Son caractère
84 • Rejet de la proposition .
8S. Conséquences.
\. — L'hypothèque étant une aliénation d'une poilion de l'immeuble, Ù faut que ceux qui la consen-
94 HYPOTHÈQUE MARITDIE.
tent soient non seulraient propriétaires de la chose qui doit lui être affectée» mais encore capables d'aliéner celte diose. Tel est le principe édicté par l'article 21 2f du Gode civil, que le droit ancien avait également consacré et auquel le législateur de 1 874 ne pouvait déroger.
Or cette capacité n'appartient ni au mineur, ni à la femme mariée d'une manière absolue pour le premier et relativement à la seconde dans les limites tracées par l'article 817 du Gode civil, pour ses Inens extra-dotaux.
•9. — Hais l'une et l'autre acquièrent cette capacité par l'autorisation d'exercer le commerce. Dans ce cas, en effet, les articles 6 et 7 du Gode de commerce leur reconnaissent formellement le droit d'hypothéquer leurs immeubles, à plus forte raison ne pourrait-on leur méconnaître celui d'hypothéquer les navires qui, quoique susceptibles d'hypothèque, n'ont pas cessé d'être meubles.
Or, l'industrie de l'armement, celle de l'exportation ou de l'importation, imprime à l'hypothèque sur navire un caractère purement commercial, en fait un acte de commerce. Gonséquemment le mineur ou la femme mariée qui exercerait l'une ou l'autre de ces industries^^e ferah, en consentant l'hypothèque maritime, que céder aux exigences de leur position même, et la validité de celte hypothèque ne saurait être mise en question.
•8. — Donc l'hypothéqua autorisée par la loi de
4874 ne peat être consentie que par le propriétaire. Hais on rencontrera rarement un navire n'ayant qu'un propriétaire unique. Le prix élevé qu'exige soit la construction, soit l'acquisition, ne les rend pas accessibles à toutes les fortunes, sans compter que ceux qui pourraient y suflSre sont ordinairement peu jaloux ^'exposer une trop forte partie de leur fortune sur une propriété aussi chanceuse, aussi facile à dépérir.
Le fardeau trop lourd pour un seul s'allège en le divisant, et de tout temps c'est par vingt-quatrième qu'on a partagé la propriété des navires. Cette propriété constitue donc une communauté, une indivision dont les conditions et les bases devaient être établies et réglées.
Elles le seront probablement par les parties lorsque leur entente précédera soit la construction, soit l'acquisition du navire. Dans ce cas, en effet, le contrat établissant l'association indiquera 1 e mode d'administration et la part résarvée à chacun des intéressés ; et la loi n'avait à intervenir que pour assurer l'exécution loyale des accords.
Il en sera tout autrement lorsque le navire construit ou acheté par un seul, celui-ci, désireux de rentrer dans une partie de ses fonds, traitera avec un ou plusieurs acheteurs. La convention, dans ce dernier cas, intervenue entre le vendeur et chaque acheteur ne pourrait ni lier, ni être opposée aux autres qui y seraient demeurés étrangers. La Id avait donc le devoir de suppléer au silence plus ou moins forcé des parties sur le mode d'ad- Qiinistrer la chose commune. C'est ce devoir quia
96 HYPOTHÈQUE MABmilE.
donné naissance è Tarlicle 880 du Code de commerœ Conformément à sa disposition, en tout ce qui concerne Tintérét commun des copropriétaires d'an nafire, l'avis de la majorité est suiri.
«- H. Tranquifle Mord se pose cette question: l'emprunt sur l'hypothèque rentre-t-il dans la catégorie des actes pour lesquels la dâibération de la majcmfé peut et doit lier la minorité 7
« Le doute» répond l'honoraUe jurisconsulte, serait possible en présence du texte restrictif de / l'article 3, d'après lequel l'hypothèque ne peut être consentie que par le propriétaire. Or, il est clair que s| la décision de la majorité oblige la minorité» chacun des copropriétaires qui composent la minorité sera, par une sorte d'expropriation, contraint d'hypothéquer sa part. C'est à notre avis cependant la solution qui doit prévaloir. L'article 3 n'a pas entepdu foire échec à l'application de l'article 880 seulement, il nous j[)arattrait prudent, en raison du caractère de l'acte et de la grarité de cette mesure, de soumettre ayant son exécution la délibération de la majorité à l'homologation du tribunal ^ »
KO. — M. Horel a raison, l'article 3 n'a pas entendu foire échec à l'appUcation de l'article 880 du Code de commerce. Cet article règle l'adminiilration de la chose conunune que la loi nouvelle ne pouvait modifier»
i Commentaire de la loi de 4S74, ip 33, p. 54/.
Asr. % S. 97
qu'elle n*a pas modifié. Son but unique a été de per* mettre à chacun des copropriétaires d'engager hypothécairement sa porti(m de propriété. Il ne saurait donc y ayour à ce sujet ni majorité, ni minorité, chacun étant libre d*agir à son gré et de ne consulter que ses couTe-
Mab depuis comme atant la loi nouyelle il fout que la diose commune soit administrée, et comment le serait-elle si la minorité n'était pas, quant i ce, liée par la décision de la majorité. Donc, aujourd'hui encore, cdle-d jugera souyerainement si le navire doit être désarmé ou s'il doit être mis en état de continuer à tenir la mer ; ri l'on doit accepter ou refuser le voyage qui est proposé. Dès lors, ri le vote implique la nécesrité d'une mise en état, d'une réparation quelconque, chaque copropriétaire est tenu d'y contribuer au prorata de son intérêt, sous peine, en cas de refus, d'y être contraint dans les formes prescrites par l'article 323 du Code de commerce, modifié par l'article 88 de la loi nouvelle.
9t. — La faculté de foire par le ministère d'un tiers ce qu'on peut foire soi-même, n'a jamais été ni pu être contestée et moins encore déniée. Quis mandat ipse /èdue videtur^ disait la raison écrite et ce qui était vrai alors n'a pas cessé de l'être depuis.
Donc Tarmaleur contraint d'hypothéquer son narire el qui ne voudrait ou ne pourrait agir personnellement, peut charger un tiers de traiter pour lui. Tout ce
98 HTPaiHËQUE MARITIME.
qu'exige notre article, c*e8t que ce tiers justifie d'un mandat spécial.
Cette exigence est la juste et Intime conséquenoe de la nature de Pacte. Consentir une hypothèque, c'est, nous venons de le dire» aliéner une portion de Timmeuble qu'on lui affecte. Un pareil effet ne pouvait dès lors sinduire d'un mandat conçu en termes généraux qui n'embrasse que les acies d'administration. Aussi l'article 1 988 du Code civil décIarM-il que s'il s'agit d'aliéner, hypothéquer ou de quelque autre acte de propriété, le mandat doit être exprès.
Hit. — On remarquera que tandis que l'i i988 parle de mandat exprès, la loi de 1874 prescrit le mandat spécial. Comment doit-on envisager et expliquer cette différence dans les termes 7 Est-il possible de soutenir qu'il n'y aura mandat spécial dans le sens de la loi que lorsqu'il sera justifié d'un pouvoir donné en vue de l'opération particulière qu'ils s'agit de consommer 7
Nous ne saurions le penser. Pour l'admettre ainsi, il faudrait en matière d'hypothèque maritime proscrire tout mandat général, c'est-à-dire restreindre un droit qui n'a jamais comporté et reçu d'autres limites que les convenances, la volonté ou même le caprice de celui qui l'exerce.
Sans doute, la spécialité implique l'idée d'un acte, d'un fait particulier et déterminé. Mais ce sens étroit n'a jamais prévalu en matière de mandat. Il est reconnu et
admis en doctrine que le pouvoir général devient spécial lorsqu'il confère» même en termes généraux» le pouvoir de vendre» aliéner, hypothéquer.
Hais jusqu'à la loi de 1 87i le pouvoir d'hypothéquer ne s'appliquait évidemment qu'aux immeubles. On n'aurait pu l'étendre aux navires par l'excellente raison qu'ils ne pouvaient être hypothécairement affectés.
£h bien t II en sera ainsi depuis qu'ils sont susceptibles d'hypothèque. Le pouvoir général d'hypothéquer constituera bien le mandat exprès qu'exige l'article 1988 du Gode dvil, mais il ne sera le mandat spécial prescrit par notre article 3 que s'il confère le droit d*hypothéquer les navires. À cette condition» l'exigence de la loi sera satisfaitCi quelque généraux que soient les termes employés.
9S. — Aux termes de l'artide 2487 du Gode civil l'hypothèque conventionnelle ne peut être consentie que par acte passé en forme authentique devant deux notaires ou devant un notaire et deux témoins.
Cette exigence est difficile à expliquer ef ne repose sur aucun motif sérieux. Que l'hypothèque ne puisse résulter que d'un acte écrit, on le comprend» puisque son effet à l'égard des tiers étant subordonné à l'inscription, celle-ci ne saurait avoir lien que sur le vu d'un acte constatant l'accord des parties.
Mais qu'importait la forme de l'acte, si cet accord en résultait d'une manière certaine et incontestable 7 Or, ao pdnt de vue de la preuve de l'oUigation et de la
100 HTPOTHËQUB HABmME.
créance, a-t-on jamais distingué, ou pu distinguer, entre l'acte authentique et l'acte sous sdng-priyé T
94. — • A l'appui de l'article 2487 du (]ode dyil on a allégué que rhypothèque est un acte grave, constituant un droit exceptionnel et exorbitant du droit commun; que dans Tintérét de l'emprunteur qui ne doit pas pouvoir se dépouiller trop facilement et dans l'intérêt du préteur et des tiers dont la bonne foi ne doit pas être trompée, il fallait assujettir l'hypothèque à une certaine forme spéciale ; que l'hypothèque ayant dans la loi sa cause sinon directe, au moins médiate, il était naturel que la loi exigeât que cette forme fût solennelle.
Rien dans tout cela ne nous paraît déterminant. Sans doute l'hypothèque est une chose grave puisqu'elle implique le démembrement de la propriété. Hais la vente dépouille le vendeur et de cette propriété et de la jouissance. Cependant on n*a jamais contesté ou dénié la jEacuIté de la consentir par acte sous seing-privé. Comment dès lors comprendre qu'on ne puisse appliqua à l'hypothèque une forme que comporte parfaitement la vente 7 >
95. — On a enfin prétendu que l'article 2487 du Code civil n'avait exi|é la forme authentique qu'afin de prévenir les antidates et les fraudes auxquelles les actes sous seing-privé se ^prêtent avec tant de facilité.
Hais Tantidate, mais la fraude n'est
dirigée que contre les tiers dont elle a pour objet de compromettre Tintérêt. Or, quel est le préjudice que pourraient en souffrir les tiers en matière d'hypothèque?
Voyez l'article 2434 du Gode ci?il : « Entre les créanciers, l'hypothèque soit légale, soit judiciaire, soit conyentionnelle, n'a de rang que du jour de l'inscription prise par le créancier sur les registres du conservateur, dans la forme et de la manière prescrites par la loi, sauf les exceptions portées en l'article suivant, c'està-dire sauf l'hypothèque légale des mineurs, des interdits, des femmes mariées. »
Pourquoi donc antidaterait-oa^'acte sous seing-privé conférant hypothèque? Quel profit en retireraient les auteurs? Us ne pourraient jamais donner à l'hypothèque une date autre que celle de l'inscription. Donc, la plus énergique sauvegarde contre une fraude de cette nature est l'impossibilité absolue de la Caire réussir.
9tt. — La disposition de l'article 8187 ne trouve donc sa raison d'être que dans l'intérêt du Trésor. Elle a pour conséquence nécessaire la perception du droit proportionnel que l'enregistrement de l'acte notarié rendra inéritable.
Hais une autre conséquence non moins certaine était l'obligation pour le débiteur de supporter les frais, de payer les honoraires du notaire, ce qui ne laissait pas que d'être onéreux. Pouvait-on dès lors appliquer au
1 03 HYPOTHÈQUE MARITDIE.
commerce une exigence qui entraînait une perte de temps et un sacrifice d'argent ?
La question s'offrait naturellement i l'occasion de la loi de 1 874 sur l'hypothèque maritime, et sa solution ne pouvait être douteuse. Dès qu'on voulait fodliter le crédit maritime, il était indispensable de le dégager de tous les obstacles pouvant nuire à son développement.
99. — « En matière commerciale, disait le rapporteur, où tout ce qui peut épargner une perte de temps est d'un grand ^rix, il n'est point indifférent que les contractants, pressés souvent par des délais inflexibles, puissent, s'ils le jugent bon, réaliser leurs conventions sans recourir au ministère d'un notaire ou d'un autre officier public. La forme authentique est d'ailleurs coûteuse ; si les frais qui en résultent semblent déjà lourds en matière civile où les prêts sont fsdt en général pour une longue durée, ils paraîtraient exorbitants, s'appliquant à des opérations qui seront faites le plus souvent à un court terme. »
Ouii la forme authentique ne pouvait se concilier avec l'esprit de la loi, car loin de favoriser et d'encourager les transactions, elle ne pouvait que leur créer des obstacles, d'abord par les retards qu'elle entraînait pour leur conclusion, ensuite par les frais qu'elle occasionnait. La disposition de l'article 2, permettant de consentir l'hypothèque par acte sous seing-privé, s'im-*
posait donc aa législateur et découlait logiquement de rintentioQ de favoriser le crédit maritime.
98. — Mais Tadmissioa de Tacte sous seing-privé n'était pas Teidusion du titre authentique et rien n*em« péchait les parties de recourir à celui-ci si elles le jugeaient utile. Personne ne pouvait s*y méprendre. H. Sébert voulait néanmoins que cette faculté fdt inscrite dans la loi. En conséquence, il proposait de rédiger l'article 2 en ces termes :
4c Le contrat par lequel l'hypothèque maritime est consentie doit être rédigé par écrit ; il peut être fait par acte authentique ou sous signature privée. »
Répondre à H. Sébert, ce que vous demandez existe déjà dans la loi, c'était se méprendre sur le but que se proposait cet honorable député et qu'explique parfaitement la disposition du deuxième paragraphe de l'artide 8:
« Pour l'inscription de l'hypothèque, l'acte sous seing- privé ne sera passible que du droit fixe de deux fraqcB, mais le droit proportionnel pourra être ultérieurement exigé dans les cas où les actes sous seing-privé y sont assujettis conformément aux lois sur l'enregistrement. »
L'acte authentique restait donc soumis au droit proportionnel. Or, ce que voulait M. Sébert, c'est qu'il en fût autrement et que dans tojas les cas l'enregistrement des actes concédant l'hypothèque maritime ne donn&t lieu qu'au droit fixe de deux francs. Voilà pourquoi il
IM HYPOTHàQUK MABITIIIE.
demaedait que rarticle % dédar&t qae le contrai par lequel rhypothèque maritime est consentie put être Cdt par acte authentique ou sous seing-piivé, ajoutant : « Il est enregistré au droit étaUi par Tartide 2 de la loi du 33 février 4878. »
Ce n*est donc pas une redondance inutile que demandait M. Sébert. Sa proposition avait une sérieuse raison d'être dans la foveur qu'elle comportait pour les emprunts maritimes et qui pouvait en fiivoriser le développement.
99. — Le ministre de Tagriculture et du commerce répondant à M. Sébert, détermine nettement le caractère de rarticle 8. A ce titre il devient utile et nécessaire de rappeler ses observations.
« Le projet de loi, disait-il, dispense du droit proportionnel l'acie sous seing-privé qui constitue l'hypothèque, à la condition toutefois que cet acte n'apparaisse que pour l'inscription de l'hypothèque ; car A l'acte constitutif sous la forme privée reçoit d'autres manifestations, s'il conduit, par exemple, à une condamnation judiciaire, ou s'il est relaté ultérieurement dans un acte authentique, il subit la loi commune, et au moment où il se montre il devient passible du droit proportionnel d'enregistrement.
« U. Sébert veut aller plus loin ; il demande que l'exemption du droit proportionnel accordée à l'acte sous seing-privé à la condition qu'il ne soit produit que
ABT. 9, 3. lOS
pour linraripiioD hypothécaire, soit étend ue jusqu'à Tade authentiqae.
« Ne perdez pas de yue que l'acte authentique , à la différence de l'acte sous sdng-priyé, est exécutoire sans qu'il soit besoin de recourir i justice. Il en résulte que si Yous déclarez que les actes authentiques sont assimilésy au point de vue du droit, aux actes sous seingprivé, i aucun moment, y eût-il lieu d'exercer des poursuites judiciaires, la régie ne pourra percevoir le droit proportionnel. »
L — Voilà le langage que tient le ministre du commerce. Notre marine marchande est dans un état de souffrance véritablement alarmant. Il est de la dernière importance d'apporter à cet état un prompt et énergique remède, et à qui incomberait ce devoir si ce n'est à l'Etat lui-même 7
Eh bien I ce remède on ne veut pas l'acheter au prix du sacrifice du droit proportionnel auquel peut donner éventuellement lieu la production en justice de l'acte sous seing-privé, ou sa mention dans un acte authentique.
Nous comprenons qu'on ne doive toucher qu'avec la plus extrême prudence aux ressources de l'Etat et qu'on y regarde à deux fois avant de consentir des remises qui diminueraient les recettes prévues et pourraient ainsi affecter l'équilibre des budgets.
Mais rien de pareil n'était ici à redouter. Le premier rapporteur, l'honorable H. Grivart, reconnaissait que la
106 ^ HTPOTHËQŒ MAErnilE.
focullé d^enr^trer l'acte sous sdDg-priyé au droit fixe de deux francs, pour l'inscription de l'hypothèque, constituait une faveur. Mais, ajoutait-il, cette foveur ne coûtera rien au Trésor, puisqu'il s'agit d'un acte nouveau qui jusqu'ici n'était point une source de recette.
Ce qui était vrai pour l'inscription de l'hypothèque l'était-il moins dans les cas qui rendent exigible le droit proportionnel 7 Qu'aurait perdu l'Etat en consentant à n'exiger celui-ci dans aucun cas, pas même dans celui où la constitution de l'hypothèque maritime aurait lieu par acte authentique 7 La recette eût été moindro, et comme elle était nouvelle, sa perception, quelque réduite qu'elle fût, loin d'étro une perte pour le Trésor, n'en aurait pas moins constitué un bénéfice.
On devait d'autant moins hésiter que ce sacrifice qui d'ailleurs n'en était pas un, était dans l'esprit de la loi. « La double pensée qui a dicté le projet de loi, disait le rapporteur substitué, l'honorable H. Alfred Dupont, a été de faciliter le prêt maritime, d'économiser les frais, d'éviter les formalités. »
De son côté l'honorable M. Grivart, dans son rapport, n'hésitait pas à penser et i dire que le crédit hypothécaire maritime qu'on voulait organiser ne pouvait rendre des services qu'à la condition d'être facilement accessibles et de n'avoir pas à supporter des frais excessifs qui en rendaient l'usage trop onéreux.
Or, n'est'Ce pas précisément cet usage onéreux qu'on imposait, en suspendant sur la tête de l'emprunteur ce
droit proportionnel qui pouvait dans certains cas atteindre i des proportions ruineuses 7
Cette contrariété entre les moyens et le but personne ne la relevait, personne ne la signalait. Comment s*en étonner? Jamais loi plus importante ne donna lieu à une discussion aussi écourtée, et» sans H. Sébert, les divers articles de la loi auraient passé inapperçus et sans qu'il s'élevAt ni opposition , ni observations.
8t. — Quoi qu'il en soit, l'amendement de U. Séberi est repoussé. L'Assemblée pense avec M. Alfred Dupont que mettre» quant au droit d'enregistrement à percevoir, l'acte authentique sur la même ligne que l'acte sous seing-privé, serait une perte considérable pour le Trésor, et personne pour rappeler que le Trésor pourrait bien y gagner moins» mais qu'il était impossible qu'il y perdit quoi que ce fût.
Vainement M. Sébert se rabat-il sur un droit gradué. cette substitution ne rassure ni la commission ni l'Assemblée. On dit et on admet que ce droit gradué n'est pas suffisant lorsqu'il s'agit de frapper un acte qui <^re une transmission jusque-là assujetti à un droit proportionnel. La proposition nouvelle de M. Sébert subit le sort de son amendement, elle est ^ejetée.
89. — Ainsi on voulait secourir la marine marchande et c'est de l'intérêt du fisc qu'on se préoccupe exclusivement. On sait ce qui en est résulté. La loi est restée une lettre morte, et l'éventualité de l'obligation
108 HYPOTHÈQUE MÂRmilE.
de payer le droit propordonnel peut reyendiquer une bonne part dans ce f&cheux résultat.
N'aurait-on pas mieux foit les affaires du Trésor si, à force de concessions, on était parvenu à imprima au crédit maritime le développement auquel on se proposait d'atteindre. Quelque réduit que pût être le droit, la muldplicilé des opérations sur lesquelles il aurait été perçu, n'auraitelle pas compensé le sacrifice qu'on au* rait foit sur sa quotité.
En l'état, si l'acte constitutif de l'hypothèque est authentique, ce qui est dû pour l'enregistrement c'est le droit proportionnel.
Si l'acte est sous seing-privé, il est enregistré au droit fixe de deux francs, mais seulement pour l'inscription de l'hypothèque. Si plus tard cet acte est produit en justice, ou mentionné dans un acte authentique, et est comme tous les actes sous seing-privé passible du droit proportionnel.
Hais faudra-t-il, aux ternies de la loi du 28 mars 4816, article 57, foire enregistrer l'acte avant toute poursuite sous peine du double droit ? A cette question de H. Sébert, le rapporteur répondait négativement, et il n'est pas sans intérêt de rappeler et de retenir cette réponse.
ART. i. 109
ATiTICLB 4.
rhypothëque consentie sur le navire ou portion du nafire, s^étend, à moins de convention contraire, au corps du navire, aux agrëst apparaux, machines et autres accessoires.
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