on coupera sa langue
10-20. Si le fils d'un favori ou le fils d'une courtisane a découvert la maison
de son père (10-13)
et a pris en aversion le père qui l'a élevé et la mère qui l'a
élevé (14-18),
et est allé à la maison de son père (19-20) 21-22. on arrachera ses yeux.
§ 170. Il reçoit un tiers de la part d'un fils héritier § 181, 11. 69-71 et § 191, 11. 87-91 . Si le fils adoptif renvoyé ne doit recevoir aucun immeuble § 191, 11. 92-95, il n'est pas dit qu'à sa mort ses biens devront revenir à ses frères adoptifs, comme c'est le cas pour la succession de l'hiérodule § 181, 11. 74-75.
C. Châtiments d'un fils de favori ou de couriisane pour fautes envers ses parents adoptifs §§ 192-193
Ces fautes sont : le reniement § 192 et l'abandon pour retour à la maison- paternelle § 193. ^ Les lois pénales édictées seulement contre les enfants de favori ou de courtisane s'inspirent de la même intention que le § 187. Le législateur a ordonné d'une part que l'adoption de tout enfant de favori ou de courtisane serait permanente et d'autre part il a décrété des ciiâtiments cruels contre ces mêmes enfants s'ils reniaient ou abandonnaient leurs parents adoptifs §§ 187, 192, 193. L'ensemble de ces lois prouve l'intérêt qu'avait la société babylonienne de l'époque à soustraire définitivement au favori ou à la courtisane, les enfants qui auraient pu leur naître.
Du seul point de vue de la stabilité de l'adoption, le législateur aurait étendu au cas de la pleine adoption § 185 les dispositions des §§ 192, 193. Aucune adoption en effet ne devrait être plus solide que celle qui a été faite au nom de l'adoptant et dans laquelle l'adopté est mis au nombre des propres enfants et doit partager au même titre qu'eux l'héritage paternel. Et. cependant on cherche vainement dans le C. H. non seulement des châtiments aussi sévères que ceux des §§ 192 et 193 mais même des pénalités quelconques contre des enfants ayant renié ou abandonné les parents qui les avaient pleinement adoptés. Les lois §§ 192 et 193 avaient donc pour but, non de maintenir la stabilité de l'adoption, mais de favoriser une institution immorale. La cruauté de cliacune de ces deux lois confirme ces vues.
a. renîmenl § 192
§ 192. C'est à avoir la langue coupée, que cette loi condamne l'enfant d'un favori ou d'une courtisane coupable d'avoir renié l'un ou l'autre de ses parents adoptifs. II n'est pas dit que cet enfant doive être écarté de ses parents adoptifs et par suite soustrait aux effets de leurs ressentiments. Cette pénalité paraît d'autant plus cruelle, qu'il n'y a aucun rapport de consanguinité entre l'enfant et ceux qu'il a reniés. Les deux premières lois familiales sumériennes concernant le renîment des parents par leurs propres enfants, infligent aux coupables des châtiments moins graves et plus efficaces. Au lieu de couper la langue à l'enfant coupable, on lui appose la marque d'esclave iiîaliénable, on le vend et on le chassé de la maison paternelle.
Le C. H. ne contient aucune loi sur le renîment soit des propres parents, soit des parents adoptif» ordinaires, parce que ce cas devait être très rare ; le crime était peut-être châtié suivant les lois sumériennes,
C. H. § 195 ordonne de couper les mains à l'enfant coupable d'avoir frappé ses parents. Mais les coups sont plus graves que de simples paroles.
b. abandon pour retourner à la maison de ses propres parents § 193
§ 193. Plus inhumaine encore que la précédente, cette loi confirme la nécessité sociale de séparer le& enfants de favoris ou de courtisanes de leurs parents.
Au sens strict, l'expression « la maison de son père », 11. 10-13, est celle du favori, s'il s'agit du fils d'un favori, ou celle de l'homme qui s'est uni à la courtisane, s'il est question du Tds de cette femme. Dans le premier cas, il n'y a aucun inconvénient à prendre la formule au sens strict. Mais dans le second cas, nous pensons que l'expression a une acception plut large, et signifie la maison de la courtisane elle-même. En effet, les favoris ou les courtisanes n'étaient vraisemblablement pas autorisés à contracter mariage : ils devaient se livrer à la prostitution auprès de personnages de la cour et des particuliers. C'est pourquoi il importait de les séparer de leurs enfants.
Le participe mu-ra-bi-su indique le service de l'éducation que peuvent rendre évidemment aussi bien des parents naturels que des parents adoptifs. Le sudlxe possessif attaché au participe « ayant élevé » et non aux mots « père », « mère » montre clairement qu'il faut voir dans ceux-ci des parents adoptifs, L'enfant peut avoir été adopté, soit par un homme seul, ou par une femme seule, soit par un ménage.
Le verbe zjr, « prendre en aversion » est encore employé dans le G. H. pour exprimer les sentiments d'une épouse qui veut divorcer § 142, 1. 60 et ceux d'un homme qui se dispose à quitter sa ville. § 136, 1. 69. <;e verbe pourrait indiquer ici une aversion relative. On peut dire qu'un enfant « a pris en aversion » ses parents adoptifs, si, sans les détester, il les quitte néanmoins pour rejoindre ses véritables parents.
Le verbe nasahii «■ arracher » pris ici au sens propre, est usité au sens métaphorique pour le renîment d'un fils propre §§ 168, 169 ou d'un fils adoptif § 191.
La loi § 193 ordonne d'arracher les yeux à un enfant qui, pour rejoindre ses parents naturels, déserte la demeure de ses parents adoptifs. Pareille aberration prouve la corruption de la société babylonienne qui voulait conserver à ce prix la pratique de prostitutions contre nature.
Les documents de la première dynastie babylonienne ou dynastie d'Amourrou fournissent des renseignements qui précisent, interj^rètent ou complètent ce que les lois du C. H. apprennent au sujet de l'adoption, notamment au sujet de ses causes, de sa stabilité, de l'héritage des enfants adoptifs, do J'émancipation.
Pour qu'une adoption ait lieu, certaines conditions sont requises de la part de ceux qui adoptent un enfant et des parents qui abandonnent celui-ci.
On adoptait, par suite de l'absence d'enfants, comme l'insinue le § 191. Mais les contrats apprennent que l'on adoptait aussi par intérêt : au moment de leur émancipation les enfants adoptifs devaient reconnaître les bienfaits reçus, en rendant des services à leurs parents adoptifs. Ainsi l'adoption chez les Babyloniens apparaît comme un échange de services. Ce but pratique explique la fréquence de l'adoption dans la société babylonienne. Mais ce caractère intéressé ne dépouillait pas l'adoption de sa nature charitable.
Dans la plupart des cas le service demandé était l'entretien de la mère adoptive durant toute sa vie (KU III 27, 28 ; P. 4 (Sch. 11, KU IV 781) Nippur, Rim-Sin ; KU III 30 ; VS VIII 33-34 (Sch. 216, KU III 61). Les contrats imposant l'entretien du père adoptif sont beaucoup plus rares, et, de plus, d'après les recueils d'Ungnad et de Schorr, cette obligation était toujours imposée à un fds adoptif, et jamais à une fille adoptive. De la part de celle-ci, pareil entretien aurait eu un caractère svilissant. Cf. KU III 25, Sumu-Ia-el ; P. 28 (Sch. 21, KU IV 1047). Dans CT vill 49» (Sch. 14, KU III 676') Sippar, Apil-sin la mère de la mère adoptive doit être entretenue par la fdle adoptive.
Parfois les documents stipulent qu'un châtiment sera infligé pour l'omission du devoir de l'entretien d'un parent adoptif, par exemple la privation de l'héritage CT II 31" (Sch. 258, KU III 758), Sippar, Sinmuballit. Des récompenses sont parfois accordées pour l'accomphssement de ce devoir, par exemple CT VI 47" (Sch. 266, KU III 714) Sippar, Hammurabi où cette récompense consiste dans le don d'une esclave.
Le fils adoptif et l'héritier d'une prêtresse de Marduk, est chargé d'élever et de marier sa fille, CT VIII 49"' (Sch. 15, KU III 677).
Les contrats prouvent que certains parents étaient réduits par la pauvreté à abandonner leurs enfants à des étrangers. Dans le contrat VS VIII 10-11 (Sch. 78, KU III 32) Hammourabi, Dilbat, une mère abandonne son enfant à sa nourrice, parce qu'elle est incapable de lui payer le prix de sa nourriture, et, en échange de cet abandon en reçoit trois sicles d'argent. D'après TD. 146 (Sch, 83, KU V 1088) Sippar, Samsu-iluna, une mère donne sa fille en adoption à une liiérodule d'Adad, de laquelle elle reçoit le salaire de trois ans de nourriture.
Mais le plus souvent des parents consentaient à l'adoption de leurs enfants, afin de leur procurer une plus belle situation. En général ceux qui adoptaient les enfants des autres étaient fortunés et instituaient leurs enfants adoptifs héritiers de leurs biens.
Toutefois des parents, qui font des dons à leurs enfants, avant de les faire adopter, ne sont pas réduits par la misère à les abandonner à d'autres. Or d'après CT VIII 49» (Sch. 14, KU III 676) Sippar, Apil-Sin des parents donnent des esclaves à leur enfant, avant son adoption. D'après CT II 41 (Sch. 19, KU III 691), . des parents donnent des champs, une prairie, trois esclaves femmes, une vache, six moutons ou chèvres à leur fille, prêtresse de Samas, adoptée par une autre prêtresse de Samas.
Le bon sens réclame que des parents adoptifs, laissent leur héritage à leurs enfants adoptifs, quand de propres enfants leur faisaient défaut. D'après le contrat CT II 41, bien que ses propres parents l'aient déjà bien pourvue de biens, la prêtresse de Samas devait hériter de la fortune de la prêtresse de Samas, qui l'avait adoptée. Toutefois, comme il s'agissait d'une prêtresse, ses propres parents stipulent que son héritage devra revenir après elle à celui de ses frères qu'elle aimera de préférence, conformément aux C. M. §§ 178, 180.
La question de l'héritage des enfants adoptifs était moins simple, quand le père adoptif possédait des enfants propres, que ceux-ci fussent nés après ou avant l'adoption.
Le § 191 règle qu'un homme voulant renvoyer son fils adoptif, parce qu'il a eu des enfants propres, devra lui donner un tiers de part de fils héritier sur sa fortune mobilière. Cette mesure ne nous renseigne pas sur le droit de l'enfant adoptif à l'héritage, quand des enfants propres existent. Les biens, que la loi § 191 ordonne de donner à l'enfant renvoyé pourraient être considérés comme une compensation légitime et nécessaire.
Mais les documents nous apprennent que l'on pouvait insérer dans les contrats une clause pour garantir, aux enfants adoptifs leur droit à l'héritage de leva- père adoptif, même dans le cas où celui-ci aurait des
enfants propres. Tel est le cas de VS VIII 73 (KU IV 779, Sch. 9) Sippar. Bien plus le document VS VIII 127 (Sch. 8, KU III 17) Sippar, Hammourabi, après avoir relaté l'adoption d'un frère et de sa sœur par une prêtresse de Samas et par son mari, spécifie que, même si ceux-ci venaient à avoir des enfants, le flls adoptif serait « leur frère aîné » aduëunu rabum, ceci évidemment pour lui obtenir un avantage analogue à celui que le § 165 assure à l'enfant préféré.
Au cas où l'adoptant possédait déjà des propres enfants, les contrats d'adoption portent des clauses, admettant les enfants adoptifs à partager l'héritage de leur père adoptif, au même titre que les propres enfants. M 97 (Sch. 10, KU III 23) Sippar déclare que le fils adoptif est le frère de l'enfant propre et que, même s'il est renié, il aura sa part d'héritage absolument comme les autres enfants. Par KU III 20 un fils adoptif est assimilé aux cinq flls héritiers de deux épouses. P. 57 (KU III 783) Samsu-iluna déclare qu'un flls propre et qu'un flls adoptif partageront également la fortune paternelle hormis la part privilégiée revenant au fils propre, à titre d'aîné, cf. C. H. § 165 P. 28 (Sch. 21, KU IV 1047) Samsu-iluna, Nippur, relate le partage égal de la fortune d'un homme entre son flls et celui que son épouse avait eu d'un mariage antérieur. Les deux héritiers sont astreints à des obligations identiques vis-à-vis de leur père. Deux propres flls renoncent à des immeubles provenant de l'héritage paternel en faveur d'un flls adoptif, qui leur donne une compensation pécuniaire. Une sanction leur sera infligée en cas de réclamation G 21 (Sch. 230, KU IV 1045) Dilbat, Sin-muballit. Une propre fllle et un flls adoptif partagent également là fortune de leurs parents P. 23 (Sch. 190, ku IV 799), Nippur, Samsu-iluna. D'après VS VIII 19 (Sch. 229, KU IV 1049) Sippar, Apil-Sin, on devra percer le nez, étirer les bras et conduire à la grande place de Sippar les héritiers naturels et leurs enfants qui réclameraient au sujet de l'héritage d'un flls adoptif. Par contre celui-ci sera puni d'une façon identique pour toute réclamation. Le procès R. 59 démontre le droit d'un flls adoptif à l'héritage de son nouveau père. Une veuve s'était remariée et l'enfant, qu'eUe avait eu d'un mariage antérieur, avait été adopté par son nouveau mari. Or, cette femme étant devenue malade et les juges ayant prononcé le divorce pour cette cause, le fils, afln de suivre sa mère, doit renoncer par un acte juridique à l'héritage de son père adoptif. CT II 47 (Sch. 261, KU III 708) Sin-muballit, Sippar, atteste la perte d'un procès fait par des flls propres à leur sœur adoptive, au sujet d'un immeuble que leurs parents lui avaient donné.
Ces exemples, prouvent que, dans le cas où les adoptants avaient des enfants propres, leurs enfants adoptifs ne participaient à leur héritage, qu'autant que ce droit leur avait été concédé par contrat. Les sentences de quelques procès contribuent à mettre ce fait en lumière. CT VIII 20" (Sch. 288, KU III 689) Sippar, Sumu-la-ilum montre que, dans un procès au sujet d'un héritage intenté par des flls propres à leur sœur adoptive, celle-ci n'obtint gain de cause que, parce que tous les objets contestés étaient inscrits sur son document sa ina kunukkisa satru. Dans CT VIII 12" (Sch. 260, KU III 713) Sippar, Hammurabi, il s'agit d'une prêtresse de Samas, qui prétendait avoir été adoptée par deux époux et revendiquait à ce titre la participation à leur héritage. Or la mère adoptive, qui était la seule survivante, parvint à débouter de ses prétentions sa fllle adoptive en attestant que ni son époux, ni elle, ne lui avait écrit une tablette ni donné un droit à une part d'enfant héritier, duppam la niëtaru u aplulani la nidinu. D'après M 43 (Sch. 259, KU III 715) Warka, Hammourabi, un flls adoptif, qui revendiquait un jardin vendu par un flls propre, n'obtint gain de cause qu'en jurant qu'il avait été pleinement adopté et que le document attestant ce fait n'avait pas été brisé.
Le § 191 suggère que les parents n'avaient pas le droit de renier arbitrairement leurs enfants. Les documents confirment ce point de vue. Les propres parents de l'adopté pouvaient, par un acte juridique, enlever à ses parents adoptifs la faculté de le renier que leur suppose le § 191. Par exemple Je contrat VS VIII 73 (Sch. 9, KU IV 779). Sippar stipule que, même dans le cas où l'adoptant aurait des enfants propres, son fils adoptif resterait « son fils héritier » apil-su. Bien plus, il spécifie que le père adoptif devra lui-même q^uitter sa maison, s'il venait à renier son fils adoptif. Plusieurs autres documents édictent des pénalités contre les parents coupables d'avoir renié leurs enfants adoptifs. Ils devront : abandonner leur maison et être dépossédés de tous leurs biens, d'après VS VIII 127 (Sch. 8, KU III 17) Sippar, Hammourabi; quitter maison, champ, mobilier et payer une mine d'argent, selon P. 24 (Sch. 20, KU IV 782) Nippur, Samsu-iluna ; payer dix sicles d'argent et renoncer à toute indemnité pour frais d'éducation, d'après P. 4 (Sch. 11, KU IV 781) Nippur, Rim-Sin ; payer une demi-mine d'argent, selon P. 57 (KU IV 783) Samsu-iluna.
D'après certains documents, les parents adoptifs prennent parfois des mesures pour assurer l'union, soit entre les enfants adoptifs et les enfants propres, soit entre enfants adoptifs eux-mêmes. Tel est le cas de CT VIII 20» (Sch. 215, KU ÏII 15) Sin-muballit, Sippar où il est stipulé qu'une prêtresse de Samas perdra tous les biens, dont son père l'avait dotée, si elle dit à son frère adoptif : « tu n'es pas mon frère ». CT VI 21« (Sch. 218, KU III 488), Sippar, après avoir relaté la donation faite par un père adoptif à une prêtresse de Samas, déclare que celle-ci sera privée de tous ses biens, si elle renie ses frères adoptifs.
Le C. H. n'envisage le renîment ou l'abandon des parents adoptifs que dans les cas d'adoption par des favoris ou des courtisanes §§ 192 et 193, mais les documents disent que, quand les parents reniés ne sont ni favoris ni courtisanes, les enfants adoptifs, pour être punis moins sévèrement que l'ordonnent les lois §§ 192 et 193, sont toujours condamnés à un châtiment. La plupart du temps, les contrats ordonnent d'imposer aux enfants adoptifs coupables la marque des esclaves (rasement des cheveux du sommet de la tête) et de les vendre en cette qualité ugulabuëuma ana kaspim inadinusu. VS VIII 73 (Sch. 9, KU III 779) Sippar ; M. 97 (Sch. 10, KU III 43) Sippar ; VS VIII 127 (Sch. 8, KU III 17) Sippar, Hammourabi ; P. 4 (Sch. 11, KU IV 781) Nippur, Rim-Sin; K^ III 20-24; KU IV 783, 1088. Le contrat P. 24 (Sch. 20, KU IV 782) Nippur, Samsu-iluna, prévoit la privation de l'héritage avant la vente.
Le document R. 59 (Sch. 232, KV III 739) Sippar, Samsu-iluna cite un enfant préférant, pour rester auprès de sa' mère renoncer aux avantages matériels que lui offrait l'adoption. Une veuve s'était remariée et avait introduit son fils avec elle dans la maison de son nouveau mari. Celui-ci avait adopté et admis à son héritage cet enfant. Or les juges ayant décrété le divorce à cause d'une maladie survenue à la mère, son enfant préféra, pour la suivre, renoncer à l'héritage de son père adoptif.
Pour ce qui concerne le renîment les contrats ont plus de rapports avec les vieilles lois sumériennes qu'avec le C. H. Ce dernier ne frappe d'aucune pénalité les parents qui renieraient leur enfant adoptif ; il prévoit tout simplement une indemnité. De plus, les sanctions des contrats sont sensiblement les mêmes
23-28. Sum-ma a-wi-lum mar-su a-na mu-se-ni-iq-tim id-di-in-ma marum
su-ù i-na ga-at mu-se-ni-iq-tim im-tu-ut 29-33. mu-se-ni-iq-tum ba-lum a-bi-su ù um-mi-su maram sa-ni-a-am-ma
ir-ta-ka-as 34-40. û-ka-an-nu-si-ma as-sum ba-lum a-bi-su ù um-mi-su maram sa-ni-
a-am ir-ku-su tula-sa i-na-ak-ki-su
41-42. §um-ma marum a-ba-su im-ta-ha-as 43-44. ritta-su i-na-ak-ki-su
que celles des lois familiales. Ainsi les contrats et les lois sumériennes condamnent l'enfant adoptif coupable d'avoir renié son père (être marqué, enchaîné et vendu) ou sa mère (être marqué au front, chassé de ]a maison paternelle et banni de sa ville). Plusieurs des contrats, que nous avons cités, stipulent les mêmes peines que les lois familiales à l'égard des parents coupables d'avoir renié leur fils adoptif, c'est-à-dire l'expulsion de leur maison. Toutefois il y a des contrats moins sévères à l'égard des parents qui renient leurs enfants adoptifs. Ainsi les deux documents Sch. 10 et 11 traitent à peu près comme le § 191 les parents coupables d'avoir renié leur fils adoptif. Dans ce cas, Sch; 10 stipule que le fils renié devra prendre une part entière de fils héritier et s'en aller : on se souvient que le § 191 n'attribuait à cet enfant qu'un tiers de part de fils héritier. D'après Sch. 11, le père ayant renié son fils adoptif devra lui donner dix sicles d'argent et il sera frustré de ses frais de nourriture.
Abstraction faite du cas de renîment par un fils de favori ou de courtisane §§192, 193, dont nous n'avons pas trouvé d'exemple dans les contrats, ces documents et les lois familiales sont plus sévères que le C. H, pour les renîments provenant soit des enfants, soit des parents adoptifs. Gomme l^adoption est une institution charitable et comme elle offre de multiples avantages aux adoptés et aux adoptants, on comprend cette plus grande sévérité.
Chez les Hébreux, l'adoption est inconnue. Pour le cas de Moïse, il faut remarquer que l'adoptante était une Égyptienne. D'ailleurs on peut se demander si c'était là une adoption véritable et Jégale, quoique le texte dise que la fille de Pharaon s'était engagée à payer les frais d'allaitement, cf. Schorr 9-11, qu'elle considérait cet enfant comme le sien et qu'elle lui avait donné le nom de Moïse. Exode II 5-10.
L'absence d'adoption chez les Hébreux, peut s'expliquer par les considérations suivantes. La religion mosaïque proscrivait les favoris et les courtisanes ; on n'avait donc pas à s'inquiéter d'adopter leurs enfants §§ 192, 193. Aussi bien que les Akkadiens, les Hébreux avaient le droit de recourir à des concubines esclaves ou à des épouses de second rang pour remédier à la stérilité de leur épouse de premier rang. Et surtout la législation du lévirat, spéciale aux Hébreux, supprimait une raison d'adopter un enfant étranger. D'après cette loi, un époux pouvait espérer que, s'il mourait sans enfant, son plus proche parent lui susciterait une postérité et un héritier, en épousant sa veuve, Gen. XXXVIII, Deut. XXV 5-10, Ruth. Cf. notre article Le Léviral chez les Hébreux et les Assyriens, Eeu. Bib., 1925, pp. 524-546.