‹ Commentaire du Code d'Hammourabi [microform]Chapitre 117 sur 250 · Dents cassées · texte numérisé non relu

Dents cassées

A. D'un homme libre § 200

§ 200. La pénalité est celle du talion, comme pour un œil crevé et un cjp brisé §§ 196, 197.

Le vocabulaire ressemble à celui de Exo. XXI 27. « Dent » en akkadien ëinnuni et en hébreu sën. En akkadien nadu « jeter », en hébreu naphal à l'hiphil « faire tomber ». Ces deux verbes se rendent en français par « casser, briser ». Mais, tandis que le français exprime l'accident lui-même, l'akkadien et l'hébreu indiquent son effet, la chute de la dent.

Mehrum ne se trouve qu'ici. Scheil et Ungnad lui donnent le sens « de même condition, égal », qui convient bien au contexte. Il peut dériver de la signification de la préposition mahar « devant, en face de ».

B. Dhin muskenum § 201

§ 201. Comme au § 198, le muskenum reçoit une compensation pécuniaire. Le législateur a estimé que le dommage d'une dent cassée était trois fois moindre que celui d'un œil cr.evé ou d'une fracture d'os, car il n'a fixé le montant de l'indemnité qu'à un tiers de mine soit à 168 grammes d'argent à peu près.

A propos du § 199 nous avons dit que le cas d'une dent cassée à un esclave n'était pas examiné dans le G. H., parce que son auteur devait regarder la chose comme insignifiante. Mais pourquoi le cas d'une dent cassée à un homme libre n'est pas envisagé dans le G. A., à la différence du G. H.? Le législateur d'Israël à son tour doit avoir jugé pareille loi inutile. Deux hommes libres et d'égale condition pouvaient trouver le moyen de réparer le préjudice causé, en recourant soit au talion, soit à la loi générale, Exode XXI 18-19, soit à un arrangement amiable, tandis que l'esclave était incapable de se défendre contre son maître.

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