Châllmenls
Ue ces deux lois, la première est relative au châtiment d'une nourrice, pour la mort de son nourrisson, ayant pour cause l'allaitement non autorisé d'un autre enfant ; et la seconde parle du châtiment d'un enfant ayant frappé son père.
Nous rattachons ces deux lois non au code pénal pour coups et blessures §§ 196-214, mais au code pénal familial et nous en formons le troisième paragraphe de la section relative aux enfants. Sans doute les §§ 194, 195 parlent des châtiments tout comme les §§ 196-214. Mais ici les châtiments sont infligés pour des délits commis à l'occasion ou par des enfants. Au contraire les pénalités édictées par les §§ 196-214 n'ont aucun rapport avec les enfants.
Ces deux lois §§ 194, 195 sont insufïisantes pour constituer le code pénal de la famille. Les châtiments infligés aux parents pour leurs fautes envers leurs enfants nous sont inconnus. Le législateur a-t-il pensé que les parents avaient tous les droits à l'égard de leurs enfants ? ou s'est-il cru autorisé à passer sous silence des actes contre nature et par suite fort rares ? Remarquons que les §§ 168 et 169 font allusion à des fautes, différentes des coups, commises par des enfants à l'égard de leurs parents. C'est pourquoi nous donnons aux §§ 194 et 195 le simple titre de « châtiments ».
A. nourrice ayanl causé la morl de son nourrisson par la nourriture non autorisée d'un autre enfant § 194
§ 194. Le cas est exposé en deux paragraphes 11. 23-28 et 11. 29-33 dont le premier mentionne la remise d'un enfant à une nourrice et sa mort chez cette nourrice, et dont le second indique la cause de cette mort.
23-23. Si un homme a donné son enfant à une nourrice et (si) ce fils est mort
entre les mains de la nourrice, 29-33. (si) la nourrice, sans (le consentement de) son père et (de) sa mère,
a nourri (ou : s'est attaché) un autre enfant, 34-40, on la convaincra, et parce que, sans (le consentement de) son père et
(de) sa mère, elle a nourri (s'est attaché) un autre enfant, on ■ coupera ses seins.
41-42. Si un enfant a frappé son père, 43-44. on coupera ses mains.
Puisque celle-ci a eu lieu par suite d'un acte commis par la nourrice à l'insu des parents, il est clair que la nourrice ne se trouvait pas auprès de ses maîtres mais que ceux-ci avaient placé leur enfant chez elle.
Le verbe ir-la-ka-as 1. 23 exprime la faute commise par la nourrice. Or le sens de « nourrir» donné à ce verbe soulève quelques difficultés. Le sens fondamental de rakasu, et celui qu'il a dans le code § 151, 1. 33 et § 253 , 1. 76, est « lier » soit au sens matériel soit au sens moral. De plus le substantif rikistum, dérivé de ce verbe, se rencontre de nombreuses fois dans le code avec le sens de « conventions » C. H. §§7, 47, 52, 123, 128, etc.. Mais ici le sens « lier » ne convient guère. Ungnad traduit ir-ta-ka-as par « a fait pendre au sein ». Scheil, suivi par Winckler, suppose l'existence d'une racine rakasu ayant la signification de « nourrir ». Il en voit une trace dans V. Rawlinson 9, 36 gamalli rukusissunu usalliqu « (poussés par la faim) ils dépecèrent les chameaux, leurs animaux nourriciers ». Mu-se-ni-iq-tum « nourrice » est le participe causatif du verbe enêqu. De même dans les contrats, les idées de nourrir et nourriture sont rendues par la racine enêqu et jamais par celle de rakasu. Toutefois l'opinion de Scheil, paraît la seule plausible.
La nécessité de convaincre la nourrice de sa faute confirme que les parents n'avaient pas chez eux la nourrice et son nourrisson.
La nourrice coupable devait subir l'ablation des seins, ce châtiment, destiné à prévenir toute récidive, est dans l'esprit du code ; voir § 195, § 218 (médecin ayant manqué une opération), § 226 (tondeur ayant marqué indûment un esclave), quelque barbare que soit cette mutilation.
Aucun des trois documents juridiques cités par Schorr, relativement aux nourrices, dans son recueil, ne fait allusion à la faute dont parle le § 194. VS VII 37 (Sch. 241, KU III 33) Dilbat Abi-esuh — CT IV 13" (Sch. 242, KU III 34) Sippar — TD 197 (Sch. 243, KU V 1091) Sippar parlent simplement de la remise d'enfants à une nourrice par ses parents et du paiement d'un salaire à celle-ci. VS VII 37 spécifie que l'aMaitement durera deux ans. Dans ces documents on recourt toujours au verbe enêqu pour exprimer, soit le devoir de nourrir « ana sunuqun », soit les frais d'allaitement leniqum.
B. enfanl ayant frappé son père § 195
§ 195. On ne coupait sans doute les mains à cet enfant que s'il avait donné à son père des coups violents et particuUèrement graves. On peut admettre que, dans la pratique du moins, l'enfant était épargné, comme au § 170. Enfin il est à présumer que l'enfant avait un âge suffisant pour bien savoir ce qu'il faisait et aussi pour porter des coups dangereux.
Sans ces réserves, cette loi présenterait un caractère de cruauté tout particulier et méconnaîtrait les sentiments naturels des parents à l'égard de leurs enfants.
Il est vrai: que le code de l'alliance.châtie par la mort le même crime. « Celui qui aura frappé son père et sa mère mourra. » Exode XXI 15.
Nous ne faisons pas grand état d'une autre différence entre § 195 et Ex. XXI 15 ; seul ce dernier code s'occupe des coups donnés à la mère aussi bien qu'au père. Mais la loi § 195 s'appliquait sans doute aussi à l'enfant coupable d'avoir frappé sa mère. Lies lois familiales châtient l'enfant pour avoir renié sa mère aussi bien que son père.
Le code de l'alliance punit également de mort l'enfant coupable d'avoir maudit son père et sa mère. Exode XXI 17 cf. Lev. XX 9. A propos des §§ 168, 169, nous avons constaté que la loi du Deutéronome sur les fils rebelles et récalcitrants est plus sévère que la loi babylonienne, puisque le châtiment est la lapidation au lieu du renîment. .
Les codes d'Israël punissent donc plus rigoureusement que le C. H. les fautes des enfants envers leurs parents. De fait le devoir d'honorer les parents est le quatrième précepte du Décalogue et des promesses de bonheur et de longévité sont faites à celui qui l'accomplira, Exo. XX 12 ; Deut. V 16.
45-47. Sum-ma a-wi-lum i-in mâr a-wi-lim ùh-tap-pi-id 48-49. i-in-su û-ha-ap-pa-du.
50-51. §um-ma NER PAD DU (esmet) a-wi-lim is-te-bi-ir 52-53. NER PAD DU (esemta)-su i-se-ib-bi-ru.
54-57. §um-ma i-in MA§ EN KAK (muskenim) ùh-tap-pi-id ù lu NER
PAD DU (esmet) MA§ EN KAK (muskenim) is-te-bi-ir 58-59. 1 ma-na kaspim i-sa-qal.
60-63. Sum-ma i-in warad a-wi-lim ùh-tap-pi-id ù lu NER PAD DU (esmel)
warad a-wi-lim is-te-bi-ir 64-65. mi-si-il SAM (simi)-su i-sa-qal.
V. Code pénal pour différents dommages causés par des coups §§ 196-214
Cette cinquième partie se subdivise en autant de sections qu'il y a d'espèces de dommages envisagés : 1. Œil crevé ou membre brisé — 2. Dents cassées — 3. Coups à la tête — 4. Blessures ou mort au cours d'une rixe. — 5. Avortement.
Pour chacun de ces dommages, des lois spéciales ont été édictées suivant la classe sociale de la victime. Selon que celle-ci est un homme libre, un muskenum ou un esclave, la peine est plus ou moins grave. La sévérité du châtiment est donc proportionnée au rang de la victime.