‹ Commentaire du Code d'Hammourabi [microform]Chapitre 37 sur 250 · Cet homme sera tué · texte numérisé non relu

Cet homme sera tué

37-40. et celui qui a reçu l'objet volé de sa main (le receleur) sera tué.

57-60. Si un homme a volé soit un bœuf, soit un mouton, soit un âne, soit

un porc et soit une barque 61-64. si (c'est la propriété) d'un dieu, si (c'est celle) d'un palais, il donnera

jusqu'à trente fois 65-66. si (c'est celle) d'un muskenum, il rendra jusqu'à 10 fois, 67-69. si le voleur n'a pas de quoi donner, il sera tué.

ijranscripfioii "-;-'—, xS^'n, hékal, hckala et ils y signifient pareillement tantôt le palais I Rois XXI I,

XX 18 (du roi de Babylone), Is. XXXIX 7 (id.)..., tantôt le temple Is. VI 1, XLIV 28, LXVI, 6...

Cette loi et celle du § 8 prouvent la richesse des temples et celle des palais. Il s'agit dans cette première îoi de la richesse en argent et en or, matières précieuses, blé et autres denrées. Les rois ont le pouvoir de lever des impôts et d'amasser un riche butin de guerre. La richesse des temples s'explique par les redevances dues au clergé, les donations volontaires, les offrandes votives, etc.. En dehors de leur destination cultuelle, les temples jouaient le rôle de maisons de banques, de prêts, ou gratuits ou à un taux modéré. Les tablettes trouvées à Sippar concernant les prêts montrent que ceux-ci étaient surtout consentis par des prêtresse* <iie Samas, et cela autant pour les prêts d'argent que pour ceux de blé. Cf. notre Introdadion an C. H., oh. II, arl. III, Détenteurs de la Richesse, pp. 30-34.

La sanction, qui punit de mort le voleur et le receleur du vol, est draconienne d'autant plus qu'elle irappe tout vol commis au préjudice d'un temple ou d'un palais, sans aucun égard à l'importance de la -somme volée.

Il est très probable que le personnage désigne dans 11. .37-40 ne soit pas un receleur au sens où nous l'entendons. Rien, dans ce texte, ne spécifie que " celui qui a reçu la chose volée de la main du voleur» ait été de mauvaise foi. Eu égard à sa grande sévérité cette loi punit de mort tout détenteur d'un objet volé, de bonne ou de mauvaise foi. Nous aurions ainsi une bonne explication de l'insertion postérieure du § 7 entre le g G et le § 8. On aura pensé qu'il était injuste et cruel de punir de mort le détenteur de bonne foi d'une chose volée. Un légiste aura voulu laver le code de la note de cruauté tout en maintenant la loi du § 6. A cet effet il aura spécifié que la bonne foi ne pouvait être admise chez celui qui achetait ou recevait en garde un objet sans témoins, ni conventions, § 7. Car il est bien à croire que, si le détenteur, cÎQnt il est question dans § 6, 11. 37-40, avait reçu en présence de témoins la chose volée et avait fait des conventions h son sujet, les témoins et les parties contractantes lui auraient révélé la provenance frauduleuse de cet objet. Enfin il semble que dans § 7, 11. 50-54 nous ayons un commentaire de la formule trop générale § 6, 11. 37-40. A coup sûr, les deux modes indiqués dans § 7 11. 52-54, c'est-à-dire l'achat et le dépôt sont (fies modes de possession tout à fait licites. Mais le législateur a voulu spécifier qu'il ne l'entendait pas ainsi, et que, pour lui, un achat et un dépôt, ne seraient légitimes qu'en présence de témoins et avec des conventions. Remarquons que dans le § 7, 11. 52-54, nous retrouvons le verbe maharu « recevoir t» employé dans le § 6, î). 37-40, mais avec la précision a-na mà-sa-ru-tim « en garde ».

§ 8. Le cas de cette loi difîère de celui de la loi § 6, d'abord en ce que les biens désignés éont des animaux et ime barque et non des objetâ quelconques, et en ce que, avec les dieux et les rois, intervient un troisième propriétaire, le muskenum, quoique non sur le pied d'égalité avec eux.

C'est ici la seule fois que le C. H. parle du porc, Sahu. Son nom est exprimé par un signe idéographique qui primitivement devait représenter un porc. Cf. Barton, II, p. 24, N. 52. Mais, par d'autres documents, ïious savons que cet animal, tout en étant réputé impur, servait à la nourriture, même à celle des prêtresses et qxie sa graisse était offerte aux dieux. C'était surtout les mauvais démons qui agréaient le porc et sa viande. Nous avons dit que la cruelle déesse Labartu, qui multipliait les avortements et les morts infantiles, était représentée allaitant un chien et un porcelet. On l'apaisait en mettant sur son image un cœur de cochon de lait. Comme le porc était réputé impur, et comme, à certains jours, on devait s'abstenir d'en manger, pour éviter les maladies, il était d'un bon marché anormal. En médecine, on utilisait beaucoup lies diverses parties du corps de cet animal, notamment sa tête et sa graisse. Cf. notre Introduction, ch. II, art. III, p. 28 et Meissner, Babylonien und Assyrien II, pp. 307, 308.

Le bœuf est de beaucoup l'animal le plus souvent mentionné dans le G. H. Son nom est indiqué par un signe, qui primitivement représentait la tête d'un bœuf avec les cornes, et qui se lisait gud, en sumérien, il alpu, en akkadien, {aleph, en hébreu, alpha en grec). Non seulement il est mentionné parmi les animaux susceptibles d'être volés §§ 7 et 8, mais il est presque uniquement question de lui pour les locations d'animaux: iig 241-249, 254-25G, 258, 268-271 ; il y a une législation spéciale pour le bœuf frappant des cornes §§ 250- ?51 ; le vétérinaire est appelé « médecin du bœuf ou de l'âne », §§ 224-225 ; il y a des lois sur le pâtre des iiiœufs, §§ 261-267. Enfin, par les lois concernant les locations nous voyons que cet animal était utilisé 5'our labourer, tirer des chariots, porter des fardeaux, fouler le blé.

L'âne formait avec le bœuf le gros bétail, tandis que le petit bétail sc.nwn était cunipusc de nioutnns

COMMKNTAIlilî UU C.ODIÎ D'HAJUrOUn.VIU 4

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