É (bitam) i-na-za-ru ù si-ih-hi-ru-tim û-ra-ab-bu-ù
50-60. û-ni-a-tim a-na kaspim û-ul i-na-ad-di-nu sa-a-a-ma-nu-um sa ù-nu-ut mari(mes) NU MU SU (almattim) i-sa-am-mu i-na kaspi-su i-te-el-li NIG GA (namkurum) a-na be-li-su i-ta-ar.
61-67. §um-ma NIN AN SAL ME (assatum) ù lu sinnisat zi-ik-ru-um §a a-bu-sa se-ri-iq-tam is-ru-ku-Si-im dup-pa-am is-tu-ru-si-im,
enfants de la veuve étaient encoi^e on bas âge, pareille loi était défectueuse. De petits enfants, non seulement sont incapables de conserver et d'administrer leur fortune, mais ils ont besoin* d'être élevés. La présente loi fixe donc les conditions dans lesquelles une veuve, ayant des enfants en bas âge, est autorisée à se remarier. Elles portent sur la conservation et l'administration de la fortune paternelle des jeunes enfants et sur leur propre éducation.
Les lois §§ 14, 29, 16G, ainsi que les lois relatives à l'adoption §§ 185, 186, 190, 191, traitent également dos enfants en bas âge.
Les 11. 22-28 posent le cas : une veuve, ayant des enfants en bas âge, a résolu de se remarier. Pour l'expression « disposer sa face » pour signifier « se résoudre à ». Cf. §§ 137, 141, 144, 145, etc.. « Entrer dans la maison d'un autre » équivaut certainement à « se remarier ». En effet dans II. 34-36, on parle du mari postérieur mu-ti-sa wa-ar-ki-im, que l'on oppose au « premier mari » mu-li-sa pa-ni-im. Aux 11. 29-30, les juges sont les juges civils comme dans §§ 5, 9, 127 et non ceux du temple ; il n'y a pas d'allusion au temple, et leurs fonctions sont toutes civiles. 11. 34-46. Le texte 29-30 est trop laconique pour permettre de dire que la faculté d'autoriser ou de refuser le nouveau mariage était laissée à l'arbitraire des juges. Il semble donc que la loi § 177 attribue aux juges les fonctions mentionnées 11. 34-46, qui se rapportent uniquement aux biens matériels.
Les juges devront d'abord faire un inventaire « de ce qui est derrière » warkaîum, le premier mari, c'est-à-dire de la succession de la maison du premier mari. Une fortune se compose généralement d'immeubles et de mobilier. Si l'inventaire des juges devait porter sur ces deux catégories de biens, cette opération était plus utile pour les biens meubles. Ensuite les juges devront confier au mari postérieur et à sa femme, ces deux espèces de ].)iens que le rédacteur comprend sous le nom générique de « maison ». Enfin ils feront rédiger par ceux-ci une tablette, disposition exigée par les lois sur les dépôts §§ 7, 122. Les biens des petits enfants étaient en quelque sorte confiés à titre de dépôt, comme le prouve la suite de la loi. L'article n'indique pas explicitement la teneur de la tablette. Celle-ci devait contenir à la fois l'inventaire fait par les juges et l'accusé de réception de la part du mari postérieur et de sa femme.
Le premier mari n'est pas désigné ici par luOirum comme dans §§ 135, 174, mais par l'épithète panum, « face » qui est l'équivalent de mahru « devant ». Les Akkadiens comme les Hébreux, emploient môtaplioriquemcnt le mot « face » ou « t^le » pour désigner le premier dans l'ordre du temps, puisque la tôte est la partie du corps qui la première vient à l'existence et attire l'attention. Cf. Dhorme, Rev. Bib., 1920, pp. 490 ss, 1921, pp. 396 ss. Puisque le C. H. ne possède pas de mot spécial pour désigner le second mari, l'épithèLe paniim « antérieur », qui fait opposition à warkum « postérieur », convient mieux que ha'^irum. De même le terme général « femme » sinniStum désigne opportunément la veuve remariée. Celle-ci ne pouvait être appelée « veuve », puisqu'elle se remariait, ni « mère » puisque son nouveau mariage lui faisait délaisser en quelque sorte ses enfants, ni « épouse » puisque le mariage n'était pas encore contracté.
Le législateur spécifie epsuite les devoirs incombant à la veuve remariée et à son nouveau mari 47-49 ; veiller sur la maison et élever les petits. « Maison » signifie, comme dans 34-46, la fortune du premier mari. Le mot « élever » traduit le mieux û-ra-ah-hii, « ils feront devenir grand », à la forme intensive, à cause de la longue série d'efforts exigés par l'éducaLion des enfants. Voir les §§ 185, 193, relatifs à l'adoption.
Enfin, pour plus de sûreté, le législateur introduit une clause interdisant aux époux de vendre quoi que ce soit du mobilier ûnulum des enfants mineurs, sous peine d'annulation de cette vente et de perte, pour l'acheteur, do son argent II.' 50-60. Évidemment les biens meubles devaient figurer sur l'inventaire établi par les juges. Mais, la vente d'un meuble étant ciiose facile, le législateur a voulu l'empêcher par une clause expresse.
Quoique la loi ne confie explicitement aux juges que la rédaction de l'inventaire de la fortune du mari •défunt et la remise de celle-ci, aux nouveaux époux, il semble bien qu'ils devaient encore veiller à l'exécution par ceux-ci de leurs devoirs concernant l'éducation des jeunes enfants et la conservation de tous leurs biens.