‹ Commentaire du Code d'Hammourabi [microform]Chapitre 135 sur 250 · le batelier détruira ce bateau · texte numérisé non relu

le batelier détruira ce bateau

et de sa propre fortune il rendra solide (un bateau) et donnera un bateau solide au propriétaire du bateau. 22-26.

27-34. Si un homme a donné en location un bateau à un batelier 27-31 et (si) le batelier a été inattentif et coule ou perd le bateau 32-34 35-37. ce batelier rendra un bateau au maître du bateau 35-37.

Le salaire est le même pour la construction d'un bateau et pour l'édification d'une maison : deux sicles, c'est-à-dire 16 gr. d'argent.

Le kur valant 120^ on construisait des bateaux de sept mètres cubes 200.

b. obligations du batelier pour le cas d'un bateau construit non solidement § 235

§ 235. Cette loi envisage l'hypothèse où le batelier, en calfatant le bateau, 11. 10-12 a fait une œuvre à laquelle on ne pouvait se fier la û-tdk-ki-il. L'expérience, et non un examen confié à un professionnel, prouvera la solidité du bateau. Qu'un bateau se brise ou qu'il soit avarié, l'année même de sa construction, c'est au point de vue juridique, une preuve suffisante de sa mauvaise fabrication : Hititum, qui au § 142, Vllr 67 signifie faute, ici a certainement le sens d'avarie.

Le batefier fautif, est condamné à deux pénalités : à détruire le bateau brisé ou avarié 11. 19-21 et à fournir à ses frais un bateau solide à son client, 11. 22-26. Suivant qu'on lit inakar ou inaqar, 1. 21, le bateau brisé ou avarié devait être changé ou détruit. En tout cas, il est certain, que le législateur n'a pas autorisé le batelier à réparer simplement le bateau endommagé et à le rendre ensuite à son propriétaire. Il n'est question de l'ancien bateau que dans 11. 19-21, comme lé prouve le pronom « ce ». L'absence du pronom démonstratif prouve qu'il s'agit d'un bateau neuf dans 11. 22-26.

Nous avons l'impression que le législateur a voulu contraindre le batelier à détruire le bateau, sur lequel on ne peut compter. Si le batelier n'avait été condamné qu'à changer le mauvais bateau, il aurait pu le réparer et ensuite le vendre ou s'en servir lui-même. Mais il est difficile de bien réparer un bateau mal construit, surtout après qu'il a été brisé ou avarié, et il est dans la mentalité du C. H. de châtier sévèrement celui qui a causé des accidents par des fautes professionnelles en le mettant dans l'impossibilité de récidiver. Voir les lois sur le médecin § 218, sur le tondeur § 226, sur le bâtisseur § 229.

La construction du nouveau bateau, est rendue, non par le verbe ip-hi « a calfaté », comme pour l'ancien § 234, § 235 11. 10-12 mais par le verbe û-dan-na-an « a fortifié », employé à propos de la solidité des maisons et des murs §§ 229 et 233.

B. Conduite des bateaux §§ 236-240

Ces §§ traitent des quatre cas suivants : la perte d'un bateau loué, par suite de la négligence du batelier §§ 236, 237 ; le renflouage d'un bateau par le batelier qui l'avait fait sombrer § 238 ; le salaire annuel de la location d'un batelier § 239 ; et la collision de deux bateaux § 240.

a. perle d'un bateau loué par suite de la négligence du batelier §§ 236, 237

Les cas de location du bateau et de sa perte à cause de la négligence du batelier sont envisagés dans chacune de ces lois.

A-na ig-ri~im id-di-in « il a donné en location », § 236, 11. 30, 31 et i-gur « il a loué », § 237, 1. 40. Jusqu'à présent, il n'a été question de louage dans le G. H. qu'à propos du redum ou baHrum ayant loué un remplaçant § %&, c. X, U. 4, 10. Il en est traité également dans la section suivante §§ 241r252 concernant le bétail puis

38-44. Sum-ma a-wi-lum MA DU DU (malaham) ù GiS MA (elippam) i-gur-ma §E (se^am) SÎG (sipatam) NI GI§ (samnam) KALUM (suluppi) ù mi-im-ma sum-§u sa si-nim i-si-en-si

45-49. MA DU DU su-û i-gi-ma GI§ MA (elippam) ut-te-ib-bi ù sa li-ibbi-sa uh-ta-al-li-iq

50-55. MA DU DU (malabum) GI§ MA (elippam) sa ù-te-ib-bu-û ù mi-im-ma sa i-na li-ib-bi-sa ù-h.al-li-qu i-ri-a-ab

56-59. §um-ma MA DU DU (malahum) GiS MA (elip) a-wi-lim ù-te-ib-bi-ma

us-te-li-as-si 60-61. kaspam mi-si-il SÂM (simi)-sa i-na-ad-di-in.

62-63. Sum-ma a-wi-lum MA DU DU (malaham) i-gur 64-66. 6 (kur se'^im) i-na sa-na-at i-na-ad-di-is-sum

67-71. §um-ma GI§ MA (elip) sa ma-bi-ir-tim GIS MA (elip) sa mu-uk-kiel-pi-tim im-ba-as-ma ut-te-ib-bi

dans §§ 268-277 à propos d'hommes ou d'objets divers. Les §§ 276 et 277, fixent le tarif de la location d'un bateau qui fait ici défaut.

La section traitant du droit rural §§ 42-66, a traité de la négligence soit pour la culture §§ 43, 44, soit à propos de l'inondation des champs voisins §§ 53-56. Pour exprimer la négligence dans ces cas, on dit : "^ahëu iddima « il a jeté son flanc », c'est-à-dire « il s'est couché sur le flanc pour dormir ». Sans pousser la négligence jusqu'à dormir, le batelier coule son bateau par défaut d'attention, par manque de prévoyance. C'est le sens du verbe "^gj « être inattentif ».

Dès le § 236, nous remarquons que le législateur a prévu deux manières dont le batelier pouvait faire disparaître le bateau : en le coulant ou en le perdant ; ut-te-bi, 1. 33, forme intensive de ''bt, signifie : enfoncer, couler. Un bateau coulé n'est pas définitivement perdu, il peut être renfloué. Le § 238 envisage cette éventualité. D'autre part, un bateau serait perdu, si le courant l'emportait très loin à la dérive . Mais il est difTicile de supposer une telle inattention de la part d'un batelier, qui d'ailleurs pourrait rechercher son bateau. Aussi nous croyons que l'on doit entendre hlq k perdre » dans le sens de « être détruit », comme dans le § 237 pour la cargaison du bateau et aussi dans le § 240. Cette perte du bateau pourrait résulter d'un choc contre un obstacle quelconque.

Ni le § 236, ni le § 237 ne présentent le propriétaire du bateau comme étant lui-même batelier. Les cas envisagés des deux lois diffèrent en ce que dans § 236 le bateau est loué à un batelier, et dans le § 237 le batelier et le bateau sont loués à un homme quelconque.

a. louage d'un bateau à un batelier § 236

Le batelier pouvait avoir loué le bateau pour voyager lui-même, pour faire accomplir une traversée à d'autres personnes, ou pour transporter des objets et des marchandises.

Il n'y a pas à examiner si le bateau était chargé ou non de denrées. En effet, que ces denrées appartiennent au batelier lui-même, ou qu'il se soit chargé de les transporter, c'est à lui à en supporter la perte.

Par contre il est étonnant de ne trouver aucune allusion au cas de noyade de personnes, à l'occasion d'une traversée, surtout à l'occasion d'un bateau coulé ou perdu. Pareils accidents devaient être fort rares. Si le cas se présentait par la faute d'un batelier, il est à croire qu'on appliquait à celui-ci la peine du talion comme dans les §§ 218, 229.

Que le bateau ait été coulé ou perdu, le batelier est condamné à rendre au propriétaire un autre bateau de mêmes dimensions et de même valeur.

p. louage d'un batelier et d'un bateau § 237

§ 237. Ce qui distingue cette loi de la précédente, c'est la location du batelier outre celle du bateau. Celui qui prend le bateau en location, n'est donc pas batelier lui-même.

Batelier et bateau ont été loués en vue d'un transport de denrées. Sauf les dattes, on les retrouve mentionnées au § 104 avec l'addition « tout autre bien ». Étant donnée l'abondance des palmiers en

38-44. Si un homme a loué un batelier et un bateau et l'a chargé de blé,

de laine, d'huile, de dattes et de toutes autres choses pouvant

se charger, 45-49. (si) ce batelier a été inattentif, et a coulé le bateau et a perdu tout

ce qui était dans son intérieur, 50-55. le batelier rendra (en équivalence) le bateau qu'il a coulé et tout ce

qui était dans son intérieur qu'il a perdu.

56-59. Si un batelier a coulé le bateau d'un homme et l'a fait remonter

(renfloué) 60-61. il donnera en argent la moitié de son prix.

62-63. Si un homme a loué un batelier, 64-66. il lui donnera six kur de blé par an.

67-71. Si le bateau de celui qui remonte (le courant) heurte et coule le bateau de celui qui est entraîné (par le courant),

Babylonie, à laquelle du reste nous trouvons une allusion dans le G. H. § 66 autorisant un débiteur à se libérer avec des dattes, il est très vraisemblable que des dattes figurent dans les biens non indiqués au § 104, où un damqarum confie ces denrées à un commis afin de faire du commerce. Il est vraisemblable que le locataire du batelier et du bateau envisagé dans cette loi § 237 soit un damqarum ou son commis samallum, utilisant la voie d'eau à des fins commerciales. L'expression mi-im-ma ëum-su, peut se rapporter à tout bien meuble comme du mobilier, du bétail, des matériaux de construction, etc..

L'inattention du batelier a simplement pour effet de couler le bateau, et non de le perdre, comme dans le § 236. Peut-être le rédacteur a-t-il voulu réserver le mot « perte » à la cargaison du bateau. Notons l'emploi métaphorique du mot libbum « cœur » pour désigner l'intérieur du bateau.

Le bateau a été coulé et son chargement a été perdu par la négligence du batelier, il est donc juste que les deux restitutions lui incombent, et il va sans dire que chacun des propriétaires devait recouvrer l'équivalent de son bien.

La comparaison des deux lois § 236 et § 237, prouve que l'homme qui loue à la fois un batelier et un bateau, dégage sa responsabilité vis-à-vis du propriétaire du bateau pour la transmettre au batelier ; il charge de plus ce même batelier de lui assurer l'heureux transport de la cargaison du bateau.

b. renflouage du bateau d'un homme par le batelier rayant coulé § 238

§ 238. La présente loi est une atténuation des §§ 236 et 237 pour le cas du renflouage du bateau.

Les lois §§ 236 et 237 condamnaient le batelier ayant coulé un bateau à rendre au propriétaire un bateau équivalent. La loi § 238 dit que, si le batelier parvient à renflouer son bateau, il ne paiera que la moitié de son prix, us-îe-li-as-si forme causative st de < //.

La loi § 238 n'a pas à faire allusion aux denrées chargées éventuellement sur le bateau. Si celles-ci étaient renflouées avec le bateau sans être abîmées, le batelier était dispensé de faire la restitution envisagée au § 237 ; si elles étaient perdues ou endommagées, il devait restituer, à moins qu'il n'ait été leur propriétaire.

c. le montant du salaire d'un batelier loué à l'année § 239

§ 239. Le § 234 fixe le salaire d'un batelier pour la construction d'un bateau. Le § 237 fait allusion à la location d'un batelier. Le § 239 fixe le salaire annuel d'un batelier à 6 kur, c'est-à-dire 720 litres de blé.

Ce salaire est égal à celui du bouvier § 258, mais il est inférieur à ceux du moissonneur, du laboureur et du pâtre, qui ont chacun 8 gur de blé par an §§ 257 et 261. Les salaires de mercenaires et de divers artisans sont payés par jour et en se d'argent d'après §§ 273 et 274.

Comme il est probable que la quantité de blé ne pouvait le faire vivre lui et sa famille, ce bateUer devait occuper ses loisirs avec d'autres travaux.

d. collision de deux bateaux ayant pour effet d'en couler un avec sa charge § 240

§ 240. Par bateau ëa ma-lji-ir-tim, Ungnad entend celui d'un batelier « remontant le courant », et par bateau ëa mu-uk-ki-el-pi-tim celui d'un batelier se laissant « tirer, entraîner par le courant ». Mahirlum

224 COMMENTAIRE DU GODE d'hAMMOURABI

72-75. be-el GI§ MA (elippim) sa GI§ MA (elippu)-su te-bi-a-at mi-im-ma sa i-na GIS MA (elippi)-su hal-ku i-na ma-har i-lim ù-ba-ar-ma

76-80. sa ma-hi-ir-tim sa GiS-MÂ (elip) sa mu-uk-ki-el-pi-tim û-te-ib-bu-ù GI§ MA (elippa)-su ù mi-im-marsu hal-ga-am i-ri-a-ab-sum.

81-83. §um-ma a-wi-lum alpam a-na ni-pu-tim it-te-pi 84. 1/3 ma-na kaspim i-sa-qal -

85-86. §um-ma a-wi-Ium a-na MU (sattim) 1 i-gur 87-88. ÏD (idi) GUD DA ÙR RA 4 §E (se-'im) GUR^

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