il paiera un tiers de mine d'argent
B. Mort §§ 207, 208
Quand les coups donnés dans la rixe, entraînent la mort le législateur distingue si la victime était un homme libre § 207 ou un muskenum § 208.
Cette distinction est fait.e pour le cas de mort et non pour le cas de blessure. Le législateur ne s'est donc pas préoccupé des blessures causées dans une rixe involontairement, soit à un muskenum, soit à un esclave. Au point de vue juridique, de telles blessures faites même à un muskenum ne lui donnaient aucun' droit à une réparation. Ce fait confirme le peu de considération dont jouissait la personne des muskenum,
La victime pouvait être frappée mortellement ; la rixe prévue dans §§ 206-208 devait donc être sérieuse. Comme pour la blessure, le législateur recourt au serment pour prouver que l'agresseur n'avait pas eu l'intention de tuer. S'il est ainsi établi que le meurtre a été involontaire, son auteur n'est pas condamné à perdre la vie, mais seulement à payer aux héritiers de la victime une indemnité, dont l'importance dépend de la classe sociale à laquelle elle appartenait.
a. d'un fils d'homme libre § 207
% 207. Quand la victime est un fils d'homme libre, l'indemnité est fixée à une demi-mine d'argent, ou trente sicles, c'est-à-dire 252 grammes.
b. d'un fils de muskenum § 208
§ 208. Quand la victime est un fils de muskenum, son meurtrier devra payer à ses héritiers un tiers de mine d'argent ou vingt sicles, c'est-à-dire 168 grammes d'argent.
La différence entre les indemnités à verser permet de mesurer la différence établie entre les membres de ces deux classes.
Les §§ 207-208 parlent seulement d'un meurtre involontaire ; le C. H. ne contient. aucune loi sur le meurtre volontaire. Il est toutefois évident que les assassins étaient sévèrement punis dans la société babylonienne. Le soin avec lequel devait être prouvé le défaut d'intention volontaire chez l'auteur de blessure ou de mort §§ 206-208 en est une preuve évidente. Il résulte des §§ 196, 197 et 200, relatifs à des mutilations et à des blessures, qu'au moins on appUquait la peine du talion à l'assassin. Le législateur n'aura pas voulu légiférer pour un cas qu'il jugeait évident ; il est possible aussi qu'on ait laissé le soin de tuer le meurtrier au plus proche parent de la victime, qui alors aurait joué le même rôle que le « vengeur du sang » chez les Hébreux, Nomb. XXXV, 19 ss, Deut. XIX 6, 12 ; Jos. XX 3, 5, 9 ; II Sam. XIV 14.
Le Code de l'Alliance, contient des lois sur le meurtrier involontaire puis volontaire :
Exode XXI 12. « L'homme qui, ayant frappé, a lue, sera tué.
13. Mais celui, qui n'a pas eu l'intention (de tuer), mais à la main duquel Elohim a fait rencontrer (sa victime),
f établirai pour lui un lieu où il pourra fuir.
14. Mais si un homme agit d'une façon criminelle contre son prochain pour le tuer par ruse, vous l'enlèverez
même de mon autel pour le tuer. »
Comme on le voit, le Gode de l'Alliance, applique la peine du talion à'tout meurtrier, volontaire ou involontaire, v. 12. Cependant celui qui a tué involontairement peut échapper à la mort en allant dans une ville de refuge. Deut. IV 41 ss, XIX 1 ss ; Nomb. XXXV 13 ; Jos. XX 1-6, tandis qu'il est impossible au meurtrier volontaire d'échapper ainsi à la mort.
Le principe du C. H. suivant lequel le dommage causé par un meurtre involontaire, doit être réparé
par une indemnité est plus équitable, plus pratique et caractéristique d'unecivilisation plus avancée que lo principe du talion appliqué dans G A. Cependant ce principe est mitigé dans G A puisque l'occasion est fournie au meurtrier involontaire d'échapper à la mort.
Le G. H. n'a pas envisagé le cas où la victime d'un meurtre serait un esclave, ce qu'il a fait pour le cas d'un œil crevé, d'un os brisé § 199, d'avortement et de mort par suite de coups §§ 214, 215. Gomme il s'agit d'une rixe dans les lois §§ 206-208, le législateur babylonien n'a pu supposer qu'un homme libre puisse jamais se commettre dans une lutte avec un esclave. D'ailleurs si par impossible un esclave était tué dans une rixe avec un homme libre, les §§ 213, 214, 219, 231, obligent le meurtrier ou bien à rembourser son prix à son propriétaire, ou bien à lui fournir un remplaçant de valeur égale. Dans le fait que le § 208 suppose la possibilité d'une rixe entre un homme libre et un muskenum, on peut conclure à la supériorité, au point de vue social, des muskenum sur les esclaves.
Le Code de l'Alliance non plus n'a pas envisagé le cas d'une lutte entre un homme libre et son esclave. Mais il a légiféré sur un cas ignoré par G. H., celui de la mort ou des mutilations causées par des coups donnés par un maître à son esclave. La loi mosaïque relative à la première éventualité est ainsi formulée :
Exode XXI 20. « Si un homme frappe son esclave ou sa servante avec le bâton et sHl meurt sous sa main, il sera
cerlainemenî vengé.
21. Mais s'il se tient debout un ou deux jours, il ne sera pas vengé, parce qu'il est son argent. »
Que le meurtre soit involontaire, on en a la preuve dans l'instrument avec lequel l'esclave a été frappé, le bâton réservé à cet usage (présence de l'article), qui n'est pas naturellement une arme capable de tuer. Si le législateur insiste sur le caractère inéluctable de la vengeance, il se tait sur le mode dont celle-ci doit être exercée. Cependant il ne s'agit pas de la peine de mort ; le législateur l'aurait dit tout comme aux vv. 12 et 14. De plus ces lois vv. 12 et 13 concernent le cas de meurtre d'un homme libre et le G A frappe de sanctions différentes les mutilations ou blessures faites aux hommes libres et aux esclaves. D'ailleurs le V. 21, qui exempte de toute peine le maître, si son esclave survit un ou deux jours, confirme l'opinioji suivant laquelle ce maître, innocenté en cas de survie aussi courte, ne devait pas être tué dans le cas de la mort instantanée de son esclave causée involontairement. La vengeance consistait peut-être en une indemnité à payer aux héritiers de la victime, ou une amende à verser au sanctuaire ou en châtiments corporels... Peut-être le législateur a-t-il voulu laisser au maître la liberté de s'arranger avec le.5 héritiers de sa victime.
C'est pour favoriser le maître, que le G A a admis que, si l'esclave survivait un ou deux jours, le rapport de causalité entre les coups et la mort ne pouvait être suffisamment établi et qu'ainsi le maître ne devait pas subir d'autre peine que la perte d'un esclave qu'il avait acheté.
Quant au meurtre volontaire des esclaves par leurs maîtres, nous pensons, avec Baeutsch, qu'on lui appliquait le v. 14 comme pour les hommes libres.
Exode XXI 26. « Si un homme frappe Vœil de son esclave ou l'œil de sa servante et le détruit,
il l'enverra en liberté, en compensation de son œil.
27. Et, si la dent de son esclave ou la dent de sa servante tombe, il l'enverra en liberté, en compensation de sa dent.
La loi C. H. § 199, parle également d'œil crevé à un esclave; toutefois en dépit de l'identité -d'objet matériel, les cas envisagés par les deux codes sont très différents. Dans Exo. XXI 26, c'est un maître qui crève les yeux accidentellement à son esclave, tandis que dans § 199, c'est un homme qui crève intentionnellement l'œil de l'esclave d'un autre homme. Le C. H. ne se précocupe pas du cas d'un œil crevé à un esclave par son maître. Dans la société babylonienne, un maître avait le droit d'infliger des mutilations à son esclave, même volontairement. On l'a vu au § 1 99, l'esclave babylonien ne recevait aucun dédommagement pour son œil crevé ou un de ses os fracturés par un tiers ; l'indemnité était versée intégralemenfà son maître. Dans la législation hébraïque, l'esclave lui-même était dédommagé par l'affranchissement pour une mutilation que son maître lui avait causée même involontairement.
Cette comparaison du G. H. et du G A, permet de conclure que l'etclave hébreu était traité avec beaucoup plus d'humanité que l'esclave akkadien. L'esclave accadien était la chose de son maître sur laquelle celui-ci avait le droit de vie ou de mort. Il en était tout autrement de l'esclave hébreu. Remarquons avec Baeutsch que, dans les textes Exode XXI 20, 21, 25, 26, ces lois du Gode de l'Alliance devaient concerner tous les esclaves, hébreux et étrangers, comm. Exode, pp. 194, 195.
5. Avorlement et Mort causés par les coups d'un homme libre §§ 204-214
La cause unique des dommages envisagés en cette matière est indiquée dans la première loi § 209, 11. 23-25 : ce sont les coups donnés par un homme libre à une femme enceinte. Qu'elle soit fille d'homme libre, §§ 209-210, de muskenum, §§ 211-212, ou esclave §§ 213-214, c'est toujours un homme libre qui est présenté comme l'ayant frappée.
Les coups ont pour conséquence de causer en tout cas l'avortement de la femme et quelquefois de la tuer.
Cette section est rédigée en six articles suivant un plan absolument régulier et symétrique. Pour chacune des trois classes de la société, on distingue deux articles distinguant l'avortement seul et celui qui est suivi de mort.
La même matière est traitée dans le code pré-hammourabien §§ 18 et 19, dans le Recueil de lois assyriennes §§2/, 51-54 et dans le Gode de l'Alliance Exo. XXI 22-23.
L'avortement est rendu chaque fois par l'expression sa li-ib-bi-sa uè-la-di-si.
Libbum signifie « cœur ». Avec le verbe jeter ce mot doit être entendu au sens matériel, et il peut présenter trois significations, qui toutes conviennent ici : intérieur, entrailles, sein. Dhorme nous dit en effet qu'en akkadien les mots libbu « cœur » et qirbu « intérieur » s'interchangent et que « l'extension du cœur à toutes les parties internes permet aux Assyriens d'employer le pluriel libbê dans le sens d' « entrailles » ou de donner à libbu la signification de « sein maternel »... La formule akkadienne dt libbi « ce qui est sorti du cœur » représentera le rejeton de l'homme, le fils de ses entrailles ». L'emploi métaphorique, Rev. Bib.
23-27. Sum-ma a-wi-lum marat a-wi-lim im-ha-as-ma sa li-ib-bi-sa us-ta-
di-si 28-30. 10 siqil kaspim a-na sa li-ib-bi-sa i-sa-qal.
31-32. Sum-ma sinnistum si-i im-tu-ut 33-34. marat-zu i-du-uk-ku
35-38. Sum-ma marat MAS EN KAK (muskenim) i-na ma-ha-zi-im sa
li-ib-bi-sa us-ta-ad-di-si 39-40. 5 siqil kaspim i-sa-qal.
41-42. §um-ma sinnistum si im-tu-ut 43-44. misil manê kaspim i-sa-qal
45-48. §um-ma amat a-wi-lim im-ha-as-ma sa li-ib-bi-sa us-ta-ad-di-si 49-50. 2 siqil kaspim i-sa-qal.
(1927), pp. 489 el 493. Nous pouvons donc traduire sa li-ib-bi-sa indifféremment par la chose de son intérieur ou de son sein.
us-ta-di-si est la forme causative istafal, du verbe nadû, « jeter » ; d'où la traduction « lui a fait jeter ».
L'avortement est indiqué par des expressions identiques dans le code P-H §§ 18, 19 (tablette A de Clay, N° 28) et dans le Recueil de L A §§ 21, 51-54. Ce dernier substitue au verbe nadu « jeter » le verbe salu « déposer », à la forme causative istafal. La formule du Code de l'Alliance est différente « font sortir son enfant, son fœtus ».
A. Fille d'homme libre §§ 209, 210
a. avorlemenl § 209
§ 209. L'emploi de la formule « fille d'homme libre » se retrouve dans le C. P.-H. §§ 18 et 19 et dans L A § 21. Le § 210 emploie le mot « femme » sinnistum. « Fille d'homme libre » tout comme « fds d'homme libre », qui est si souvent usité dans le C. H., est une formule destinée à bien signifier la condition libre de la personne issue de parents libres, qu'elle soit mariée ou non. Toutefois Hammourabi ne parle pas du mari dans toute cette section. Il en est de même dans C. P.-H. §§ 18 et 19 et dans L A §21. Le mari de la victime est mentionné au contraire dans Exo. XXI 22 et dans L A §§ 51, 52.
Le Code de l'AHiance suppose nettement le caractère fortuit des coups donnés à la femme enceinte : « Si deux hommes luttent et heurtent une femme enceinte... » Exode XXI 22. Il n'envisage pas le cas de coups donnés volontairement. Le C. P.-H. prévoient les deux cas : § 18 heurts accidentels, et § 19 coups directs. Dans C. H. §§209-214 il est question d'une femme enceinte frappée directement tout comme dans L A §§21, 51-53. Mais, étant donné le contexte de §§ 206-208, on pourrait se demander si celui qui volontairement avait frappé la femme enceinte avait réellement l'intention de la faire avorter ou de la tuer. Nous pensons toutefois que le législateur ne s'est pas préoccupé de cette question. Il n'oblige pas, comme pour les blessures et la mort occasionnées dans une rixe §§ 206-207, celui qui a occasionné l'avortement à jurer qu'il n'a pas agi sciemment. D'ailleurs l'homme, qui frappe une femme enceinte, doit prévoir la possibilité de l'avortement et même de la mort. La sévérité de la sanction du § 210 suppose une faute volontaire au moins dans sa cause.
Les sanctions de C. H. § 209, C. P.-H. §§ 18-19, L A §21, Exode XXI 22 ont ce caractère commun d'imposer des indemnités d'ordre pécuniaire. Les dix sicles d'argent imposés par C. H. § 209 correspondent à ce que G. P.-H. impose pour l'avortement non coupable § 18 et à la moitié de ce qu'il inflige pour l'avortement coupable § 19. Exo. XXI 22, laisse au mari la liberté de fixer le montant de l'indemnité. Outre une amende de 2 talents et de 2 mines de plomb, LA § 21 décrète que le coupable recevra 50 coups de bâton et fera un mois de corvée royale. Cette dernière pénalité paraît la plus forte, mais pour en être absolument certain, il faudrait être fixé sur les valeurs relatives de l'argent et du plomb à ces époques.
Dans les lois L A §§ 51-53, la sanction est d'un genre tout différent ; elle impose le remplacement do l'être vivant, à moins que le foetus soit encore tout petit. Toutefois, d'après § 51, l'auteur de l'avortement doit être tué s'il s'agit d'un premier enfant.
23-27. Si un homme libre a frappé la fille d'un homme libre et lui a fait
jeter la chose de son intérieur (sein) 28-30. il pèsera dix sicles d'argent pour la chose de son intérieur.