‹ Commentaire du Code d'Hammourabi [microform]Chapitre 159 sur 250 · Sum-ma maru (mes) ma-tim sa-ni-tim · texte numérisé non relu

Sum-ma maru (mes) ma-tim sa-ni-tim

89-92. Sa-a-a-ma-nu-ma i-na ma-har i-lim kasaph is-qu-Iu i-ga-ab-bi-ma 93-96. be-el wardim ù lu amtim kasaph is-qu-lu a-na DAM QAR (damqarim) i-na-ad-di-in-ma lu warad-su lu amat-su i-pa-tar.

C. Esclave d'un homme acheté en pays ennemi revenu au pays de son ancien maître et reconnu par lui §§ 280, 281

La situation exposée dans ces deux lois est identique à celle prévue par § 280, 11. 72-82. Mais le cas peut donner lieu à deux hypothèses § 280, 11. 83-84 et § 281, 1. 88 qui reçoivent des solutions différentes.

§ 280, 11. 72-82. Situation commune aux lois 280 et 281 : achat de l'esclave en pays ennemi, son retour au pays de son ancien maître et sa reconnaissance par lui.

Outre l'esclave, l'exposé de la situation mentionne deux hommes : le possesseur actuel de l'esclave et son ancien maître. Ce dernier est appelé maître be-el de l'esclaVe dans § 280, 1. 80 et § 281, 1. 93. Quant au possesseur actuel il est appelé acheteur § 281, 1. 89 et il exerce la profession de damqarum § 281, 1. 94, c'est-à-dire de banquier-négociant ; voir §§ 127-195.

Le possesseur actuel de l'esclave a acheté celui-ci § 280, 11. 72-76, § 281, 11. 89-92.

Mais cet esclave n'a p'as été vendu par son ancien .maître. En effet, d'après le § 280, 11. 72-76 la vente a eu lieu en pays ennemi nu-ku-ûr-tim. Cette simple circonstance nous insinue deux particularités de la vente, qui sont confirmées par la suite de § 280 et par § 281 : non seulement la vente n'a pas été faite par le propriétaire de l'esclave, mais elle a eu lieu contre sa volonté. Nous lisons dans § 280, 11. 77-82 que c'est lorsque l'esclave est revenu au pays de son maître que celui-ci l'a reconnu. Ceci prouve que le maître n'a pas vendu son esclave en pays étranger. D'après § 281, 11. 89-92, l'on s'adresse au damqarum pour lui faire attester par serment le prix exact qu'il a versé pour l'achat de l'esclave. Si ce prix avait été perçu par le maître de l'esclave, on aurait dû l'interroger aussi, quitte à confronter ses dires avec ceux du damqarum. Le maître devait donc ingorer tout d'une vente dans laquelle il n'était intervenu à aucun titre.

La vente de l'esclave a eu lieu « en pays ennemi » § 280, 11. 72-76. On ne va en pays ennemi pour y faire du commerce. Il est au contraire tout à fait vraisemblable que des ennemis aient envahi un pays, y aient fait des prisonniers, aient ramenés ceux-ci dans leur patrie et les aient vendus comme esclaves à des damqarum, qui étaient de riches négociants voyageant eux-mêmes ou faisant voyager des commis pour étendre leur commerce. On ne voit pas d'ailleurs pourquoi la loi § 281 ordonnerait à un maître de reprendre un esclave qu'il aurait vendu volontairement.

Par contre le damqarum a fait une acquisition légitime, puisque la loi § 281 ordonne de lui rembourser son prix d'achat. On ne lui demande pas comme au § 7 de produire les témoins de son achat, parce qu'ils se trouvent au loin, en pays ennemi.

Si l'esclave, d'après les deux lois § 280 et § 281 revient dans le pays de son ancien maître, c'est parce que le damqarum l'y amène avec lui. C'est en effet le possesseur actuel de l'esclave qui est le sujet du verbe « ira » it-ia-al-kam. D'aille.urs pour que l'esclave ait eu lui-même cette initiative, il aurait fallu qu'il fût fugitif. Or le C. H. §§ 15-20 est très sévère pour les esclaves fugitifs. Surtout la loi § 281 mentionne clairement la présence du damqarum acheteur conjointement à celle de son esclave dans le pays de l'ancien maître de ce dernier.

Mais on peut se demander comment ce damqarum ramenait son esclave dans le pays de son ancien maître, puisque cette démarche l'exposait à le perdre et parfois sans compensation ? On peut supposer que l'esclave n'avait pas indiqué le pays de son ancien maître, ou bien que le damqarum espérait que le premier maître ne le reconnaîtrait pas.

Le § 280, 11. 72-82, suppose enfin la reconnaissance de l'esclave par son ancien maître. Si l'esclave n'avait guère changé, cette reconnaissance était facile. L'esclave pouvait d'ailleurs la faciliter, en cherchant son ancien maître et en se njaiiifestant à lui, s'il savait que cette démarche lui vaudrait la liberté § 280 ou le retour à un meilleur maître que le damqarum.

L'exposé du cas général, est suivi de celui de deux cas spéciaux, pour lesquels sont prévues des solutions différentes : l'esclave est originaire du pays de son ancien maître § 280, 11. 83-87 ou il lui est étranger § 281.

72-76. Si un homme, dans un pays ennemi, a acheté un esclave ou une

esclave d'un homme, 77-82. lorsqu'il ira au milieu du pays et (lorsque) le maître de l'esclave

homme ou de l'esclave femme reconnaîtra son esclave homme

ou son esclave femme, 83-84. Si l 'esclave homme ou l'esclave femme sont eux-mêmes enfants du pays, 85-87. Sans argent ils seront mis en liberté (leur liberté sera mise),

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