l'a obligé à cultiver le champ
77-81. Si cet homme a volé du grain et de la nourriture (fourrage, légumes)
et si cela est saisi dans ses mains (en "sa possession), 82. on coupera ses mains.
par des coups de corne et d'un propriétaire, qui, connaissant ce vice, n'a pas pris les précautions nécessaires pour obvier à ses conséquences. Les variantes ne portent que sur des circonstances accessoires. D'après § 251 le propriétaire a été averti du vice de son bœuf par les anciens de sa ville, selon Ex. XXI il l'a appris par sa propre expérience : de fait il s'était aperçu qu'il avait frappé « depuis hier et avant-hier ». Pour les précautions requises du maître sachant que son bœuf est dangereux, le G. H. est plus explicite que le G. A. ; mais la mesure prescrite par ce dernier code sufiit et équivaut à celles du code babylonien. Celui-ci prescrit probablement de mettre un signe indicateur aux cornes de la bête et de la lier. Le G. A. impose au maître de garder son bœuf.
Mais les sentences de ces deux lois présentent des différences marquantes : Le § 251 se borne à imposer au propriétaire coupable d'homicide par négligence, le paiement d'une indemnité d'une demi-mine c'est-à-dire de trente sicles d'argent. Exo. XXI 29 le condamne à mort, mais étant donné la circonstance atténuante de négligence, le propriétaire pourra sauver sa vie, en soldant la rançon que lui imposera la famille de la victime (Ex. XXI, 30). Gette disposition, est encore plus sévère que la loi babylonienne. Tandis que celle-ci détermine le montant de l'indemnité, la première laisse ce soin aux héritiers de la victime. Comme pour le cas précédent, le G. A. ordonne de lapider le bœuf homicide et interdit de manger de sa chair (par souci de brièveté, cette dernière disposition indiquée au v. 28, n'est pas répétée au v. 29). La loi hébraïque est plus sévère que la loi babylonienne ; mais elle épargne la vie des innocents, au prix de la mort des coupables.
Le Code de l'Alliance applique cette loi aux femmes 28, 29, et aux enfants, fils et filles, v. 31. Sans le spécifier le § 251 doit concerner aussi, les femmes et les enfants.
Les lois § 252 et Ex. XXI 32, envisagent toutes deux la mort d'un esclave et condamnent le propriétaire responsable à payer une indemnité pécuniaire. Mais dans G. A., elle est de trente sicles d'argent, tandis que dans G. H. elle n'est que d'un tiers de mine, c'est-à-dire de vingt sicles, d'argent. La loi mosaïque estime donc à un plus haut prix la vie de l'esclave. Comme pour les cas précédents, la loi hébraïque ordonne la lapidation du bœuf. Ex. XXI 32 ajoute que l'indemnité devra être payée au maître de l'esclave, ce qui va de soi.