‹ Commentaire du Code d'Hammourabi [microform]Chapitre 38 sur 250 · Siim-ma a-wi-lum · texte numérisé non relu

Siim-ma a-wi-lum

lu kaspam. lu hurasam lu wardam lu amtam lu alpam, lu immeram lu imèram ù lu mi-im-ma sum-su (42-47)

i-na ga-at mâr a-wi-lim ù lu warad a-wi-lim (48-49)

ba-lum si-bi ù ri-ik-sa-tim (50-51)

is-ta-am ù lu a-na ma-sa-ru-tim im-hu-ur (52-54) 55-56. a-wi-lum su-ii sar-ra-aq id-da-ak.

et de chèvres. Primitivement le signe qui désignait l'Ane devait figurer cet animal en totalité ou partiellement» Maintenant ce qu'il représente est méconnaissable. Il a comme valeur phonétique anSu, en sumérien, imernm, en accadien. Le C. H. mentionne cet animal encore à propos de l'achat et du dépôt § 7, du vétérinaire, qui est appelé « médecin du bœuf ou de l'âne « §§ 224, 225, de la location comme bête de somme ou pour fouler le blé §§ 244, 269, 270. Il est possible qu'il y ait eu aussi des ânes parmi le gros bétail confié â la garde d'un pâtre §§ 261-267.

Le mouton est désigné par le signe lu auquel on donne les valeurs phonétiques d'immerum ou de çenum. Ce dernier mot signifie proprement « petit bétail » et comprend des moutons et des chèvres. Il en est question au sujet des délits de pâturage §§ 57-58 et à propos du pâtre § 261-267. Tandis que dans ce; dernier cas, on parle aussi du gros bétail, dans le premier le petit bétail seul est mentionné. Les bergers étaient tentés de faire paître indûment leurs chèvres et leurs moutons, et non le gros bétail.

Cette loi prouve qu'une partie de la fortune des rois et des temples chaldéens consistait en bétaiL Dans des lettres de Hammourabi à son intendant Sin-idinnam, au sujet de son bétail : le roi lui recommande d'inspecter le gros et le petit bétail, Bril. Mus., 12835, de lui envoyer plus de 50 bergers pour lui rendre des comptes Br. Mus., 23122, King, pi. 49, il lui dit que 51 hommes pour arracher la laine des moutons, c'est trop peu et qu'il faut en ajouter d'autres robustes afin que cet ouvrage soit rapidement terminé Br. Mus., 15329, King., pi. 41, il lui mande de veiller à ce que le troupeau ne soit pas diminué Br. 27260, King, pi. 142^ Cf. Charles Jean, Les lelb\is de Hammurabi à Sin-idinnam, pp. 121-137 et Ungnad, Briefe Kônig Hammurapis,. pp. 114-116.

Quant aux temples, il est évident que des troupeaux de gros et de petit bétail leur étaient nécessairespour alimenter les sacrifices. Parmi les tablettes de Dréhem, datant de la III« dyn. d'Ur (2294-2187) et traduites par Delaporte, Rev. d'Assyrio., VIII, pp. 183-198, beaucoup sont des comptes d'animaux de gros ou de petit bétail. Or nous y trouvons : parmi les propriétaires, des patésis et des temples : ce qui a été dépensé pour la cuisine des officiers (N° 1) ; 15 bœufs et vaches et 242 moutons et chevreaux présentés ;• un dieu (N° 6) ; le N° 10 est un compte de 823 têtes de gros et de petit bétail appartenant au roi ; le N» 15 est un compte de petit bétail offert par un patési pour les sacrifices (123 brebis, 41 moutons, etc.); 75 moutons gras. offerts pour sacrifices durant 7 jours et demi (N° 19).

La mention d'une barque parmi les objets susceptibles d'être volés au temple ou au palais, est due au fait que le pays de Sumer et d'Accad était traversé par deux grands fleuves avec leurs affluents et qu'il était sillonné de canaux. Aussi le C. H. contient une législation sur le batelier, au sujet de la construction des bateaux, §§ 234, 235 et de leur conduite, g§ 236-240. Les §§ 275, 276 déterminent les tarifs de louage d'un bateau. Parmi les tablettes de Dréhem traduites par Delaporte, le N" 5 est relatif à une barque en cuivre offerte par le roi Pur Sin à En-ki (Ea), dieu de l'Océan. D'après le N° 15, une année était appelée « celle (de la construction) de la barque de l'antilope, de l'abîme (barque) d'Enki n. Parmi les 176 tablettes de Dréhem publiées par de Genouillac en 1911, la plupart sont des comptes de bétail appartenant à. des patésis ou offert aux dieux. Aussi on croit avoir retrouvé les archives du parc à bestiaux d'Enlil, Tablettes de Dréhem, Geulhner.

Si ces animaux ou cette barque volés appartenaient au temple ou au palais, le voleur était condamné à restituer au trentuple. Cette proportion rend la loi draconienne. La restitution de trente fois l'objet volé ♦Jtait une mesure très avantageuse pour le propriétaire. Pourquoi le § 6, au lieu de la prendre ordonnait-il de tuer le voleur ? Estimait-on plus grave un vol fait au trésor d'un temple ou d'un roi que l'enlèvement d'un de leurs animaux et croyait-on que la peine de mort serait plus efficace, pour faire éviter ce crime, que la restitution au trentuple ?

Muskenum est la façon dont on lit en accadien les idéogrammes sumériens MAS EN KAK. Muskenum est le participe safel du verbe k^n (înz) qui signifie : rendre hommage, s'abaisser, se faire petit, prêter serment de fidélité à un souverain. Le muskenum est donc " celui qui se fait petit devant le roi ». Le rabisu « celui qui s'accroupit » était également un intendant. Le C. H. parle souvent des muskenum. Il y avait donc dans la société babylonienne, trois classes d'hommes : les hommes libres aivilum, les muskenum et les esclaves. Le code précise la situation juridique des muskenum par rapport aux hommes libres et par i-apport aux esclaves. Par rapport aux hommes libres, leurs biens étaient privilégiés g§ 8, 15, 16, mais leur personne était moins estimée. §g 196-216 (lois au sujet des dommages produits par des coups), §S 215- 240 (honoraires et pénalités pour diverses professions). Mais les personnes des muskenum étaient supérieures à celles des esclaves. La gradation descendante le prouve : homme libre, muskenum et esclave ; voir les §§ 196-240. De plus, les §§ 175 et 176 reconnaissent la hcéité des mariages entre esclaves du palais ou de muskenum avec des filles d'homme libre et assurent la liberté aux enfants.

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