ù as-sum É (bit) i-pu-su la ù-dan-ni-nu-ma im-qu-tu
90-92. i-na NIG GA (namkur) ra-ma-ni-su É (bît) im-qu-tu i-ip-pi-es.
93-98. Sum-ma DIM (banum) É (bitam) a-na a-wi-lim i-pu-us-ma si-piir-su la us-te-is-bi-ma É SEG (igarum) iq-tu-up
99-XXr 3. DIM (banum) su-ù i-na kasaph ra-ma-ni-su É §EG (igaram) su-a-ti û-dan-na-an.
B. Écroulement de la maison ou d'un mur imputable au bâtisseur §§ 229-233 Les §§ 229-232 prévoient l'écroulement de la maison et le § 233, l'écroulement d'un mur.
a. Écroulement de la maison imputable au bâtisseur §§ 229-232
Il est spécifié que l'écroulement est imputable à son bâtisseur. 11. 64-70. Cet effondrement peut causer quatre accidents : la mort du propriétaire § 229, 1. 71, celte de son fils § 230, celle de son esclave § 231, et la perte de ses biens § 232. Cette dernière loi parle seule de la reconstruction de la maison écroulée 11. 87-92. On verra si la même clause doit être appliquée aux cas §§ 229-231.
Pour rendre solide la maison, le législateur a employé le verbe dnn 1. 68 comme pour la consolidation de la digue d'un champ, de manière à empêcher les inondations § 53.
a. Châtiments pour divers accidents ainsi occasionnés §§ 229-232, l. 86
1° mort du propriétaire § 229 § 229. La peine du talion est appliquée au bâtisseur, il sera tué.
2° mort du fds du propriétaire § 230
§ 230. Ce n'est plus le bâtisseur, mais son fils qui sera tué. Il y a équivalence matérielle entre les deux victimes, comme dans les §§ 116 et 210. Cette parodie du talion a pour conséquence de tuer un innocent et de laisser la vie sauve au coupable.
3° mort de l'esclave du propriétaire § 231
§ 231. La perte d'un bien se répare par la restitution d'un bien de même valeur, cf. § 232. D'après le C. H., ce principe est appliqué aux esclaves, qui sont des biens. La formule wardam ki-ma wardim « esclave comme esclave » marque une équivalence aussi adéquate que possible, des points de vue physique, moral et intellectuel. La même sanction est prise contre le médecin ayant tué un esclave par son opération § 219.
Les trois lois §§ 229, 230, 231, n'envisagent que des accidents mortels, tandis qu'au chapitre des coups §§ 196-206, sont prévues des pénalités pour des yeux crevés, des rhembres brisés, des dents cassées, des coups à la tête et des blessures, dont les victimes sont des hommes libres, ou des esclaves.
Le bâtisseur n'était-il donc condamné qu'en cas d'écroulement causant un accident mortel ? Ce serait
64-71. Si un bâtisseur a fait une maison pour un homme et n'a pas rendu solide son œuvre et (si) la maison, qu'il a faite, est tombée et a fait mourir le propriétaire de la maison,