C. Bateau de 60 kur
§ 277. La loi 234 fixait à deux sicles d'argent le prix du calfatage d'un bateau de 60 kur, c'est-à-dire de 7 ■"''20. La loi présente indique que le prix de sa location est d'un sixième de se d'argent par jour. Si le bateau envisagé dans les deux lois § 234 et § 277 a les mêmes dimensions, c'est sans doute parce qu'elles
58-62^. §um-ma a-wi-lum wardam amtam i-sa-am-ma warah-su la im-la-ma
bi-en-ni e-li-su im-ta-ku-ut 62''-66. a-na na-di-na-ni-su ù-ta-ar-ma sa-a-a-mà-nu-um kasaph is-qu-lu
i-li-qi.
67-69. Sum-ma a-wi-lum wardam amtam i-sa-am-ma ba-aq-ri ir-ta-si . 70-71. na-di-na-an-su ba-aq-ri i-ip-pa-al.
correspondent à la capacité habituelle des bateaux, dont on se servait en Babylonie. D'ailleurs les prix fixés par §§ 234 et 277 pouvaient servir de base aux tarifs de calfatage ou de locations de bateaux ayant des dimensions différentes.
Le prix de la location d'un bateau de 60 kur est bien minime par rapport aux prix des locations des bateaux envisagés aux §§ 275 et 276. Cet écart de tarifs, peut s'expliquer du fait que la loi §277 prévoit la location du bateau seul, tandis que les lois §§ 275 et 276 supposent la location des bateaux avec leurs bateliers. Le mahirtum, bateau « remontant le courant » requiert la manœuvre d'un batelier. Celui-ci était également nécessaire pour faire descendre le courant au bateau mukkelp'ilum. Comme les bateaux mahirlum et mukkelpltum exigeaient tous deux les services d'un batelier, on comprend qu'un seul de ces bateaux soit mentionné. Nous pouvons conjecturer, malgré la lacune, que la loi § 275 prévoit une location de bateau avec batelier, à en juger par le prix de trois se d'argent comparé à celui d'un sixième de se d'argent § 277.
II est vrai que la loi § 239 se réfère seulement à la location d'un batelier, mais il s'agit d'une location à l'année, tandis que les lois §§ 275 et 276 ont trait à des locations simultanées de bateaux et de bateliers pour des circonstances occasionnelles.
Le recueil de Schorr, contient deux contrats relatifs à des locations de bateaux : F 49 (Sch. 146, KU
III 521) Sippar, Hammourabi et A 110 (Sch. 149, KU III 537) Sippar, Samsu-ditana. Aucun de ces bateaux n'est signalé comme remontant ou descendant le courant. Nous ignorons si leur capacité était de 60 kur, ainsi que le supposent les §§234 et 277, parce que, dans F. 49, le nombre de kur est effacé et parce que RHO ne contient aucune indication sur la capacité. Dans F. 49, le bateau et le bateher sont loués ensemble, ainsi que nous l'avons supposé pour §§ 275 et 276, afin de transporter du blé et moyennant un prix de 3 kur de blé par mois. Dans R 110, deux bateaux sont loués à leurs bateUers par deux particuliers pour faire des transports de Kar-Sippar-Jahrurum à Babylone. Le prix de location de chaque bateau était une quantité de kur de blé dont le chiffre est effacé. La durée de cette dernière location n'est pas mentionnée. Il est difficile de comparer les prix de locations fixés dans ces deux contrats avec ceux que déterminent les lois §§ 275-277, puisque les contrats parlent de paiement en blé et les lois de paiement en se d'argent. Ces exemples montrent que, dans la pratique, les particuliers ne se faisaient pas scrupule de modifier et d'adapter les lois du C. H.
XII. Des esclaves. Résiliation de leur vente. Reniment de leur maître §§ 278-282
Il a été déjà plusieurs fois question des esclaves dans le G, H. : de leur achat ou de leur dépôt § 7, de leur fuite §§ 15-20, de leur livraison à la contrainte pour les dettes de leur maître §§ 118-119, de leur situation comme concubine §§ 144-147, de l'admission ou de la non admission des enfants d'une concubine esclave à l'héritage de leur père §§ 170, 171, du mariage d'un esclave du palais ou de muskenum avec une fille d'homme libre §§ 175, 176, des coups portés à des esclaves et leur ayant causé des dommages §§ 199, 205, 213, 214, enfin à propos des honoraires et des pénalités professionnels §§ 217, 219, 220, 223, 231. Mais la présente partie concerne directement et uniquement les esclaves.
Des cinq lois, qui composent la dernière partie du C. H., quatre sont relatives à la résiliation de la vente des esclaves §§ 278-281 et une au délit du renîment de leur maître § 282.
Pourquoi la dernière place est-elle réservée dans le code à la question des esclaves ? Si l'on n'admet pas l'origine plus récente du groupe §§ 278-282, il faut croire que le législateur a parlé en dernier lieu de la classe sociale qu'il estimait le moins. On comprend que le législateur s'occupe des mercenaires et des artisans avant les esclaves. Mais on ne conçoit pas que la partie qui concerne les esclaves suive celle qui traite de locations d'animaux §§ 268-270, de chariots §§.271-272 et de bateaux §§ 275-277.