PROJET DE LOI
ABTIGI,! PBKiaiB.
Les navires sont susceptibles d'hypothèques ; ils ne peuvent être hypothéqués que par la convention des parties.
Art. s.
Le contrat par lequel l'hypothèque maritime est consentie doit être rédigé par écrit ; il peut être fait par acte sous signatures privées.
Pour l'inscription de l'hypothèque, l'acte sous seingprivé ne sera passible que du droit fixe de 8 fr. Mais le droit proportionnel pourra être ultérieurement exigé dans les cas où les actes sous seing-privé y sont assujettis conformément aux lois sur l'enregistrement.
ÂBT. 3
L'hypothèque sur le navire ou sur portion du na-^ vire ne peut être consentie que par le propriétaire ou par son mandaire justifiant de son mandat spécial.
Art. 4.
L'hypothèque consentie sur le navire ou portions du navire s'étend, à moins de convention contraire, au corps des navires, aux agrès, apparaux, machines et autres accessoires.
490 HYPOTHÈQUE MARmiIE.
ÂBT. 6.
L'hypothèque maritime peut être constituée sur un navire en construction. Dans ce cas l'hypothèque doit être précédée d'une déclaration faite au bureau du reoe- ▼eur des douanes du lieu où le narire est en construction. Cette déclaration indiquera la longueur de la quille du narire et approximativement ses autres dimension ainsi que son port présumé. Elle mentionnera l'emplacement de la mise en chantier du navire.
Art. 6.
L'hypothèque est rendue publique par rinscription sur un registre spécial tenu par le receveur des douanes du lieu où le navire est en construction, ou de celui où il est immatriculé.
Si le navhre a déjà un acte de francisation, l'inscription doit être mentionnée au dos dudit acte par le receveur des douanes.
Dans tous les cas» l'inscription est en outre certifiée par lui immédiatement et sous la même date, sur le contrat d'hypothèque ou sur son expédition authentique dont la représentation lui aura été fodte.
ARt. 7.
Tout propriétaire d'un navire construit en France qui demande à le faire admettre à la francisation, est tenu de joindre aux pièces requises à cet effet, un état des inscriptions prises sur le narire en construction ou un certificat qu'il n'en existe aucune.
Les inscriptions non rayées sont reportées d'office à leurs dates respectives, par le receveur des douanes, sur l'acte de francisation, ainsi que sur le registre du lieu de la francisation, si ce lieu est autre que celui de la construction.
Si le, navire change de port d'immatriculé, les inscriptions non rayées sont pareillement reportées d'office par le receveur des douanes du nouveau port où il est immatriculé, sur son registre et avec mention de leurs dates respectives.
ÀBT. 8.
Pour opérer l'inscription , il est présenté au bureau du receveur des douanes un des originaux du titre constitutif d'hypothèque lequel y reste déposé s'il est sous seing-privé, ou une expédition s'il est authentique.
Il y est joint deux bordereaux signés par le requérant dont l'un peut être porté sur le titre présenté. Ils contiennent :
l"" Les noms, prénoms et domicUe du créancier et du débiteur et leur profession s'ils en ont une ;
S*" La date et la nature du titre ;
3* Le montant de la créance exprimée dans le titre ;
i® Les conventions relatives aux intérêts et au remboursement ;
S*" Le nom et la désignation du navire hypothéqué, la date de l'acte de francisation ou de la déclaration de sa mise en construction ;
499 HYPOTHÈQUE MARITIIIE.
6"" Election de domicile par le créandœ dans le liea de la résidence du recereur des douanes.
Abt. 9.
Le recereur des douanes foit mention sur son registre du contenu aux bordereauxt et remet au requérant l'expédition du titre» s'il est authenticiue, et l'un der bordereaux au pied duquel il certifie avoir fiiit Tinscription.
ÂBT. 40.
S'il y a deux ou plusieurs hypothèques sur la même part de propriété du navire, leur rang est déterminé par Tordre de priorité des dates de l'inscription.
Les hypothèques inscrites le même jour viennent eu concurrence nonobstant la différence des heures de l'inscription.
Abt. 44.
L'inscription consenre l'hypothèque pendant trois ansi à compter du jour de sa date ; son effet cesse si l'inscription n'a été renouvelée avant l'expiration de ce délai.
ÂBT. 4S.
Si le titre constitutif de l'hypothèque est & ordre, sa négociation par voie d'endossement emporte la translation du droit hypothécaire.
Abt. 43.
L'inscription garantit au même rang que le capital deux années d'intérêts en sus de l'année courante.
APPENDICE. — RÂnK)RT DE M. GRIVART. 493
Abt. 44.
Les inscriptions sont rayées du consentement des parties intéressées ayant capacité à cet effet, en yertu d'un jugement en dernier ressort ou passé en force de chose jugée.
Abt* 46.
A défout de jugement, la radiation totale ou partielle de rinscription ne peut être opérée par le receveur des douanes que sur le dépôt d'un acte authentique de consentement à la radiation, donné par le créancier ou son cessionnaire justifiant de ses droits.
Si l'acte se borne à donner main-leyée, le droit proportionnel sur le titre constitutif de l'hypothèque ne sera pas perçu.
Dans le cas où l'acte constitutif de l'hypothèque est sous seing-priyé, ou si, étant authentique, il a été reçu en breyet, il est communiqué au recereur des douanes qui y mentionne, s'éance tenante, la radiation totale ou partielle.
Si l'acte de firandsation lui est r^résenté simultanément ou ultérieurement, le reoe?eur des douanes est tenu d'y mentionner à sa date, la radiation totale ou partielle.
Abt. 46.
Le recereur dea douanes est tenu de déliyrer à tous ceux qui le requièrent, l'état des inscriptions subsis-
i94 HYPOTHÈQUE MARmilE.
tantes sur un navirOi oq un certificat quil n'en existe aucune.
Abt. 47.
En cas de perte ou dinnavigabilité du navire, les droits des créanciers s'exercent sur les choses sauvées ou sur leur produit alors même que les créances ne seraient pas encore échues. Ils «t'exercent également, dans l'ordre des inscriptions sur le produit des assurapces qui auraient été faites par l'emprunteur sur le navire hypothéqué. Dans le cas prévu par le présent article Tinscription de l'hypothèque vaut opposition au payement de l'indemnité d'assurance.
Les créanciers inscrits ou leurs cessionnaires peuventi de leur côté, faire assurer le navire pour la garantie de leurs créances.
Les assureurs avec lesquels ils ont contracté l'assurance, sont, lors du remboursement, subrogés à l^irs droits contre le débiteur.
Abt. 48.
Les créanciers ayant hypothèque inscrite sur on navire ou portion de navire le suivent en quelques mains qu'il passe suivant l'ordre de leurs inscriptions.
Si l'hypothèque ne grève qu'une portion du navire, le créancier ne peut saisir et foire vendre que la portion qui lui est affectée. Toutefois si plus de la moitié du navire se trouve hypothéquée, le créancier pourra, après saisie, le faire vendre en totalité à charge d'appeler à la vente les copropriétaires.
Par dérogation à l'article 883 du Gode civil, les hypothèques consenties durant Tindivision par un ou plu* sieurs des copropriétaires sur une portion de navire continuent à subsister après le partage ou la lidtation.
Toutefois, si la licitation s'est faite en justice dans les formes déterminées par les articles 801 et suivants du Code de commerce, le droit des créanciers n'ayant hypothèque que sur une portion du navire sera limité au droit de préférence sur la partie du prix afférente à Tin* térét hypothéqué.
ÂBT. 49.
L'acquéreur d'un navire ou d'une portion de navire hypothéqué, qui veut se garantir des poursuites autorisées par l'article précédent, est tenu, avant la poursuite, ou dans le délai de quinzaine, de notifier à tous les créanciers inscrits sur l'acte de francisation :
l"" Un extrait de son titre indiquant seulement la date et la nature de l'acte, le nom du vendeur, le nom, l'espèce et le tonnage du navire, et les cha^;es faisant partie du prix ;
2^ Un tableau sur trois colonnes dont la première contiendra la date des inscriptions, la seconde, le nom des créanciers, la troisième, le montant des créances inscrites.
Abt. SO.
L'acquéreur déclarera par le même acte qu'il est prêt à acquitter sur le champ, les dettes hypothécaires jus-
i96 HYPOTHÈQUE MARTIIME.
qu'à ooncurroDoe seulement de son prixi sans dûtinotion des dettes exigibles ou non exigibles.
Abt. S4.
Tout créancier peut requérir la mise aux enchtees du navire ou portion de navire, en offrant de porter le prix à un dixième en sus, et de donner caution pour le payement du prix et des charges.
ÂBT. n.
Cette réquisition signée du créancier doit être signifiée à Tacquéreur dans les dix jours des notifications. Elle contiendra assignation devant le tribunal dvil da lieu ou se trouve le navire, ou, s*il est en cours de voyage, du lieu où il est immatriculé pour voir ordonner qu'il sera procédé aux enchères requises.
Abt. S3.
La revente aux enchères aura lieu à la diligence soit du créancier qui Taura requise, soit de racquâreor dans les formes établies pour les ventes sur saisie.
ÂBT. S4.
La réquisition de mise aux enchères n'est pas admise en cas de vente judiciaire.
Abt. S5.
Faute par les créanciers de s'être réglés entre eux à l'amiable, dans le délai de quinzaine, pour la distribution du prix offert par la notification, ou produit par la surenchère, il y est procédé entre les créanders privilé-
àmtma. -« BAinyf m h. oivait. 497
gMst Iqppottiéosires el diinfiriplittiM dans lei formai établiiM en oulièn àê wâét. En eu da diatribntioo dn prix d*ttn natire hypothéqué, rînscriptkm tant oppodtkm aa profit da eréancier inscrit. Lei créanden anroni im mA% pour produira leun titreii à eompler de la aoimiation qui lear aura été adrearie.
Air. M.
Le propriétaire qoi teat te réaenrer la ffeiealté d'hypothéquer son navire en cours de Toyagp est tenu de dédarer avant le départ du navire, au bureau du receveur des douanes du lieu où le navire est immatriculé, la somme pour laquelle il entend pouvmr user de ce droit.
Cette déclaration est mentionnée sur le registre du receveur et sur Tacte de frandsation à la suite des hypothèques déjà existantes.
Les hypothèques réalisées en cours de voyage sont ^ constatées sur Tade de frandsation : en France et dans les possesdons françaises, par le receveur des douanes; à Tétrangw, par le consul de France, ou, à défauf, par un oflSder public du lieu du contrat. II en est fiut mention par l'un et par l'autre sur un registre spédal qui sera eonservé po«r y avoir rseourii au cas d» perla de l'acte de francisation par jMÊÊngè ou aatUBety aviol le retour du navire, elles prennent rang du jour de leur inscription sur l'acte de francisation.
La meatfen ftiite en vertu du § S du préeent artUa
498 HYPOTHÈQUE HARlTIliE.
ne poQira être rapinrimée qa'après le Toyage acoompli et rar la présentation de l'acte de francisation.
An. S7.
Les paragraphes 9 delliitide 194 etT.derarfide 198 du Code de commerce sont abrogés.
L'article 491 du même Code est terminé par la disponlion suivante :
« Les créanciers hypothécaires sur le navire viendront, dans leur ordre d'iuscription» après les créances privilégiées. »
Art. S8.
L'article 833 du Code de commerce est modifié ainsi qu'il suit :
« Si le b&timent est frété du consentement des pro- « priétaires et que quelques-uns fassent refus de con- « tribuer aux frais nécessaires pour l'expédition, le ca- « pitaine peut, en ce cas, vingt-quatre heures après « sommation faite aux refusants de fournir leurs con- « tingents , emprunter hypothécairement pour leur « compte, sur leur part dans le navire avec l'autorisa- « tion du juge. »
Abt. S9.
Les navires de vingt tonneaux et au-dessus seront seuls susceptibles de l'hypotiièque créée par la présente loi.
Art. 30.
Le tarif des rétributions à percevoir par les employés
de l*admiiiistratioQ des douanes à rajson des actes auxquels donnera lieu l'exécution de la présente loi, seront fixés par un décret rendu dans la forme d'un règlement d'àdminifllration publique.
Xa loi rara exécutoire i partur du 4'^jaiiYi« 1875.
RAPPORT SOMMMRB