Si la fille d'homme libre n'a pas de seriqtu
12-21. tout ce que son mari et elle ont acquis, depuis qu'ils se sont mariés,, on partagera en deux parts, et le maître de l'esclave prendra un& moitié, la fille d'homme libre prendra une moitié pour ses enfants.
22-28. Si une veuve, dont les enfants sont petits, a disposé sa face (a résolu) pour entrer dans la maison d'un autre,
Pour régler la question de l'héritage d'un esclave du palais ou de muskenum marié à une épouse libre^ quand les deux conjoints ont acquis des biens immeubles ou meubles, le législateur envisage deux cas : celui où l'épouse a apporté une Seriqtu de la maison paternelle § 176" et celui où elle n'est pas venue avec ce bien, § 176^
a. Cas où réponse libre a apporté une seriqlu § I76<^
§ 176". Suivant le droit commun § 171*, l'épouse libre prendra sa seriqtu. Si elle a des enfants, elle devra le leur laisser après sa mort suivant §§ 171» et 162. A défaut d'enfants ce bien devra revenir à la famille paternelle de l'épouse, puisqu'il en provient suivant les §§ 162 et 163. Dans cette dernière hypothèse il n'y a pas à se préoccuper de déduire la tirhatum de la seriqtum. Il est évident qu'un esclave dépourvu de tout bien n'a pu payer de tirhatum à son beau-père. Celui-ci recevra donc intégralement la seriqtu de sa fille morte sans enfant.
Pour les biens acquis durant le mariage, le législateur note, dans son formulaire, des considérants qui justifient la décision finale. Tout d'abord il marque que ces biens avaient été obtenus aussi bien par le mari que par son épouse. Cette constatation fait comprendre le partage en deux parts égales. Les expressions formant contraste « le maître de l'esclave » et « la fille d'homme libre » expliquent pourquoi ce n'est point l'esclave, mais bien son maître, qui prend une des moitiés, tandis que la fille d'homme libre s'approprie l'autre moitié.
La part de l'épouse est destinée à ses enfants. Qu'arriverait-il si le mariage avait été infécond ? Étant donné l'origine de cette moitié des biens, nous pensons que l'épouse s'en emparerait quand même et qu'elle aurait la faculté d'en disposer à son gré.
b. Cas où l'épouse n'a pas apporté de seriqlu § 176^
La différence entre la solution de ce cas et celle du cas précédent est que l'épouse n'aura pas à s'emparer d'une seriqtu inexistante. Pour les biens acquis par les deux époux durant leur mariage, le législateur veut que le partage soit l'ait exactement comme lorsqu'il y a une seriqtu et pour exprimer cette décision il n'a fait que répéter les termes employés dans § 176" 11. 91-XIVr 9.
Remarquons l'absence de seriqtu. Dans les lois relatives aux mariages entre personnes libres, nous avons constaté que le père dotait toujours sa fille tandis que le fiancé ne payait pas toujours de tirhatu §§ 139, 140. Nous verrons dans les §§ 178-184 que les prêtresses, les hiérodules et les filles de concubine recevaient ou une seriqtu ou son équivalent. Il n'y a donc que le cas d'un mariage d'un esclave du palais ou de muskenum avec une fille d'homme libre où l'apport d'une dot par celle-ci demeure facultatif.
15° Le nouveau mariage d'xtne veuve ayant des enfants en bas âge. § 177
D'après la loi § 172<-, une veuve peut se remarier sans l'intervention d'un juge ; elle emportait sa dot, mais devait laisser à ses enfants son nudunnu et, bien entendu, la fortune de leur père. Dans le cas où les.
17G COMMENTAIRE DU CODE d'hAMMOURABI