‹ Commentaire du Code d'Hammourabi [microform]Chapitre 139 sur 250 · kaspam Si 5 IG (hamusti) simi-su i-na-ad-di-in · texte numérisé non relu

kaspam Si 5 IG (hamusti) simi-su i-na-ad-di-in

B. Mort ou mulilalions §§ 244-249

a. bœuf ou âne lue par un lion à la campagne § 244 § 244. Le fait se passe à la campagne : c'est là que se trouvent les lions et le bétail n'y est pas parqué. Nous suppléons « la perte est » à « pour son maître » de 1. 5.

Puisqu'il y a cas de force majeure, il est légitime que le propriétaire de l'animal supporte le dommage. D'après § 349, le locataire doit prouver par serment la mort de l'animal causée par un coup d'un dieu. De même en vertu du § 266, un pâtre doit « se purifier devant Dieu » au sujet d'un animal tué dans le parc par un coup de la Divinité ou par un lion. Le Code de l'Alliance exige que le pâtre produise, comme preuve qu'une bête féroce a dévoré un animal la dépouille de celui-ci. Exode XXII 12. Le prophète Amos, qui parlait d'expérience, dit que le berger sauvait de la gueule du lion le bas des jambes et le bout de l'oreille de sa proie III 12. Nous ne voyons pas pourquoi C. H. n'exige pas du locataire une preuve analogue à celles des §§ 249, 266 ou de Exode XXII 12, d'autant plus que l'accident avait eu lieu à la campagne. La preuve du serment pour le cas du § 244, était probablement dans les intentions du législateur comme pour les cas des §§ 249 et 266. Il a sans doute omis de nianifester ici cette exigence, soit parce qu'elle lui a semblé évidente, soit parce qu'il se réservait d'en parler au § 249.

b. bœuf mort à cause de la négligence ou des coups de son locataire § 245

§ 245. Cette loi, comme toutes celles de la série 244-249, commence par mentionner la location de l'animal. Tandis que le § 244 envisageait un bœuf ou un âne, comme victimes de l'accident, les §§ 245-249 ne parlent que des bœufs. Cette distinction est peut-être intentionnelle parce que le bœuf est employé pour les travaux agricoles, surtout pour le labour. Cf. §§ 242 et 243 et qu'il s'agit d'accidents survenus au cours de ces travaux. Toutefois, quoique moins apte que le bœuf aux travaux agricoles, l'âne est aussi une bête de somme, et les §§ 245-248 peuvent lui être appliqués. En tout cas l'accident supposé au § 249 peut survenir à l'âne aussi bien que celui dont parle le § 244. Le législateur aura jugé suiïisant de mentionner seulement dans la première de ces lois § 244 les deux espèces d'animaux.

Le verbe « mourir » à la forme causative us-ta-mi-it souligne la culpabilité du locataire.

Le nom mê-gu-lum « négligence » se rencontre seulement ici ; mais il dérive du verbe ''gf usité dans les §§105, 125, 236, et 267. On peut imaginer que le locataire aura été négligent par défaut de soins, ayant entraîné une maladie mortelle, ou par défaut de surveillance si bien que le bœuf sera tombé dans un précipice ou dans une citerne, Exo. XXI, 33, 34 ou qu'il aura reçu un coup mortel d'un autre animal Exo. XXI 35, 36 etc.

Le locataire ainsi négligent, par application du talion, est condamné à remplacer aussi parfaitement que possible le bœuf mort par sa faute, comme au § 246.

XXIr 1-4. Si un homme a loué un bœuf, un âne et (si), dans là campagne,

un lion l'a tué, 5. (cette perte) est pour son maître.

6-10. Si un homme a loué un bœuf et (si) par négligence ou par des coups

il l'a fait mourir, 11-13. bœuf comme bœuf il rendra au maître du bœuf.

14-18. Si un homme a loué un bœuf et (s')il casse son pied ou coupe le nerf

de sa nuque, 19-21. bœuf comme bœuf il rendra au maître du bœuf.

22-24. Si un homme a loué un bœuf et (s') il a crevé son ceil,

23-27. il donnera au maître du bœuf en argent la moitié de son prix.

28-33. Si un homme a loué un bœuf et (s')il a brisé sa corne, coupé sa queue,

ou abîmé le dessus de son museau (ou : la chair à la bride), 34-35. il donnera en argent le quart (Sch), le cinquième (Ung) de son prix.

A la différence de Exode XA'I 34, les lois §§245, 246 ne disent pas que l'animal mort sera la propriété du locataire. La chose est évidente. Notons qu'un bœuf mort de maladie ne devait pas avoir grande valeur.

c. pied cassé ou nerf de la nuque coupé § 246

§ 246. Les lois §§ 246-248 concernent de simples mutilations. Elles n'indiquent pas, comme § 245, la négligence et les coups comme causes de ces mutilations. Mais elles ne les excluent pas : Les mutilations peuvent être les effets de coups volontaires, de la négligence coupable ou de simples accidents.

Comme on plaçait à l'époque de Hammourabi, le joug sur la nuque ; on comprend que les nerfs de celle-ci aient pu être coupés. La même mutilation pouvait être produite soit par des chaînes ou des cordes serrant trop fortement la nuque, soit par des coups. L'art vétérinaire étant fort imparfait, on ne devait pas essayer de guérir les nerfs coupés de la nuque. Aujourd'hui encore on abat un bœuf, ayant le pied cassé. Aussi la solution de rendre un bœuf équivalent était-elle la seule -juste et possible. Il est vraisemblable que le bœuf mutilé était abandonné au locataire, comme nous l'avons dit au sujet du § 245.

a. œil crevé § 247 § 247. Il a été déjà question d'yeux crevés, à propos des opérations manquées du médecin aux §§ 218 et 220. Comme ici, le verbe employé pour crever est uh-tap-pi-id. Le législateur a estimé qu'un bœuf borgne avait diminué de valeur de moitié, absolument comme un esclave § 220. Aussi la sanction est la même pour les lois §§ 220 et 247. L'esclave, ici encore, est assimilé à l'animal.

c. corne brisée, queue coupée, museau abîmé

§ 248. Cette loi envisage, trois mutilations. Les deux premières sont faciles à identifier. Pour la dernière, Scheil et Ungnad accordent aux idéogrammes SA SAL une valeur phonétique presque identique : passulum (Sch.), pasumtum (U.). Mais leurs traductions sont quelque peu différentes : museau (Sch), bride ? (U). Peiser propose narines. Au signe qui précède SA, SAL, Scheil donne la valeur elû, la partie supérieure ; d'où pour elil passuiisu la traduction « le dessus de son museau ». A ce même signe Ungnad donne la valeur phonétique sir, chair. Si les bouviers babyloniens, comme certains bouviers de nos jours avaient l'habitude de frapper les bœufs sur le museau, pareils coups devaient endommager le museau de l'animal, mais si les bœufs étaient conduits à l'aide de mors, on s'expliquerait les blessures faites à la bouche par la bride ou par le mors. Babylonien und Assyrien de Meissner, reproduit plusieurs figures de chevaux attelés, tandis qu'une seulement représente un bœuf attelé et encore elle n'est pas bien nette. Il s'agit d'une chasse au bœuf sauvage. Celui-ci semble avoir une bride à la bouche Bab. u. Ass., I, fig. 90.

Le chiffre est un peu effacé ; Scheil lit « un quart » et Ungnad « un cinquième ».

36-39. Sum-ma a-wi-lum alpam i-gur-ma i-lum im-ha-su-ma im-tu-ut 40-43. a-wi-lum sa alpam i-gu-ru ni-is i-lim i-za-kar-ma û-ta-as-sar.

44-48. §um-ma alpum su-ga-am i-na a-la-ki-su a-wi-lam ik-ki-ip-ma us-ta-

mi-it 49-51.- di-nu-um su-û ru-gu-um-ma-am ù-ul i-su.

52-56. §um-ma alap a-wi-lim na-ak-ka-pi-ma ki-ma na-ak-ka-pu-ù ba-abta-su ù-se-di-sum-ma

f. mort causée par un coup divin § 249

§ 249. Le coup diviii causant la mort du bœuf doit être un accident subit. Le verbe im-ha-su « l'a frappé » rend l'idée d'un coup c'est-à-dire d'une chose subite. De plus au § 266, qui concerne le pâtre, un accident analogue li-pi-it ilim « l'attouchement d'un dieu » est en relation avec un lion dévorant le bétail.

Le coup divin de § 249 ou l'attouchement divin du § 266 pourraient être la foudre. Les Sémites, comme beaucoup d'autres peuples, attribuaient à la divinité tous les phénomènes de la foudre. Mais on ne voit pas, dans ce cas, l'utilité du serment. Pour dégager sa responsabilité, le locataire ou le pâtre n'aurait eu qu'à faire constater sur l'animal les traces de la foudre. Ensuite chez les Suméro-Accadiens Hadad-Ramman et Marduk étant les dieux de la foudre, on s'attendrait à les voir nommés dans les lois §§ 249 et 266. Hadad- Ramman est mentionné à propos d'inondations §§ 45, 48.

A défaut d'un coup de foudre, on pourrait songer à une congestion, une embolie, une rupture d'anévrisme une crise d'urémie, etc.. Si, comme nous l'avons dit à propos du médecin, les Suméro-Accadiens attribuaient aux dieux toutes les maladies, ils devaient considérer comme chose évidente l'origine divine des morts subites.

Pour la mort d'un animal à la suite d'une maladie plus ou moins longue, le serment eut été inutile. Il y aurait eu en effet des témoins, et de la maladie de la bête et des soins donnés par le locataire. Mais pour une mort subite, le serment était nécessaire pour dégager la responsabilité de celui qui avait loué le bœuf, d'autant plus qu'on ne pratiquait pas l'autopsie.

La même formule de serment se retrouve aux §§ 20, 103, 131 « il jurera par la vie du dieu » ni-is i-lim. Ce serment solennel libère de toute responsabilité son auteur.

Les cas des lois § 244 et § 249 sont prévus dans la loi § 266 qui ordonne au pâtre de « se purifier devant le dieu ». Cet acte équivaut au serment commandé par le § 249. Du fait que la loi § 266 exige le serment pour un animal tué par un lion, on peut conclure à une obligation analogue dans le § 244.

Si les §§ 244 et 249 se taisent sur le prix de location, c'est parce qu'il est évident que le propriétaire devait le garder en dédommagement de la perte de son animal. Le procès CT IV 47" (Sch. 305, KU III 742) Sippar, Apil-Sin confirme cette manière de voir. Un âne loué ayant pris la fuite, les juges font jurer aux parties devant la bannière de Samas et ils décident que les propriétaires de l'âne garderont le prix de la location, mais ne réclameront rien au locataire.

L'ordre suivi pour les cas de mort ou de mutilations d'un bœuf loué, est en raison de l'importance de celui qui cause l'accident : le lion § 244, l'homme §§ 245-248, un dieu § 249.

Une loi du Code de l'AUiance, présente des analogies avec C. H. §§ 244-249 : « Si un homme demande à son compagnon (un animal) et si celui-ci se brise (un membre) ou meurt (si) son maître n'est pas avec lui, il paiera ; mais, si son maître est avec lui, il ne paiera pas. » Exo. XXII 13, 14. Mais il s'agit d'un prêt, et non d'une location, car la chose se passe entre Israélites, c'est-à-dire entre frères. Le principe suivi par le Code de l'Alliance est que l'emprunteur est toujours responsable de l'accident survenu à l'animal, hors de la présence du propriétaire. La législation hébraïque était donc plus rigoureuse que la législation babylonienne. Mais le C. H. parle d'une location tandis que C. A. envisage un prêt gratuit. Celui qui a reçu un prix de location ne peut avoir les exigences de celui qui n'a perçu aucune indemnité.

VIII. Le bœuf ayant causé une mort humaine par des coups de corne §§ 250-252

Le cas du bœuf qui tue un homme par des coups de corne se trouve dans § 250, 11. 44-48 et dans le § 251, 11. 60-63, sauf qu'ici l'accident se passe sur la route.

Le § 250 diffère des §§ 251, 252, en ce que, dans le premier cas, le propriétaire est censé ignorer le vice de son bœuf, tandis que dans le second cas ce défaut lui a été manifesté.

36-39. Si un homme a loué un bœuf et (si) un dieu l'a frappé et (s'il est mort, 40-43. l'homme, qui a loué le bœuf, jurera par la vie du dieu et il sera délivré,

44-48. Si un bœuf dans sa marche sur la voie a frappé (des cornes) un

homme et l'a fait mourir, 49-51. cette cause ne comporte pas de réclamation.

52-56. Si le bœuf d'un homme frappe de la corne et (si), alors que sa Porte (lieu où se tenait le Conseil des Anciens de la ville) lui a fait savoir que (son bœuf) frappait de la corne,

L Cas où le propriétaire est censé ignorer le vice de son bœuf § 250

§ 250. Il n'est pas dit explicitement que le propriétaire ignorait le vice de son bœuf. Mais il est aisé de le déduire en comparant la loi présente avec la loi § 251. Celle-ci, d'une part dit expressément que le propriétaire était au courant du défaut de son animal et d'autre part elle le punit s'il n'a pas pris les précautions nécessaires pour l'empêcher de nuire.

C'est « sur la voie » seulement que les passants peuvent être frappés par un bœuf sans imprudence de leur part. Le propriétaire du bœuf doit jurer par la vie du dieu et le passant n'a pas lieu de réclamer. Nous trouvons la même formule §§ 115, 123.

2. Cas où le propriétaire connaissant le vice de son bœuf n'a pas pris les précautions nécessaires pour empêcher les accidents §§ 251, 252

Le cas commun aux deux lois est exposé dans § 251, 11. 52-63. Il comporte la connaissance par le propriétaire du vice de son animal 11. 52-56, l'omission des précautions nécessaires 11. 57-59, et la mort d'homme 11. 60-63. Le cas du § 252 ne se distingue de celui du § 251 que par la condition servile de la victime.

§ 251, II. 52-53. Nous utilisons, à propos de cette loi, l'étude de Dossin, dans Revue d'Assijriologie, XXXI (1934), pp. 87-92.

Il n'est plus question,, comme dans la loi précédente, d'un bœuf qui frappe fortuitement un passant. Le verbe na-ak-ka-pi au permansif marque une habitude. De plus le propriétaire a été informé du défaut de son animal. Scheil et Ungnad donnent à bablu le sens de vice et traduisent 54-56 « et si en frappant, ii lui avait fait connaître son vice ». Dossin après Eilers, donne à babtu le sens de « porte » qui désignerait un « Conseil d'Anciens local nanti des pouvoirs judiciaires qui tenait ses séances à la Porte de la ville », p. 87. Cette interprétation donne une bonne traduction : et si, alors que sa Porte lui a fait savoir que (son bœuf) frappait de la corne. »

La seconde disposition a prendre par le propriétaire officiellement averti, ne présente aucune difficulté. Il doit attacher ce bœuf. La plupart des interprètes adoptent le sens de « rogner ses cornes ». Scheil, MuUer .(1903), Delitzsch (1924), Ebeling (1926), Eilers. (1932,) etc.. « Le P. Scheil avait senti qu'on ne pouvait conserver au verbe saramu dans notre passage son sens fondamental de « couper », « trancher », et s'était contenté de l'affaiblir en « rogner ». Couper les cornes de l'animal en effet, efit été l'exposer à des hémorragies qui auraient mis sa vie en danger : tel est du moins l'avis d'un connaisseur que nous avons consulté. » Dossin p. 88.

« En admettant même, dit Dossin, que cette opération radicale eût laissé le bœuf indemne, le danger public qu'il constituait n'en était pas pour cela écarté : la bête furieuse n'aurait pas cessé de foncer sur les passants, de les renverser et éventuellement de les piétiner. Si cette raison rend suspecte la traduction des « cornes coupées », elle écarte à plus forte raison celle des « cornes rognées », qui pourront toujours rendre grave et meurtrier le coup de tête du bœuf furieux.) Ibid., p. 88.

Winckler, se rendant compte que le sens de « rogner » ne peut convenir ici à saramu, avait, dès 1904, traduit ce verbe « par entourer » « entortiller ». Peiser et Harper avaient adopté à la même époque des sens équivalents.

Dossin montre que la pratique à laquelle fait allusion ce sens de saramu était en usage chez les Romains, et il cite cette parole d'un des commentateurs d'Horace : « Nous voyons aujourd'hui encore à Rome qu'on place sur la corne du bœuf une sorte de bourrelet de foin pour avertir les passants qu'ils doivent éviter cet animal. » D'après Plutarque, les Romains avaient coutume d'envelopper la corne du bœuf dangereux pour mettre les passants en garde p. 89. D'après un passage du Talmud de Babylone, on attachait, en Babylonie, une corbeille aux cornes d'un bœuf dangereux ii^ s. ap. J.-C. Tous ces exemples, dit Dossin, suggèrent pour le verbe saramu « couper, séparer » un second sens « entourer, envelopper ». Ces deux significations ne sont pas trop étrangères l'une à l'autre : il est naturel en effet d'entourer la partie que l'on a séparée. A titre d'exemple, le verbe accadien paraëu qui signifie à la fois : séparer et enclore. Enfin ces deux significations

57-59. qar-ni-su la ù-sar-ri-im alap-su la u-sa-an-ni-iq-ma 60-63. alpum su-û mar a-wi-lim i-ki-ip-ma us-ta-mi-it 64-65. misil ma-na kaspim i-na-ad-di-in.

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