‹ Commentaire du Code d'Hammourabi [microform]Chapitre 137 sur 250 · Bœuf pris indûment en gage § 241. Cf · texte numérisé non relu

Bœuf pris indûment en gage § 241. Cf

§ 241. Aux §§ 114-116, où il est question de personnes libres ou esclaves prises en gage, nous avons expliqué la formule a-na ni-pu~tim ii-te-pi. Puisque cette loi condamne l'homme, qui a pris un bœuf en gage, à payer un tiers de mine, c'est-à-dire vingt sicles, d'argent, il est clair que cet homme est coupable. Mais la loi en effet ne détermine pas en quoi consiste sa culpabilité. '

Elle ne consiste pas dans le fait d'emmener un bœuf en gage, puisque, d'après les §§114-118, on avait le droit de prendre, comme gage, des personnes, libres ou esclaves, et même de les livrer à la contrainte. D'autre part, on ne peut pas considérer le bœuf comme un bien du pauvre insaisissable. On ne saurait non plus assimiler cet animal à un objet de première nécessité, à un manteau par exemple, que le Code de l'Alliance ne permettait de prendre en gage que jusqu'au soir, Exode XXII 26 et 27.

La loi § 241 s'explique si l'on assimile le cas à celui de la loi § 114. Il s'agirait donc d'un faux créancier ayant pris indûment un bœuf en gage. La sanction identique, paiement d'un tiers de mine d'argent.

72-75. le propriétaire du bateau, dont le bateau a été coulé, déclarera devant

Dieu tout ce qu'il a perdu dans son bateau, 76-80. et (lé batelier) du bateau (remontant) (le courant), qui a coulé le

bateau de celui qui descendait (le courant), lui rendra son

bateau et tous ses biens perdus.

81-83. Si un homme a emmené pour gage un bœuf, 84. il pèsera un tiers de mine d'argent.

85-86. Si un homme pour une année a loué, 87-88. prix d'un bœuf d'arrière, 4 kur de blé.

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