‹ Commentaire du Code d'Hammourabi [microform]Chapitre 112 sur 250 · Les Enfants adopUfs · texte numérisé non relu

Les Enfants adopUfs

Au sujet des enfants adoptifs, le G. H. traite : A. de la réclamation des enfants adoptifs par leurs parents §§ 185-190 — B. du renvoi d'un fils adoptif § 191 — C. Des châtiments d'un fils de favori ou de courtisane pour fautes envers ses parents adoptifs §§ 192, 193.

Le C. H. ne nous renseigne pas d'une façon directe et complète sur l'adoption babylonienne. Les questions de la réclamation, du renvoi et des châtiments des enfants adoptifs ne nous font connaître ni la nature de l'adoption babylonienne, ni ses espèces, ni ses causes, ni ses conditions, ni les relations des adoptés envers leurs parents naturels, etc.. Cependant les présentes lois donnent certains renseignements sur la plupart de ces sujets ; on en trouve également dans certains contrats que nous citerons.

A. De la réclamation des enfants adoptifs par leurs parents §§ 185-190 Certains cas excluent cette réclamation §§ 185-188, d'autres l'autorisent §§ 189, 190.

a. cas V excluant §§ 185-188

Il y a trois cas exclusifs de toute réclamation d'un enfant adoptif : la pleine adoption d'un enfant en bas âge ayant été élevé § 185, sauf le cas d'adoption par violence § 186 — le fils d'un favori ou d'une courtisane § 187 — l'apprenti formé par un artisan § 188.

a. pleine adoption d'un enfant en bas âge ayant été élevé § 185, sauf le cas d'adoption par violence § 186

§ 185. pleine adoption d'un enfant en bas âge ayant été élevé.

Cette loi nous renseigne au sujet de la nature de l'adoption accadieime, de ses deux espèces et des conditions de la pleine adoption.

D'après la locution « il a pris pour la filiation » a-na- ma-ru-tim il-ki employé ici et dans §§ 186, 190, 191, l'adoption babylonienne correspondait bien à ce qu'elle est dans nos civilisations occidentales : la prise d'un enfant étranger comme un propre enfant.

En admettant des cas excluant toute réclamation de l'enfant adopté par ses propres parents et des cas autorisant une pareille réclamation, le droit babylonien reconnaissait deux espèces d'adoption : l'une parfaite et perpétuelle et l'autre imparfaite et susceptible de rupture. La loi § 185 nous fait connaître les caractères de l'adoption parfaite et perpétuelle.

Elle exige trois conditions. D'abord l'enfant doit être pris en bas âge, il faut que ce soit « un petit » si-ih-ra-am, ayant besoin d'être élevé.

En second lieu l'adoptant doit prendre ce petit « en son nom » i-na me-e-ëu [mûm, équivalent sumérien de ralvkadien Sumu, nom). Les §§ 190, 170, 171" expliquent cette formalité. La comparaison des lois § 185 et § 190, montre que prendre « en son nom » équivaut à « compter avec ses enfants » il-ii mari(nieS)-su

31-36. Si un homme a pris un petit (enfant) en son nom pour la filiation

et l'a élevé, 37-38. cet élève ne sera pas- réclamé.

39-46. Si un homme a pris un petit pour la filiation (si), lorsqu'il l'a pris,

il a fait violence à son père et à sa mère, 47-49. cet élève retournera a la maison de son père.

50-53, Le fils d'un favori (courtisan), familier (ofTicier) du palais, ou le fils d'une courtisane ne sera pas réclamé.

im-la-nu-su. En effet, pour motiver les décisions opposées de ces deux lois, quant à la permanence de

l'adoption les conditions de l'adoption ne diffèrent qu'en ce que l'enfant envisagé dans le § 185 a été pris

pour la filiation au nom de Vadoptani, tandis que l'adoptant « n'a pas compté parmi ses enfants » le petit,

■dont il est question au § 190. Les lois §§ 170 et 171», stipulent au sujet des enfants d'une concubine esclave,

•que, pour compter des enfants parmi les siens, l'adoptant n'avait qu'à dire à leur sujet « mes enfants ».

. Elles décident en outre que la pleine adoption avait pour effet l'admission au partage de l'héritage paternel

avec les enfants propres de l'adoptant. Pas plus que les lois §§ 170 et 171, la loi § 185 n'exige pour cette

pleine adoption un document écrit. On ne trouve pas dans les contrats, la formule « en son nom » ; mais ils

contiennent des clauses d'adoption conformes au droit de G. H. Par exemple : si des enfants survenaient aux

parents adoptifs, l'adopté deviendrait « leur frère aîné » VS VIII 127 (Sch. 8, KU III 17) Sippar, Hammourabi

— même si l'adoptant a des enfants son fils adopté sera « son fils héritier » apilsu VS VIII 73 (Sch. 9, KU

IV 779) Sippar — le propre enfant des adoptants devient le frère du fils adoptif M. 97 (Sch. 10, KU III 23,

Sippar, etc.. Ces formules indiquent que l'adopté sera fils héritier, privilège qui suppose la pleine adoption.

La troisième condition requise pour la pleine adoption est que l'enfant ait été élevé par l'adoptant, ûr-ta-ab-bi-sit. « Élever » est rendu par le verbe rabu « être grand » à la forme intensive. Tarbitum, « l'élève, » appartient également à la racine rabu §§ 185, 186, 188, 189, 190.

Deux contrats mentionnent des parents adoptifs remboursant aux parents naturels les frais de nourriture et de'première éducation des enfants qu'ils adoptaient VS VIII 127 (Sch. 8), 11. 27-30 et P. L. <Sch. 11), 11. 7-11.

§ 186. Sauf le cas d'adoption par violence.

Quand l'adoptant a violenté les parents de l'enfant adoptif, toute adoption est rompue et en •conséquence l'élève doit retourner chez son propre père. Il y a là en effet un obstacle de droit naturel à la validité de l'adoption, même si les conditions exigées par le § 185 sont remplies.

Pareille solution est dictée par le bon sens et l'on se demande pour quoi elle est explicitement formulée ■dans une loi.

p. fils d'un favori ou d'une courtisane § 187

§ 187. Aucune réclamation ne peut être élevée contre l'adoption du fils d'une NER SE GA. D'après Ungnad, ces idéogrammes désignent un manzaz pani, c'est-à-dire une personne « se tenant devant la face d'une autre » pour la servir. « II s'agit des serviteurs, qui se tiennent debout devant le maître et attendent des ordres. Le chef des boucliers est représenté dans II Rois XXV 8 comme « serviteur du roi de Babylone » et dans Jéremie LU 12 comme « celui qui se tient devant le roi de Babylone » 'amad liphnê. Il s'agit du manzaz pani, c'est-^-dire du dignitaire babylonien qui se tient devant le trône. » Dhorme, L'emploi métaphorique des noms de parties du corps, Eev. Bib., 1921, p. 596. Bien que le NER SE GA ait été un dignitaire se tenant devant le trône royal, ce caractère n'est pas exprimé par les idéogrammes en question.

D'abord mu-za-az E KAL (ékallim) est mis en apposition avec NER SE GA. Or muzazzum, aussi bien que manzazum, dérive du verbe nzz qui signifie « entrer » ou « se tenir ». Muzzazum rapproché de ékallim désigne quelqu'un qui a ses entrées dans le palais, qui s'y tient, c'est-à-dire un « familier du palais » comme a traduit le P. Scheil. Or un personnage de ce genre ressemble singulièrement à celui qui se tient devant le trône ou à la face du roi. L'équivalent du manzaz pani est donc exprimé par mu-za-az ékallim, et non par NER Se GA.

Ensuite d'après le contexte NER SE GA doit être une personne du même genre que sinniâat zi-ik-ru-um. Gette dernière expression se dit d'une prostituée du palais, une courtisane ».

Pour ces deux raisons, nous adoptons l'identification du NER SE -GA proposée par le P. Scheil : « Ce dignitaire qui, comme la femme publique, ne doit pas par destination avoir d'enfants, ne saurait être dans une cour orientale que ce que nous appelons par euphémisme favori. » Mém. t. IV, p. 92. Winckler et Muller se rangent à l'avis de Scheil en traduisant NER SE GA par Buhle, amant, courtisan. Meissner signale la présence de ces tristes personnages en Assyrie et en Babylonie. « A côté des prostituées femmes, il y avait aussi les enfants-amants ou courtisans Buhlknaben, xarnu, kulWu, qui exerçaient leur honteuse profession au service de la déesse Istar ou aussi privatim. Ils mettaient leurs services à la disposition des femmes

54-59. Sum-ma mar UM MI A (ummanim) maram a-na tar-bi-tim il-ki-ma si-pi-ir ga-ti-su us-ta-hi-su ù-ul ib-ba-qar.

60-64. Sum-ma si-pi-ir ga-ti-su la us-ta-hi-su tar-bi-tum si-i a-na É (bit) a-bi-su i-ta-ar.

65-71. Sum-ma a-wi-lum si-ih-ra-am sa a-na ma-ru-ti-su il-ku-su-ma ù-ra-

ab-bu-su it-ti mari(mes)-su la im-ta-nu-su 72-74. tar-bi-tum si-i a-na É (bit) a-bi-su i-ta-ar.

aussi bien que des Iiommes, car le vice de la pédérastie, attesté dans toute l'antiquité n'était point inconnu non plus en Babylonie et en Assyrie. On se servait pour cela avec une préférence spéciale des « eunuques » et des obscènes assinnu, girseqû, mais on saisissait aussi des serviteurs ou d'autres personnes mâles. » Bab. iind. Ass. II, p. 437. Dans le § 187, il ne s'agit point d'eunuques, mais de jeunes gens ou hommes ayant conservé leur puissance virile, puisque l'on parle de leurs enfants. Cette loi parle de plus d'hommes exerçant leur profession, non au service du temple ou des particuliers, mais pour le roi et sa cour. On peut donc les appeler favoris ou courtisans, familiers ou oflîciers du palais. Meissner les nomme oy/îciers de /a cour, B.u.A., I,p.392.

Dans les lois §§ 178-180 nous avons identifié des sinnisal zi-ik-ru-um à des « femmes publiques », qui sont en même temps des prêtresses qui jouaient ce rôle. Ici rien n'indique que ces femmes publiques aient eu un caractère sacerdotal. Elles devaient appartenir au palais comme les favoris NER SE GA. Le sens de courtisanes convient très bien au contexte des articles §§ 187, 192, 193, d'après lesquels l'adoption des enfants de courtisanes ou de favoris du. palais était encouragée, mais non point imposée. Or les prêtresses ne devaient pas avoir d'enfants. « Si, malgré l'interdiction, une grande prêtresse avait un enfant, cela était considéré comme un grand malheur, et ordinairement alors le malheureux petit être était exposé pour dissimuler la flétrissure. La plupart du temps on empêchait la conception chez les prêtresses en les rendant infécondes artificiellement ou par un usage anormal. » Meissner, op. laud., II, p. 436. Quant aux courtisanes, on considérait leurs enfants comme un embarras, mais non comme une honte. Aussi on n'interdisait pas à ces femmes d'avoir des enfants, mais on se bornait à favoriser l'adoption de leurs enfants. Les lois §§ 192, 193, qui châtient très sévèrement les fautes des enfants de courtisans et de courtisanes envers leurs parents adoptifs, poursuivent le même but que la loi § 187, favoriser l'adoption de ces enfants.

Le code pré-hammourabien parle d'une prostituée karlil qui ne paraît appartenir, ni au temple, ni au palais. En effet, d'après le § 15 du fragment de ce code, un mari, dont l'épouse est demeurée stérile, peut avoir des" enfants d'une karlil, mais il n'a pas le droit d'introduire celle-ci dans sa maison, du vivant de son épouse.

Le recueil de lois assyriennes parle de deux sortes de prostituées : l'hiérodule qadiltu § 41 qui correspond aux hicrodules de C. H. §§ 178, 179 et 180 — et la prostituée harimlu §§ 41, 50, 53 qui ressemble à celles, dont s'occupent C. H. §§ 187, 192, 193, avec la différence que Vharimlu ne paraît pas affectée au service du palais. Mais Vharimlu assyrienne peut avoir des enfants autant que la courtisane babylonienne, puisque L A § 53 punit l'auteur de son avortement.

Dans Genèse XXX VIII la même femme reçoit et le nom de prostituée zona v. 15 et celui d'hiérodule qedhèsa vv. 21, 22. Cf. nos études sur le Droit de la femme dans la Gen '■:e et le Eecueil de L A, Rev. Bib., 1927, pp. 373-376, et surtout Le Recueil de lois assyriennes, III p. la Comparaison, cli. III, Monogamie relative, Muséon XLII (1929).

Citons encore l'interdiction du Deutéronome XXIII 18, 19 ; « Il n'y aura pas d'hiérodule, parmi les lilles d'Israël, ni d'hiérodule qadheS parmi les fils d'Israël. Tu n'offriras pas le salaire d'une prostituée zona, ni le salaire d'un chien dans le temple de lahvé pour un vœu, car ces doux choses sont une abomination pour lahvé, ton Dieu. »

y. Enfant élevé par un artisan, qui lui a appris son métier § 188

§ 188. Dans ce troisième cas d'adoption permanente, l'adoptant est un ouvrier UM MI A (ummanum) cf. § 274. Le mot mar placé devant ce nom ne signifie pas qu'il s'agit d'un fils d'ouvrier, mais simplement l'appartenance de l'adoptant à la classe des artisans.

L'adopté est appelé marum, enfant. Il n'était certainement pas aussi jeune que celui qui est qualifié de « petit » si-ih-ra-am au § 185. D'ailleurs il était élevé puisqu'il est nommé tar-bi-tum « élève ». Mais quoique n'étant plus en bas âge, l'enfant adopté par l'ouvrier était encore susceptible d'apprendre un métier.

La loi § 185 obligeait l'adoptant à élever le petit adopté. Il semble que le même devoir incombe à l'artisan, dont parle § 188, et qui prend l'eufaiît « pour élève » a-na lar-bi-tiin. L'artisan devait se charger d'achever cette œuvre éducatrice.

54-59. Si un artisan a pris un enfant pour élève et lui a appris son métier, il ne sera pas réclamé.

60-64. S'il ne lui a pas appris son métier, cet élève retournera à la maison de son père.

65-71. si un homme n'a pas compté avec ses enfants un petit qu'il a pris

pour sa filiation et qu'il a élevé, 72-74. cet élève retournera à la maison de son père.

La grande différence entre la loi § 185 et la loi § 188, c'est que d'après la première l'adoptant prenait î'adopté « pour la filiation en son nom » c'est-à-dire qu'il l'adoptait pleinement, tandis que d'après la seconde l'artisan apprend son métier à l'adopté. Mais dans les deux lois l'adoption est stable et l'adopté ne sera pas réclamé. Puisque la décision est identique dans les deux cas, il faut donc qu'il y ait équivalence entre les conditions divergentes : le bienfait de la pleine adoption correspond, au point de vue des intérêts, à celui de l'apprentissage d'un métier. Un enfant pleinement adopté avait le droit de partager la fortune de son père adoptif, à sa mort. Mais un enfant pourvu d'un bon métier, avait le moyen de pourvoir à son existence.

Si-pi-ir ga-ti-su « l'œuvre de sa main indique un métier manuel. US-ia-hi-su, forme causative st de ■ahaza prendre, est exactement rendu par « apprendre ».

b. Cas r autorisant §§ 189 et 190

Tandis que trois cas excluent la réclamation des enfants adoptif s par leurs parents, deux seulement autorisent cette démarche. Ce sont les cas de non réalisation des conditions exprimées dans les §§ 188 et 185 La loi § 187 contient une clause spéciale pour les adoptés, enfants d'un favori ou d'une courtisane ; il ne fallait donc pas de texte pour dire que cette clause ne s'applique pas aux autres adoptés.

a. élève, auquel Vartisan n'a pas appris son métier § 189

§ 189. Cette loi est la contre-partie de la précédente, de même que la loi § 190 est la contre-partie de la loi § 185. Le rédacteur intervertit l'ordre dans la section a et dans la section b, sous l'influence de son contexte immédiat § 188.

L'exposé du cas est identique à celui de § 188 avec la négation.

Il y a une variante dans les sentences des lois §§ 188 et 189. « Cet élève pourra être réclamé » selon le § 188, est remplacé par : « cet élève retournera à la maison de son père ». Au fond ces deux locutions sont équivalentes. Si l'adopté retourne à la demeure de ses parents, c'est qu'il avait été réclamé par eux. Le caractère pénal du § 189 à l'égard de l'artisan, fait supposer que ce n'est pas lui qui chasse son élève. Et d'ailleurs l'enfant ne serait pas reçu par ses parents, s'ils ne l'avaient pas réclamé. La même variante se retrouve entre les lois § 185 et § 186. Or il est évident qu'un enfant enlevé de force à ses parents est en fait réclamé par eux.

(3. défaut de pleine adoption d'un enfant pris en bas âge et ayant été élevé § 190

§ 100. Tandis que la loi § 185 interdit la réclamation de l'enfant élevé, le § 190 autorise celui-ci à retourner à la maison paternelle.

Des trois conditions requises pour la permanence de l'adoption dans le § 185, deux seulement sont supposées remplies par l'adoptant dans le § 190. Celui-ci en effet a pris un enfant en bas âge et il l'a élevé, ainsi que le demandait la loi § 185. Mais, il n'est pas dit que l'adoptant a pris « en son nom » le petit pour la filiation, bien plus, il est spécifié qu'il « n'a pas compté ce petit avec ses enfants ». Cette différence justifie le caractère opposé des deux décisions, et il faut en conclure qu'adopter en son nom équivaut et à mettre au nombre de ses enfants. L'équivalent de ces deux formules d'adoption se retrouve dans la parole « vous êtes mes enfants » prononcée par le père. Cf. § 170, 171", c. XIL 11. 46, 63 (lois relatives à l'admission des enfants d'une concubine esclave à l'héritage de la fortune paternelle et à leur exclusion de cet avantage).

Gomme dans le § 189, la sanction du retour de l'élève à la maison de son père, suppose que celui-ci ait redemandé son enfant. Le § 191 prouve qu'un adoptant ne peut prendre l'initiative de faire cesser l'adoption, sans dédommager l'adopté.

Notre traduction met en relief que le rédacteur a voulu manifester en premier lieu dans l'exposé du cas du § 190, l'inexécution de la formalité nécessaire pour la pleine adoption.

75-84. §um-ma a-wi-lum si-ih-ra-am sa a-na ma-ru-ti-su il-ku-su-ma ù-ra-

ab-bu-û-su (75-79) É (bit)-su i-pu-us wa-ar-ka mari (mes) ir-ta-

si-ma (80-81).

a-na tar-bi-tim na-sa-hi-im pa-nam ista-kan (82-84) 85-86. marum su-ù ri-qù-su ù-ul it-ta-al-la-ak 87-91, a-bu-um mu-ra-bi-su i-na NIG GA (namkuri)-su SI 3 IG (salusti)'

TUR US (apluti)-su i-na-ad-di-is-sum-ma it-ta-la-ak 92-95. i-na eqlim kirim ù É (bitim) ù-ul i-na-ad-di-is-sum

96-XVIIr 7. §um-ma mar NER SE GA ù lu mar sinnisat zi-ik-ru-um a-naa-bi-im mu-ra-bi-su ù um-mi-im mu-ra-bi-ti-su ù-ul a-bi at-ta ù-ul um-mi at-ti iq-ta-bi

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