lisan-su i-na-ak-ki-su
10-20. Sum-raa mar NER SE GA ù lu mar sinnisat zi-ik-ru-um É (bit).'
a-bi-su u-we-id-di-ma (10-13)
a-ba-am mu-ra-bi-su ù um-ma-am mu-ra-bi-su i-si-ir-ma (14-18)^
a-na Ë (bit) a-bi-su it-ta-la-ak (19-20) 21-22. i-in-sa i-na-za-hu.
B. Du renvoi d'un fils adopiif § 191
§ 191. II y a trois éléments dans l'exposé du cas : le fait de l'adoption 11. 75-79, la cause motivant la^ résolution de l'adoptant 11. 80-81 et la nature de cette résolution 11. 82-84.
Le législateur ne parle pas d'une parfaite adoption, puisque des trois conditions exigées de l'adoptant, il omet l'essentielle, celle qui assure la permanence de l'adoption. En effet il n'est dit ici ni que l'adoptant ait pris le jeune enfant « en son nom » § 185, ni qu'il l'ait « compté avec ses enfants » §§ 190, 170, 171. De plus, la compensation accordée à l'enfant renvoyé n'équivaut qu'au tiers de la part d'un fils héritier. Or la loi § 170 stipule que les enfants pleinement adoptés partageaient la fortune paternelle à parts égalesavec les fils héritiers.
Les II. 80-81 expriment la cause motivant la résolution du père adoptif. « Il a fait sa maison » signifie sans aucun doute, à cause du contexte, « il s'est marié ». « Ensuite il a obtenu des enfants ». Il ne s'agit pas nécessairement des enfants que le père adoptif aurait eus de son épouse. Une épouse stérile pouvait procurerdes enfants à son mari par le moyen d'une concubine esclave amlum §§ 144 et 145. Et précisément dans cette dernière loi, nous trouvons à la forme causa tive le verbe rasj employé ici, cf. § 137, 163, 166. Également d'après la loi § 145 un mari, auquel l'épouse n'avait pu faire avoir d'enfant ni par elle-même ni par son esclave, était autorisé à prendre une épouse de second rang, une sugetum. 11 est enfin possible que les II. 80-81 fassent allusion à un nouveau mariage, la première épouse ayant été répudiée pour sa stérilité. Quoi qu'il en soit, un homme, constatant que son mariage demeurait stérile, après avoir adopté un enfant qu'il, avait élevé de concert avec son épouse, a eu des enfants, probablement d'une autre épouse. Si l'on s'en tenait à la rigueur du texte 75-81, il faudrait dire que l'adoption a été antérieure au mariage de l'adoptant. Cependant nous ne croyons pas que tel soit le vrai sens de ce passage. Un homme seul est en effet incapable d'élever un enfant en bas âge. Dans toutes les lois sur l'adoption §§ 185-190, en fait d'adoptant, il n'est parlé que du père comme ici.
La venue de propres enfants étant présentée comme la seule cause du renvoi de l'enfant adoptif, onpeut en conclure que l'absence d'enfants était le motif le plus habituel de l'adoption, ce qui se conçoit. L'eî^amen des contrats nous dira si l'adoption babylonienne n'avait pas d'autre cause. D'après les §§ 188 et 189, il semble qu'un homme pouvait adopter aussi un enfant pour l'aider dans son travail.
Le verbe nazahu, arracher, est employé aussi pour marquer l'exhérédation d'un fils propre coupable envers son père §§ 168, 169 ; il met en relief la solidité de l'adoption même imparfaite.
L'enfant adoptif renvoyé sans aucune faute de sa part, ne s'en ira pas à vide 11. 85-86. La part de biens qui devra lui être attribuée est également déterminée. La sagesse d'une telle décision, se comprend, eu égard à la grande facilité que fournissait la loi babylonienne à un homme d'avoir des enfants soit au moyen. d'un divorce, soit par l'intermédiaire d'une concubine esclave ou d'une épouse de second rang. Dans l'intérêt des enfants adoptés, il importait que l'adoption ne put être rompue sans aucun dédommagement pour eux.
L'enfant adoptif renvoyé n'est pas admis à partager également avec les enfants de l'épouse la fortune paternelle comme c'est le cas pour les enfants de la concubine esclave, quand ils ont été pleinement adoptés-
§ 191 75-84. Si un homme, qui a pris un petit pour la filiation et l'a élevé (75-79),^
a fait (fondé) sa maison, ensuite a obtenu des enfants (80-81)
et a disposé sa face (a résolu) pour arracher l'élève (à la filiation
(82-84), 85-86. cet enfant ne s'en ira pas à vide ; 87-91. le père l'ayant élevé sur sa fortune lui donnera un tiers de la part
de ses fils héritiers, et il (l'enfant adoptif) s'en ira. 92-95. de champ, jardin, maison, il ne lui donnera pas.
96-XVIIr 7. Si le fils d'un favori ou le fils d'une courtisane a dit au père l'ayant élevé ou à la mère l'ayant élevé : « tu n'es pas mon père »,. « tu n'es pas ma mère »,