De la Résiliation de la Vente des esclaves
Le législateur ne fixe pas ici les conditions de valitidé des ventes d'esclaves. Cette question est réglée au § 7, où sont stipulées les conditions de validité de toute vente, y compris celle des esclaves : la présence
58-62'*. Si un homme a acheté un esclave ou une esclave et (s'il) n'a pas accompli son mois (de service) et (si) une maladie (des membres) s'est abattue sur lui,
62^-66. il retournera à son vendeur et l'acheteur prendra l'argent qu'il avait pesé.
67-69. Si un homme a acheté un esclave ou une esclave et (si) une réclamation
survient 70-71. son vendeur satisfera à la réclamation.
de témoins et rédaction d'un contrat. Il n'est traité ici des ventes d'esclaves que pour déterminer les trois cas de résiliation ; infirmité déclarée avant un mois de service § 278, une réclamation § 279, retour d'un esclave au pays de son ancien maître et sa reconnaissance par celui-ci §§ 280, 281.
A. Cas d'une maladie des membres (paralysie, épilepsie) survenue avant Vexpiralion d'un mois de service § 278
§ 278. Le cas, exposé dans 11. 58-62», suppose trois faits : l'achat d'un esclave de l'un ou l'autre sexe, un délai inférieur à un mois depuis l'achat et le fait que l'esclave a contracté subitement une maladie, appelée bénnum. Les Babyloniens appelaient ainsi une maladie des membres. Scheil et Ungnad pensent à une paralysie. D'autres assyriologues comme Schorr, croient qu'il s'agissait d'une épilepsie. Meissner, tient cette dernière opinion, pour plausible. En tout cas le verbe employé pour indiquer la venue de cette maladie suppose un mal subit. Mql employé aux §§229 et 232, pour la chute d'une maison, signifie ici « s'est abattue sur ». Cette soudaineté convient aux crises d'épilepsie et aux attaques de paralysie. En tout cas Meissner observe que la maladie bénnu était assez fréquente en Mésopotamie, de nombreuses ventes d'esclaves étaient résiliées pour cette cause au bout de cent jours. B. u. A., II, p. 288. Si la paralysie et l'épilepsie ne sont pas mortelles, elles diminuent la capacité de travail de l'esclave et entraînent du préjudice à son maître. Un mois est estimé sufllsant pour éprouver si un esclave était sujet aux crises d'épilepsie ou aux attaques de paralysie. Mais certains acheteurs ont jugé ce délai insuffisant, puisqu'ils ont stipulé qu'ils auraient jusqu'à cent jours pour résilier une vente d'esclave pour cause de bènnu.
Au cas où les conditions posées dans 58-62" se vérifient, la vente doit être résiliée si bien que l'esclave doit revenir à son vendeur et l'acheteur doit recouvrer l'argent qu'il avait payé U. 62''-66.
Cette loi se retrouve avec quelques variantes sur le fragment assyrien m. Bu. 91-5-9, 221.
B. Cas d'une réclamation quelconque de la pari de Tacheleur § 279
§ 279. La loi ne distingue pas entre les réclamations fondées ou arbitraires. Elle ne dit rien non plus sur la nature de la réclamation. Enfin l'auteur de la réclamation n'est pas spécifié. Dans le texte de cette loi inscrit sur la stèle du Louvre il s'agit seulement d'une réclamation faite par l'acheteur. En effet, comme il n'est fait allusion qu'au vendeur et à l'acheteur, il ne peut être question de réclamations provenant d'autres personnes. Et comme, d'après U. 70-71, c'est le vendeur qui doit faire droit à la réclamation, celle-ci ne peut émaner que de l'acheteur. Cette interprétation est confirmée par la copie assyrienne de § 279 sur le fragment K 11571. Ce document en effet ajoute le suffixe au mot réclamation de la ligne 71 : ba-aq-ri-su. Ne pouvant se rapporter au vendeur, ce pronom désigne certainement l'acheteur.
La loi § 279, est précisée sur divers autres points par le contrat VS VII 50 (Sch. 84, KU III 430) Dilbat Ammi-ditana, relatant une vente d'esclave. La fin du document porte : ûm 3 kan te-ib-i-ium warljum 1 kan bi-en-nu-um a-na ba-ag-ri-sa ki-ma si-im-da-al sarrim iz-za-a-az. « Il (l'acheteur) aura trois jours pour l'enquête, un mois pour la maladie bennu, pour les réclamations (au sujet de l'esclave vendu) conformément aux lois du roi. » Cette clause s'accorde avec la loi § 278 pour ce qui concerne la maladie bennu, et les réclamations ba-ag-ri. Du fait que ces réclamations ne sont spécifiées ni dans la loi ni dans le contrat, on peut conclure qu'on faisait droit aux réclamations de toute nature, même les plus arbitraires, provenant de l'acheteur, et qu'elles pouvaient faire casser la vente, à la condition toutefois d'être sérieuses et fondées, ce qui est exigé par le bon sens et l'équité. On peut se demander si l'intervalle de trois jours, fixé par le contrat pour l'enquête, ne détermine pas le temps utile pour faire valoir les réclamations, ayant un autre objet que la maladie bennum. Si la loi § 279 ne fixe aucun délai pour les réclamations, celui-ci pouvait être fixé par contrat. Mais le code ne le dit pas ; on peut donc croire que l'acheteur pouvait présenter ses réclaimations à tout moment, à charge pour lui d'établir la responsabilité du vendeur.
72-76. Sum-ma a-wi-lum i-na ma-at nu-ku-ijr-tim wardam amtam sa
a-wi-lim is-ta-am 77-82. i-nu-ma i-na li-ib-bu UN (matim) it-ta-al-kam-ma be-el wardim
ù lu amtim lu warad-su ù lu amat-su ù-te-id-di 83-84. sum-ma wardum ù amtum su-nu maru (mes) ma-tim 85-87. ba-lum kaspim-ma an-du-ra-ar-su-nu is-sa-ak-ka-an.