on coupera son oreille
4-8. Si un homme, dans une rixe, a frappé un homme et lui a fait une
blessure 9-13. cet homme jurera : « je ne l'ai pas frappé sciemment » et il paiera le
médecin.
des blessures, ni la mort, ou parce que la haine des adversaires a des limites, ou parce qu'ils craignent les sanctions prises contre les auteurs volontaires de blessure et surtout de mort.
Rien, dans § 206, 11. 4-8, n'indique qu'il s'agisse d'un simple essai de forces entre deux champions. Tous les termes au contraire donnent l'impression d'une rixe inspirée par la haine mutuelle des adversaires : risbalum « rixe », le même verbe mahasu « frapper » qui est employé dans toutes les lois précédentes concerne les coups. De plus le serment imposé dans les §§ 206-208 serait tout à fait inutile pour le cas d'un match, où les deux antagonistes, n'éprouvent aucun sentiment de haine l'un pour l'autre. Enfin la loi du Code de l'AlUance, Exode XXI 18-21 qui, on le verra, est analogue à la loi § 206, confirme cette interprétation.
Des trois lois §§ 206-208, la première seule envisage le cas d'une simple blessure et les deux autres traitent du cas de mort.
A. Blessure § 206
§ 206. Dans ce cas, l'auteur de là blessure doit jurer qu'il ne l'a pas causée sciemment et il devra payer les soins que prodiguera le médecin au blessé.
Il n'est ni prescrit ni exclu que le serment doive être-prêté au temple, devant les prêtres faisant l'office de juges du temples. C'est la première fois que le médecin intervient dans le G. H. Le législateur s'occupe de lui pour fixer ses honoraires et, en cas d'insuccès, ses châtiments §§ 215-223. Suivant que le médecin aura eu besoin ou non du couteau de bronze, pour soigner son blessé, ses honoraires seront, en cas de réussite, de dix sicles d'argent, § 215 ou de cinq sicles d'argent § 221. Pour les renseignements sur le médecin babylonien, voir ces §§. Disons ici que son nom signifie « celui qui voit l'eau » et qu'on parle des blessures simmum dues à ses opérations ou guéries par lui.
Le Code de l'Alhance contient une loi analogue à C. H. § 206. En voici la traduction : Exode XXI 18. Si des hommes se querellent et si Vun frappe son compagnon avec une pierre ou un gourdin cl
(si celui-ci) ne meurt pas, mais tombe jusqu'à devoir se coucher, 19. si (la victime) se lève et se promène dehors à l'aide d'un bâton, celui qui a frappé sera quitte, mais il
l'indemnisera de son temps de repos et le fera guérir.
Cette loi s'accorde avec la loi § 206 pour le cas et pour la sentence. Cependant il y a entre elles des divergences intéressantes à noter.
Pour les cas, ils'agit de part et d'autre d'une lutte sérieuse ayant pour cause un véritable désaccord : le verbe hébreu ribh signifie certainement « quereller » ; des coups sont donnés ; il y a mal grave, mais ne causant pas la mort. Le Code de l'Alliance signale les instruments qui ont servi à frapper, pierre ou gourdin. Le C. H. appelle le dommage « blessure » tandis qu'il consiste, d'après le C A, dans la nécessité de se coucher. Les sentences émettent des considérants, avant d'édicter les pénalités. Entre « payer le médecin » et « faire guérir », il n'y a qu'une différence de termes due à une meilleure organisation du service médical chez les Babyloniens que chez les Hébreux. C. H. se tait sur l'obligation d'indemniser du temps de chômage, que la loi hébraïque met très justement à la charge de l'agresseur. C'est là une différence secondaire due peut-être à la diversité de fortune des intéressés dans les deux codes. Dans § 206 ce sont des hommes libres qui probablement n'avaient pas besoin du salaire de leur journée pour vivre. Dans Exode XXI 18 et 19 ce sont des gens peu fortunés, ayant besoin de gagner leur pain quotidien.
Mais la grande différence entre les deux lois réside dans les considérants qui exphquent la bénignité des sentences. C. H. s'appuie sur l'attestation par serment du caractère involontaire de la blessure. C A se fonde sur la constatation suivant laquelle le mal n'est pas grave, c'est-à-dire que le blessé pouvait se lever et se promener avec un bâton. Toutefois le législateur hébreu a tenu un certain compte de l'intention. En indiquant qu'une pierre ou un gourdin ont servi à frapper, il a fait allusion au des?ein de l'agresseur de ne pas causer un grand dommage. Ainsi les deux législateurs ont tenu compte du défaut chez l'agresseur de l'intention de causer un mal grave. Si la procédure de la loi babylonienne fait confiance à la bonne foi des gens et à la valeur de leur serment, celle de la loi hébraïque est plus sûre et plus pratique.
Si le législateur hébreu n'a pas légiféré pour le cas où la victime ne pourrait ni se lever, ni se promener avec un bâton et où par conséquent le dommage serait plus grave, c'est parce qu'il a pensé que des coups produits par une pierre ou un gourdin ne peuvent causer un grand dommage.