‹ Commentaire du Code d'Hammourabi [microform]Chapitre 119 sur 250 · C. Esclave ayant frappé un homme libre à la têle · texte numérisé non relu

C. Esclave ayant frappé un homme libre à la têle

§ 205. Étant donnée l'énorme différence de condition de l'homme libre et de l'esclave, dans la société babylonienne, l'injure envisagée ici, est la plus grave de celles prévues dans §§ 202-205. Le châtiment, le sectionnement de l'oreille, doit donc être le plus dur; ce châtiment cause un dommage irréparable, tandis que l'on peut se remettre des suites de coups. Ajoutons que l'esclave privé d'une oreille n'était guère déprécié, au point de vue des services à rendre à son maître. D'ailleurs, pour l'esclave dépourvue de tout bien, il ne pouvait être question d'indemnité pécuniaire comme dans §§ 203, 204.

Remarquons qu'à propos de coups donnés par un esclave, la loi ne prévoit que les coups portés à la tête et non les cas d'œil crevé, de fracture d'os, de dent cassée, ou d'avortement. Par contre ces cas sont prévus lorsque c'est l'esclave qui est la victime. Cette anomalie s'explique du fait que les coups portés à la tête sont considérés comme une injure plutôt que comme un dommage. L'esclave, pouvait sous le coup d'une révolte momentanée, gifler son maître, et par là lui faire injure plutôt que de lui causer un dommage. Mais il est clair que l'esclave se trouvait dans l'impossibiUté matérielle de crever un œil, de fracturer un membre ou d'occasionner un avortement. La loi § 205 punit les coups portés à la tête du maître, à cause de l'affront beaucoup plus que du mal physique. Par contre, le code qui considère l'esclave comme dépourvu de personnalité et comme étant la propriété absolue de son maître, n'a pas à intervenir pour des coups ortés à l'esclave. Celui-ci en effet n'était pas susceptible d'honneur et il ne subissait aucune altération grave dans sa santé. D'ailleurs, si un esclave était rendu infirme à la suite de coups, c'était son maître qui devait être indemnisé par l'agresseur.

Dans cette section, seul le cas de coups portés à la tête d'un muskenum, par un autre muskenum est envisagés. Il n'est question, ni de coups portés à la tête d'un muskenum par un homme libre, ni de la réciproque. Comment expliquer l'absence de loi pour ces deux derniers cas ? Et, quand ceux-ci se présentaient, de quelle manière agissait-on en pratique ? Peut-être s'agit-il d'une omission involontaire. On trouve d'autres lacunes dans le C. H., dont le caractère incomplet ne fait pas de doute. Il faut croire que dans cette hypothèse, ces cas étaient réglés par des lois ou des usages qui nous sont inconnus. Mais si ces omissions sont voulues, les lois existantes devaient suffire pour résoudre les cas. Quoique la condition des muskenum soit intermédiaire entre celle de l'homme libre et de l'esclave, le C. H. ne l'assimile jamais aux esclaves, tandis qu'il considère leurs biens comme privilégiés par rapport à ceux des personnes hbres. Il est donc à croire que dans les présents cas, on appliquât aux muskenum les lois concernant les hommes libres entre eux. De la sorte, quand un muskenum avait frappé à la tête un homme libre, on appliquait la loi § 202 qui concerne-iUne victime d'un rang supérieur. Lorsqu'un homme libre, avait donné des coups à un muskenum, on faisait usage du § 203 dans lequel l'agresseur et la victime appartiennent au même rang social.

4. Blessures ou mort causées involontairement par un homme libre dans une rixe. §§ 206-208

De ces trois lois, la première § 206 concerne des blessures et les deux autres envisagent le cas de mort §§ 207 et 208.

Les blessures et la mort, dont s'occupent ces lois, quoique produites dans une rixe, sont involontaires. L'exposé du cas § 206, 11. 4-8, qui est commun aux trois lois, contient, outre le verbe mahasu « frapper » figurant dans les lois précédentes sur les coups, le nom risbaium, dérivé du verbe rasapu « battre », qui signifie : rixe, bataille, combat. L'auteur de ce dommage doit prêter le serment qu'il n'a frappé en vue ni de faire une blessure ni de causer la mort §§ 206 et 207. I-a teneur du serment est : « Je n'ai pas frappé en savoir » c'est-à-dire en sachant que je blesserai ou que je tuerai, et par suite en voulant faire l'une ou l'autre de ces choses § 206, 11. 10-11.

Comment deux hommes peuvent-ils se battre sans vouloir néanmoins ni se blesser ni à plus forte raison se tuer ? Le cas peut se présenter soit dans une lutte uniquement destinée à mesurer les forces des lutteurs, soit plus vraisemblablement dans une rixe diie à l'animosité mais ne devant pas aller jusqu'à causer, ni

92-XVIIIr 1. Si un esclave d'homme libre a frappé la tête (cerveau, joue)

d'un fils d'homme libre.

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