se'^im kur a-na be-li-su i-na-ad-di-in
serait le participe de maharu et muqqelpîlim le participe niphal de qalapu. Sans doute pour avoir le sens proposé par Ungnad, il faut sous-entendre le « Gourant du fleuve ». Mais cette légère ellipse est bien vraisemblable.
Scheil traduit sa ma-hi-ir-lim par «celui qui est en marche » et ëa mu-uk-ki-el-pi-lim par « bac du passeur ». Le verbe qalapu au niphal signifie « passer ». Comme référence, Delitzsch cite un texte de Sénacherib Sm 92 69 « mes guerriers passèrent iqilpu l'Euphrate sur des bateaux v H W B, p. 586.
Que l'on adopte l'une ou l'autre de ces traductions, on peut se demander pourquoi le rédacteur suppose que c'est toujours le bateau sa mahirlim qui heurte et coule le bateau sa muqqelpiiim ? S'il est difficile de garer un bateau entraîné par le courant, il est aussi malaisé de manœuvrer à sa guise un bateau remontant le courant. Pour que le batelier d'un bateau en marche fût toujours responsable du heurt et de la collision d'un bac de passeur, il faudrait que celui-ci fut supposé amarré, ce qui n'est pas le cas. Aussi nous pensons que le rédacteur, en parlant du heurt et du coulage du bateau Sa muqqelpîlim par le bateau sa matiirlim, n'a fait qu'une des deux hypothèses, en se dispensant de faire l'autre par souci de brièveté.
Quoique la loi § 240, ne mentionne pas de batelier, il n'y a aucun doute que les deux bateaux ne soient conduits par des bateliers. Par conséquent les expressions « ëa maljirlim » et « ëa muqqelpîlim », aux 11. 67-71 et 76-80 se rapportent 'à des bateliers. Dans les 11. 72-75, intervient « le propriétaire du bateau coulé », pour déclarer devant Dieu c'est-à-dire au temple, en présence des prêtres ou des juges du temple, tout ce qu'il a perdu dans son bateau. Voir §§ 9, 106, 187, 120, 126. Remarquons que ce personnage n'est mentionné sous ce titre, ni dans ie contexte précédent, ni dans le contexte suivant.
D'après les §§ 236 et 237, un homme peut louer soit un bateau, seul, soit un bateau et un batelier. Mais
est évident que le propriétaire d'un bateau peut être lui-même batelier et se servir lui-même de son
bateau. Il est sans intérêt de savoir si « celui qui remonte » et « celui qui descend » est le batelier propriétaire
ou locataire. Mais les 11. 72-73 spécifient que ce sera le propriétaire du bateau et du chargement coulé, quel
qu'il soit, qui sera dédommagé.
VII. Des bœufs pris en gage ou loués § 241-§ 249 Le § 241 concerne les bœufs pris en gage, les §§ 242-249, concernent les bœufs loués.