‹ Commentaire du Code d'Hammourabi [microform]Chapitre 140 sur 250 · ma-na kaspim i-na-ad-di-in · texte numérisé non relu

ma-na kaspim i-na-ad-di-in

69-74. Sum-ma a-wi-lum a-wi-lam a-na pa-ni eqli-su ù-zu-uz-zi-im i-gur-ma

AL DÂ-a-am i-ki-ip-su . 75. LID GUD ZUN (alpi) ip-ki-sùm 76. a-na eqlim e-ri-si-im û-ra-ak-ki-su 77-81. sum-ma a-wi-lum su-ù SE ZIR (zeram) ù lu LIB GAL (ukullam)

is-ri-iq-ma i-na ga-ti-su it-ta-as-ba-at 82. SID (RIT) LAL (ritta)-su i-na-ak-ki-su.

de saramu, sont confirmées par un vocabulaire publié par Scheil et Thureau-Dangin et par un vocabulaire de Chicago, où sirmu pourrait désigner « une corbeille », « une couffe ». « Il n'est donc pas interdit, conclut Dossin, de penser que saramu signifie « couvrir de la couiîe » les cornes de l'animal dangereux. Ces différentes considérations nous inclinent à croire que les Babyloniens, dès le temps de Hammourabi, redoutaient grandement le danger des bœufs furieux et n'avaient pas trouvé de moyen plus sûr, pour s'en garder, que le signe simple de la « corbeille » coiffée sur la tête de l'animal. Il est assez piquant de constater que, deux millénaires plus tard et dans une autre région, le même danger a provoqué une précaution identique » p. 92. Nous présentons sous réserve l'interprétation de Dossin, qui nous paraît séduisante ; nous ajoutons toutefois l'ancienne traduction.

A. Cas où la victime est un fils d'homme libre § 25J, II. 60, 65 ,

§ 251. 11. 60-65. Le propriétaire négligent est condamné à payer une demi-mine d'argent, soit trente sicles aux héritiers de la victime. Le législateur n'exige pas la mort du propriétaire : celui-ci n'avait causé qu'indirectement la mort humaine, à la différence du médecin ou du bâtisseur §§ 218, 229. Il a donc semblé plus pratique d'indemniser les héritiers de la victime.

B. Cas où. la victime est un esclave § 252

§ 252. 11 sufTit de payer en ce cas un tiers de mine, c'est-à-dire vingt sicles d'argent au maître de l'esclave. On peut comparer aux lois du C. H. sur le bœuf ayant causé une mort humaine par des coups de corne, celles du Code de l'Alliance sur le même sujet. En voici la traduction :

Exode XXI 28. « El si un bœuf frappe (des cornes) un homme ou une femme, et si (la personne frappée) meure le bœuf sera certainement lapidé et on ne mangera pas sa chair. Et le maître du bœuf sera innocenté.

29. Mais, si le bœuf a frappé autrefois et s'est fait connaître à son maître, et si celui-ci ne l'a pas gardé,

s'il fait mourir un homme ou une femme, ce bœuf sera lapidé et son maître aussi sera tué.

30. Si une rançon lui est imposée, il donnera le prix du rachat de sa vie ainsi que tout ce qui lui aura été imposé.

31. Si c'est un fils que le bœuf a frappé, ou si c'est une fdle, conformément à cette loi, on agira avec lui.

32. Si c'est un esclave ou une esclave que le bœuf a frappé (son propriétaire) donnera trente sicles d'argent à

son maître et le bœuf sera lapidé. »

Les trois mêmes cas sont envisagés dans les deux codes : les §§ 250, 251, 252 correspondent respectivement à Exode XXI 28, 29-31, et 32.

Les cas de § 250 et de Exode XXI 28 sont sans grandes variantes. Quoiqu'aucune des deux lois, ne dise que le propriétaire ignorait le vice de son bœuf, on peut le déduire du cas de la loi suivante (§ 251 et Ex. XXI 29-31 ) et des sentences d'acquittement. De même, les deux lois dégagent là responsabilité du propriétaire de l'animal. Mais le C. A. seul stipule que le bœuf homicide « sera lapidé,et qu'on ne le mangera pas ». Qu'un animal dangereux soit tué, c'est là une mesure de prudence élémentaire. Il est surprennant que le C H ne l'ait pas imposée, alors qu'il prévient les récidives par des pénalités sévères : §§ 218 et 226. Peut-être omet-il de parler de cette mesure parce qu'elle s'imposait avec évidence. La manière de tuer l'animal homicide et l'interdiction de manger de sa viande ont un caractère de représailles. Le Deutéronome ordonne de lapider : tous ceux qui exciteront les Israélites à l'idolâtrie XIII 11, les idolâtres XVII 5, la jeune fille ayant perdu sa virginité XXII 21, et les adultères XXII 24. Lors de l'alliance, au Sinaï, tous ceux, qui franchissaient la limite fixée, devaient être lapidés. Exo. XIX 13. La lapidation du bœuf paraît inspirée par le sentiment de la dignité et de la fraternité des Israélites.

Dans § 251 comme dans Exode XXI 29-31, il s'agit d'un bœuf ayant causé une mort d'homme libre

57-59. (s'il) n'a pas couvert de la couffe ses cornes (ou : ne les a pas rognées),

n'a pas attaché son bœuf.

60-63. et (si) ce bœuf frappe un fils d'homme libre et l'a fait mourir, 64-65. il donnera une demi-mine d'argent.

66. Si c'est un esclave d'homme Hbre, 67-68. il donnera un tiers de mine d'argent.

69-74. Si un homme a loué un homme pour se tenir à la disposition de son champ (s'en occuper) et lui a confié un aldum (?)

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