinaison obli* gérait à s'adresser à deux bureaux pour chaque contrat hypothécaire» au bureau de la douane afin de vérifier Fétat de la propriété du navire» à celui de la conservation des hypothèques pour Tinscription.
Relativement à inscription de l'hypothèque maritime» deux situations distinctes doivent être prévues» celle du navire mis à la mer et francisé» celle du navire en construction. Lorsque le navire est déjà admis à la francisation» l'hypothèque doit être inscrite sur le registre spécial tenu au port d'immatriculé ; en cas de changement de port d'immatriculé» les inscriptions seront reportées d'office sur le registre du port nouveau.
Le projet de loi exige» de plus, que l'inscription soit mentionnée par le receveur des douanes au dos de l'acte de francisation. Cette formalité a paru utile; elle donnera au capitaine le moyen de faire connaître exactement l'état hypothécaire du navire en cours de voyage à toute personne y ayant intérêt» affréteur» assureur ou prêteur. Nous indiquerons plus loin comment on s'est efforcé de la concilier avec l'intérêt légitime que peut avoir le propriétaire à hypothéquer son navire quand il n'est point présent au port.
Le navire en construction n'est point immatriculé à la douane ; il n'a point d'identité l^alement constatée.
470 EmmsÈQm MABimB.
Eo œl état, il ne peat pas tenir de base à une hypothèque. Aum engeoDs-DOQS préalablement à toat acte eoDfinnt mie hypothèque sur un na?iie en diantier, une dédtfatioii da ooDstradeiir au bureau du reœfeur dea douanes du lieu de construction. Cette dédaralion doit contenir des indications précises de nature à empêcher la substitution frauduleuse après coup d*un na?ire à un autre. La déclaration fiiite, Tinscription qui devra la viser, s'opérera en la forme ordinaire sur le registre hypq^iécaire. Après la mise à Teau, les inscriptipns prises durant la construction seront reportées d*oflGice sur Tacto de francisation ainsi que sur le r^tre du lieu de la francisation, au cas où le navire ne serait pas francisé dans le port où il a été construit (art. 6 et 7).
Les articles 8 et 9 déterminent les formes dans lesquelles rinscription doit être requise et opérée, ils correspondent aux articles 2448 et 2450 du Code civil dont ils reproduisent les dispositions sans autres changements que ceux qui sont motivés par la nature particulière de rhypothèque maritime. Lorsque l'hypothèque est constituée par acte sous seing-privé, l'article 8 exige qu'un original de l'acte soit déposé au bureau de la douane ; c'est une précaution nécessaire pour couvrir la responsabilité du receveur vis à-vis du propriétaire du navire. A l'original du titre ou à son expédition s'il est authentique sont joints deux bordereaux signés du requérant.
Ces bordereaux doivent contenir les énonciations que les tiers ont intérêt à connaître. Ce sont pour la plu-
àJmxmCE. — RAFPOBT DE M. (»IVÂRT. 471
part celles qo'eiige Tartide 8448 et en empruntant à cet article ses dispositions, nous avons entendu leur laisser le caractère que la jurisprudence leur a assipié. L'inscription s'opère conformément aux bordereaux dont Tun est remis au requérant par le recereur des douanes avec mention an pied que Tinscription a été faite.
L'hypothèque ne valant que par Tinscription, le rang des hjTpothèques constituées sur une même chose doit être déterminé par ]a date de leurs inscriptions respectives. Ici le principe est absolu car nous n'avons admis dans aucun cas de dispense d'inscription. Cependant toutes les hypothèques inscrites le même jour viendront en concurrence. L'heure à laquelle la réquisition a été faite est difficile à constater et ce serait faire une trop large part à l'arbitraire que de donner au receveur le . droit d'assigner des rangs inégaux aux hypothèques inscrites dans la même journée en marquant la différence des heures d'inscription. C'est du reste» on le sait, ce que dédde pour les hypothèques ordinaires l'arfide 2447 du Code dvil.
En matière immobilière l'inscription ne se périme que par 40 ans. Il a semblé aux auteurs de la proposition de loi que» relativement à l'hypothèque maritime, le délai de péremption pouvait être notablement réduit et ils l'ont limité à trois ans. Après examen nous nous sommes rangés à ieur opinion. A raison du caractère commerdal de l'opération, de la nature périssable du gage, les prêts sur navire seront presque toujours faits
472 HTPOIHËQUB MARlTDffi*
à court terme et se liquideront dans un bref délai. H est i peu près impossibie de concevoir qu'un créancier se reposant sur la garantie qu'il a obtenue, laisse écouler trois ans sans réclama son règlement. Dès lors il y a tout aTantage à abr^er les délids de pàremption, ce qui dans i)q grand nombre de cas permettra au dét»leur de s'épargner des frais de main-le?ée et de radia- Ikm. Il nous a été dit, il est vrai, que certains navires, se livrant à Tintercourse, sont parfois ékrignés de leur port d'attache pendant plus de trois ene. Hais cette con^ sidération ne nous a pas paru décisive car il est bien entendu qu'une inscription pourra être renouvelée mân^ pendant le voyage du navire hypothéqué, sans qu'il soit besoin d'attendre son retour.
Les articles 43 et 46 ne demandent aucune explication ; les dispositions qu'ils contiennent sont empruntées au Code civil. C'est aussi une disposition du droit ordinaire en matière d'hypothèque que reproduit l'article 48 en disant que si le titre constitutif de l'hypothèque est à ordre, sa négociation par voie d'endossement emporte la translation du droit.
La validité de l'hypothèque immobilière créée à ordre ou même au porteur, a été reconnue par la jurisprudence. A plus forte raison devait-elle être admise avec toutes ses conséquences relativement à la négociation, quand il s'agit de l'hypothèque maritime qui peut être constituée par acte sous seing-privé. L'inscription mentionnera naturellement la modalité particulière du titre ; mais tant que le porteur ne se sera pas fait con-
naître par une annotation en marge de rinscripiion, toutes les notifications relatives à Thypothèque seront utilement faites au créancier, premier bénéficiais de l'acte que l'inscription aura seul désigné.
La radiation d'une hypothèque est un acte grave puisqu'elle produit des effets irréparables. Aussi convient-il de l'entourer de précautions suffisantes pour, prévenir, autant que possible» toutes les erreurs et ton* tes les fraudes. L'article 44 dispose qu'elle ne peut être effectuée que du consentement des parties ayant cécité à cet effet, ou en vertu d'un jugement en dernier ressort ou passé en force de chose jugée.
Aux termes de l'article 15, la main-levée ne pourra être donnée que par acle authentique. On s'étonnera peut-être que tandis que l'hypothèque peut être constituée par acte sous seing-privé un acte authentique soit nécessaire pour en opérer la radiation. La raison de cette différence est sensible : une inscription opérée sans droit n'est pas un fait de bien grave conséquence ; le dommage qu'elle cause est complètement effacé lorsque l'annulation en a été prononcée. Il en est tout autre* ment d'une radiation qui, lors même qu'elle aurait été le résultat d'un consentement frauduleusement supposé, n'en produirait pas moins des effets définitifs au profit des tiers ayant traité avant le rétablissement de l'inscription. Du reste, s'il y a quelquefois une extrême urgence à constituer une hypothèque, il n'y en a jamais une aussi grande à la radier, et pour le faire les parties
474 HYPOTHÈQUE MARlTDffi. ^
auront toujours le temps de s'adresser à un oiBcier public.
Les articles 47 et suivants sont consacrés aux effets de l'hypothèque maritime.
L'article 47 renferme une disposition de grave im* portance sur laquelle Tattention de la Commission a dû être appelée d'une manière particulière.
' Parmi les obstacles qu'on peut redouter pour le développement du crédit réel en matière maritime, le principal, c'est la fragilité du gage offert à la confiance des préleurs. Les navires sont sujets à mille accidents de navigation, et si bien assise que soit une hypothèque» on ne peut méconnaître que la garantie en résul-^ tant paraîtra toujours assez précaire puisque l'objet sur lequel elle sera assise est sans cesse exposé à périr par l'un de ces événements qui déjouent tous les calculs de la prudence humaine. Les auteurs du projet de loi ont pensé qu'il y a un moyen de donner à l'hypothèque maritime de la consistance et de la solidité, t'est de la faire participer largement aux effets du contrat d'assurance d'un usage si universel, si constant et si nécessaire en matière marifhne. Ils proposent donc qu'en cas de perte ou d'innavigabilité du navire, non seulement les droits des créanciers hypothécaires puissent s'exercer dans l'ordre de leurs hypothèques sur le produit du sauvetage, mais qu'ils s'étendent à l'indemnité d'assurance par l'effet d'une subrogation de plein droit. Ils proposent en outre d'admettre que l'hypothèque mari-
time pourra toujours être garantie par une assurance souscrite directement par le créancier.
Ce sont là des innovations considérables ; elles nous ont paru se justifier par de sérieux motifs et l'unanimité de votre Commission leur a donné son approbation. La nécessité d'associer le contrat d'assurance à l'hypothèque maritime ne peut foire de doute pour aucun esprit. Déjà en matière civile, quand l'hypothèque frappe des bâtiments, il est usuel de voir le créancier imposer à l'emprunteur l'obligation de l'assurance et se foire subroger conventionnellement à l'indemnité exigible en cas de sinistre. Seulement la cession éventuelle de l'indemnité à titre de garantie ne peut résulter que d'une stipulation expresse et elle est assujettie aux formes compliquées du gage des créances. En matière maritime, aucune hypothèque ne serait acceptée sans assurance et la stipulation deviendrait de style. Il nous a semblé dès lors préférable d'en dispenser les parties et d'attacher la subrogation comme effet de plein droit au contrat d'hypothèque. Ce système offre de grands* avantages ; il épargne au créancier des frais de notification qui seraient le plus souvent très onéreux, car en matière d'assurance maritime, les risques sont ordinairement divisés et un grand nombre d'assureurs concourent à la même police. II permet d'un autre côté au débiteur de conserver entre les mains la police sans laquelle il lui serait difficile de contracter un emprunt ultérieur et ne pourrait dans le cas d'avaries régler avec ses assureurs.
476 HYPOTHÈQUE MAAITIME.
Qui pouiTait se plaindre d'ailleurs ? Les tiers qui conDaitroDt l'inscriptioD sauront d'avanoe que le droit de préférence découlant de l'hypothèque s'étend de pldn droit à l'indemnité d'assurance. Les créanciers ordinaires se verront, il est vrai, primés par les créanciers hypothécaires ; mais l'indemnité d'assurance est en fait la représentation du navire, et si le navire n'avait pas péri, cette préférence eût existé. Du reste, s'il n'y avait pas de subrogation légale, l'indemnité éventuelle restant à la disposition du débiteur, n'en échapperait pas moins aux créanciers chirographaires, car elle ferait l'objet d'une subrogation conventionnelle qu'on verrait prendre place dans tous les contrats d'hypothèque.
Quant aux assureurs, ils n'auront point à souffrir de la subrogation légale pourvu qu'il n'en résulte pas pour eux l'obligation de vérifie/ , à chaque règlement d'avaries, l'état hypothécaire du navire et de mettre en cause les créanciers inscrits. Or, le projet de loi leur donne à cet égard toute satisfaction en limitant la subrogation au cas de sinistre majeur, perte ou innavigabilité. Dans les circonstances ordinaires, les rapports des assurés et des assureurs ne seront nullement affectés par les droits attribués aux créanciers, et dans les cas exceptionnels de perte ou de condamnation du navire, il ne naîtra pourras assureurs ni embarras ni danger de l'obligation de réclamer, avant le règlement de l'indemnité, soil la preuve qu'il n'existe pas d'hypothèques, soit la mainlevée de celles dont l'existence serait constatée par l'étal produit.
Dans un grand nombre de cas, la subrogation à l'assurance souscrite par le propriétaire suffira au créancier. Hais le projet de loi accorde quelque chose de plus à ce dernier ; il lui offre le moyen de se protéger d'une manière plus directe et plus sûre contre les risques de mer en faisant assurer lui-même le navire pour la garantie de sa créance. Grâce à cette disposition» il pourra se former entre les assureurs et le créancier un contrat personnel, indépendant du débiteur qui ne subira pas l'influence des actes de celui-ci et dont la convention des parties pourra librement étendre ou resserrer la portée. L'assurance de garantie, loyalement pratiquée, est une convention légitime, n'ayant Bvec le pari aucune ressemblance, et que la loi peut autoriser. Sans rechercher si dans l'état de notre législation, elle se concilie avec les di positions générales du droit commercial très restrictif en cette matière, nous proposons de la déclarer expressément valable quand elle est contractée par un créancier hypothécaire. Mais dans quelques conditions qu'elle ait été souscrite, l'assurance conserve son caractère essentiel ; elle n'est qu'un contrat d'indemnité. Il en résulte que le créancier ne pourra jamais cumuler le bénéfice de sa propre assurance et de la subrogation légale à l'assurance du débiteur, et qu'après remboursement, ses assureurs personnels seront fondés à exercer tous ses droits contre ce dernier.
Supposons le navire échappé aux risques de mer, c'est sur l'objet même qui lui est affecté que l'hypothèque produit ses effets ordinaires : le droit de préférence,
le droit de suite. Le droit de préféreDce, r^lé d'après l'ordre des inscriptions, n'existe qil'à Tégard des créanciers chirographaires ; il ne porte aucune atteinte aux droits des privilégiés sauf ce que nous dirons pliis loin au sujet du prêteur avant le départ. A ce point de vue» il y aura donc une analogie complète entre les effets de rhypothèque ordinaire et ceux de l'hypothèque maritime. Quant au droit de suite» c'est-à-dire à la faculté accordée au créancier de saisir et de faire vendre le navire pour obtenir payement de ce qui lui .est dû , la loi nouvelle n'a point eu à le créer car, en matière maritime, il existe d'une manière générale au profit de tous les créanders. Seulement elle lui donne la durée et la persistance sans lesquelles la garantie offerte au créancier serait précaire et insuflfisante. Attaché à l'hypothèque» le droit de suite durera en principe autant qu'elle. La vente volontaire du navire suivie d'un voyage accompli sous le nom du nouveau propriétaire ne le purgera point.
Les effets de l'hypothèque sont nécessairement limités d'après l'étendue d^s droits du débiteur. Le propriétaire d'une part indivise de propriété ne peut affecter par une constitution d'hypothèque que le droit qui lui appartient. En matière immobilière, la loi n'admet pas que la poursuite puisse s'exercer sur une portion indivise» et préalablement à la saisie» elle oblige le créancier à provoquer la licitation (art. 2205 Gode civil). D'un autre côté» l'hypothèque assise sur une copropriété est exposée à une chance redoutable. Si, par Teffist
d'un partage ou d'une lidtatioQ, Timmeuble devient la propriété de Tun des co-indivisaires, il est censé lui avoir toujours appartenu et les hypothèques constituées par les autres propriétaires ne produisent aucun effet. Il était impossible d'appliquer ces principes en matière maritime. Quand il s'agit des navires» Tindirision est un fait si général qu'on peut la considérer comme le r^me habituel de la propriété. Plusieurs causes concourent à créer cet état des choses : l'importance des capitaux engagés, le désir de diviser les risques, l'avantage que trouve le propriétaire d'un navire à intéresser le capitaine aux chances de la navigation. Du reste, pour les navires, l'état de communauté a une grande aflBnité avec l&sodété en participation, car dads l'usage la propriété commune est gérée par un mandataire, l'armateur, qui a tous les pouvoirs d'un administrateur de société. Aussi la loi, loin de se montrer hostile à cette sorte d'indivision, l'encourage et la protège. Pour pouvoir demander la licitation d'un navire, il ne suflfit pas d'en être copropriétaire, il fout représenter plus de la moitié de l'intérêt total (art. 220 C. com.).
Il n'était pas possible de ne pas tenir compte de cette situation pour admettre en premier lieu, ce qui est accepté dès aujourd'hui, que les créanciers d'un copropriétaire de navire peuvent^ sans licitation préalable, saisir la part de leur débiteur. Mais fallait-il s'arrêter là 7 En conservant à l'article 883 son effet ordinaire, alors que dans le plus grand nombre des cas les hypothèques constituées sur un navire ne porteront que sur
des parts de propriété, on eût enlevé à l'hypothèque maritime tout caractère d'utilité pratique, on Teût réduite à n'être qu'une institution de pure théorie, sans action sur le développement du crédit. Dans cette conviction, nous n'avons pas hésité à faire fléchir ici le principe de l'article 883. Quel que soit l'événement de la licitation ou du partage, en quelques mains que passe le navire, le créancier ayant hypothèque sur une part indivise conservera son droit de préférence ; il gardera même son droit de suite, à moins que la licitation né se soit opérée dans les formes judiciaires. Dans ce dernier cas, l'adjudication ayant été précédée de la publicité la plus complète, on doit croire que le navire a atteint son maximum du prix et dès lors, il y aurait plus d'inconvénients que d'avantages à donner aux créanciers le droit de poursuivre une nouvelle vente.
Ce n'est là, du reste, que l'application du principe général consacré par l'article 84 du projet de loi : la vente judiciaire a pour effet de purger les hypothèques existant sur le navire, sauf, bien entendu, l'exerdce du droit de préférence sur le prix. Les formalités imposées par la loi, pour ces sortes de vente, sont d'une telle nature que les créanciers auront presque toujours connu l'adjudication en temps utile et auront pu y concourir. L'idée d'un dénoncé spécial à notifier aux créanciers inscrits dans le cours de la procédure de saisie, s'est fait jour dans la Commission, mais elle a été écartée comme devant entraîner de grands frais sans utilité réelle. On peut croire en effet qu'à raison même de la
nature périssable de leur gage, les créanciers suiTront toujours le navire avec assez d'attention pour qu*un incident aussi grave qu'une saillie ne puisse pas leur échapper, et en toute hypothèse, il leur restera leur action sur le prix, lequel dans le plus grand nombre des cas, représentera la plus haute valeur qu'ils auraient pu retirer eux-mêmes de Tobjet hypothéqué.
Les articles 49 et suivants sont consacra à la puige en matière de vente volontaire. La vente n'éteint pas l^ypothèque et c'est là pour le droit du créancier une garantie de première importance. Hais il en résulterait la plus sérieuse entrave pour le commerce des navires si on n'accordait pas à l'acquéreur le moyen de se soustraire à une menace perpétuelle d'éviction et de donner h sa possession la sécurité qui lui manque. L'acquéreur pourra pui^r et, à cet effet, la proposition de loi reproduit, en la simplifiant autant que possible, la procédure r^lée par le Code civil, pour la purge en matière immobilière.
L'acquéreur qui veut purger doit, avant la poursuite où dans le délai de quinzaine, notifia son contrat aux créanciers inscrits, en leur faisant offre du prix. Dans les dix jours de la notification, tout créancier inscrit peut surenchérir en se soumettent à porter le prix à un dixième en sus. L'acte contient assignation devant le tribunal dvil pour voir statuer sur la surenchère et la vente s'accomplit dans les formes établies pour les ventes sur saisie.
C'est aux formes ordinaires de la saisie des navires
483 HYPOTDÊQUE MARITIME.
que le projet de loi se réfère, toutes les fois qu'il s'agit de poursuites à exercer par le créancier hypothécaire, pour faire vendre son gage ou obtenir la distribution du prix. Ces formes, nous ne Tignorons pas, laissent beaucoup à désirer et depuis longtemps le commerce nkaritime réclame un changement dans cette partie de la loi de procédute. C'est un objet sur lequel la Commission de 4865 avait porté son attention, et dans Tensemble du travail qu'elle avait préparé, il y avait un titre consacré à la saisie des navires qui, en réduisant les frais et les délais, en changeant même l'ordre des juridictions, opérait de réelles améliorations dans la procédure en vigueur.
Votre Commission s'est demandée si elle ne devait pas elle-même entrer dans cette voie, et donner pour complément à la loi sur l'hypothèque maritime une organisation nouvelle de la procédure de saisie et de vente judiciaire des navires. Une telle réforme est urgente et nous l'appelons de nos vœux. Nous n'avons pas cru pourtant qu'il fdt possible d'en prendre l'initiative, notre compétence ne dépassant pas les limites du projet de loi renvoyé à notre examen. Mais nous n'en pensons pas moins qu'il est d'un grand intérêt pour le commerce maritiine que la saisie des navires soit rendue plus simple et plus économique, et d'accord avec la Commission administrative de la Marine marchande, nous appelons, sur ce point, d'une manière particulière, l'attention et la sollicitude du Gouvernement.
Nous avons dû cependant introduire dans le projet
une disposition qui touche à la procédure de distribution de prix. Pour que l'hypothèque inspire confiance et devienne une source de crédit, il fout que le créancier soit à Tabri de toutes les surprises et, par exeoiplei qu'il ne puisse pas redouter qu'après saisie opérée par un tiers» le prix du navire soit distribué à son insu. Dans ce but nous donnons à l'inscription hypothécaire le caractère et l'effet d'une opposition sur le prix. Sommation de produire devra donc être faite aux créanciers, et comme cette sommation notifiée au domicile élu peut être lente à leur parvenir, qu'elle peut d'ailleurs les prendre à l'improviste, dérogeant en leur faveur, à l'article 213 du Code de commerce» nous leur donnons pour produire, le délai d'un mois» fixé par l'article 660 du Code de procédure.
Les dernières dispositions du projet appartiennent à un ordre d'idées difTérent. Dans l'article 26 on donne au propriétaire d'un navire en cours de voyage la faculté de l'hypothéquer. Une disposition spéciale était pour cela nécessaire» car l'inscription de l'hypothèque devant en principe se faire à la fois sur l'acte de francisation qui voyage avec le navire et sur le registrie spécial tenu au port d'immatriculé» les formalités constitutives du droit ne peuvent être remplies que pour le navire présent à son port d'attache.
D'après Tarticle 86» pour se réserver le moyen d'hypothéquer un navire en cours de voyage» il suffira de déclarer avant le départ devant le receveur des douanes, la somme pour laquelle on veut user de ce droit. La dé-
484 flnrpoTHÊQUE MÂRmMB.
daratioQ wra menfionnée à la fois sur le regklre du receveur et sur Tacte de francisation. Cette formalité accomplie, Thypothèque pourra se réaliser par mie simple inscription sur Tacte de francisation. Elle pourra donc être constituée, en quelque lieu que se trouve le navire, par son propriétaire ou par le fondé de pouvoirs spécial de celui-ci. Des fodUtés analogues enstait dans la loi anglaise et les auteurs du projet de loi n'ont guère fait que les reproduire. Le système qu'ils ont adoplé nous a paru offrir des avantages sans avoir d'inconvénients appréciables. Sans doute il pouvait sembler plus simple de dispenser l'hypothèque de l'inscription sur l'acte de francisation, ce qui eut permis d'hypothéquer aussi librement le navire en cours de voyage que celui qui est présent au port. Mais il a paru d'un grand intérêt de mettre le navire à même de porter toujours avec lui son état hypothécaire ou quand il est libre de toutes chai^, de pouvoir en justifier en quelque lieu qu'il se trouve, ce qui n'était possible qu'à la condition d'exiger que les hypothèques soient inscrites sur l'acte de francisation.
L'article 27 a pour objet de faire disparaître l'un des privilèges admis par la loi commerciale, celui du prêteur à la grosse pour radoub, victuailles, armement et équipement avant le départ du navire. Ce priril^ natt de la convention ; il n'est soumis qu'à une condition qui dépend de la volonté des parties , celle du dépôt d'une expédition ou d'un double de l'acte au greffe du tribunal de commerce, dans les dix jours de sa date.
APPENDKS. — RAPPORT DE M. GRIVART. 485
N'est-il pas dair, dès lors, que son maintien est incompatible avec l'institution de Thypothèque ? La garantie du préteur hypothécaire serait illusoire s'il était loisible au déUteur, en contractant un emprunt à la grosse, d'enlever son rang à l'hypothèque qu'il vient de constituer. Quels services, du reste, rend au commerce maritime le prêt à la grosse avant le départ ? Aucun, car il y a dans ce moyen de se procurer des fonds quelque chose de si anormal, il est si onéreux que nul armateur soucieux de son crédit n'oserait y recourir. On n'y recourt pas en effet, et nous avons recueilli ce témoignage, que le prêt à la grosse avant le départ est resté sans application. Nous ne devions pas dès lors hé- 'siter à sacrifier un privilège qui, dépourvu de toute utilité propre, eût été un très grave obstacle au développement du crédit hypothécaire.
n ne pouvait être question, bien entendu, de porter atteinte au privilège accordé pour les prêts faits au capitaine, en cours de voyage, pour les besoins du bâtiment. Ck)mme les sommes ainsi prêtées ont contribué à conserver le navire, il est naturel qu'elles soient remboursées de préférence aux créances hypothécaires. Le prêteur sur hypothèque devra mesurer d'avance le risque résultant pour lui des emprunts contractés en cours de voyage, et il aura le moyen de l'atténuer en con- ^tractant une assurance.
La suppression du privil^e du prêt à la grosse avant le départ devait entraîner un changement dans la disposition de l'artide 833 du Gode de commerce , qui
486 HYPOTHÈQUE BfARITIME. .
permet au capitaine d'emprunter pour le compte de ceux des copropriétaires du navire qui refusent de participer aux frais nécessaires pour Texpédition, alors qu'ils sont tenus d*y contribuer. Le capitainei daps ce cas, est autorisé & emprunter à la grosse. U empruntera désormais sur hypothèque» en affectant à la garan^ de de l'emprunt la part de propriété des refusants.
Enfin, nous ayons cru devoir ajouter au projet de nos honorables collègues, une disposition qui, en limitant son application, rendra moins compliqué et moins lourd le nouveau service confié à Tadministralion des douanes, service pour lequel elle aura à demander & un nombreux personnel d'agents beaucoup de soins, d'attention et d'exaciitude. Nous avons pensé que ce n'est que pour les navires d'un certain tonnage que l'organisation du crédit hypothécaire présente une sérieuse utilité, et qu'il n'est d'aucun intérêt d'étendre les dispositions de la loi à ceux des bâtiments de mer qui ne constituent que de simples barques. Au-dessous d'une certaine limite de tonnage, la construction et l'armement des bâtiments n'exigent l'emploi que de capitaux peu importants, pour lesquels l'appel au crédit est rarement nécessaire, et d'ailleurs un très petit navire n'a pas assez de valeur pour être facilelnent accepté comme garantie hypothécaire. Nous proposons donc de n'appUquer l'hypothèque qu'aux navires de 20 tonneaux et au-dessus. La fixation de cette limite n'a pas un caractère complètement. arbitraire, la distinction entre les navires au-dessus et au-dessous de 20 tonneaux existant
ÂPPKNDIGE. — RAPPORT DE M. GRIVART. 487
déjà daDs la loi de veDdémiaire de Tan ii, au point de vue de la police maritime.
Dans les termes où elle est présentée, la proposition de loi noas parait réaliser une réforme utile aux intérêts du commerce de mer, et à ce titrci nous n*hésitons pas à la recommander au yote de TAssemblée. A la faveur de la loi nouyelle, les armateurs pourront plus aisément se procurer les capitaux dont ils ont besoin pour perfectionner leur outillage ou pour reconstituer leur fonds de roulement. On peut même espérer qu*il se fondera des sociétés de crédits destinées à donner aux opérations maritimes» le concours qui est largement donné aux auûres entreprises commerciales. Faut-il croire cependant qu'à elle seule l'hypothèque doit exercer une influence décisive sur l'avenir de la marine marchande, rendre son essor et sa prospérité à cette industrie éprouvée qui se lie si étroitement à l'intérêt de la défense nationale ? Il y aurait, dans notre pensée, de l'exagération à l'affirmer. Pour soutenir la concurrence des marines étrangères, il faut probablement à l'industrie navale française autre chose que des ressources de crédit, et dans les vœux qu'ils expriment, nos armateurs réclament, en général, de l'Etat, beaucoup plus qu'un simple changement dans la loi commerciale. On peut aussi se demander si pour développer le crédit maritime, pour attirer les capitaux du côté des entreprises de mer, sujettes à tant de risques, il n'est pas nécessaire de taire fléchir les lois restrictives du taux de Tintérét, et de donner aux parties pour la
488 HTPOTOâQUE MÂRITOIE,
fizalioii des oonditions de prêt, une Mtade qui leur est aujourd'hui refusée. Tel est le sentiment à peu piès unanime des commerçante dea porto ; ils pensent que le prêt hypothécaire maritime ne peut se généraliser et prendre haUtuellement la place du prêt k la grosse, qu'à la condition de n'être pas eûCprmé dans les limites rigoureuses du taux l^al.
Nous n'ayions pas k nous prononcer sur cette graye question ; l'objet des études de votre Commission étant borné, il ne lui appartenait pas d'étendre ses vues audelà du projet soumis à son examen. Dans cette mesure étroite et modeste ce que noas proposons sera, nous ea sommes conyaincus, d'un réel secours pour l'industrie maritime et l'Assemblée qui a déclaré solennellement qu'elle voulait améliorer la situation de la marine marchande ne refusera pas d'y donner son adhésion.
APraNDHZ. — MSVOKt DE M. GRIVABT. 489