Œil crevé ou membre brisé
A. D'un homme libre §§ 196, 197
Pour l'homme Ubre, une loi séparée prévoit chacun des deux dommages, qu'il pouvait subir : œil crevé § 196, membre brisé § 197. Au contraire il n'y a qu'une loi prévoyant les deux dommages, quand la victime était un muskenum § 198 ou un esclave § 199.
a. Œil crevé § 196
§ 196. Cette loi et la suivante montrent que les Babyloniens appliquaient le principe du talion pour la réparation des dommages subis par un homme libre par suite de coups. Ce principe consiste à rendre la pareille, du latin lalis, à l'offenseur. Ce mode de châtier dénote un progrès sur la vengeance, en vertu de laquelle le châtiment rendu est beaucoup plus grave que le mal reçu. La Genèse a conservé un exemple de vengeance, en rapportant ces paroles de Lamek :
Oui, j'ai lue un homme pour une blessure, un enfant pour une meurtrissure. Si Caïn doit être vengé sept fois, Lamek soixante-dix-sept fois. Gen. JV 23, 24.
Toutefois le talion est une sanction brutale et inintelligente. Il satisfait l'instinct de vengeance de la victime, sans lui apporter aucun dédommagement. Les codes modernes imposent au damnificateur une amende proportionnée au dommage. Le C. H. en agit ainsi pour les dommages causés aux muskenum et aux esclaves §§ 198, 199, 201, 204, etc..
b. os brisé § 197
§ 197. Les idéogrammes NER PAD DU ont la valeur phonétique esemtum. « os », comme son équivalent hébreu csy 'esem. Or, en akkadien et en hébreu, le mot « os » n'est pas synonyme de « membre » : « L'os
est, dans le corps, la partie cachée, par opposition à -'.ur'a baéar « chair », qui est la partie visible. Quand on
dit : « mon os a adhéré à ma chair » Ps. Cil 6, on veut montrer que les os deviennent visibles à travers la chair : c'est l'effet de la douleur qui dessèche le corps. — Pour désigner les membres, le mot ordinaire en akkadien est mesreii pluriel de mesrû, dont le sens propre est « pleine croissance, vigueur, richesse », la racine scru signifiant « croître, pousser ». Les membres sont comme les branches qui se détachent du tronc. L'hébreu cn3 bhadim « branches, rameaux » représentera aussi les membres (Job XLI 4 et hébreu moderne »
Dhorme, Emploi métaphorique... Beu. Bib. (1920), p. 474 et (1923), p. 185.
Si donc esemtum est la véritable valeur phonétique des idéogrammes NER PAD DU, le C. H. parle de la brisure d'un os, et non de la fracture d'un membre. Ces deux significations ne s'excluent pas, puisque se casser un membre, bras ou jambe, c'est en réalité se casser l'os de ce membre. Cependant la signification
45-47. Si un homme libre a crevé l'œil d'un fils d'homme libre, 48-49. on crèvera son œil.
50-51. S'il a brisé un os d'un homme libre, 52-53. on brisera son os,
54-57. S'il a crevé l'œil d'un muskenum ou brisé l'os d'un muskenum, 58-59. il pèsera (paiera) une mine d'argent.
60-63. S'il a crevé l'œil d'un esclave d'homme libre ou s'il a brisé l'os d'un
esclave d'un homme libre, 64-65. il pèsera la moitié de son prix.
K os » est plus générale que celle de « membre », et il n'y a aucune raison de ne pas la conserver, puisque c'est celle qu'emploie le code.
Cette loi, pas plus que toutes celles de la série §§ 196-205, ne spécifie si le dommage a été causé volontairement ou involontairement. Quoi qu'il en soit, le châtiment infligé est la peine du talion.
B. D'un muêkenum § 198
§ 198. Les deux dommages sont envisagés dans une même loi tant pour le muskenum que pour l'esclave § 199) c'est parce que la somme d'argent à payer comme compensation de l'un ou l'autre de ces dommages est identique.
La mine d'argent valait 60 sicles. Thureau-Dangin évalue le poids de la mine suméro-accadienne à 505 grammes avec une marge d'erreur extrêmement réduite R AO, XXIV 69.
Nous conservons au verbe saqalu son sens primitif « peser ». L'argent monnayé n'existait pas et il fallait à chaque paiement recoturir à des balances.
G. D'un esclave d'homme libre § 199 .
§ 199. La présente loi concerne l'esclave d'un homme libre ; il n'y a pas de loi analogue pour l'esclave d'un muskenum. Peut-être le législateur assimile-t-il l'esclave de muskenum à l'esclave d'homme libre. Mais pourquoi cette insistance à parler d'homme libre ? D'autre part, on a peine à croire que les muskenum n'étaient pas indemnisé pour les dommages causés à leurs esclaves. En effet, la classe sociale des muskenum était favorisée dans ses biens et elle était traitée, au point de vue de ses esclaves, comme le palais §§ 15 16, 175. Nous croyons donc, ou que le dommage causé aux esclaves de muskenum était réglé par le § 199, ou que les muskenum se chargeaient eux-mêmes de se faire indemniser.
Puisque l'esclave appartenait à son maître, celui-ci recevait l'indemnité. D'ailleurs la loi mentionne la qualité d'homme libre du propriétaire parce que cette qualité lui donne droit à une plus forte indemnité. Il est parlé du prix de l'esclave, ce qui indique que l'esclave est un bien appartenant à son maître. Il s'agit d'une restitution.
Le législateur estime qu'un esclave ayant un œil crevé ou un os brisé est diminué de moitié de valeur. Cette estimation paraît trop basse, surtout si la fracture d'os n'était pas grave, et elle doit avoir un caractère pénal.
Une loi analogue dans le Code de l'Alliance dénote un tout autre esprit.
« Si un homme a frappé l'œil d'un esclave ou l'œil d'une esclave et l'a détruit, il l'enverra en liberté en compensation de son œil. Et si la dent d'un esclave ou la dent d'une esclave est tombée, il l'enverra en liberté en compensation de sa dent. » Exode XXI 26, 27.
Puisqu'il doit être affranchi, c'est bien l'esclave et non le maître, comme dans § 199 qui reçoit la compensation pour le dommage subi, fût-ce la perte d'une dent, v. 27. Notons que si le C. H. envisage la perte d'une dent, d'un homme libre ou d'un muskenum §§ 200 et 201, il n'en tient aucun compte quand il s'agit d'un esclave, parce que la perte d'une dent ne le déprécie pas aux yeux de son maître. Le code babylonien considère l'esclave, non comme une personne humaine, mais comme un instrument de travail et une source de profit ou de jouissance.
Seul le Code de l'Alliance, parle des esclaves des deux sexes, mais le législateur babylonien n'exclut pas les esclaves femmes des lois concernant les esclaves hommes. Il n'y a qu'une différence de libellé.
La comparaison du § 199 avec Exode XXI 26, 27 confirme que les Hébreux étaient beaucoup plus humains, pour leurs esclaves, que les Babyloniens.
66-69. Sum-ma a-wi-lum si-in-ni a-wi-lim me-ih-ri-su it-ta-di 70. si-in-na-su i-na-ad-du-ù.
71-72. Sum-ma si-in-ni MA§ EN KAK (muskenim) it-ta-di 73-74. 1/3 ma-na kaspim i-sa-qal.
75-78. §um-ma. a-wi-lum li-e-it a-wi-lim sa e-li-su ra-bu-ù im-ta-ha-as 79-81. i-na pu-ùh-ri-im i-na masak qinaz alpim I su-si im-mah-ha-as
82-85. §um-ma mar a-wi-lim li-e-it mar a-wi-lim sa ki-ma su-a-ti -im-ta-ha-as 86-87. 1 ma-na kaspim i-sa-qal