La Seriqtu (dot) des filles
Les filles, de la seriqtu desquelles il est question, sont les prêtresses §§ 178-180 — les hiérodules, qadiSla ou zermasitu § 181 — les prêtresses de Mardulc § 182 — et les filles de sugetum §§ 183-184.
A. La prêtresse, mariée ou femme publique §§ 178-180
Dans les §§ 178 et 179, le rédacteur emploie les mêmes signes ou les mêmes mots pour désigner les prêtresses : NIN AN u lu SAL ME sinnisat zikrum. Les deux premiers idéogrammes se retrouvent aux .§§ 110 et 127. AN signifie « dieu ». On attribue généralement à NIN le sens de « dame ». Ainsi la prêtresse
COMMENTAinK DU CODE d'HAMMOURABI 12
1 7cS COMMHNTAIRls DU CODE D HAMMOUnAnT
68-75. i-na dup-pi-ini sa is-Ui-rii-si-im wa-ar-ka-sa e-ma c-li-sa ta-bii na-da-
nam la is-lur-si-im-ma ma-la li-ib-bi-sa la ù-sa-am-zi-si 76-87. wa-ar-ka a-bu-um a-na si-im-tim it-ta-al-ku eqil-sa ù kira-sa ah-hii-sjt
i-li-kii-ma ki-ma e-mu-uq zi-it-ti-sa SE BA (epram) NI BA
(pissatam) ù SIG BA (lubiisam) i-na-ad-di-nii-sim-ma li-ib-ba-sa
u-ta-ab-bu 88-XVv 2. sum-ma ah-hu-sa ki-ma e-mii-iiq zi-it-ti-sa SE BA (epram) NI BA
(pissatam) SIG BA (lubiisam) la it-ta-ad-nu-si-im-ma li-ib-ba-sa.
la ut-ti-ib-bii 3-8. eqil-sa ù kira-sa a-na ir-ri-si-im sa e-Ii-sa ta-bii i-na-ad-di-in-ma ir-ri-za
it-ta-na-as-si-si 9-13. eqlam kiram ù mi-im-ma sa a-bu-sa id-di-nu-si-im a-di ba-al-ta-at
i-kal 14-19. a-na kaspim ù-ul i-na-ad-di-in sa-ni-a-am û-ul û-up-pa-al ab-lu-za
sa ah-hi-sa-ma.
équivaudrait à « la dame du dieu ». Toutefois Mcissner propose la traduction « la sœur du dieu «. Babylonienund Assyrien II, p. 69. Le mot accadien signifiant la prêtresse est entu, fémiii. de emu, prêtre.
Puisqu'ils ne sont unis à NIN AN par aucun copulatif, les mots, qui suivent ces signes, caractérisent laprêtresse. Sans aucun doute possible sinnisai zikrum signifie « femelle du mâle » ou, par euphémisme^ « femme publique » (Scheil). Pour SAL ME, Ungnad propose l'équivalent phonétique isippaliim, c'est-à-dire « femme employée à conjurer les sorts ». Ce sens ne paraît pas convenir au contexte. Pourquoi le G. H. se serait-il occupé de cette seule catégorie de prêtresse parmi tant d'autres ? De plus ce sens n'est nullement opposé à « femelle du mâle ». Au contraire, le sens assalu « épouse », proposé par Scheil pour SAL ME, distingue les deux classes de prêtresses. En effet, il est démontré d'une part que les prêtresses se livraient aux prostitutions sacrées dans l'enceinte des temples et d'autre part que les prêtresses pouvaient se marier, sans avoir pourtant le droit d'avoir d'enfants, cf. Meissner, op. cit., II, p. 69. C'est pourquoi dans §§ 178, 171», les prêtresses mariées sont appelées épouses SAL ME assatu. Les autres sont désignées par « femelles du, mâle » sinnisat zikrum. SAL ME aurait dans les lois que nous étudions, le même sens que dans les autres lois §§ 137, 143, 145, 146.
Comme il était interdit aux prêtresses mariées d'avoir des enfants, elles devaient s'efforcer par tous les moyens d'empêcher la conception. Outre les preuves directes de cette législation, cf. Meissner, op. laud.y II, p. 69, on peut dire que la comparaison entre §§ 162, 163, d'une part, et §§ 178-182, d'autre part, prouveimplicitement ce fait. En effet les lois concernant les prêtresses ressemblent beaucoup plus au § 103 qui stipule que la seriqtu d'une femme dépourvue d'enfants doit revenir à sa famille qu'au § 162 qui ordonne de transmettre la seriqtu d'une mère à ses enfants. En vérité, si les femmes consacrées à la divinité pouvaient avoir des enfants, on ne voit pas pourquoi, les dispositions de §§ 178-182 seraient contraires à § 162, en: ce qui concerne la seriqtu.
Ou bien le père a donne une seriqtu à sa fille prêtresse §§ 178, 179, ou il ne l'a pas pourvue de ce bien. § 180.
a. cas cil le père a donné une seriqtu §§ 178, 179
Quand un père a gratifié sa fille prêtresse d'une seriqtu, il a pu lui laisser en même temps, par document, scellé, la liberté de disposer de ce bien après elle, mais il a pu également avoir omis de lui accorder cette fa^"eur. Ce dernier cas est envisagé dans le § 178 et le premier dans le § 179.
oc. sans document scellé Vaulorisanl à disposer librement de la succession de ce bien § 178
§ 178. On voit par les mots dup-pa-am is-lu-ru-si-im, 11. 60-67, que toute donation d'une dot par un père à sa fille prêtresse se faisait au jnoyen d'un document scellé, et cela indépendamment de la liberté laissée ou refusée de la disposition de sa succession. Quoiqu'il soit simplement question de cette formalité au sujet de la dot des prêtresses, nous ne voyons pas pourquoi on l'aurait omise pour la dot des autres filles. Elle est en effet prescrite pour les achats et les dépôts §§ 7, 123 et pour les donations §§ 150, 171" (d'un époux à son épouse) § 105 (d'un père à son enfant préféré).
Mais sur le document attestant la donation de la seriqtu, le père était liJ^re de faire inscrire ou non qu'il concédait à sa fille le droit de disposer de ce bien après sa mort comme bon lui semblerait cf. § 178, 11. 08-75 et § 179, XV,-, 11. 27-34. Étant donné le contexte, il est évident que c'est en refusant ou en accordant à sa fille la liberté de léguer sa dot qu'il ne lui fait pas trouver la plénitude de son cœur, c'est-à-dire ne la satisfait pas pleinement ou au contraire lui fait trouver une telle plénitude. Dans § 178, cette même expression aura un sens différent parce que le contexte est différent. Il s'agit dans 88-XVI 2, du devoir des frères de contenter leur sœur prêtresse, en lui accordant ce qui est nécessaire à sa nourriture et à sa subsistance.
Le § 178 suppose le cas où la fille prêtresse n'a pas été autorisée par son père à disposer librement do sa Èci'iqtu et il règle ce qui doit advenir de ce bien à la mort du père. Le législateur a indiqué deux lignes de conduite : l'une qui devra être suivie normalement II. 70-87 et l'autre que l'on devra adopter pour le cas
08-75, si, sur la tablette, qu'il lui a inscrite, il ne lui a pas inscrit de donner sa succession là où il lui semblerait bon et ne lui a pas fait trouver la plénitude de son cœur (ne l'a pas pleinement satisfaite)
76-87. après que le père aura été à la destinée, ses frères prendront son champ et son jardin et, suivant la valeur de sa part, ils lui donneront un don de blé, un don d'huile et un don de laine et ils contenteront son cœur.
88-XVIr 2. Si ses frères, selon la valeur de sa part, ne lui ont pas donné de blé, d'huile et de laine et n'ont pas contenté son cœur,
3-8. elle donnera son champ et son jardin au cultivateur qui lui semblera bon, et son cultivateur la sustentera.
9-13. Elle jouira du champ, du jardin et de tout ce que son père lui a donné, tant qu'elle vivra.
14-19. Elle ne (les) donnera pas pour de l'argent, ne paiera pas un autre (avec eux). Sa part d'enfant héritier appartient à ses frères.
exceptionnel où la mauvaise volonté des frères rendra impossible l'exécution de la première façon de procéder 11. 88-XVIr 19.
Normalement, dès la mort du père, les frères de la prêtresse devront prendre son champ et son jardin à charge de' lui fournir, proportionnellement à sa part, du blé, de l'huile, de la laine et contenter son cœur, en lui donnant, pensons-nous, le nécessaire II. 76-87.
Le législateur prévoit ensuite le cas- où des frères ne rempliraient pas fidèlement les obligations que leur imposait la loi normale vis-à-vis de leur sœur prêtresse, 11. 88-XVIr 2. Pour cette hypothèse, il prescrit de substituer aux frères infidèles un cultivateur erresum, et pour la culture du champ et du jardin et pour la fourniture des produits nécessaires à sa subsistance 11. 3-8.
Cependant le législateur n'a pas voulu spolier de l'héritage de leur sœur même les frères ayant des torts à son égard. C'est pourquoi, il a spécifié que la prêtresse, qui aura dû confier la culture de son champ et de son jardin, non pas à ses frères selon 11. 76-87, mais à un cultivateur, jouira (mangera) de ces biens et « de tout ce que son père lui a donné » tant qu'elle vivra 11. 9-13, et qu'il lui est défendu de vendre ces biens ou de solder ses dettes avec eux, parce qu'à sa mort ses frères doivent en hériter, 11. 14-19.
Remarquons que ce n'est pas toute sa seriqtu que la prêtresse doit remettre à ses frères ou à un cultivateur lors de la mort de son père, mais seulement son champ et son jardin. A priori on ne saurait limiter à ces seules terres la dot d'une prêtresse et en exclure des maisons, des esclaves, des animaux, des biens meubles, etc.. Mais la formule « et tout ce que son père lui a donné» 11. 10-12 prouve combien cette exclusion serait arbitraire et illégitime. Dès lors, on comprend fort bien le motif pour lequel il est prescrit à une prêtresse de remettre à ses frères ou à un cultivateur la part de sa dot consistant en champ ou en jardin. Les occupations d'une prêtresse sont incompatibles avec la culture des terres, une femme n'aurait pas d'ailleurs la force nécessaire pour un tel travail, tandis que des hommes, étrangers à toute fonction sacrée, sont aptes à faire valoir des terres. De son vivant, le père de la prêtresse exploitait lui-même le champ et le jardin. La loi § 179, qui envisage le cas où le père a laissé la hbre disposition de sa succession à sa fille prêtresse, ne suppose pas que celle-ci cultive elle-même ses terres 11. 35-40.
D'après la loi § 178, toutes les fois où le père n'avait pas donné à sa fille prêtresse le droit de disposer de la succession de sa seriqtu, ses frères devenaient ses héritiers, quand même la culture des champs et des jardins leur avait été retirée, 11. 14-19.
Il semble résulter de cette clause et de la loi § 179, qui laisse à la prêtresse le droit de faire bénéficier qui elle veut de l'héritage de sa dot, que les prêtresses ne se mariaient pas. En effet, d'après § 162, ce sont les enfants qui doivent hériter de la seriqtu de leur mère. Quand une épouse mourait sans laisser d'enfants, sa seriqtu devait revenir à son père déduction faite de la tirhatu. D'ailleurs les lois §§ 178, 179 gardent le silence, non seulement sur l'apport d'une tirhatu par le fiancé à son futur beau-père, mais sur le fiancé lui-même et sur son beau-père. Elles sont donc un argument négatif en faveur de l'opinion d'après laquelle les prêtresses du monde suméro-akkadien ne devaient point contracter de mariage, ou du moins ne devaient pas avoir d'enfants.
Dans le contrat CT VIII 20" (Sch. 215, KU III 15) Sippar, Sin-muballlt, document contemporain du père de Hammurabi, un père donne à sa fille, prêtresse de Samas, deux champs, d'une étendue d'un demi-gan, un sar de terrain de maison bâtie, une esclave, un chaudron, des meules à main pour farine, fine et grosse, un lit, une stalle et quelques autres objets. Sin-saduni est constitué le lils héritier de cette prêti'esse a-bi-il-sa, à charge de lui donner annuellement, sur les produits du cliamp, tant qu'elle vivra 12 sicles, 12 qa d'huile, 5 (lacune). Finalement il est stipulé : d'une part que, si la prêtresse dit à Sin-saduni « tu n'es pas mon frère », elle perdra le champ et la maison ; et d'autre part que, si Sin-saduni ne lui donne pas le vêtement, de l'huile et les autres livraisons, il sera dépouillé de son liéritage i-na up-lu-li-su.
Les dispositions de ce contrat sont conformes à celles de la loi § 178. La prêtresse de Samas reçoit de son père une vraie seriqtu. Celui-ci impose à sa fille son héritier, qui est un frère de la prêtresse, comme le prouve la menace faite à celle-ci pour le cas où elle renierait cette fraternité. La culture du champ incombait
180 COMMKNTAIRE DU CODE d'hAMMOURAIU
21-26. §um-ma NIN, AN, SAL, ME (assatum) ù lu sinnisat zi-ik-ru-um sa a-bu-sa se-ri-iq-tam is-ru-qù-si-im ku-nu-kam is-tù-ru-si-im
27-34. i-na dup-pi-im sa is-tù-ru-si-im wa-ar-ka-za e-ma e-li-sa ta-bu na-da-nam is-tur-si-im-ma ma-la li-ib-bi-sa us-tam-zi-si
35-40. wa-ar-ka a-bu-um a-na si-im-tim it-ta-al-ku wa-ar-ka-zu e-ma e-li-sa ta-bu i-na-ad-di-in